‹ Des societes commercialesChapitre 117 sur 147 · QUI PEUT INVOQUER LA NULLITÉ · texte numérisé non relu

QUI PEUT INVOQUER LA NULLITÉ

1959. — Peu importe que l'associé soit propriétaire d'un nombre plus ou moins considérable d'actions ; la propriété d'une seule action suffit pour exercer l'action en nullité, alors même qu'il serait prouvé que l'acquisition n'en a été faite que dans le but de demander la nullité de la société (Paris, 23 avr. 1884, D. 84.2. 206).

Jugé aussi que le droit de poursuivre la nullité peut être exercé par les associés qui ont participé à l'infraction entraînant cette nullité (Paris, 29 juin 1889, B. Soc, 90.43. — Contra: Houpin, t. 1, n. 551). Jugé également que le gérant de la société est recevable à invoquer la nullité, sauf à subir les conséquences des actes auxquels il aurait participé ou en raison desquels il serait personnellement responsable (Cass., 5 juin 1862, S. 63.1.189, D. 63.1.24 ; — 22 nov. 1869, S. 70.1.55, D. 70.1.23 ;— Lyon, 9fév. 1883, D. 83.2.413. — S/c : Mathieu et Bourguignat, n. 70 ; Normand, p. 242 ; Pont, t. 2, n. 1247 ; Rivière, Loi de 1867, n. 67).

1960. — Mais le droit de demander la nullité est attaché à la qualité d'associé ou d'actionnaire et se perd avec cette qualité. Ainsi, l'actionnaire qui a cessé de faire partie d'une société, parce que ses titres ont été revendus en Bourse, conformément aux statuts, faute par lui d'avoir répondu à un appel de fonds de ladite société, n'est pas recevable à demander la nullité de cette société (Cass., 23 déc. 1885, S. 88.1.12, D. 86.1.261).

1961. — Le détenteur d'actions au porteur est un intéressé (Trib. Seine, 12 mai 1888, R. Soc, 88.455 ; — Toulouse, 4 juin 1895,J. Soc, 96.353), sauf le cas de dol ou de fraude (Paris, 23 avr. 1884, R. Soc, 86.475 ; — 1er juin 1889, R. Soc, 89.573). ;

1962. — La clause des statuts qui interdit aux actionnaires l'exercice des actions judiciaires, sans avoir préalablement consulté l'assemblée générale, est inapplicable quand l'action a pour but la nullité de la société (Trib. Seine, 4 fév. 1889, J. Soc, 89.99; — Cahors, 31 juin. 1885, S. 88.2.191 ; — Concl. de M. Hémar sur Paris, 19 avr. 1875, S. 76.2.113. — V. cependant Paris, 9 fév. 1887, J. Soc, 87.765).

1962 bis. — Sont irrecevables à intenter l'action en nullité, les acheteurs d'actions nominatives qui ne figurent ni sur la liste de souscription ni sur les registres de transfert Lyon, 9 fév. 1883, D. 83. 2.113).

1963. — Le droit à la demande en nullité de la part d'un actionnaire ne peut être entravé par cette considération qu'il n'a pas versé le montant intégral de ses actions (Lyon, 12 janv.1872, S. 73.2.65 ; —

Paris, l«^août 1888, J. Soc, 91.560; — 29 juin 1889, R. Soc, 90.43).

1964. — Si la société a fonctionné, est liquidée et le partage opéré, l'action en nullité n'est plus recevable (Cass., 27 mai 1861, S. 62.1. 47).

1965. — Les créanciers sociaux sont des intéressés au premier chef, même s'ils avaient connu le vice de la société au moment où ils contractèrent avec elle (Cour de la Réunion, 16 juin 1876, S. 77.2.1, D. 78.2. 201 ; — Cass., 25 fév. 1885, B. Soc, 85.321), à moins quils n'aient aucun intérêt légitime et juridique (Cass., 11 mai 1870, D. 70.1.401 ; — 12 mars 1888, S. 89.1.304, D. 88.1.407; — Angers, 19 mai 1891, D. 92.2.81).

1966. — Les créanciers personnels des associés sont considérés également par la jurisprudence comme des intéressés, car la nullité de la société crée une communauté de fait et amène la confusion de l'actif de la société avec les autres biens des associés, ce qui augmente le gage commun des créanciers personnels de ceux-ci (Cass., 18 mars 1851 ; — 13 fév. 1855 ; — 11 mai 1870, S.70. 1.428 ; — Grenoble,28 déc. 1871, S. 72.2.37; -Lyon, 28 janv. 1873, S. 74.2.107; — Cass., 14avr. 1893, J. Soc, 94.68, et 7 août 1893, B. Soc, 93.491 ; — Bédarride, Loi de 1867, n. 163 ; Houpin, t. 1, n. 553 ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 228 ; Mathieu et Bourguignat, n. 70 ; Pont, t. 2, n. 1250 ; Rivière, Loi de 1867, n. 71. — V. encore Cass., 19 juill. 1893, S. 94.1.261, D. 94.1.158).

1967. — Le syndic de la faillite delà société représentant la masse des créanciers, a incontestablement le droit d'exercer l'action en nullité (Lyon, 29 mars 1860, S. 60.2.365; -Angers, 13 janv. 1869, S. 70. 2.81. — V. aussi Cass., 29 juill. 1889, J. Soc, 90.258 ; — 25 mars 1890, B. Soc, 91 7). Le liquidateur pourrait former la demande comme représentant des actionnaires, mais non comme représentant les créanciers, à moins que les créanciers n'aient adhéré à la liquidation (V. suprà, n. 732 et suiv.).

1968. — Si la société atout à la fois un liquidateur et un syndic, le droit de demander la nullité appartient à chacun d'eux (Orléans, 15 fév. 1888, J. Soc, 89. 293).

