‹ Des societes commercialesChapitre 121 sur 147 · ETENDUE DE LA IIESPONSABILITE · texte numérisé non relu

ETENDUE DE LA IIESPONSABILITE

hililé, t. 2, u. 1250; Vavasseiir, t. 2, n. 845; Villard, des Adminislr. des soc. anon., n.4G).

2030. — Mais à l'égard des actionnaires, d'après l'art. 42, la responsabilité n'est point aussi rigoureuse, et elle n'est encourue qu'autant qu'il est démontré que le préjudice dont ils soulïVent prend sa source dans la nullité elle-même (Cass., 30 déc. 1872, S. 73.1.165, D. 73.1.133; - 2 juill. 1873, S. 73.1.30r), D. 74.1.49; — 3 juin 1885, S. 91.1.321, dans la note sous Cass., 23 déc. 1889, D. 86.1.25;

8 juill. 1885, S. 85.1.494, D. 85.1.104; — 19 juill. 1888, S. 91.1.50, D. 89.1.345 ; — 23 déc. 1889, S. 91.1.321 ; — 9 nov. 1892, S. 93.1.361, D. 93.1.73;— 19 juill. 1893, S. 94.1.261, D. 94.1.158;— 18 mars 1895, S. 96.4.287, D. 95.1.497 et la note de M. Boistel ; - Paris, 13 janv. 1882, précité ; — 28 avr. 1887, précité ; - 14 avr. 1892, S. 93.2.140, D. 92.2. 347 ; — Orléans, 24 juill. 1890, S. 91.2.154, D. 91.2.337).

2031. — La solidarité prononcée par l'art. 42 doit être appliquée conformément au droit commun, c'est-à-dire à l'art. 1213 C. civ., disposant que toute obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus chacun que pour sa part et portion. Il en faut conclure que la solidarité prononcée par application de l'art. 42 n'empêche ni la division dans la condamnation et entre les parties condamnées des conséquences de la faute commune, proportionnellement à la part et à l'intérêt de chacune d'elles, ni la répartition du montant de la condamnation entre les mêmes parties, au prorata du nombre d'actions appartenant à chacune d'elles (Bordeaux, 9 mars 1874, et sur pourvoi, Cass., 13 mars 1876, D. 77.1.49 ; — Toulouse, 23 mars 1887, D. 86.2.233).

2032. — Par application de l'art. 1214 C. civ., l'administrateur condamné envers les créanciers sociaux solidairement avec les autres administrateurs, à la suite de l'annulation de la société, peut actionner son coadministrateur, afin de le faire condamner au remboursement de la portion lui incombant dans la dette commune, pour le cas où cette dette serait acquittée intégralement par un seul, ou pour faire contribuer chacun, à concurrence de la portion due, à la liquidation ultérieure (Cass., 8 nov. 1886, S. 87.1.353 et la note de M. Labbé, D. 87.1.9; —23 janv. 1895, S. 96.1.387, D. 95.1.173; Lyon-Caen et Renault, n. 796 bis ; Houpin, n. 603).

Si l'un des administrateurs d'une société anonyme est actionné par un tiers en responsabilité d'une faute qui lui est commune avec les autres membres du conseil d'administration, il a par cela même un intérêt légitime à les mettre en cause^ et à prendre contre eux des

conclusions en déclaration d'arrêt commun pour le cas où il serait déclaré responsable en vertu de l'art. 1382 G. civ. (Cass., 13 mars 1901, Gaz. Trlb., 9 août 1901).

Cet arrêt a statué sur une demande en responsabilité basée sur les fautes de gestion ; mais le principe s'applique à la responsabilité pour cause de nullité.

2033. — Tandis que sous l'empire de l'ancien art, 42 de la loi du 24 juillet 18G7 sur les sociétés, la jurisprudence étendait à tout le passif social la responsabilité édictée contre les fondateurs auxquels était imputable la nullité d'une société anonyme, l'art. 5 de la loi du br août 1893 a formellement limité cette responsabilité, comme celle des administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue, au préjudice résultant de l'annulation de la société.

De la loi de 1893, il résulte que la responsabilité des fondateurs et premiers administrateurs est la même envers les tiers et les actionnaires. La responsabilité n'existe qu'autant que les demandeurs, tiers ou ac/zon/ia/?'es, établissent l'existence d'un préjudice résultant de l'annulation et dans la mesure de ce préjudice. Ainsi, s'il est établi que les pertes subies par la société ou par les demandeurs n'ont aucune corrélation avec les irrégularités entraînant la nullité, si, par exemple, ces pertes proviennent de l'exploitation sociale postérieure à la constitution, les fondateurs et les administrateurs peuvent, malgré la nullité prononcée, être exonérés de dommages-intérêts envers les tiers ou les actionnaires (V. les arrêts cités au n. 2029. — Acide : Cass., 18 mars 1895, J. Soc, 95.392; — Toulouse, 4 juin 1895, J. Soc, 96. 353).

