SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS
2064. — La société en commandite par actions est celle qui est contractée entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que Ton nomme commanditaires ou associés en commandite, dont les droits sont représentés par des actions et qui ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur mise sociale (art. 23 et 26 G. com.).
La seule différence de principe avec la commandite simple consiste en ce que le capital apporté par les commandités est divisé en actions.
2065. — Les conditions générales de validité des sociétés en commandite par actions sont les mêmes que pour les autres sociétés (écrit, capacité, etc.).
2066. — Les formalités de constitution de la commandite par actions sont communes à toutes les sociétés par actions. Nous les avons expliquées dans les chapitres précédents. Ces formalités résident dans la souscription intégrale du capital social, le versement du quart, la déclaration de souscription et de versement, la vérification des apports, etc.
Mais des règles spéciales à son organisation et à son fonctionnement ont été édictées. Nous allons les étudier.
2067. — La société en commandite par actions convient à des entreprises d'une moyenne importance, qui ont besoin d'un capital trop élevé pour être fourni par des associés se connaissant tous, pas assez considérable cependant pour que la responsabilité indéfinie et solidaire des gérants soit insignifiante. Ces sociétés ont eu leur grande vogue, à une époque où la société anonyme avait besoin pour exister de l'autorisation du gouvernement. Aujourd'hui elles ont cédé le pas aux sociétés anonymes, qui offrent une irresponsabilité absolue. (Consultez sur l'historique de ces transformations un remarquable ouvrage de M. Lescœur : Essai historique et critique sur ta tégistation des sociétés commerciates^ ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris.)
2068. — Le Code de commerce ne contenait sur les sociétés en
commandite par actions qu'un seul article, l'art. 38, ainsi conçu : « Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de sociétés. »
Une liberté absolue était donc laissée aux sociétaires quant à la division des actions, au rnode d'émission, aux rapports des gérants avec les actionnaires ; cette liberté devait engendrer de nombreux abus. Dans une des séances du Conseil d'Etat, à propos de la disposition qui devint l'art. 38 G. com., Gambacérès les prédisait déjà :
« S.A. S. le prince archichancelier de l'empire, lisons-nous dans les procès-verbaux, craint que cet article, tel qu'il est rédigé, n'offre les moyens d'échapper aux dispositions de l'art. 35 du projet (37 du Gode).
« On formera une société prétendue en commandite ; une seule personne paraîtra.
« Gependant on divisera l'intérêt en plusieurs actions, qu'on distribuera entre les personnes qui se présenteront et auxquelles on donnera facilement le nom de commanditaires.
« Ainsi, la société sera vraiment anonyme, et cependant elle pourra exister sans l'autorisation du gouvernement. »
2069. — Les spéculateurs trouvèrent dans l'art. 38 de nombreuses facilités pour un agiotage effréné. Voici comment ils raisonnèrent :
« Dans une commandite, il faut un ou plusieurs associés responsables ; soit, nous en aurons un. 11 faut un nom social, qui doit être celui du gérant ; qu'importe ! nous ne tenons pas à paraître diriger, mais à diriger effectivement. Mais les commanditaires, dit la loi, ne peuvent faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration, sous peine d'être obligés solidairement avec le gérant pour toutes les dettes sociales. Voilà qui est grave. Gependant on peut tourner cette difficulté : nous diviserons le capital en actions au porteur. On ne saura point que nous sommes commanditaires ; nous pourrons donc gérer, sans plus de risques que les actionnaires d'une société anonyme que leurs coassociés auraient élus administrateurs. Mais le gérant consentira-t-il à cette immixtion ? Il faudra bien qu'il y consente : nous en ferons un simple employé, révocable à volonté et obéissant à nos ordres. » (Lescœur, n. 46.)
2070. — Mais bientôt des difficultés surgirent. Etait-il licite d'abord de diviser en actions au porteur le capital d'une commandite ? Avant que cette question fût soumise aux tribunaux, Locré (sur les art. 35 et 38), Pardessus (n. 1033), Horson (Ouest. 1, p. 61) l'avaient résolue négativement. En 1830, une instance fut introduite. Il existait, à cette