1969. — Les débiteurs sociaux peuvent avoir intérêt à opposer la nullité de la société. Aussi reconnaît-on au débiteur le droit de demander la nullité (Houpin, n. 556 ; Lyon-Caen et Renault, n. 227. — V. à titre d'exemples : Cass., 28 fév. 1859, S. 59.1.509, D. 59.1.232 ; — 10 fév. 1879, S. 81.1.210, D. 79.1.265 ; — 14 juin 1887, S. 87.1.407, D. 87.1.417).

1970. — De même pour les débiteurs personnels des associés (Houpin, Lyon-Caen el Renault, iibi siiprà).

SECTION III

1971. — Les effets de la nullité doivent être appréciés suivant des hypothèses différentes. Lorsque la société n'a pas encore commencé ses opérations au moment où Faction en nullité est exercée, le jugement qui la prononce produit un effet absolu, en ce sens que la société est réputée n'avoir jamais existé : elle est annulée aussi bien dans le passé que pour Tavenir (Cass., 6 avr. 1853, S. 53.L618, D. 53.L193 ; — 10 janv. 1870, D. 70.1.114; - Caen, 17 juin 1852, S. 53.2.138; — Grenoble, 29 janv. 1870, S. 70.2.217).

Comme conséquence, les tiers qui ont souscrit des actions ne peuvent être tenus d'opérer aucun versement (Cass., 6 avr. 1853, et Caen, 17 juin 1852, précités), et réciproquement les actionnaires qui auraient opéré des versements soit en espèces, soit en nature, sont en droit d'en réclamer la restitution (Houpin, t. 1, n. 568 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 785).

1972. — Si la société a fonctionné, la nullité n'a d'effet que pour l'avenir ; pour le passé, la société est considérée comme ayant eu une existence de fait, et elle doit être liquidée conformément aux stipulations de l'acte constitutif, comme si la nullité n'était pas encourue (Cass., 7 fév. 1865, S. 65.1.235, D. 65.1.289 ; — 24 juill. 1867, S. 67.1. 328 ; - 15 nov. 1876, S. 77.1.407, D. 77.1.70 ; — 7 juill. 1879, S. 80.1. 206, D. 80.1.123; - 3 juin 1885, S. 85.1.259, D. 86.1.25; — 5 janv. 1886, S. 86.1.241, D. 86.1.122; — 19 juill. 1888, S. 91.1.59, D. 89.1. 345; — 15 janv. 1889, S. 91.1.196, D. 90.1.471 ; — 15 nov. 1892, S. 93.1.364,0.93.1.13; ~ Pau, 19 nov. 1867, S. 68.2.12 ; - Paris, 2 juill. 1880, D. 80.2.226; — Lyon, 23 janv. 1884, S. 84.2.49, D. 84.2.153; — 8 mai 1884, S. 84.2.107, D. 84.2.219. — Sic : Alauzet, t. 2, n. 819 et suiv. ; Boistel, n. 358 ; Bravard et Démangeât, t. 1, p. 193 et siiiv. ; Houpin, t. 1, n. 568 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 785 ; Pont, t. 2, n. 1263 et suiv. ; Vavasseur, t. 1, n. 253, — Contra : Bédarride, n. 156; Mathieu et Bourguignat, n. 72; Rivière, n. 68).

En conséquence, les apports sont devenus la propriété de la société de fait, et les associés de fait peuvent ou les demander, ou être con-

traints à les recevoir en nature, dans l'état où ils se trouvent au moment où la nullité est prononcée ; ces apports font partie de l'actif social qui doit être partagé conformément aux statuts sociaux (Cass., 19 mars 1862, S. 62.1.825, D. 62.1.407).

1973. — En ce qui concerne la nullité pour cause illicite, voir n. 213.

1974. — Tels sont les effets de la nullité entre associés. Mais la loi dit que la nullité ne peut pas être opposée aux tiers par les associés (art. 7). En conséquence, les créanciers sociaux peuvent, à leur gré et suivant leur intérêt, invoquer la nullité, alors même qu'ils en auraient eu connaissance, et repousser l'existence de la société, ou tenir la société pour existante et valable (Pont, n. 1255; — Paris, 5 fév. 1872, S. 73.2.75). S'ils considèrent la société comme existante, ils peuvent la faire déclarer en faillite (Lyon, 18 mars et 16 mai 1884, B. Soc, 84. 284 et 502; — Cass., 15 mars et 29 juill. 1875, S. 75.1.260 et 358). Si au contraire les créanciers font prononcer la nullité de la société, ils ont la faculté d'agir contre les associés, comme si leur association n'avait jamais été formée. Ils peuvent donc demander la résiliation des engagements par eux pris envers la société, et des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

1975. — Mais si les créanciers sociaux entendent se prévaloir de la nullité, peuvent-ils agir contre les actionnaires en payement de leurs créances? La jurisprudence qui accorde une action directe aux tiers contre les actionnaires dans le cas de société valable, leur reconnaît le même droit d'action en cas de société nulle (Bordeaux, 3 mars 1884, D. 86.2.63; — Lyon, 18 mars 1884, D. 85.1.404; — Cass., 3 juin 1885, S. 85.1.259, D. 86.1.25; — Pans, 4 mars 1886, D. 87.2.105 ; — Cass., 3janv. 1887, S. 87.1.269, D. 87.1.406; — 15 nov. 1892, S. 93.1.364, D. 93.1.33).

Cette opinion est généralement repoussée, car, ainsi qu'il a été dit (n.l20), si les créanciers invoquent le pacte social, ils doivent l'accepter dans toutes ses dispositions (Cass., 28 avr. 1859, D. 59.1.408; — Paris, 24 janv. 1888, S. 90.2.147, D. 89.2.141 ; - Toulouse, 22 juill. 1891, B. Soc.,9\. 550 ; — Cass., 30 janv. 1893, S. 97.1.493, D. 93.1.224).