D'autre part, après avoir modifié dans ce sens la rédaction dudit art. 42, la même loi (art. 7) déclare qu'il « s'applique aux sociétés déjà constituées sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 ».

Or, en présence des termes absolus de cette disposition, le principe qu'elle consacre doit être appliqué aussi bien aux instances introduites antérieurement à la promulgation de la loi du P'" août 1893 qu'à celles qui ont pris naissance postérieurement.

■ C'est dès lors à bon droit que saisi, dès avant la loi de 1893, d'une action en responsabilité dirigée contre le fondateur d'une société à raison de l'annulation dont elle a été l'objet, le juge, pour écarter cette action, se fonde sur ce que ladite annulation est restée complètement étrangère au dommage subi par le demandeur (Cass., 17 fév. 1896, Gaz. Trib., 20 fév. — Contra: Lyon, 14 juin 1895, J. Soc, 1895, art. 120; - Douai, 3 juill. 1895, Ibid., 1896.68).

SECTION vu

EXERCICE DE l'aCTION

2034.— L'aclion en rosponsabilité peut ôtre exercée par tous ceux qui ont à soullrir do la nullité. Elle est donc ouverte aux créanciers, aux actionnaires, au syndic. Nous traiterons de cette question au chapitre intitulé /)es Actions en Justice.

SECTION VIII

2035. — La loi du P"" août 1893 a ajouté à l'art. 8 de la loi du 24 juillet 1867 les dispositions suivantes :

(( L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution n'est plus recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de la nullité a cessé d'exister, et en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité a été encourue.

« Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

« Ces actions en nullité contre les actes constitutifs sont prescrites par dix ans.

« Cette prescription ne pourra toutefois être opposée avant l'expiration des dix années qui suivront la promulgation de la présente loi. »

2036. — L'art. 8, dont le texte précède, est spécial aux commandites par actions ; mais l'art. 5 de la loi du l^"" août 1893 le rend applicable aux sociétés anonymes. Ainsi, d'après le nouvel article, les nullités spéciales seront désormais réparées comme les nullités communes à tous les contrats, tels que le vice du consentement, le dol, la violence, etc. C'est l'application aux nullités prévues par la loi de 1867 des, règles posées par l'art. 1338 C. civ., avec cette nuance que la confirmation doit être expresse. Par conséquent, si le vice est réparé, si les formalités omises ont été accomplies, l'action en nullité disparaîtra. Elle peut même disparaître avant la réparation du vice ; car si ce

vice ne peut être couvert par le vote d'une assemblée générale, la convocation de l'assemblée éteint l'action en nullité. Si le vice n'est pas réparé, l'action en nullité ne sera pas, malgré cela, imprescriptible : elle se prescrira par dix ans à partir du jour où l'irrégularité ou la violation de la loi aura été commise. Il faut décider ainsi, soit qu'il s'agisse des actions en nullité contre les actes constilutifs, ou contre les actes et délibérations postérieurs à la délibération (Rapport de M. Glausel de Coussergues, p. 10).

2037. — Mais l'action en nullité qui se trouve ainsi l'objet d'une prescription spéciale est celle basée sur la nullité de la société. Quant à la responsabilité résultant des fautes des membres du conseil de surveillance ou des administrateurs, elle reste soumise aux règles du droit commun.

2038. — L'action en responsabilité basée sur la nullité ne se prescrit pas dans tous les cas par trois ans. La prescription sera acquise seulement lorsque la cause de nullité aura cessé d'exister avant l'introduction de la demande, c'est-à-dire lorsque la violation de la loi aura été réparée. Dans ce cas, l'action en nullité s'éteint aussitôt la réparation du vice. Suivant ces principes, l'action en responsabilité aurait dû s'éteindre en même temps ; mais, comme l'a expliqué M. Glausel de Coussergues dans son rapport, on n'a pas voulu que les fondateurs qui ont commis la faute de constituer une société nulle, puissent, du jour au lendemain, par un acte habile de résipiscence, s'affranchir des conséquences de leur faute ; aussi l'action en responsabilité survit-elle à l'action en nullité, mais seulement pendant trois ans à partir du jour où la nullité a été encourue.

