SOCIÉTÉS CONSTITUÉES ENTRE APPORTEURS SANS APPEL AU NUMÉRAIRE
1935. — L'art. 4 de la loi de 1867, in fine, crée une exception aux règles concernant la vérification des apports, dans le cas où la société à laquelle sont faits ces apports est contractée uniquement entre ceux qui en étaient propriétaires par indivis. Il serait en effet matériellement impossible de remplir les conditions prescrites par la loi pour la réunion des assemblées de vérification, et d'autre part, les associés n'ont aucun intérêt à cette vérification, puisque l'évaluation donnée à de tels apports est faite dans leur intérêt commun (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 718 ; Houpin, t. 1, n. 499).
Si les actionnaires acquéreurs de titres sont victimes de la majoration de ces apports, ils exerceront l'action de droit commun.
1936. — L'exception de l'art. 4 s'applique au cas de transformation d'une société, comme au cas de création d'une société nouvelle. Sans doute, en cas de transformation, les associés ne peuvent être juridiquement considérés comme propriétaires par indivis de l'actif apporté à la société. Mais les motifs de l'exception imposent cette solution ; et d'autre part, c'est ce cas que visent les travaux préparatoires de la loi de 1867 (Alauzet, t. 2, n. 654; Beudant, R. crit,, t. 36, p. 159; Boistel, n. 258 ; Houpin, t. 1, n. 499 ; Lyon-Caen et Renault, loc. cit. ; Pont, t. 2, n. 970; Rivière, n. 51. — Comp. : Gass., 24 mars 1885, S. 86. 1.102, Dalloz, Siipp., n. 1321 ; — Paris, 23 avr. 1884, D. 84.2.206).
1937. — Qw/c/dans le cas où les apports qui forment le fonds social constituent non plus la propriété indivise, mais la propriété individuelle de chacun des apporteurs ? Nous avons soutenu, dans nos Questions nouvelles (Quest.3, p. 65), que l'exception établie par la disposition finale de l'art. 4 ne pourra dans ce cas recevoir son application. Chacun des apporteurs a intérêt à faire évaluer et approuver les apports de ses coassociés, et d'autre part, il n'est pas impossible de réunir une assemblée régulière, étant admis que chaque apporteur en nature peut prendre part au vote relatif à l'approbation des apports auxquels il est étranger (Houpin, t. 2, n. 500; Lyon-Caen, note sous Cour de l'île de la Réunion, 16 juin 1876, S. 77.2.1 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 718 Percerou, p. 127 ; Pont, t. 2, n. 972).