1976. — Les créanciers, soit personnels, soit sociaux, étant tous des tiers, ont le droit de s'opposer réciproquement la nullité de la société. Il s'ensuit que tandis que les créanciers d'une société ont le droit de se faire payer sur le patrimoine social par préférence aux créanciers personnels, ces derniers ont au contraire le droit de venir en concurrence avec eux sur ce patrimoine dans le cas où la société est annulée (Cass.,

13 fév. 1855, S. 55.1.721, D. 55.1.308; — Angers, 2 août 1865, S. 67. 2.75, D. 66.2.189 ; — Rennes, 6 mars 1869, S. 69.2.254, D. 70.2.224 ; — Cass-, 11 mai 1870, S. 70.1.401 ; —5 juill. 1879, D. 80.1.123; — Paris, 12 fév. 1885, D. 86.2.191 ; - Cass., 5 janv. 1886, S. 86.1.241, D. 86.1.122).

1977. — Deux questions se posent maintenant : 1° La négociation d'actions d'une société, alors que la libération du quart n'a point été effectuée et qu'aucune déclaration inexacte tendant à faire croire à la libération n'a eu lieu, est-elle nulle ? 2^ Lorsque la société a été régulièrement constituée en apparence, lorsque les fondateurs ou les gérants ont déclaré que les actions étaient libérées du quart, lorsque l'assemblée générale, le conseil de surveillance ou les premiers administrateurs ont déclaré avoir vérifié l'exactitude de la constitution, la négociation des actions de cette société, régulière en apparence, est-elle frappée de nullité ?

Nous allons les examiner.

1978. — Les négociations d'actions non libérées du quart, antérieures à la constitution apparente de la société^ sont-elles nulles ? — Les auteurs se prononcent généralement pour l'affirmative. La négociation d'actions, disent-ils en substance, lorsque les actions ne sont pas libérées du quart, constitue un délit correctionnel ; cet acte, réprimé par la loi pénale, ne peut avoir aucune valeur d'après la loi civile. Le législateur de 1867 a voulu que les négociations d'actions n'aient pas lieu avant que la société soit constituée ; il a emprunté cette disposition à la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer, qui défend la négociation des actions avant que l'autorisation du gouvernement, exigée sous l'empire de cette loi, ait été obtenue pour la constitution des sociétés (V. en ce sens : Beslay et Lauras, Comment. C. com. des Soc, t. 5, n. 1235 et suiv. ; Thaller, B.crit. de légisL, 1883, p. 321 ; Vavasseur, des Soc. civ. et com., t. P^ n. 477 ; Pelagaud, J. des valeurs mobilières, 1883, p. 419. — Sic : Cass., 9 nov. 1892, S. 93.1.361, D, 93. 1.73).

M. Lyon-Gaen, dans une dissertation au Sirey, sous l'arrêt de Lyon du 23 janvier 1884 (S. 84.2.49), soutient une opinion contraire. Il fait d'abord remarquer que la loi de 1867 ne prononce point la nullité ; le silence du législateur sur ce point délicat autorise à penser qu'il n'a point voulu admettre cette sanction de la nullité, si l'on remarque qu'il a accumulé dans la loi les nullités.

Peut-on justifier l'opinion contraire en se fondant sur ce que la négociation d'actions d'une société irrégulièrement constituée tombe

SOUS le coup de la loi pénale ? Mais la violation de la loi pénale n'entraîne pas toujours la nullité de Facte réprimé. Il existe de nombreux cas dans notre législation pour lesquels la sanction de la nullité n'est point liée à la sanction pénale. Il est défendu, par exemple, aux agents de change de faire des actes de commerce (art. 85 C. com.) ; ceux qui contreviennent à cette interdiction sont passibles de peines (art. 87); cependant les actes de commerce faits par les agents de change sont valables, et il n'est venu à l'idée de personne de soutenir la nullité de semblables opérations (Lyon-Gaen et Renault, Préc. de dr. com., t. 1", n.l59 et s.). En matière de mariage, certaines infractions à la loi entraînent pour leurs auteurs une pénalité, sans que le mariage puisse être annulé (art. 173 C. civ.). Les fonctionnaires qui contreviennent aux règles relatives à la tenue des actes de l'état civil encourent une amende (art. 50 G. civ.), cependant les actes dans lesquels les contraventions ont été commises ne sont point nuls. Lorsque le législateur a voulu attacher à une infraction la peine de nullité, il s'en est exprimé clairement. En l'espèce, le législateur de 1867, frappé des inconvénients que les spéculations sur les actions de sociétés irrégulièrement constituées pouvaient entraîner, a voulu entraver l'agiotage ; c'est dans ce but unique que la pénalité a été édictée, et cela est si vrai que les négociations d'actions antérieures à la constitution de la société, lorsqu'elles ne sont pas faites en la forme commerciale, mais résultent au contraire de cessions opérées par la voie civile, sont considérées comme absolument valables (Lyon-Caen et Renault, Préc. de dr. com., t. 1", n. 426 bis).

1979. — 11 faut conclure de toutes ces considérations que les négociations d'actions non libérées du quart sont valables. Le vendeur ne pourrait donc se refuser de livrer les titres d'actions, ni l'acheteur de payer le prix de l'acquisition ; cependant un arrêt de la Cour de Lyon du 7 janvier 1881 s'est implicitement prononcé pour l'irrégularité de la négociation. Il s'agissait, il est vrai, dans cet arrêt, d'une société constituée à l'étranger et dont les actions avaient été négociées en France sans être libérées du quart. M. Lyon-Gaen, dans une noteau Sirey (S. 81 . 1 .225), faisait remarquer que la Gour de Lyon, en statuant comme il vient d'être dit, relativement à la négociation des actions d'une société étrangère, aurait décidé de même pour une société française. Déjà à cette époque, il soutenait l'opinion qu'il défend à nouveau dans la dissertation précitée de 1884. Les arrêts les plus récents se prononcent pour la validité des négociations (Lyon, 22 janv. 1884, D. 84. 2.153; — 8 mai 1884, S. 84.2.107, D. 84.2!219 ; — 16 mai 1884, J. Soc,