2039. — Ainsi, d'après le texte de la loi nouvelle, l'action en nullité est éteinte lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister. Même, l'action en nullité n'est plus recevable quand, avant l'introduction de la demande, une assemblée générale, nécessaire pour couvrir la nullité, a été convoquée ; à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée, l'action en nullité est éteinte.

2039 bis. — Cet article ne produit qu'un effet rétroactif partiel, en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux sociétés constituées depuis la loi de 1867, mais non aux sociétés antérieures à cette loi ; celles-ci, n'étant pas visées par l'art. 8 nouveau, restent soumises, en ce qui concerne la nullité dont elles peuvent être affectées et les caractères de cette nullité , à la loi sous l'empire de laquelle elles ont été constituées (Houpin, t. 1, n. 566. — Contra : Goirand, n. 387).

Mais s'il s'agit de sociétés poslcrieui'cvs à la loi do 18()7, (dles doivent elre assimilées, au point de vue de Taelion en nullité, aux sociétés constituées depuis la loi de Ï81K5. Ainsi, ])ien ([uc k^ nouvel art. 8 ne parle que du cas où la cause de nullité a cessé d'exister au moment de la promulgation de la loi de 1893, on est d'accord pour admettre a fortiori que sa disposition doit également s'appliquer au cas où la nullité, n'aurait été couverte ({ue depuis la nouvelle loi (lioupin, loc. cit.).

2039 ter. — 11 faut remarquer toutefois que la nullité ne peut pluis être couverte, alors que l'action en nullité a déjà été exercée ; sans qu'il y ait à distinguer d'ailleurs suivant que l'action a été introduite avant la loi de 1893, ou après cette loi (Bouvier-Banguillon, p. 83 ; Genevois, n. 50; Goirand, n. 387 ; Houpin, loc. cit. ; Rousseau, Man.des sociétés, n. 615, — Contra : Faure, p. 198).

2040. — D'après la loi de 1893, l'action en nullité est éteinte et n'est plus recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister. Dès lors, si une société anonyme s'élait constituée avec un nombre d'actionnaires inférieur à sept, la survenance de nouveaux actionnaires portant leur nombre à sept, ou la ratification d'actionnaires incapables à l'origine, fait cesser de plein droit la nullité (Alger, 19 juin 1895, J. Soc, 96.53). . h

■< 2041. — Si des actions ou coupures d'actions ont été émises à un taux inférieur au minimum légal, l'assemblée générale peut régulari-' ser la situation en élevant le taux au chiffre fixé par la loi de 1893.

2042. — Mais l'assemblée générale n'aurait pas le droit, à la simple majorité, d'élever le chiffre des actions ou de fusionner plusieurs li-; très pour réaliser le fractionnement du capital (Bouvier-Banguillon, p. 120 et 130).

2043. — Si les actions n'ont pas été intégralement ou régulièrement souscrites, si les versements n'ont pas été effectués avant la constitution par les actionnaires, le tout peut être ultérieurement régularisé par des souscriptions nouvelles ou par des versements effectifs. (Paris, 13 nov. 1896, J. Soc, 97.115 ; — Lyon, 7 mai 1901. Dr. flnanciery 1901.246).

2044. — Des auteurs ont soutenu qu'il était nécessaire, pour régulariser dans ce cas la société, de faire une nouvelle déclaration notariée, constatant les souscriptions et les versements effectués, et si la société est anonyme, de faire reconnaître la sincérité de cette déclaration par l'assemblée générale des actionnaires (Bouvier-Banguillon, 88: Arthuys, n. 146). ' . -, J

Nous ne pouvons nous ranger à cette doclrinc, car rien dans la loi

n'impose de recommencer ces formalités de déclaration lorsqu'elles ont été faites une première fois (Comp. Lyon, 11 août 1882, /. Soc, 84.273).

2045. — Si la déclaration notariée constatant la souscription des actions et le versement n'a pas été faite avant la constitution de la société, ou si, la société étant anonyme, l'assemblée générale n'a pas été convoquée pour reconnaître la sincérité de la déclaration, cette double formalité peut être accomplie après la constitution de la société, et cet accomplissement couvre la nullité.

2046. — La déclaration sera faite par le gérant si la société est en commandite, et par les fondateurs si elle est anonyme.

Si l'on ne peut pas faire paraître les fondateurs, la déclaration pourra être consentie par le conseil d'administration de la société anonyme, comme en matière d'augmentation du capital.

