‹ Des societes commercialesChapitre 127 sur 147 · RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ

§ 1". — Composition et attributions.

2088. — D'après Tart. 5. de la loi de 1867, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moifis, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ge conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires, immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale. Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts ; toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une année.

2089. — Le rôle du conseil de surveillance consiste à surveiller les opérations du gérant, mais non à administrer. Le mot « contrôle » indique exactement la nature des fonctions du conseil.

2090. — Le premier conseil est nommé par l'assemblée générale constitutive avant toute opération sociale. Au gérant incombe le devoir de faire procéder à cette nomination. Les actionnaires ne pourraient pas convoquer directement l'assemblée générale. Aussi ne peuvent-ils pas être déclarés responsables à l'égard des tiers du défaut de nomination du conseil de surveillance (Amiens, 16 janv. 1875, S. 76.2.193, D. 77.2.57). M. Houpin (n. 697) estime qu'ils auraient le droit de se pourvoir devant le tribunal de commerce pour faire ordonner la convocation par le gérant d'une assemblée dans un délai déterminé, ou la dissolution (En ce sens : Alauzet, n. 463 ; Bédarride, n. 142 ; Pont, n. 1036). Nous ne sommes pas de cet avis, car la société, dans le cas qui nous occupe, n'existe pas. On ne peut contraindre le gérant qui n'est pas en fonctions à la constituer. La faute peut seulement l'exposer à des dommages-intérêts (Rivière, n. 57 ; Anselme, R. prat., t. 24, 372 et 374 ; Duvergier, p. 342).

2091. — Ainsi, l'assemblée qui nomme le premier conseil de surveillance, s'il n'y a eu ni apports en nature ni avantages particuliers, est la première assemblée réunie pour la constitution ; si au contraire il

y a eu apports ou avantages, la nomination est faite par la seconde assemblée constitutive. La nomination a lieu à la majorité numérique ou déterminée par les statuts pour les réunions ordinaires. Au cours de la société, les membres du conseil sont nommés par l'assemblée générale ordinaire.

2092. — Les membres du conseil de surveillance doivent être au nombre de trois au moins ; cependant, s'il y avait moins de trois actionnaires, on admet que la société pourrait se constituer avec un conseil inférieur à trois membres (Pont, n. 139. — Comp. Aix, 18 nov. 1857, S. 58.2.473, D. 58.2.127).

2093. — Si, au cours de la société, le conseil de surveillance est réduit au-dessous de trois membres, le gérant ou les membres du conseil en exercice doivent convoquer une assemblée pour faire compléter le conseil (Comp. Cass., 14 juill. 1873, S. 74.1.425, D. 76.1.160. — V. aussi note S. 74.1.425).

2094. — Les commissaires, dans la société anonyme, peuvent n'être pas associés ; mais les membres du conseil de surveillance ne peuvent être choisis que parmi les actionnaires. La loi dit actionnaires sans déterminer le nombre d'actions ; c'est aux statuts à déterminer ce point (Paris, 16avr. 1861, S. 61.2.414, D. 61.2.121).

2095. — La perte de la qualité d'actionnaire rend ipso facto le membre du conseil incapable de continuer ses fonctions ; il est de droit réputé démissionnaire et doit être remplacé (Grenoble, 28 déc. 1871, D. 72.2.206).

2096. — Généralement, les statuts stipulent que les membres du conseil de surveillance doivent être propriétaires d'un certain nombre d'actions. La qualité d'actionnaire était une condition d'aptitude, il en résulte que le membre du conseil qui aliénerait ses actions serait immédiatement réputé démissionnaire. Il résulte également de ce principe que des étrangers ne pourraient pas être adjoints aux actionnaires nommés pour composer le conseil.

2097. — Les actions peuvent provenir de toute source, même d'une libéralité du gérant (Paris, 26 juill. 1861, S. 62.2.35).

2098. — Le premier conseil ne peut être nommé pour plus d'une année ; il est ensuite soumis à la réélection, aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts. Les statuts fixent également la durée des fonctions. Les membres sortants sont rééligibles, mais généralement les statuts spécifient les conditions de cette réélection.

2099. — Les membres du conseil de surveillance étant des manda-

taires, sont révocables ad nutum ; c'est Topinion généralement admise aujourd'hui (Pont, n. 1051 ; Dalloz, Siipp.,n. 1826).

2100. — Les membres du conseil ont des jetons de présence fixés par les statuts (V. Cass., 11 mai 1870, D. 70.1.401).

