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SOCIETES CONSTITUEES ENTRE APPORTEURS

1938. — Mais la jurisprudence se prononce en sens contraire. S'il en était autrement, disent les arrêts, une société ne pourrait pas se constituer lorsqu'elle est exclusivement composée d'apporteurs en nature entre lesquels n'existe aucune indivision. Les apporleurs ont, sans doute, le droit de voter sur leurs apports respectifs. Mais l'art. 4 exige, pour qu'il y ait une délibération valable, que les apports soient approuvés par une majorité composée du quart des actionnaires en numéraire, et il serait impossible de réaliser ici cette condition. Il faut donc de toute nécessité que la société soit affranchie des règles relatives à la vérification et à l'approbation des apports (Gass., 26 avr. 1880, S. 81.1.5, D. 80.1.268; - Cour de la Réunion, 16 juin 1876, S. 77.2.1, D. 78.2.202; — Nîmes, 17 juin 1885, sous Cass., 9 nov. 1887, S. 88.1.449, D. 88.1.202; — Paris, 21 mai 1892, D. 92.2.325. — Sic: Boistel, n. 258 ; Labbé, note sous Gass., 9 nov. 1887, précité, S. Ibid. ; Vavasseur, t. 1, n. 416)

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