85.97; —27 mai 1884, B. Soc, 85.100; — Cass., 3 juin 1885, D. 86. 1.25; 29 juin 1885, S. 86.1.17, D. 86.1.245; — Lyon, 22juill. 1895, J. Soc, 90.489 ; —31 juill. 1885, /. Soc, 90.488 ; - Paris, 10 juin 1890, S. 90.2.372; - Orléans, 24 juill. 1890, S. 91.2.154, D. 91.2.337; — Cass., 9 nov. 1892, S. 93.1.161, D. 93.1.73 ; — 15 nov. 1892, S. 93. 1.145, D. 93.1.13; —20 juin 1893, D. 93.5.553. - V. Desjardins, conclusions, citées infrà ; Sarrut, note D. 84. 2.153).

1980. — Les négociations d'actions non libérées du quart d'une société régulière en apparence, mais postérieurement annulée, sontelles nulles ? — La question s'est présentée devant la Cour de Lyon, le

23 janvier 1884. La Cour de Lyon s'est prononcée pour la validité des négociations. Elle a décidé que ces négociations ne pouvaient être annulées ni pour défaut d'objet, ni pour erreur sur la substance, et l'arrêt a ajouté qu'il n'y avait pas lieu à application de la garantie de l'art. 1693 C. civ. au profit de l'acheteur. La négociation des actions d'une société constitue la vente d'une chose dont la valeur est soumise à des éventualités et à des fluctuations ; elle ne peut donc être annulée, d'après la Cour de Lyon, en vertu des art. 1641 et suivants C. civ. sur la garantie des vices cachés, quand le vice qui affectait la société n'a pas été la cause de l'avilissement des actions.

1981. — Un pourvoi a été formé contrel'arrêt de Lyon, etdevant la Cour de cassation, M. l'avocat général Desjardins a examiné la thèse dans des conclusions qui constituent le meilleur traité sur la matière (V. le texte de ces conclusions dans notre Répertoire de dix années, p. 328. — Sic : Cass., 3 juin 1885, deux arrêts, S. 85.1.259, D. 86. 1.25; —9 nov. 1892, deux arrêts, S. 93.1.361, D. 93.1.73; — Paris, 31 juill. 1852, S. 52.2.690, D. 55.5.67; — 28 avr. 1887, S. 91.1.321, sous Cass., 23 déc. 1888, D. 89.2.106; — Lyon, 23 janv. 1884, S. 84. 2.49, D.84.2.153; — 8mai 1884, S. 84.2.107, D. 84.2.219 ; — Orléans,

24 juill. 1890, S. 91.2.154, D. 91.2.337. - Conf. : Lyon-Caen, note sous Lyon, 23 janv. 1884, S. 84.2.49 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 787 ; Pont, t. 2, n. 902 ; Sarrut, note sous Lyon, 24 janv. 1884, D. 84.2.153 ; Vavasseur, t. 1, n. 475. — Contra : Trib. Lyon, 5 janv. 1884, en note sous Lyon, 23 janv. 1884, précité).

1982. — Nous croyons utile de donner ici le texte de l'un des arrêts du 3 juin 1885, le plus important :

« La Cour :

<( Statuant sur le premier moyen :

(( Attendu que d'après les art. 631 et 632 C. com., les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes, des contestations re-

latives aux actes de commerce, et que la loi répute acte de commerce tout achat de marchandises pour les revendre ;

« Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, de l'achat de cent actions d'une société financière, et de savoir si cet achat avait constitué, de la part du demandeur, un acte de commerce ; que, à cet égard, il résulte des déclarations de l'arrêt sainement interprétées que ledit achat faisait partie d'un ensemble d'opérations auxquelles Boucher s'est successivement livré par le ministère de l'agent de change Bouvier, et que toutes avaient en vue de réaliser des bénéfices par l'achat et la revente des valeurs de Bourse ; que dès lors en admettant la compétence des tribunaux de commerce pour statuer sur la contestation dont s'agit dans l'espèce, l'arrêt attaqué a exactement appliqué la loi ;

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que si la société anonyme dite Banque de Lyon et de la Loire a été, le 9 février 1883, par arrêt définitif, déclarée nulle pour non-versement du quart sur la totalité des actions souscrites, il est constant en fait que ce versement du quart avait été affirmé, vérifié et publié dans les formes réglées par les art. V'\ 24 et 55 de la loi du 24 juillet 1867 ; que toutes les autres formalités prescrites pour la constitution des sociétés anonymes avaient d'ailleurs été remplies, et que c'est après cette constitution et avant l'instance en nullité qu'a eu lieu la négociation litigieuse ; ^

(( Attendu que, dans ces conditions, la négociation était valable ; que, à la vérité, lart. 2 de la loi de 1867 ne permet de négocier les actions ou coupons d'actions des sociétés anonymes qu'après le versement du quart ; mais que pour déterminer la portée de cet article, on doit le combiner avec l'art. 14 de la même loi, auquel il se relie étroitement,puisque l'objet de ce dernier article est de sanctionner par des peines correctionnelles l'inobservation des différentes règles prescrites pour la constitution des sociétés ; *