2101. — Attributions. — Le premier conseil a des attributions définies par l'art. 6 de la loi. Il doit, aussitôt sa nomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les art. 1 à 5 ont été observées. Cette vérification doit être une œuvre personnelle, et les membres du conseil engageraient leur responsabilité s'ils s'en rapportaient aux déclarations du gérant ou des fondateurs (Cass., 11 mai 1863, S. 63.1. 284). Si cette vérification amène la découverte d'infractions, le premier conseil doit corriger les irrégularités commises, ou les signaler à l'assemblée générale, ou proposer la dissolution de la société.

2102. — Au cours de la société, les membres du conseil de surveillance sont chargés de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société (L. 24 juill. 1867, art. 10) ; mais ce contrôle ne les autorise pas à s'immiscer dans les affaires sociales ; ils ne doivent pas empiéter sur les pouvoirs d'administration du gérant.

2103. — La vérification doit avoir lieu au moins une fois par an, à l'époque de l'inventaire, mais les membres du conseil ont le droit d'y procéder plus souvent, à condition de ne pas paralyser l'action du gérant. Ils doivent vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, ce qui leur donne le droit d'exiger communication des pièces, des registres, de la correspondance et de tous les documents susceptibles de faciliter le contrôle. La vérification doit porter aussi bien sur la qualité que sur la quantité des valeurs et des marchandises, le matériel, l'outillage, etc. (Lyon, 11 juill. 1873, S. 74.2.73 ; — Angers, 10 mars 1875, S. 76.1.408 ; — Orléans, 21 juill. 1875, S. 76. 2.101).

2104. — Chaque année, à l'assemblée générale, les membres du conseil de surveillance font un rapport, dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions de dividendes proposées par le gérant. Le rapport doit émaner du conseil entier. En cas de dissentiment, la majorité l'emporte. Il est du devoir des membres de la minorité de faire constater leur opinion, afin d'échapper à la responsabilité individuelle qui peut peser sur eux.

2105. — On s'est demandé si à défaut de rapport, la délibération de l'assemblée générale approuvant les comptes du gérant, serait entachée de nullité. On se prononce généralement pour la négative, par

ccLle raison que la loi n'édicte pas cette sanction (Lyon-Caen et Renault, n. 100(); Iloupin, n. 711).

2106. — Aux termes de l'art. 12, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, par lui ou par fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance. Il a été jugé, mais cette jurisprudence doit être acceptée avec quelque réserve, que les actionnaires d'une société en commandite sont fondés à demander en justice, à toute époque, que la comptabilité, le portefeuille, la caisse et les divers documents sociaux soient mis à leur disposition au siège de la société, lorsqu'ils justifient qu'ils ont un intérêt sérieux à en prendre connaissance (Cass., 3 déc. 1872, S. 73.1.33, D. 73.1.191).

2107. — Le conseil de surveillance n'a le droit de provoquer la dissolution delà société qu'après avoir pris l'avis de l'assemblée générale, et qu'autant que cet avis serait conforme à sa proposition ; l'assemblée générale peut délibérer dans ce cas à la majorité établie par les statuts sociaux ; l'assemblée ne pourrait pas de piano prononcer la dissolution ; c'est à la justice de statuer sur l'existence d'une cause légitime de dissolution.

2108. — Les fonctions de membre du conseil de surveillance doivent, bien entendu, être exercées personnellement, et non par mandataire (Pont, n. 1506).

2109. — Généralement, le conseil nomme parmi ses membres un président.

2110. — Les délibérations sont portées sur un registre spécial.

§ 2. — Responsabilité.

2111. — La responsabilité des membres du conseil de surveillance est précisée par les art. 9 et 15, § 5, de la loi de 1867. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

2112. — Les membres du conseil de surveillance sont responsables vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des tiers, tant en vertu des règles du mandat qu'en vertu des art. 1382 et 1383 G. civ., du préjudice qu'ils ont pu leur causer par leurs quasi-délits (Gass., 23 fév. 1870, S. 71.1.242, D. 71.1.229; -17juill. 1876, S. 76.1.407, D. 77.1.135; — Dijon, 7 mai 1874, sous Gass., 21 déc. 1875, S. 79.1.97 et la note de M. Labbé, D. 77.1.17; - Angers, 10 mars 1875, S. 76.1.409, sous Cass.,8mars 1876, D. 76.2.14. — S/c : Houpin, t. 1, n. 717; Lyon-

Caen et Renault, t. 2, n. 1010 ; Pont, t. 2, n. 1535 et s. ; Vavasseur, t. 2, n. 696).

