DE LA NULLITÉ ET DE LA RESPONSABILITÉ
1939. — Les dispositions de la loi relatives à la constitution des sociétés contiennent des prescriptions dont le législateur a voulu assurer l'observation par des sanctions rigoureuses. L'art. 56 de la loi de 1867 édicté la nullité des sociétés pour inobservation de celles de ces prescriptions qui touchent à la forme et à la publication des actes de la société. Nous les avons étudiées (n. 386 et suiv.). Les art. 7 et 41 déclarent également nulles et de nul effet, à l'égard des intéressés, les sociétés par actions formées contrairement aux prescriptions de constitution qui ont fait l'objet du chapitre précédent. Les art. 8 et 42 ajoutent que la nullité prononcée pour cette cause entraîne ou peut entraîner certaines responsabilités civiles. Indépendamment de ces sanctions purement civiles, des peines proprement dites, l'amende et l'emprisonnement, sont édictées parles art. 13, 14, 15 et 45 contre certaines infractions déterminées. Nous étudierons dans le chapitre intitulé Pénalités des délits des sociétés par actions, les sanctions pénales. Nous traiterons ici de la nullité encourue pour violation des art. 1, 2, 3, 4 et 5, relatifs à la société en commandite paradions ; 22, 23, 24 et 25, relatifs à la société anonyme, de la loi de 1867. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 1^'" aolit 1893. Nous aurons à préciser ces modifications, en indiquant en quoi elles sont applicables aux sociétés antérieures à la loi de 1893, et quelles dispositions transitoires ont été édictées par cette dernière loi.
SECTION I