CAUSES DE NULLITÉ
1940. — Les sociétés par actions constituées contrairement aux prescriptions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24 et 25 de la loi de 1867 sont nulles. La nullité est donc la sanction première et principale des prescriptions de la loi relatives à la constitution.
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1941. — Ainsi, la société on commandite ou la société anonyme est nulle :
lo S'il est émis des actions ou coupons d'actions de moins de 100 francs lorsque le capital n'excède pas 200.000 francs, de moins de 500 francs lorsqu'il est supérieur (Disposition modifiée par la loi du P"" août 1893. Il faut dire aujourd'hui : de moins de 25 francs lorsque le capital n'excède pas 200.000 francs, de moins de 100 francs lorsque le capital est supérieur à 200.000 francs) ;
2° Si la société est constituée avant la souscription de la totalité du capital social et le versement du quart par chaque actionnaire, ou si les versements ont été fictifs, ou sont l'œuvre de prête-noms complaisants ;
3° Si la souscription et le versement n'ont pas été régulièrement constatés par une déclaration notariée du gérant ou des fondateurs, à laquelle sont annexés la liste des souscripteurs et l'état des versements, et s'il y a lieu, les statuts ; ou encore si cette déclaration a été faite faussement (Cass., 12 avr. 1864, S. 64.1.169, D. 64.1.377; — 19 juin. 1893, S. 94.1.261, D. 94.1.158) ;
4° Si cette déclaration n'est pas soumise à la première assemblée générale de la société anonyme, qui en vérifie la sincérité ;
5° Si les actions ou coupons d'actions ont été stipulés négociables avant le versement du quart, ou avant le versement de la totalité, d'après la loi de 1893 ;
6° S'ils ont été créés ou convertis originairement en titres au porteur avant qu'il ait été satisfait aux dispositions de l'art. 3. Si la conversion irrégulière a été réalisée postérieurement à la constitution de la société, la nullité de la société n'est pas encourue ; c'est la validité seule de la conversion qui se trouve atteinte (Paris, 23 avr. 1884, S. 86.2. 475) ;
7° Si les apports en nature et les avantages particuliers n'ont pas été vérifiés et appréciés par l'assemblée générale des actionnaires, conformément aux art. 24, 27 et 30 (Paris, 31 janv. 1867, T. G. 1868, p. 66 ; — Lyon, 14 juin 1895, S. 96.2.213) ;
8° S'il n'a pas été nommé par l'assemblée générale de la société en commandite un conseil de surveillance avant toute opération sociale ;
9° S'il n'a pas été nommé par l'assemblée générale de la société anonyme des administrateurs pris parmi les actionnaires, et des commissaires pour la première année ;
10° Si les assemblées constitutives n'ont pas été composées régulièrement (Dijon, 25 janv. 1884, B. Soc, 85. 25) ;
11° Si la société anonyme a été constituée avec un nombre d'associés inférieur à sept ;
12° Si la société n'a pas été régulièrement publiée dans le mois de sa constitution.
1942. — Il a été jugé aussi qu'une société est nulle lorsque les fondateurs qui n'ont fait aucun apport sérieux, se sont attribué la totalité des actions libérées, c'est-à-dire tout le capital social ; car ainsi, la totalité des risques de la société repose sur les tiers au lieu de reposer sur les actionnaires, ce qui est contraire à l'essence même du contrat de société (Paris, 26 nov. 1885, S. 87.2.17).
1943. — La nullité est donc prononcée pour infraction aux dispositions légales qui règlent la constitution, mais cette nullité ne s'étend pas aux actes irréguliers postérieurs à la constitution ; l'irrégularité de ces derniers actes peut seulement entraîner la nullité des délibérations ou la dissolution de la société (Cass., 14 juill. 1873, S. 74.1.125; - 16janv. 1878, S. 78.1.141, D. 79.1.209; ~ 21 janv. 1895, S. 95.1.77, D. 95.1.112 ; — Lyon, 11 août 1882, J. Soc, 84. 273 ; — Paris, V' août 1885 et 23 août 1885, /. Soc, 86. 319).
1944. — La nullité étant édictée dans un intérêt d'ordre public, est absolue, non pas qu'elle soit opposable à tous et par tous, mais en ce sens qu'une fois encourue, elle subsiste nonobstant toute renonciation ou ratification, soit expresse, soit tacite (Cass., 10 fév. 1879, D. 79.1.265; — V' fév. 1881, S. 83.1.415, D. 82.1.21 ; — Lyon, 11 août 1882, D. 83.2.21 ; — Cass., 21 juill. 1885, S. 85.1 .448, D. 87.1.212 ; — Paris, 1"' août 1888, B. Soc, 90.43).
1945. — Mais les nullités sont réparables d'après la loi de 1893. Cependant, même après la loi de 1893, la nullité n'en reste pas moins d'ordre public, sauf aux parties à bénéficier des dispositions de la loi pour éviter soit la nullité, soit ses conséquences (Toulouse, 4 juin 1895, J. Soc, 96. 353; — Alger, 13 juin 1895, D. 96.2.307; -Trib. Tulle, 6 mars 1900, B. Soc, 1900. 304).