« Attendu que cet art. 14 ne punit pas seulement ceux qui négocieraient des actions dans des conditions contraires aux prescriptions de la loi ; qu'il étend l'application des mêmes peines à ceux qui serviraient d'intermédiaires à ces négociations, ou qui publieraient la valeur des actions ainsi négociées ; que pour expliquer ces sévérités multipliées, il faut nécessairement admettre que l'art. 14 n'entend défendre et punir que la négociation des titres révélant par eux-mêmes les causes qui doivent empêcher de les négocier ; qu'autrement le plus grand nombre de personnes atteintes par les pénalités dont il s'agit ne seraient pas en mesure de les éviter ; qu'il n'existe en effet, pour se

fixer sur la négociabilité des litres d'une société anonyme, d'autre moyen que l'examen soit des titres eux-mômes, soit des déclarations que les art. 55 et suivants prescrivent de porter à la connaissance du public ; que la loi n'exige ni môme ne permet d'autres et plus amples recherches ; que par conséquent, si les titres négociés sont réguliers en la forme, si les déclarations prescrites ont eu lieu et constatent l'accomplissement des conditions de fond requises en pareil cas, telles que le versement du quart, l'art. 14 devient inapplicable, et par suite, la négociation des actions n'étant pas défendue, ne saurait être invalidée par l'effet de découvertes ultérieures ; que la loi, par la responsabilité qu'impose l'art. 42 aux auteurs de la nullité, a d'ailleurs pourvu, autant que faire se pouvait, à la réparation du dommage que cette nullité a pu produire ;

« D'où il suit qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions légales visées par le pourvoi ;

« Sur le troisième moyen :

« Attendu que la nullité d'une société prononcée pour inobservation des conditions de forme ou de fond prescrites par la loi de 1867, n'a point d'effet rétroactif absolu ; qu'elle n'empêche pas que, en fait, la société ait existé dans le passé, et doive, au moins en principe, être liquidée comme en cas de dissolution ; que les actions de cette société gardent donc leur caractère essentiel^ qui est de donner à leur propriétaire le droit de conserver les bénéfices qu'il aurait légitimement perçus avant l'instance en nullité, et celui de réclamer dans l'actif actuellement subsistant une part proportionnelle au nombre de ses actions ; qu'ainsi, en décidant que la nullité judiciairement prononcée de la Banque de Lyon et de la Loire n'avait pu réagir sur le contrat de l'espèce, que ce contrat, d'une part, n'avait pas manqué d'objet, et d'autre part, n'était pas nul pour erreur sur la substance de la chose cédée, l'arrêt attaqué a sainement appliqué la loi ;

« Sur le quatrième moyen :

(( Attendu que si le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, ce n'est qu'autant que ces défauts la rendent impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait, ou qu'ils diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qud déplus, d'après l'art. 1647 C. civ., si la chose qui avait des vices périt, non par suite de sa mauvaise qualité, mais par cas fortuit, la perte est au compte de l'acheteur ;

« Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué : 1° que l'avilissement

des actions de la Banque de Lyon et de la Loire n'a point eu pour cause le vice qui affectait cette société ; 2° qu'il n'est point établi par Boucher, demandeur en garantie, tenu à ce titre de justifier sa demande, qu'il n'eût pas acheté les actions litigieuses quand il aurait connu le retard apporté au versement du quart, et l'irrégularité qui en était résultée pour la constitution de la société ;

« Attendu qu'en l'état de ces déclarations, qui rentraient dans les pouvoirs souverains des juges du fond, l'arrêt attaqué, en repoussant Tapplication à la cause de Fart. 1641 G. civ., n'a violé ni cet article ni aucune autre loi ;

« Rejette, etc. »

1983. — Il n'y a pas lieu à garantie si l'avilissement des actions n'a pas eu pour cause le vice de nullité, ou s'il n'est pas établi que l'acheteur, connaissant le vice, ne les eût pas acquises (Gass., 3 juin 1885, précité; — Lyon, 8 mai 1884, S. 84.2.107; — Gass.,9nov. 1892, précité ; — Lyon-Gaen, note S. 84.2.49).

SECTION IV

1984. — La nullité pour infraction aux prescriptions de la loi entraîne des responsabilités pécuniaires contre ceux à qui elle est imputable. Ces responsabilités sont édictées par l'art. 8 de la loi du 24 juillet 1867 en ce qui concerne la commandite par actions, et par l'art. 42 en ce qui concerne la société anonyme (Get art. 42 a été modifié parla loi du 1^'' août 1893).

1985. — L'art. 8 dispose : « Lorsque la société est annulée aux termes de l'article précédent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, avec le gérant, du dommage résultant, pour la société ou pour les tiers, de l'annulation de la société. — La même responsabilité peut êlre prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés, conformément à l'art. 4 ci-dessus. »

L'art. 42 : « Lorsque la nullité de la société et des actes ou délibérations a été prononcée aux termes de l'article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers, sans préjudice du droit des actionnaires. — La

même responsabilité solidaire peut être prononcée conlre ceux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés conformément à l'art. 24. »

1986. — Comme conséquence de ces dispositions: la responsabilité profite : 1° aux tiers ou créanciers de la société ; 2° aux actionnaires. Mais la responsabilité ne peut être appliquée qu'autant que la nullité de la société a été prononcée (Cass., 9 juill. 1861, S. 61.1.705; — Lyon, 24 juin 1871, S. 72.2.94 ; - Pont, n. 1279 et 1281), à moins que la société n'ait pris fin j)ar la déconfiture ou la faillite (Lyon, 29 juin 1860, S. 60.2.366 ; - Cass., 11 mai 1870,8.70.1.425 ; - Pont, n. 1281).

1987. — Il n'est pas nécessaire de prouver la fraude ou le dol ; l'existence de l'infraction suffit (Cass., 18 mai 1887, J.Soc, 88.334).

a) Sociétés en commandite.

1988. — Dans la société en commandite, le gérant, les membres du conseil de surveillance, et les associés apporteurs ou ayant stipulé des avantages particuliers, sont ou peuvent être déclarés responsables. Le gérant fondateur de la société est responsable de son œuvre.

1989. — Le premier conseil de surveillance doit, d'après la loi, vérifier si toutes les dispositions constitutives ont été remplies. L'art. 8 dispose que les membres du premier conseil peuvent être déclarés responsables, avec le gérant, du dommage résultant de l'annulation. Les apporteurs ou ceux qui ont stipulé des avantages sont responsables de l'inobservation de l'art. 4. Mais ils échappent à toute responsabilité si les apports ont été régulièrement approuvés (Trib. Seine, 6janv. 1892, J. Soc, 92.323).

