‹ Des societes commercialesChapitre 118 sur 147 · CARACTÈRES DE LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DE LA RESPONSABILITÉ

2017. — La responsabilité qui découle de la nullité de la société est tantôt facultative, tantôt obligatoire. Il faut distinguer à ce point de vue entre les sociétés en commandite et les sociétés anonymes.

a) Sociétés en commandite.

2018. — Le gérant de la société en commandite est la première personne à laquelle la loi impose de surveiller les formalités de constitution ; il est donc le premier responsable de la nullité de la société. Mais cette responsabilité n'est pas absolue et ne découle pas de plein droit de la nullité ; il faut, pour que le gérant soit responsable, qu'il ait commis une faute (Cass., 18 déc. 1867, S. 68.1.145, D. 67.1.474).

2019. — Après le gérant, la responsabilité frappe les membres du conseil de surveillance : ils peuvent, dit l'art. 8 de la loi de 1867, être déclarés responsables avec le gérant.

2020. — La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les aA^antages n'auraient pas été vérifiés et approuvés. Donc, responsabilité facultative (Cass., 18 déc. 1867, précité; ~ 11 mai 1870, S. 70.1.425, D. 70.1.401 ; — 8 mars 1876, S. 76.1.409, D. 77.1.168).

2021. — Les tribunaux apprécient souverainement, suivant les circonstances, si le conseil de surveillance a commis ou non une faute. Si, par exemple, les membres du conseil de surveillance ont accepté sans contrôle la liste des souscripteurs et la déclaration notariée du gérant, ils peuvent être déclarés responsables (Cass., 24 avr. 1861, S. 62.1.182, D. 61.1.4.35 ; - 11 mai 1863, S. 63.1.234, D. 63.1.213 ; — 12 avr. 1864, D. 64.1.385; — Paris, 21 déc. 1883, D. 85,2.222), ou encore si, connaissant la cause de nullité, le conseil de surveillance a laissé fonctionner la société, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver la position des tiers (Paris, 25 mars 1867). Mais si l'insuffisance de souscription ou le non-versement du quart n'ont été pour rien dans la ruine de la société, ou si les souscripteurs se sont volontairement prêtés à l'irrégularité, la responsabilité du conseil n'est pas engagée (Cass., 23 août 1864, D. 64.1.367 ; - 16 juillet 1873, D. 74.1.15 ; - Paris, 16août 1879, J. Soc, 80.118; — Paris, 30 mai 1888, jR. Soc, 88. 522).

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