2047. — L'assemblée générale chargée de vérifier et de reconnaître la sincérité de la déclaration sera composée et délibérera conformément aux art. 27 et 30 de la loi de 1867.

2048. — La difficulté est plus grave lorsque la société est nulle pour défaut"d'approbation régulière des apports en nature ou des avantages particuliers. Si l'on veut couvrir une telle nullité, il faut procéder à la vérification et à l'approbation régulière après la constitution en convoquant deux assemblées successives, conformément aux art. 4, 27 et 30 de la loi de 1867.

2049. — On s'est demandé si cette vérification est encore possible au cours de l'existence sociale, alors que les apports ont subi d'importants changements, et que même ils ont partiellement disparu.

Suivant nous, il faut répondre par l'affirmative. En effet, le législateur a voulu que les irrégularités puissent toutes être réparées, et toutes les nullités couvertes.

Il n'a établi aucune distinction entre les nullités, et la réparation du vice a un effet rétroactif au jour de la constitution de la société. La modification ou la perte de la chose apportée n'empêche pas la prescription de dix ans, édictée par l'art. 3 de la loi du P'' août 1893, de produire ses effets.

2050. — Toutes ces considérations portent à penser que les action naires peuvent, par une approbation expresse, obtenir le même résultat que celui qui s'ensuivrait, sans vérification ni approbation, de l'acquisition de la prescription.

2051. — C'est en ce sens que se sont prononcés, dans une affaire devenue célèbre, l'affaire des Phosphates de France, le tribunal de commerce de la Seine d'abord, et la Cour d'appel de Paris ensuite.

Voici la partie du jugomenl du trihuual de commerce, du 21 janvier 1897, relative à la question de principe, el confirmée par adoption des motifs par la Cour de Paris :

« Le tribunal :

(( Attendu que suivant exploit en date du IG octobre 1896, en procédant sur et aux fins de ses exploits introductif's de l'instance par lui formée contre le conseil d'administration de la Compagnie des Phosphates de France, — Farcy, Boffinet, Oppenheim, Riche, Thuillier, — Basset a fait assigner Consonni et Viallard, tous deux pris en leur qualité de liquidateurs de la Compagnie des Phosphates de France aujourd'hui dissoute, au lieu et place du conseil d'administration de cette dernière qu'il a cessé de représenter ;

« Attendu que les conclusions de Basset tendent à l'égard des liquidateurs Consonni et Viallard à faire prononcer la nullité de l'augmentation du capital de la Compagnie des Phosphates de France, votée par les assemblées générales des 10 octobre et 30 novembre 1891, et à faire déclarer inopérante et nulle la prétendue régularisation tentée parles délibérations des 21 décembre 1895 et 24 janvier 1896, encore les délibérations prises à ces deux dates d'une façon matériellement irrégulière ;

« Qu'à l'égard des autres défendeurs, les conclusions de Bassettendent non seulement à ces mêmes fins, mais encore à ce que le tribunal les condamne à lui rembourser le montant intégral de la souscription aux 125 actions dont il se présente porteur, et ce avec les intérêts du jour de cette souscription, en raison de ce que soit comme administrateurs de la Compagnie, auteurs de la nullité qu'il invoque, soit comme coauteurs de cette même nullité, ils auraient engagé leur responsabilité vis-à-vis des tiers de bonne foi comme lui, qui sans leurs agissements ne seraient pas devenus actionnaires ;

« Attendu qu'il convient tout d'abord d'examinerla question de savoir si la nullité de l'augmentation de capital demandée par Basset doit être prononcée, et dans le cas de l'affirmative, de rechercher les responsabilités que les défendeurs ont pu encourir personnellement de ce chef ;

(.( Attendu que Basset prétend que l'augmentation du capital qu'il critique serait nulle pour les motifs suivants :

« 1° Fausseté de la déclaration de versement faite aux actionnaires par le conseil d'administration, notamment en ce qui concerne Boffinet et Oppenheim, qui étaient indiqués comme ayant complètement libéré les 4.400 actions dont ils étaient souscripteurs ;

