ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ
2025. — La responsabilité en cas de nullité est édictée par la loi au profit des créanciers sociaux et des actionnaires ; mais son étendue diffère, suivant qu'il s'agit d'une société en commandite ou d'une société anonyme, et suivant que l'action est intentée par des créanciers ou par des actionnaires.
a) Sociétés en commandite.
2026. — Dans la société en commandite, la responsabilité du gérant est celle du droit commun. Le gérant étant responsable en cette qualité de l'intégralité du passif social, la responsabilité qui découle pour
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lui (le la nullité se confond avec celle que lui imprime sa l'onction . Quant au conseil de surveillance, la responsabilité découle de ses fautes, et elle peut être appliquée ou non par les tribunaux, suivant les circonstances dont ils sont les ju^es (V. n. 2111 et suiv.).
2027. — La responsabilité des apporteurs qui n'ont pas obéi aux prescriptions de l'art. 4 doit être appréciée d'après le dommage causé à la société par le défaut de vérification des apports ou des avantages particuliers.
2028. — Les membres du conseil de surveillance déclarés responsables ont un recours contre le gérant ; mais les associés apporteurs n'auraient aucun recours à exercer contre le gérant, si la nullité provenait du défaut de vérification (V. infrà, le chap. Société en commandite^ n. 2064 et suiv).
b) Sociétés anonymes.
2029. — L'art. 42 de la loi de 1867 déclare les fondateurs auxquels la nullité est imputable, et les administrateurs en fonctions au moment où elle est encourue, solidairement responsables envers les tiers. D'après les arrêts, ils sont substitués à l'être moral qui, par leur faute, n'a pas d'existence légale, et ils sont tenus in infmitum envers les tiers de l'intégralité du passif social, sans que, d'après le système de la loi de 1867, les tribunaux aient à apprécier le plus ou moins de gravité delà faute (Gass. , 27 janv. 1873, S. 73.1.163, D. 73.1.331 ; — 13 mars 1876, S. 76.1 361, D. 77.1.49; —13 nov. 1876, S. 78.1.101, D. 78.1.6;
— 25 fév. 1879, S. 81.1.461, D. 80.1.20; — 8 juill. 1885, S. 85 1.494, D. 86.1.104; — 21 oct. 1890, S. 91.1.193, D. 91.1.77 ;- 9 juin 1891, S. 91.1.501, D. 92.1.361 ; — 30 janv. 1893, S. 97.1.493, D. 93.1.224;
— 23 janv. 1895, S. 96.1.287, D. 95.1.173; — Paris, 13 janv. 1882, S. 83.2.233 et la note de M. Lyon-Caen, D. 83.2.73 ; — 29 déc. 1883, D. 85.2.223; —28 avr. 1887, S. 91.1.321, sous Gass., 23 déc. 1889, D. 89.2.10; — 14 juin 1888, D. 90.2.321 et la note de M. Levillain ; — Lyon, 2 fév. 1883, D. 83.2.115 ; - Poitiers, 28 juill. 1886, sous Gass., 9 avr. 188S, S.8S.1.207, D. 89.1.245; - Toulouse, 23 mars 1887, D.87. 2 233. — Sic : Ghoppard, Responsab. des fond, et admin. des soc. anon., B. crit., 1878, p. 65 et s. ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 796 ; Lebée, Ann. de dr. com., lc-86, 2^ part., p. 97; Rivière, n. 274. — Contra: Alauzet, t. 2, n. 760; Bédanide, n. 474 ; Boislel, n. 316; Lescœui-, Essai histor. de ta légist. des soc. comm., n. 303 ; Malhieu el BourguignnL n. 244; Poiil, t. 2, n 1306 el s.; Sourdal, 7V'. de la responsa-