‹ Des societes commercialesChapitre 110 sur 147 · SECTION VIII FORMALITÉS COMPLÉMENTAIRES DE CONSTITUTION · texte numérisé non relu

SECTION VIII FORMALITÉS COMPLÉMENTAIRES DE CONSTITUTION

1913. — La constitution des sociétés par actions, en dehors des formalités de fond que nous venons d'examiner, est soumise à des formalités complémentaires de forme. C'est ainsi que la société en commandite n'est définitivement constituée qu'après la nomination d'un conseil de surveillance par l'assemblée générale, aussitôt après l'accomplissement des formalités précédemment examinées et avant toute opération (art. 5, L. 1867). Posons seulement le principe, nous réservant d'y revenir ultérieurement.

1914. — En ce qui concerne la société anonyme, d'autres conditions sont exigées. Elle ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept (art. 23 de la loi). Cette société étant par son essence même une société de capitaux, ne peut vraiment se présenter aux tiers que s'il y a un nombre assez élevé d'associés, lequel permettra de ne pas la confondre avec une société de personnes (Pont, n. 1158).

1915. — Ces sept actionnaires doivent être sérieux, capables (V. Cass., 28 déc. 1891, J. Soc, 92. 343 ; - Angers, 27 juill. 1887, J. Soc, 89.24. — V. aussi Cass., 20 nov. 1888, J. .Soc, 89.10).

1916. — La loi autorise à demander la dissolution de la société lorsque, depuis un an, le nombre des associés est réduit à moins de sept (art. 38).

1917. — La société anonyme est administrée par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés. Ces administrateurs sont, en principe, nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, mais ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans (art. 25).

1918.— Donc, les premiers administrateurs peuvent être désignés soit par l'assemblée générale des actionnaires, soit par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale. Dans le premier cas, durée des fonctions : six ans au plus ; dans le second : trois ans au plus.

1919. — Si les statuts nommaient les administrateurs sans stipuler

expressément que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale, il serait nécessaire de faire confirmer la nomination par un vote de rassemblée, et dans ce cas, la nomination étant faite par l'assemblée, la durée des fonctions serait de six années (Pont, n. 1064).

1920. — L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs (art. 32). Les commissaires ne peuvent jamais être désignés par les statuts.

1921. — L'art. 25 de la loi du 24 juillet 1867 subordonne la constitution définitive de la société anonyme à la réunion, sur la convocation faite à la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital en numéraire, d'une assemblée générale pour nommer les premiers administrateurs et les commissaires institués par l'art. 32 pour la première année (V. n. 1778).

1922. — Lorsqu'il n'y a pas d'apports en nature ou d'avantages particuliers à vérifier, c'est la première assemblée qui nomme les administrateurs. Lorsqu'il y a lieu à réunion d'une seconde assemblée, cette seconde assemblée statue tout à la fois sur l'approbation des apports et avantages et sur la nomination des administrateurs et commissaires.

1923. — Ces assemblées doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. A défaut de réunion de cette moitié du capital, l'art. 30 de la loi reçoit son application comme il a été dit ci-dessus.

1924. — Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion (art. 25). S'ils ne sont pas présents, leur acceptation pourra résulter de tout mode de preuve dont l'appréciation appartient aux tribunaux (Cass., 13 nov. 1876, D. 78.1.6 ; —Lyon, 11 août 1882, R. 5oc., 83. 157).

1925. — Il doit être dressé un procès-verbal de chacune des délibérations.

1926. — La société anonyme se trouve constituée à partir de Tacceptation des administrateurs et des commissaires. Si cependant il était stipulé dans les statuts que le conseil d'administration serait composé de tant de membres au moins, et de tant au plus, l'assemblée pourrait déclarer la société constituée bien que tous les administrateurs n'aient pas accepté, si ceux qui acceptent représentent au moins le minimum statutaire (Lyon, 11 août 1882, précité).

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