‹ Des societes commercialesChapitre 126 sur 147 · GÉRANCE · texte numérisé non relu

GÉRANCE

2078. — Le gérant est le fonctionnaire de la société en commandite (Cass., 15 janv. 1872, S. 72.1.9); il est désigné par les statuts. Nous ne croyons pas qu'il puisse être désigné par l'assemblée générale constitutive, puisque c'est au gérant qu'incombe l'obligation de faire dresser la déclaration notariée constatant la souscription et le versement du quart. Il peut y avoir plusieurs gérants.

Le gérant peut être choisi parmi les commandités ; c'est le cas le plus ordinaire. Mais il pourrait être pris en dehors de la société (Lyon- Gaen et Renault, n . 679j.

2079. — La désignation des associés en nom collectif dans l'acte de constitution d'une société en commandite par actions est fondamentale. Dès lors, une assemblée générale, même extraordinaire, ne peut autoriser une retraite d'associé gérant que les statuts ne prévoient pas.

Le nom d'un associé gérant ne peut de même disparaître de la raison sociale sans le consentement de tous les associés, si les statuts ne prévoient pas le cas (Cass., 29 déc. 1897, R. Soc, 98.103).

2080. — A l'égard des commanditaires, le gérant est un mandataire, mais un mandataire qui n'est révocable que sous des conditions déterminées.

Tout ce que nous avons dit du gérant de la commandite simple s'applique au gérant de la commandite par actions (V. siiprù, n. 933 et suiv.).

2081. — Le gérant peut démissionner ; mais si cette démission intervient soit contrairement aux engagements pris, soit par fraude, le gérant est passible de dommages et intérêts (Paris, 12 fév. 1883, D. 84.2.144; - Rouen, 4 juill. 1888, B. Soc, 88.473; — Cass., 8 déc. 1890, D. 91.1.458).

2082. — La révocation ou la démission du gérant entraîne-t-elle la dissolution de la société? Oui, s'il s'agit d'un gérant statutaire dont le choix peut être considéré comme étant une des conditions essentielles de la constitution de la société ; non, s'il s'agit d'un gérant nommé postérieurement aux statuts, qui pourrait dans ce cas être remplacé (Pont, n. 502 et 1900). Il est sage, dans tous les cas, d'insérer dans les statuts des dispositions qui visent les cas de révocation ou de démission du gérant (V. siiprà, n. 933 et suiv.).

2083. — Le gérant étant l'administrateur de la société^ oblige l'être moral envers les tiers ; il a tous les pouvoirs des associés en nom collectif. Il est tenu indéfiniment des dettes sociales. Généralement, les statuts déterminent les pouvoirs dont le gérant pourra user. Il peut faire tous les actes d'administration, mais on décide presque toujours qu'il n'a pas de pouvoirs d'aliénation. A cet égard, l'appréciation peut être délicate, et la jurisprudence a été appelée souvent à apprécier si des actes commis par le gérant rentraient ou non dans ses attributions. Il est difficile d'établir sur ce point une règle fixe ; tout dépend de l'interprétation des statuts et des pouvoirs que le gérant peut y puiser. On décide généralement que le gérant ne peut acheter et vendre des immeubles pour la société ; qu'il ne peut, sans autorisation de l'assemblée générale, contracter des emprunts. Il ne peut faire avec les ac-

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tionnaires des traites particuliers pour les exonérer de leurs obligations (V.Paris, 26nov. 1853; — 28 janv. 18(')('), ./. T. C, t. 3, p. 33, t. 5, p. 2-21 ; — Cass., G nov. 18()5, S. 66.1.109, D. 65.1.480 ; — Rouen, 17 juin. 1892, sous Cass., 13 mai 1896. S. 96.1.382. — V. aussi saprù, n. 941, le chapitre Rachat d'actions, n. 2058 et suiv.).

2084. — Le gérant, en dehors des devoirs généraux qui lui incombent, doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour la nomination du conseil de surveillance, non seulement lors de la constitution de la société, mais encore au cours de la vie sociale, toutes les fois qu'il y a lieu de renouveler ou de compléter le conseil par suite de démission ou de décès. Il doit établir l'inventaire annuel ; il doit déposer cet inventaire et le bilan, ainsi que le rapport du conseil de surveillance, au siège social, pour que tous les actionnaires puissent en prendre connaissance, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Il doit adresser chaque année à l'assemblée générale un rapport écrit sur les opérations sociales. Il doit se tenir à la disposition du conseil de surveillance pour la vérification des livres, de la caisse, du portefeuille et des valeurs de la société. Il doit faire aux actionnaires la répartition des bénéfices réalisés, d'après les résultats de l'inventaire. Il répond de toutes ses fautes. Il est personnellement et indéfiniment responsable de toutes les dettes sociales. S'il y a plusieurs gérants, cette responsabilité est solidaire.

2085. — Comme mandataire des actionnaires, il répond vis-à-vis de ceux-ci non seulement de son dol, mais aussi de ses fautes, alors surtout que ses fonctions sont rémunérées (Houpin, t. 1, n. 688; Labbé, note sous Cass., 27 juin 1881, S. 81.1.442, V" col. ; Molinier, t. 1, n. 533 ; Pont, t. 2, n. 1434).

Jugé que le gérant est responsable, vis-à-vis des commanditaires, des vols et détournements commis au préjudice de la société par un employé qu'il a choisi, si ces vols et détournements sont le résultat de la faute ou de la négligence dudit gérant (Lyon, 3 déc. 1857, S. 58.2. 471, D. 59.2.171 ; — Aix, 24 juin 1874, sous Cass., 23 nov. 1875, S. 76.1.21).

2086. — Sur la responsabilité du gérant en ce qui touche les dettes antérieures ou postérieures à son entrée en fonctions, voir n. 958.

L'action en responsabilité, en raison des fautes du gérant, peut être exercée par les actionnaires, individuellement ou par mandataires (L. 1867, art. 17. — V. infrà, Actions en justice).

2087. — Les créanciers peuvent aussi exercer l'action en responsabilité contre le gérant (Douai, 11 fév. et 10 août 1868, S. 69.2.161 ; —

Gass., 16 mars 1870, S. 70.1.209; — Gass., 21 déc. 1875, D. 79.1.17; — Douai, 8 mai 1877, D. 79.2.199).

SECTION II

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