‹ Des societes commercialesChapitre 119 sur 147 · ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITE · texte numérisé non relu

ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITE

2022.— Si les opérations sociales ont été commencées par le gérant avant la nomination du conseil de surveillance, les membres de ce conseil ne peuvent être déclarés responsables que s'ils ont commis une faute dont les tribunaux sont juges (Pont, n. 1297).

2023.— La responsabilité du gérant et du conseil de surveillance n'entraîne pas la solidarité de plein droit ; cette solidarité peut être prononcée par le juge, si la faute est commune et si le degré de responsabilité de chacun ne peut pas être déterminé (Cass., 14 août 1867, S. 67.1.401 ; — 17 fév. 1868, S. 68.1.261 ; — 17 juill. 1876, S. 76 1. 407, D. 77.1.135. —V. infrà, n. 2141).

b) Sociétés anonymes.

2024. — L'art. 42 de la loi de 1867 dispose expressément que les fondateurs et les administrateurs de la société anonyme sont solidairement responsables envers les tiers des conséquences de la nullité. Ici la responsabilité est obligatoire pour le juge, qui, s'il reconnaît l'existence de la nullité, doit nécessairementprononcer la responsabilité des fondateurs et administrateurs. Cette responsabilité est solidaire, d'après le texte de la loi et d'après une jurisprudence absolument constante (V. notamment: Cass., 8 juill. 1885, R. Soc, 85.675; — 8 nov. 1886, J. Soc, 87.770; —23 janv. 1895, S. 95.1.387, D. 95.1.173; — lOjanv. 1899, Gaz, rW6., 2 avr. 1899).

SECTION VI

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