58(; DEUXIÈME PARTIE. CHAPlïHE IX

«2° Inefficacité des délibérations des assemblées des 2,1 décembre 1895 et 24 janvier 1896, ayant pour but de réparer le vice entraînant la nullité des décisions prises par les assemblées des 10 octobre et 30 novembre 1891, relativement à la rétrocession à la Compagnie des Phosphates de France par le Comité géologique de la cession delà promesse de vente de terrains situés en Floride que ce dernier tenait d'un tiers ; inefficacité résultant de ce que les publications faites auraient été insuffisantes ; que les statuts en ce qui concernait la consistance des apports n'auraient pas été rédigés conformément aux prescriptions légales, et qu'enfin les votes émis dans lesdites délibérations votées dans les assemblées des 20 décembre 1895 et 24 janvier 1896 n'auraient pas réuni les divers quorum exigés par la loi du 24 juillet 1867, et d'ailleurs n*auraient pas pu réparer le vice initial, lequel consistait uniquement dans le défaut de versement du premier quart sur les 4.400 actions prétendument libérées d'une façon complète par Boffinet et Oppenheim, alors que ces derniers n'avaient jamais versé aucune somme de ce chef dans les caisses de la société ;

« Attendu qu'il convient de remarquer tout d'abord que le Comité géologique, fondé par Riche au mois d'octobre 1890, a eu une existence propre, indépendante de celle de la Compagnie des Phosphates de France ; qu'il s'était déjà livré à des recherches infructueuses dont il avait seul supporté les conséquences lorsqu'il s'est assuré la promesse de vente de terrains situés en Floride ;

a Qu'il a agi en la circonstance pour son propre compte, et qu'il nest nullement prouvé par aucun des documents versés au débat qu'il ait. été interposé entre les propriétaires des terrains et la Compagnie des Phosphates de France dans l'unique intérêt de ces propriétaires et de la Compagnie ; qu'il a bien encaissé et conservé la somme de 1 million de francs en espèces et les 4.400 actions représentant le prix de. la rétrocession de la promesse de vente dont il était concessionnaire ;

« Qu'il n'est pas davantage établi que le conseil d'administrationde la Compagnie des Phosphates de France, pris en bloc, se soit livré dé concert avec le Comité géologique aux combinaisons frauduleuses dont Basset leur fait grief ;

« Attendu, en ce qui concerne la souscription fictive de Boffinet et Oppenheim à 4.400 actions indiquées par le conseil d'administration comme devant être souscrites en numéraire, qu'il importe d'observer que cette souscription n'a pas eu pour résultat de laisser non libérées des actions qui devaient l'être d'un quart, au moment où elles ont été souscrites ; qu'en effet, ces actions n'étaient en réalité que des actions

d'apport, qui devaient être créées entièrement libérées pour être remises au Comité géologique en payement de partie du prix de son apport payable en actions ;

u Que ces 4.400 actions lui ont bien été remises, en môme temps que la somme de 1 million de francs qu'il devait recevoir en espèces ;

« Qu'il est donc actuellement complètement désintéressé ;

« Que le versement du quart sur ces actions complètement libérées n'aurait dès lors plus d'objet, et qu'en conséquence le vice qu'il fallait réparer consistait non pas, comme Basset le prétend à tort, dans le défaut de versement du quart sur des actions payables en numéraire, mais dans le défaut de vérification de la valeur des apports dont les 4.400 actions dont il s'agit représentaient partie du prix demandé par les apporteurs ;

« Et attendu que dans l'assemblée du 21 décembre 1895, le conseil d'administration alors en fonctions a nettement exposé aux actionnaires que le 10 octobre 1891 on avait cru pouvoir créer les actions à remettre au Comité géologique sous la forme de souscription au nom de Boffinet et d'Oppenheim qui en resteraient détenteurs jusqu'au moment où la Compagnie serait mise en possession des terrains qu'elle achetait, et que comme il s'agissait en réalité d'apports payables en actions libérées du quart et que les formalités prescrites par l'art. 4 de la loi de 1867 n'avaient pas été remplies, il y avait lieu de nommer un ou plusieurs commissaires chargés de vérifier la valeur desdits apports et de dire si celle qui lui avait été attribuée en 1891 était exagérée ou non, et si, en conséquence, l'augmentation du capital et l'attribution au Comité géologique des actions qui lui avaient été remises en payement devaient être maintenues ;

« Que les actionnaires présents ou représentés étaient au nombre de 99 possédant 7.337 actions sur les 10.000 actions formant le capital social, et que régulièrement les deux résolutions suivantes furent votées valablement, la première par 335 voix comprenant celle de Basset, contre 11 représentant celles de deux actionnaires, MM. Aine et Dubief, et la deuxième par mains levées et sans opposition :

« P^ résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration :

« Considérant qu'il est du plus haut intérêt social d'empêcher l'annulation de l'augmentation du capital de 1891 ;