1990. — Les membres du premier conseil de surveillance peuvent seuls être déclarés responsables de la nullité de la société et du dommage qui en est résulté ; les conseils de surveillance ultérieurement nommés ne sont pas chargés de vérifier si la société a été régulièrement constituée, et par suite, leur responsabilité ne saurait être engagée pour défaut de cette vérification (Sic : Houpin, t. 1, n. 580. — Contra : Bouvier-Banguillon, p. 109).

Cependant si les conseils ultérieurs avaient connu la nullité de la société et s'ils avaient gardé le silence à cet égard, ils pourraient être déclarés responsables, aux termes du droit commun et en vertu de l'art. 9 de la loi de 1867 (Houpin, loc. cit. — Comp. Cass., 4 juin 1883, S. 84.1.113, D. 83.1.385).

1991. -- La responsabilité n'est pas absolue; elle dépend des cir-

constances de la cause, et notamment de la question de savoir : 1* si l'omission, à la charge des membres du conseil, de signaler l'infraction commise, doit leur être imputée à faute, et 2° si cette infraction est la cause directe du préjudice éprouvé par la société ou par les tiers (Cass., 8 mars 1876, S. 76.1.409, D. 77.1.168. — Comp. Douai, 6 mars 1900, B. Soc, 1901 396. Sic : Houpin, t. 1, n. 591 et 596; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 994; Pont, t. 2, n. 1305 ; Vavasseur, t. 1, n. 675).

1992. — Il faut qu'il existe une relation de cause à effet entre le vice de constitution et le préjudice (Cass., 23 août 1864, S. 65.1.177, D. 64.1.367 ; — 30 oct. 1894, S. 97.1.186; - Douai, 6 mars 1900, précité).

1993. — La responsabilité des membres du premier conseil de surveillance est donc subordonnée à une faute ou à une négligence de leur part.

Jugé que cette responsabilité est engagée lorsqu'il est établi qu'ils pouvaient aisément apercevoir les vices dont la société était affectée, et que c'est par une négligence inexcusable qu'ils n'ont rien vu, rien dénoncé, rien empêché (Cass., 24 nov. 1861, S. 61.1.182, D. 61.1.435 ; — Aix, 16 mai 1860, S. 60.2.437, D. 60.2.223).

1994. — Il faut également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité des membres du conseil de surveillance, de la négligence ou de l'imprudence de ceux qui ont traité avec la société. Ainsi, les souscripteurs d'actions qui se sont engagés à faire un apport en nature, mais qui ont négligé de faire vérifier et approuver cet apport par l'assemblée générale des actionnaires, peuvent être tenus de verser en espèces le montant de leur souscription, et dans ce cas, ils n'ont aucun recours en garantie contre les membres du conseil de surveillance, déclarés responsables de la nullité de la société pour défaut de versement préalable du quart de chaque souscription (Aix, 13 août 1860, S. 61.2.147, D. 60.2.223, et sur pourvoi, Cass., 24 juin 1861, S. 62.1.185, D. 61.1.435).

1995. — Lorsqu'il s'agit d'une augmentation de capital par voie d'émission d'actions nouvelles, le conseil de surveillance peut être déclaré responsable de la nullité de l'augmentation, parce que c'était à lui qu'incombait le devoir d'en assurer la régularité (Aix, 9 avr. 1867, Jurispr. Marseille,67AA79', —Cass., 5 nov. 1879, S. 80.1.172, D.80.1. 125; - Houpin, n. 673).

1996. — La responsabilité du gérant est facultative, comme celle des membres du conseil de surveillance : elle implique une faute de sa part, et ne peut être prononcée qu'autant qu'il y a un préjudice résul-

tant directement de cette faute (Cass., 18déc. 1867, S. 68.1.145, D.67.1. 474).

Mais cette responsabilité est principale, par rapporta celle des membres du conseil de surveillance ; ceux-ci sont donc fondes, s'ils ont été déclarés responsables, à exercer un recours contre le gérant, auteur principal des vices de constitution de la société (Alauzet, t. 2, n. 478 ; Bédarride, Loi de 1867 ^ n.l07 ; Rivière, Loi de 1867 , n. 84 ; Vavasseur, t. l,n. 678).

1997. — Les apporteurs en nature et les actionnaires avantagés n'encourent pas la même responsabilité que le gérant et les membres du premier conseil de surveillance. Ils ne sont pas responsables des vices de constitution de la société ; leur responsabilité n'est engagée qu'autant qu'ils n'ont pas fait vérifier et approuver leurs apports en nature, ou les avantages à eux concédés ; cette responsabilité est également facultative {Sic : Alauzet, t. 2, n. 474 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 995 ; Mathieu et Bourguignat, n. 82 ; Vavasseur, t. 1, n. 680).

1998. — Quant aux commissaires chargés de présenter un rapporta la deuxième assemblée de vérification des apports en nature et des avantages particuliers, ils ne sont responsables qu'en cas de dol ou de faute lourde de leur part (Paris, 27 déc. 1883, D. 85.2.222 ; — Angers, 19 mai 1891, D. 92.2.81 et la note de M. Boistel).

1999. — Les actionnaires pourraient être déclarés responsables, en vertu de l'art. 1382 G. civ., si par leurs agissements lors de la constitution de la société, ils avaient causé préjudice à autrui (Cass., 6juill. 1870, S. 71.1.80, D. 71.1.13; — Paris, 5 août 1869, S. 70.2.33).

b) Sociétés anonymes.

2000. — Sont responsables de la nullité, pour vice de constitution de la société anonyme, les fondateurs et administrateurs en fonctions au moment oii la nullité est encourue ; ceux aussi qui ont fait des apports ou stipulé des avantages non vérifiés ou approuvés conformément à l'art. 4.

