PRESCRIPTION. — RÉTROACTIVITÉ
2060. — Sous l'empire de la loi de 1867, l'action en nullité était perpétuelle, et ne pouvait être couverte ni au moyen de la prescription ni au moyen de l'accomplissement tardif de la condition primitivement omise (V. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 783).
Quant à l'action en responsabilité, on admettait d'une manière unanime qu'elle était prescriptible. Mais à quelle prescription était-elle soumise? La majorité des auteurs et des arrêts décidaient que cette action, prenant sa source dans les dispositions civiles des art. 41 et 42 de la loi de 1867, et dans celles du Code civil au titre du mandat, était prescriptible par trente ans, et qu'elle n'était soumise ni à la prescription triennale de l'art. 638 G. instr. crim., laquelle ne s'applique qu'autant que la prescription a pour base unique un crime, un délit ou une contravention, ni à la prescription spéciale de l'art. 64 G. com. (Cass., 4 juin 1883, S. 84.1.113, D. 83.1.389; — 8 juill. 1885, S. 85.1.494, D. 86.1.104; —6 mars 1893, S. 95.1.483, D. 93. 1.73 ; — Paris, 14nov. 1880, S. 82.2.17 et la note de M. Villey ; — 13 janv. 1882, S. 83.2.233, D. 83.2.73; — Orléans, 24 juill. 1890, S. 91.2.154. — Sic : Houpin, t. 1, n. 613 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 806 ; Vavasseur, t. 1, n. 710 et s. ; Labbé, J. Soc, 1881, p. 169 et s. — Contra : Paris, 24 juin 1875, et sur pourvoi, Cass., 7 mars 1877, S. 78.1. 97, Dalloz, Bép., Siipp., V^ Prescription criminelle, n. 54- 2» ; Pont, t. 2, n. 1158. — V.nos Questions nouvelles sur les soc/e7es,p.l35 et s.).
2061. — La loi de 1893 a modifié tout cela par la disposition nouvelle ajoutée à l'art. 42: « Les actions en nullité contre les actes constitutifs des sociétés sont prescrites par dix ans. »
2062. — Le troisième alinéa de l'art. 8 étend aux sociétés consti-
tuées sous l'empire de la loi de 1867 les règles nouvelles établies par la loi de 1893 sur la responsabilité résultant de la nullité des sociétés, avec cette réserve toutefois, édictée par le cinquième alinéa, que l'action en responsabilité ne cessera d'être recevable, pour les faits dont la nullité résultait, que trois ans après la promulgation de la loi nouvelle (Houpin, t. 1, n. 613 in fine ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, Appendice, n. 62).
La Cour de Lyon a jugé avec raison, le 7 juin 1901 {Dr. financier^ 1901. 246), que toute action en responsabilité contre les administrateurs de sociétés anonymes antérieures à la loi de 1893, pour les faits dont la nullité de la société pourrait résulter, a cessé d'être recevable trois ans après la mise en vigueur de ladite loi. Il n'en est ainsi que quand le A^ce a été réparé.
Il résulte de là que dans les sociétés anonymes constituées sous l'empire de la loi de 1867, les fondateurs et premiers administrateurs ne seront responsables envers les créanciers sociaux, comme envers les actionnaires, que dans la mesure du préjudice que leur a causé la nullité de la société, alors du moins que l'action en responsabilité a été exercée depuis la promulgation de la loi nouvelle (Houpin, t. 1, n. 599; Lyon-Caen et Renault, t. 2, Appendice, n. 62).
2063. — La Cour de cassation décide même qu'à cet égard la disposition de l'art. 8 est absolue, et qu'elle doit s'appliquer aussi bien aux instances introduites antérieurement au l*"^ août 1893 qu'à celles qui n'ont pris naissance que postérieurement, dès lors que les sociétés ont été constituées sous l'empire de la loi de 1867 (Cass., 17 fév. 1896, S. 96.1.257, D. 96.1.128; — 10 nov. 1897, S. 97.1.505.— Sic : Faure, p. 200 et s., et B. Soc.^ 1895, p. 555, et 1896, p. 63 ; Genevois, n. 63 ; Percerou, p. 65; Ruben de Couder, Siipp., Yo Soc. anon., n. 240 ; Vavasseur, i?. Soc, 1896, p. 49 et 145 ; Pic, note sous Douai, 8 juin. 1895, D. 98.2.481).
Par suite, lorsqu'il est constaté qu'une société a été constituée sous l'empire de la loi de 1867, que la contestation pendante entre les parties porte sur l'étendue de la responsabilité qui doit incomber aux fondateurs en vertu de l'art. 42, et que les dommages éprouvés par les tiers n'ont pas pour cause l'annulation de la société, c'est à bon droit que les fondateurs sont déchargés de la responsabilité qu'on entendait faire peser sur eux à raison de leur qualité (Cass., 17 fév. 1896, précité).