« Considérant que les actionnaires ont été complètement éclairés dans les assemblées des 10 octobre et 30 novembre 1891 sur l'apport de l'affaire de Floride par le Comité géologique de France, qu'il a été no-

tamment expliqué à l'assemblée que le Comité géologique de France recevrait pour son apport 4.400 actions libérées de la Compagnie ;

« Déclare, en principe, ratifier les résolutions votées par les assemblées des 10 octobre et 30 novembre 1891 et toutes les modifications statutaires qui en ont été la conséquence, sauf à réparer le vice qui expose Taugmentation du capital à la nullité, faute de vérification dans les formes voulues de l'apport rémunéré en actions, conformément à l'art. 4 de la loi de 1867. Cette ratification ne constituant pas une opération nouvelle, mais une simple régularisation.

« 2^ résolution. — L'assemblée reconnaît sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement reçue par M^ Du four, notaire à Paris, le 7 novembre 1891, pour 4.400 actions sur lesquelles le quart a été versé lors de la souscription ;

« Elle la reconnaît au contraire inexacte en ce qui concerne les 4.400 actions dont les souscriptions figurent sous les noms de MM. Boffinet et Oppenheim, sous les numéros 5 et 24 de la liste annexée à cet acte et qui sont indiquées comme étant entièrement libérées ;

« Elle décide que la valeur en 1891 des gisements de phosphates sis en Floride que ces 4.400 actions étaient destinées à rémunérer à due concurrence, sera soumise à la vérification d'un commissaire chargé de faire un rapport à une seconde assemblée, conformément à l'art. 4 de la loi de 1867 ; nomme à cet effet commissaire, M. Renevey... »

c( Attendu que le vote de ces résolutions atteste que les actionnaires ont à ce moment été complètement éclairés sur le vice qu'on leur demandait de réparer, et qu'ils ont eu la volonté de procéder à cette réparation sous la seule réserve de l'appréciation de la valeur des apports qui devait être soumise à leur vote dans une assemblée suivante;

« Et attendu que lors de cette dernière assemblée, tenue à la date du 24 janvier 1893, M. Renevey, commissaire nommé par l'assemblée précédente, a donné lecture de son rapport, aux termes duquel il concluait que le prix de 3.200.000 francs attribué aux apports du Comité géologique, et stipulé payable à raison de 1 million de francs en espèces et de 2.200.000 francs en actions libérées, ne luiparaissait nullement exagéré; que ;Ceux des actionnaires admis par le bureau de l'assemblée à voter sur la valeur des actions d'apport comme ayant seuls, d'après lui, voix délibérative, ont à une grande majorité approuvé ces conclusions ; qu'il ne reste donc plus à rechercher que si le vote ainsi émis l'a été valablement ou non, et si en conséquence la demande de Basset, tendant à voir prononcer la nullité de l'augmenlation du capital social, doit être repoussée ou accueillie ;

(( Atlendii ([\w pour se prononcer sur ce point, il est nécessaire d'examiner si l'assemblée du 24 juin 18% a été régulièrement convoquée, si elle a été composée de telle façon qu'elle ait pu valablement délibérer, et si les actionnaires qui ont voté la résolution qui leur était proposée et aux termes de laquelle ils ont entendu couvrir les causes de nullité de raugmentation du capital social décidée par les assemblées des 10 octobre et 30 novembre 1891, ont émis un vote réunissant toutes les conditions exigées par la loi du 24 juillet 1867 ;

« Attendu que les documents versés aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer, quant à présent, quels étaient les actionnaires qui avaient le droit de prendre part au vote sollicité pour l'approbation des apports, et quel était le montant des sommes représentées par les actions dont ils étaient propriétaires ;

« Que sur ce point il échet, avant faire droit, d'ordonner une instruction, en disant que dans Ténumération des actionnaires à reconnaître comme ayant voix délibérative, il faudra écarter tous ceux qui, soit comme souscripteurs ou cessionnaires de souscripteurs d'actions d'apport, soit comme actionnaires ou cessionnaires d'actionnaires du Gomité géologique, soit comme membres du syndicat formé par ce Comité pour lui fournir les moyens de réaliser son apport, soit pour tout autre motif, avaient un intérêt direct ou indirect à l'approbation dudit rapport, et ce, alors même qu'ils seraient en même temps souscripteurs d'actions payables en numéraire ; et attendu que, de ce chef, la demande de Basset, tendant au remboursement des actions par lui souscrites, est uniquement basée sur la nullité de l'augmentation du capital dont il impute la responsabilité aux défendeurs ; que sur ce point il échet de surseoir à statuer jusqu'après le dépôt du rapport de l'arbitre ;