2001. — Les fondateurs ne sont pas seulement ceux dont le nom figure dans les statuts. On doit considérer comme fondateur celui dont la participation à la formation de la société s'est manifestée par des actes, tels que la préparation des statuts, la sollicitation des souscriptions, le versement anticipé de fonds pour achats d'appareils, etc., etc. (Cass., 19 oct. 1886, S. 86.1.472, D. 87.1.344; - 10 janv. 1887, S. 87. 1.374, D. 89.1.68; — 9 avr. 1888, S. 88.1.207 ; — Toulouse, 4 juin

1895, J. Soc, 96.353; —Douai, 6 mars 1900, i?. ^oc, 1901.396. — V. Houpin, t. 1, n. 466 et 583 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 793 ; de Murait, Fondation des soc. anon., p. 38 et suiv. ; Percerou, Fondateurs des soc, anon., p. 10 et s. ; Pont, t. 2, n. 1127 ; Vavasseur, t. 2, n.831),

2002. — Spécialement, c'est à bon droit qu'est considéré comme fondateur celui qui a pris une part active aux actes préliminaires de la constitution de ladite société, notamment : en préparant les statuts ; en versant des fonds par anticipation pour l'achat du matériel d'exploitation ; en sollicitant et obtenant des souscriptions ; en convoquant les actionnaires pour la première assemblée générale à son domicile, et en se faisant ensuite conférer le mandat d'administrateur par cette première assemblée (Cass., 19 oct. 1886, S. 86.1.472,

2003. — Il en est de même des associés qui ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement de la société, et qui sans avoir été eux-mêmes les promoteurs de l'entreprise, ont prêté leur concours aux agissements de ceux-ci, en consentant sciemment à devenir leurs comparses et à jouer le rôle de souscripteurs fondateurs, et qui ont ainsi pris une part active à l'œuvre commune de fraude (Cass.,

9 avr. 1888, S. 88.1.207, D. 89.1.245. — V. encore sur les différentes espèces appréciées par la jurisprudence dans le même ordre de principes : Poitiers, 26 juin 1893, sous Cass., 23 janv. 1895, S. 96.1. 387, D. 95.1.173; - Cass., 10 fév. 1885, S. 87.1.299; D. 85.1.355; —

10 janv. 1887, S. 87.1.374, D. 89.1.68; — 30 janv. 1893, S. 97.1.493, D. 93.1.224).

2004. — Les fondateurs sont responsables des déclarations mensongères faites par leurs mandataires, lors de la constitution (Amiens, 24 avr. 1886; - Cass., 10 janv. 1887, précité).

2005. — En cas de nullité d'une société anonyme, pour défaut d'authenticité de l'acte constatant la déclaration du versement du quart, nullité donnant lieu à l'application de l'art. 42 ancien de la loi du 24 juillet 1867, les fondateurs, administrateurs et faiseurs d'apports non vérifiés sont seuls solidairement responsables de la totalité du passif social ; cette responsabilité ne peut atteindre les actionnaires en cette seule qualité, ni les obliger à verser d'autres sommes que celles du montant de leur souscription.

2006. — A l'égard des actionnaires, en effet, la nullité de la société ne peut, quelle qu'en soit la cause, avoir pour résultat de transformer cette société en une société en nom collectif. Le contrat social doit

être accepté ou ropiidié dans son entier, et les créanciers ne sauraient être admis à l'invoquer pour établir l'existence d'une société, et à en faire abstraction lorsqu'il s'agit de les qualifier (Cass., 30 janv. 1893, S. 97.1.493. — En ce sens : Lyon-Caen et Renault, n. 786. — V. aussi Cass., 3 juin 1885, S. 85.1.259, et 28 fév. 1859, S. ()0.1.157.— V. encore Paris, 24 janv. 1888, S. 90.2.147. — V. siiprà, n. 1975).

2007. — La jurisprudence, aujourd'hui unanime, décide que les administrateurs nommés par l'assemblée générale constitutive sont, aussi bien que ceux nommés par les statuts, solidairement responsables de la nullité de la société, parce qu'ils sont en fonctions au moment où la nullité est encourue et qu'ils ont pour devoir de vérifier si la société a été régulièrement constituée (Cass., 27 janv. 1873, S. 73.1.163, D. 73.1.331;— 13 mars 1876, S. 76.1.361, D. 77.1.49; — 8 juin. 1885, S. 85.1.494, D. 85.1.104; — 8 nov. 1886, S. 87.1.353 et la note de M. Labbé, D. 87.1.9 ; — 9 juin 1891, S. 91. 1.501, D. 91. 1.361 ; •- Paris, 28 mai 1869, S. 70.2.69, D. 69.2.145 ;- 13 janv. 1882, S. 83. 2 233, D. 83.2.73 ; - 27 déc. 1883, D. 85.2.223 ; — Lyon, 9 fév. 1883, D. 83.2.113; - Poitiers, 26 juill. 1886, sous Cass., 9 avr. 1888, S. 88. 1.207, D. 89.1.245. — Sic: Bédarride, t. 2, n. 794 ; Boistel, n. 315; Houpin, t. 1, n. 584; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 794; Thaller, n. 448).

2008. — La responsabilité des vices de constitution ne peut atteindre les administrateurs nommés postérieurement à la constitution définitive de la société ; elle ne frappe que les premiers administrateurs. On ne saurait, notamment, rendre les administrateurs nommés postérieurement responsables des vices de constitution, par le seul fait qu'ils auraient dû les faire connaître aux actionnaires (Nîmes, 21 janv. 1881, D. 81.1.126; — Paris, 27 oct. 1883, D. 85.2.222; — 14 avr. 1892, S. 93.2.140, D. 92.2.347). Mais les administrateurs entrés en fonctions après la constitution peuvent être déclarés responsables des vices originaires, lorsqu'il est établi qu'ils ont concouru à des actes dolosifs ayant pour objet de prolonger la vie commerciale de la société nulle, au préjudice des créanciers sociaux antérieurs ou postérieurs à leur nomination (Paris, 5 déc. 1887, D. 89.2.185. — V. aussi Paris, 8 janv. 1886, D. 86.2.216).