1946- — Quelque absolue qu'elle soit, la nullité ne s'opère pas de plein droit : il faut qu'elle soit judiciairement prononcée (Marennes, 28 juill. 1896, J. Soc, 96.511). Les tribunaux, une fois qu'ils sont saisis de la demande en nullité, ne peuvent pas se dispenser de la prononcer, si la demande est fondée (Lyon-Caen et Renault, n. 217 ; Pont, n. 1236), et la nullité peut être prononcée, lorsqu'elle est requise indépendamment de toute responsabilité contre les personnes responsables de la nullité (Paris, 1- août 1888, B. Soc, 89.10).
1947. — La nullité peut être demandée par voie d'action principale
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OU Opposée par voie d'exception (Paris, 29 déc. 1885, D. 81). 1.205; — Cass., 21 oct. 1895, J. Soc, 96. V^). Dans le premier cas, laclion doit elre portée devant le tribunal de commerce (Cass., 17 avr. 1834, S. 34.1.27(); — 16 nov. 1835, S. 36.1.387 ; - 3 août 1836, S. 36.1.629) du lieu du siège social (Cass., 11 juin 1888, D. 89.1.293, Dalloz, Siipp.^ n. 2220). — Dans le second cas, le juge de Faction est juge de l'exception (Pont, n. 1238).
La nullité })eut même être demandée pour la première fois en appel, si elle est un moyen de défense à l'action principale (Paris, 29 déc. 1885, R. Soc, 86.144), mais non devant la Cour de cassation (Cass., 24janv. 1872, D. 72.1.300).
1948. — Il a été jugé :
lo Que celui quia formé une demande en dissolution n'est pas de ce fait irrecevable à demander la nullité de la société dans la même instance (Colmar, 5 mai 1825) ;
2° Que si une demande en nullité a été basée sur la Activité des apports, on peut conclure subsidiairement en cours d'instance à la nullité pour défaut du nombre de sept associés, sans que cette seconde demande puisse être repoussée comme nouvelle (Lyon, 13 avr. 1897, J. Soc, 97.424. — V. aussi Douai, 18 juill. 1895, J. Soc, 99.111).
1949. — La nullité peut-elle être couverte par la prescription? (V. sur cette question i?ifrà, n. 2060.)
1950. — La nullité de la société peut être demandée même après la dissolution et la liquidation (Cass., 3 juin 1862, S. 63.1.189, D. 63. 1.24 ; — Paris, 23 avr. 1884, D. 84.2.206 ; — Lyon, 9 fév. 1883, D. 83. 2.113 ; - Evreux, 22 déc. 1896, J. Soc, 97.367). La nullité peut, en effet, entraîner des conséquences différentes de celles de la dissolution, notamment en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs.
1951. — La nullité une fois prononcée est opposable à tous ; toute demande nouvelle serait donc sans objet et irrecevable (Cass., 12 juill. 1869, S. 70.1.82 ; — 2 juill. 1873, S. 73.1.306 ; — Trib. Seine, 5 août 1890, J. Soc, 91.245). Mais Faction en nullité appartenant à tout intéressé, il résulte de ce principe que la demande en nullité repoussée sur une action introduite par un intéressé n'empêcherait pas une nouvelle demande de la part d'un autre intéressé, formulée soit par action principale, soit par voie de tierce opposition (Cass., 15 janv. 1880, J, Soc, 81.360; — Cass., 25 janv. 1881, D. 81.1.263).
1952. — La nullité ne peut être opposée par les associés aux tiers (art. 7). Cette disposition est applicable aussi bien en matière de société anonyme qu'en matière de société en commandite, encore que
Fart. 41 ne contienne pas la môme disposition que l'art. 7. Il suit de là que les tiers créanciers de la société déclarée nulle peuvent agir directement contre la société, sans crainte de se voir opposer la nullité (Pont, n. 1243 ; — Paris, 5 fév. 1872, S. 73.2.75).
1953. — La nullité de la société ne peut être non plus opposée au syndic qui représente la masse des créanciers. Ainsi les actionnaires ne sont pas fondés, pour se soustraire aux versements réclamés sur les actions, à invoquer la nullité de la société (V. siiprà, n. 1742).
1954. — Une société nulle peut-elle être déclarée en faillite? Cette question est examinée infrà (n. 3102 et suiv.).
1955. — Une autre question a été soulevée. Lorsqu'une société en cours de liquidation est déclarée en faillite, quels sont les droits respectifs du liquidateur et du syndic ? Dans la pratique, le syndic est considéré comme représentant la masse des créanciers, et le liquidateur comme représentant l'être moral, c'est-à-dire la société ou les actionnaires. Mais la Cour de cassation a critiqué cette interprétation de la loi (V. le rapport de M. Larombière sur le projet de loi soumis à la Cour de cassation, J. des faillites, 1885, p. 381. — V. infrà, n. 3117).
1956. — Une société dissoute ou frappée de nullité peut-elle obtenir un concordat ? V. sur cette question infrà (n. 3094-3128).
SECTION II