« Par ces motifs :

« Le tribunal, avant faire droit, tous droits et moyens respectivement réservés, renvoie les parties devant le sieur Vimard, qu'il nomme d'office en qualité d'arbitre-rapporteur ;

« Dit que ce dernier devra rechercher si le 24 janvier 1896, les votes émis par ceux des actionnaires appelés à se prononcer sur la résolution proposée par le conseil d'administration ont réuni toutes les conditions exigées par la loi du 24 juillet 1867 ;

« Dit que dans l'énumération des actionnaires à reconnaître comme ayant voix délibérative, il devra écarter tous ceux qui, soit comme souscripteurs ou cessionnaires de souscripteurs d'actions d'apport, soit comme actionnaires ou cessionnaires d'actionnaires du Comité géolo-

yyO DEUXIEME l'AHTlE. CHAPITME IX

giqiie, soit comme membres du syndicat formé par le Comité géologique pour lui fournir les moyens de réaliser son apport, soit pour tout autre motif, avaient un intérêt direct ou indirect à l'approbation de la valeur donnée audit apport, et ce, alors même qu'ils seraient en même temps souscripteurs ou cessionnaires de souscripteurs d'actions payables en numéraire ; surseoit à statuer jusqu'après le dépôt du rapport de l'arbitre ainsi désigné ;

« Ordonne, etc. »

Ce jugement a été confirmé purement et simplement par la l^'' chambre de la Cour d'appel de Paris, le 3 janvier 1900.

2052. — La seule difficulté qu'une telle régularisation puisse présenter consiste dans la composition des assemblées et dans le droit de vote.

On sait qu'aux termes de l'art. 4 de la loi de 1867, les délibérations relatives à l'approbation des apports etavantages particuliers sontprises à la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait des apports ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative, même dans le cas où ils joindraient à leur qualité d'apporteur celle de souscripteur d'actions de numéraire. Comment obéir à ces principes, au cours de l'existence de la société, lorsque les apporteurs et les souscripteurs d'actions de numéraire à Torigine ont disparu ? Dans l'affaire rappelée ci-dessus, la question était nettement posée, et la Cour de Paris, après le tribunal de commerce de la Seine, a statué à juste titre, suivant nous, puisque nous soutenions cette thèse en justice, qu'il fallait tenir compte de la situation au jour de la réparation du vice pour apprécier quels actionnaires devaient être convoqués aux assemblées générales et quels étaient ceux auxquels il fallait accorder le droit de vote.

Si rapporteur a cédé la majeure partie ou la totalité des actions d'apport à des souscripteurs d'actions de numéraire ou à des étrangers, ou réciproquement si des souscripteurs ont cédé partie de leurs actions de numéraire à des apporteurs, nous pensons qu'il ne faut pas accorder le droit de vote au moment des assemblées réparatrices à ceux qui détiennent des actions représentatives de l'apport en nature, ni à ceux qui, porteurs d'actions de numéraire, seraient en même temps porteurs d'actions d'apport originaires.

En d'autres termes, le droit de vote ne peut être accordé qu'à ceux qui ne possèdent que des actions de numéraire.

liNNOV AXIONS ET HKFOKMKS I)K LA LOI DIO 18Î13 591

(Vest ce ({u'a jugé, sur notre plaidoil'ie, la ('our (raj)pel de Paris.

2053. — M. Genevois {Xoiiv. rc'f/ime des soc, n. 40j s'était d'al)or(l prononcé dans le même sens, puis il a changé d'opinion et développé l'avis que les actionnaires porteurs d'actions d'apport originaires ont le droit de voter, parce que l'abstention imposée à ceux qui ont un intérêt direct ou indirect dans les apports est une incapacité personnelle, et non une servitude imposée au titre {B. trim. du noiw. régime des soc., p. 37).