2009. — La responsabilité est engagée, alors même qu'au moment de son acceptation et de son entrée en fonctions, l'administrateur n'au^ rait pas le nombre d'actions suffisant pour faire partie du conseil d'administration, et que ce nombre d'actions n'aurait été complété que plus tard ; cet administrateur ne peut en effet arguer d'une telle irrégu-

larité, qui est imputable à lui-même, pour se décharger d'une responsabilité qui lui incombe comme conséquence de ses actes personnels (Paris, 10 juin. 1885, sous Gass., 8nov. 1886, précité ; - 8 août 1889, sous Gass., 9 juin 1891, précité. — Sic : Houpin, t. 1, n. 584).

Mais l'actionnaire appelé à faire partie du premier conseil d'administration d'une société anonyme n'est pas responsable de la nullité de la société, dans les termes de l'art. 42, s'il n'a pas accepté sa nomination et s'il a donné sa démission dès qu'il en a eu connaissance (Paris, 7 avr. 1887, S. 90.2.238, D. 89.2.41. — Gomp. la note de M. Labbé, in fine, sous Gass., 8 nov. 1886, S. 87.1.353).

2010. — Aux termes du paragraphe 2 de l'art. 42, reproduisant les dispositions du paragraphe 2 de l'art. 8, les associés dont les apports ou les avantages particuliers n'ont pas été vérifiés conformément à l'art. 4 peuvent être déclarés responsables de la nulUté de la société.

2011. — La responsabilité des apporteurs en nature ou des actionnaires avantagés diffère de celle des fondateurs et des premiers administrateurs, en ce qu'elle n'est encourue qu'autant que la nullité de la société provient du défaut de vérification des apports en nature et des avantages particuliers. D'autre part, cette responsabilité est facultative pour les tribunaux ; il peut se faire en effet que malgré les efforts des apporteurs en nature, la vérification prescrite par la loi n'ait pas été opérée, par la faute des fondateurs de la société (Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 791 ; Houpin, t. 1, n. 585 et 604 ; Mathieu et Bourguignat, n. 82; Pont, t. 2, n. 1292).

2012. — Les tiers qui ont participé personnellement et publiquement à la constitution de la société doivent être considérés comme des fondateurs, et soumis comme tels à la responsabilité édictée par l'art. 42 (V. suprà, n. 2001).

Et si le concours qu'ils ont apporté à la constitution de la société n'est pas suffisant pour leur faire attribuer la qualité de fondateur, ces tiers peuvent du moins être déclarés responsables comme complices des infractions commises par les fondateurs (Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 797 ; Houpin, t. 1, n. 588-3o).

2013.— Ainsi,lorsquele jugedufait constate, d'une part, que la faillite ou la ruine d'une société anonyme, et par suite la perte des actions de cette société, ont été causées par le défaut du versement du premier quart, et d'autre part, qu'un banquier, par des manœuvres communes aux fondateurs et administrateurs de la société, notamment en déclarant faussement avoir reçu pour le compte de la société le versement intégral du premier quart, a permis la fiction de la constitution de

la société et trompé les porteurs d'actions sur la valeur des titres par eux acquis, c'est à bon droit que le banquier est condamné à garantir les actionnaires des condamnations par eux encourues à raison de la possession de leurs actions (Gass., 16 mai 1892, S. 96.1.286, D. 92.1. 348 ; - 6 lev. 1893, S. Ibid., D. 93.1.263).

2014. — Les commissaires vérificateurs peuvent être également déclares solidairement responsables du préjudice causé par la majoration dolosive des apports en nature, lorsqu'ils ont fait des rapports de mauvaise foi et prêté leur concours à des manœuvres destinées à tromper le public, ou lorsqu'ils ont commis une faute, consistant notamment à apposer leur signature sans aucune vérification (Paris, 27 déc. 1883, J. Soc, 85.22 ; — Poitiers, 28 juill. 1886, J. Soc, 90. 294; — Rennes, 12 juill. 1886, J. Soc, 87.672; — Gass., 9 avr. 1888, S. 88.1.207 ; - Angers, 19 mai 1891, D. 92.2.81 et note de M. Boistel ;

- Gass., 10 nov. 1897, J. Soc, 98.12 ; — 3 janv. 1900, J. Soc, 1900.264. - Sic : Ann. dr. corn., 1888.177).

2015. — Les commissaires de surveillance d'une société anonyme annulée comme irrégulièrement constituée, ne sont pas responsables de l'inobservation par les fondateurs et administrateurs des formalités de la loi ; ces derniers sont seuls chargés de vérifier l'accomplissement de ces formalités (Gomp. : Gass., 4 juin 1883, S. 84.1 .113, D. 83.1.385 ;

— Paris, 14 nov. 1880, sous l'arrêt précité ; — 27 déc. 1883, J. Soc, 85.22).

Dans les sociétés en commandite, au contraire, les membres du conseil de surveillance sont responsables de la nullité ; car la loi leur fait un devoir de même qu'au gérant de vérifier la constitution.

2016. — Le fondateur qui a participé aux faits entraînant la nullité ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant sa bonne foi ; il ne peut invoquer, par exemple, qu'il a fait confiance aux autres fondateurs et qu'il s'en est rapporté à eux. L'exception de bonne foi ne peut donc être opposée par les premiers administrateurs qui ont négligé d'accomplir Jeurs devoirs (Lyon, 9 fév. 1883, D. 83.2.113 — Gass., 8 nov. 1886, D. 87.1.9).

SECTION V

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