‹ Des societes commercialesChapitre 111 sur 147 · FORMALITES COMPLEMENTAIRES DE CONSTITUTION · texte numérisé non relu

FORMALITES COMPLEMENTAIRES DE CONSTITUTION

1927. — Enfin, une société peut être constituée sous condition suspensive, dans le cas, notamment, où ayant pour objet l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local, elle doit obtenir une déclaration d'utilité publique (Toulouse, 5 juill. 1887, D. 88.2.231 ; — Gass., 30déc. 1887, D. 88.1.377).

1928. — Toute société doit, en dernière analyse, accomplir une formalité essentielle : celle de la publication dans le mois de sa constitution, i\ peine de nullité à l'égard des intéressés (art. 55 etsuiv.). Ces formalités de publication étant complexes, feront l'objet d'un chapitre spécial.

1929. — Les sociétés par actions sont tenues de faire, dans le mois de leur constitution définitive, au bureau de l'enregistrement du lieu où elles ont leur principal établissement, une déclaration d'existence, sous peine d'une amende de 100 francs à 5.000 francs en principal.

1930. — Les frais de premier établissement se composant, comme il est dit au n. 1611, des frais faits pour la constitution de la société et des commissions à payer aux banquiers ou intermédiaires chargés de l'émission ou du placement des actions, il est intéressant de savoir à quel moment la société peut être tenue d'acquitter ces frais.

1931. — Tant que la société n'est pas régulièrement constituée, elle ne doit rien ; les fondateurs ne peuvent engager par un traité une société qui n'est pas encore constituée. Les sommes qui peuvent être dues aux banquiers pour placement des titres ne doivent être acquittées qu'après la constitution définitive de la société.

1932. — Il a été décidé, dans cet ordre d'idées, que les frais de premier établissement peuvent comprendre une dette contractée en vue de la fondation de la société et les commissions payées d'après l'usage aux intermédiaires et courtiers, si ces frais ont été approuvés par un vote unanime de l'assemblée générale (Paris, l^"" août 1888, B. Soc. y 89.10).

1933. — De même, les actionnaires ne sont pas fondés à critiquer les redevances allouées aux banquiers émetteurs, lorsque ces redevances ont fait l'objet d'un traité approuvé par l'assemblée générale constitutive (Trib. Seine, 21 janv. 1889, B. Soc, 89.217).

1934. — Jugé encore, en ce qui concerne les frais de premier établissement, que les administrateurs ne sont pas dans l'obligation de les porter en perte lors de la clôture du premier exercice de la société ; il n'est pas contraire à l'usage et aux règles générales de l'inventaire que ces frais soient amortis en plusieurs années, pour ne pas charger d'une

dépense excessive la première année (Trib. Seine, 28 mars 1887, J. Soc, 90.104).

SECTION IX

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