M. Houpin (n. 561) réfute avec raison l'opinion de M. Genevois.

« Il n'est guère possible, dit-il, de dire si dans la pensée de la loi l'incapacité est personnelle ou réelle; car, à l'origine, l'apporteur est naturellement propriétaire des actions à lui attribuées en représentation de son apport. Si l'on admet que l'incapacité est personnelle et ne suit pas le titre, on devra reconnaître que si l'apporteur a cédé ses actions, tous les actionnaires, même ceux qui possèdent des actions d'apport, auront le droit de voter sur l'approbation de l'apport. L'incapacité qui frappait à l'origine les propriétaires des actions d'apport n'existera plus. La conséquence ne sera-t-elle pas que puisque tous les actionnaires ont le droit de voter, et qu'il n'y a plus d'apporteur ni d'incapacité, toutes les actions, et non pas seulement celles de numéraire, doivent être comptées pour le calcul de la majorité des actions et des voix nécessaires pour l'approbation des apports ? Il n'y a plus de motif pour ne pas comprendre les actions d'apport, car si le législateur n'en tient pas compte pour le quorum, c'est qu'il exclut du vote ceux qui les possèdent. On arrive ainsi, par l'application (sur laquelle on ne s'explique pas) du système que nous combattons, à détruire dans tous les cas les prescriptions et l'économie de la loi en ce qui concerne l'approbation des apports. »

2054. — Ne pas admettre cette solution, ce serait faciliter à n'en pas douter toutes les fraudes, car les apporteurs désireux de faire régulariser les nullités encourues céderaient leurs titres à des hommes de paille, qui s'empresseraient de ratifier ; ce n'est pas un résultat que l'on puisse désirer.

2055. — Une autre difficulté peut surgir à l'occasion de la réunion de l'assemblée générale de régularisation. En effet, les apports doivent être approuvés /)'ar le quart des actionnaires, représentant le quart du capital en numéraire. La fraction du capital représentée par les votants peut être facilement contrôlée. Mais lorsque les actions sont au porteur, il est plus difficile d'établir le nombre des actionnaires et de calculer que les actionnaires qui approuvent les apports re-

présentent le quart au moins de tous les actionnaires. Il faut laisser à cet égard aux tribunaux un pouvoir d'appréciation.

2056. — Enfin, il faut noter que les règles relatives au quorum des assemblées et au droit de vote, déterminées par la loi pour les assemblées de fondation, devront être respectées par les assemblées de régularisation. C'est ainsi que les apports pourront être approuvés par un nombre d'actionnaires très restreint, si le nombre des souscripteurs d'actions en numéraire n'ayant aucun intérêt dans les apports est luimême très restreint (V. à cet égard n. 1907).

2057. — La loi de 1893 a apporté à la législation de 1867 une autre modiflcation d'une importance considérable. D'après la jurisprudence rappelée ci-dessus, les fondateurs et administrateurs d'une société anonyme étaient responsables solidairement envers les tiers de tout le passif social, sans qu'il y ait à rechercher s'ils avaient ou non commis une faute et si la nullité avait été ou non la cause d'un dommage pour les tiers et les actionnaires. La loi de 1893, dans son art. 5, efface la disposition rigoureuse de l'art. 42, et aux mots « j^esponsables solidairement envers les tiers sans préjudice du droit des actionnaires », substitue les termes suivants : « responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation ».

2058. — Le même art. 5 ajoute le paragraphe suivant : « L'action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de l'art. 8 ci-dessus. » Donc, d'après la loi nouvelle, les créanciers sociaux ne pourront plus se contenter de faire prononcer la nullité de la société pour réclamer ensuite aux fondateurs et administrateurs l'intégralité de leur créance ; ils n'auront droit qu'à des dommages et intérêts basés sur le préjudice dont ils justifieront. Mais la loi nouvelle n'a pas effacé la différence qui existe entre la responsabilité des membres du conseil de surveillance et celle des fondateurs et administrateurs des sociétés anonymes. La responsabilité des premiers est toujours facultative ; celle des seconds est, au contraire, légalement solidaire. La loi de 1893 n'a pas non plus innové en ce qui concerne les personnes responsables, qui sont toujours les fondateurs et administrateurs en fonctions au moment où la nullité a été encourue.

2059. — Enfin, dans son art. 7, la loi du P'" août 1893 décide que les dispositions de l'art. 8 et celles ajoutées à l'art. 42 s'appliquent aux sociétés déjà constituées sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867: «Dans les mêmes sociétés, l'action en nullité résultant des art. 7 et 41 ne sera plus recevable si les causes de nullité ont cessé d'exister au moment

PRESCRIPTrON. — RETROACTIVITE 593

de la présente loi. — En tout cas, Taction en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait ne cessera d'être roccvable que trois ans après la présente loi. »

La loi nouvelle atténue donc la rigueur d'application de l'art. 42 telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, et il faut en conclure que pour toutes les sociétés, même celles constituées antérieurement à la loi du 1*" août 1893, l'action en responsabilité sera régie par la loi nouvelle, si elle est intentée postérieurement à la promulgation de cette loi.

SECTION IX

Page 1