2113. — La responsabilité des commissaires de surveillance est donc subordonnée à une double condition : il faut d'abord qu'il y ait une négligence de leur part dans l'exercice de leurs fonctions ; il faut ensuite que cette négligence ait été la cause d'un préjudice.

2114. — L'action en responsabilité prévue par l'art. 8 ne peut viser que la violation des prescriptions relatives à la constitution même de la société (Aix, 9 avr. 1867, D. 70.L401 ; — Lyon, 24 juin 1871, D. 71.2.188. — Comp. Cass., 13 fév. 1894. D. 94.1.165).

2115. — Sous l'empire de la loi de 1867, l'annulation préalable de la société était nécessaire pour l'exercice de Faction en responsabilité (V. notamment Cass., 12 avr. 1864, S. 64.1.169, D. 64.1.377), mais la loi du l^"" août 1893 a dérogé à la nécessité d'une annulation préalable pour la recevabilité de l'action en responsabilité édictée par l'art. 8, dans le cas oii la société se trouverait régularisée conformément à la disposition nouvelle de cette loi.

2116. — Aux termes de l'art. 8, le gérant est responsable ; cette responsabilité se confond avec son obligation solidaire au payement de l'intégralité du passif social. Dans ses rapports avec les actionnaires, la responsabilité du gérant est facultative comme celle des membres du premier conseil de surveillance ; elle ne peut être prononcée que dans la mesure du préjudice résultant de l'infraction qui l'a motivée (Cass., 18 déc. 1866, D. 67.1.474).

2117. — Les membres du premier conseil de surveillance ne sont pas obligatoirement responsables de la nullité ; les tribunaux peuvent prononcer ou non contre eux une condamnation, selon le degré de la faute commise, la bonne ou la mauvaise foi, etc. ; le pouvoir des tribunaux est absolument discrétionnaire (Cass., 24 juin 1861, S. 62.1. 185, D. 61.1.435; — 8 mars 1876, D. 77.1.168). Ainsi, les tribunaux peuvent tenir compte, dans leur appréciation, non pas seulement de la faute du conseil de surveillance, mais aussi de l'imprudence ou de la négligence des créanciers (Angers, 13 janv. 1869, D. 69.2.90. — V. aussi Cass., 24 juin 1861, D. 61.1.435). Mais il suffit que l'on retienne contre les membres du conseil de surveillance l'existence d'une faute ; il n'est pas nécessaire que l'on retienne à leur charge le dol (V. notamment: Cass., 22 janv. 1872, S. 72.1.11, D. 72.1.117; - 28 mai 1889, S. 90.1.9, D. 90.1.385, et les innombrables arrêts cités aux Pandecles françaises, V° Société, n. 10166). La bonne foi des membres du conseil de surveillance, tout en ne les exonérant pas de

la responsabililé, peut néanmoins être retenue par les juges du fond comme circonstance d'atténuation de cette responsabilité (Jurisprudence constante. — Cass., 14 avr. 1861, S. 62.1.182, D. 61.1.435).

2118. — Dans la société anonyme, tous les fondaleurs sont responsables de la nullité ; en matière de société en commandite par actions, au contraire, la responsabilité de la nullité ne retombe que sur les gérants et les membres du conseil de surveillance ; elle ne s'étend donc pas à ceux des associés, môme fondateurs, qui ne sont pas chargés de l'accomplissement des formalités de la loi (Cass., 6 juill. 1870, D. 71. 1.13 ; — 14 août 1872, D. 72.1.395). Mais les tiers qui auraient coopéré à la fraude du gérant ou des apporteurs en nature peuvent être condamnés à des dommages et intérêts envers les personnes lésées par l'annulation (Cass., 6 fév. 1893, D. 93.1.263).

2119. — L'art. 10 de la loi de 1867 précise nettement l'étendue de la responsabilité des membres du conseil de surveillance ; il déclare que chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles dans l'exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun, et il affranchit les membres du conseil de surveillance de toute responsabilité civile à raison des fautes du gérant. Les membres du conseil de surveillance ne sont considérés comme mandataires des actionnaires, et n'encourent envers eux la responsabilité de mandataires, qu'à l'égard des actes de leurs fonctions se rattachant à l'administration de la société et s'étant produits pendant la durée de cette société. C'est donc l'action du mandant que les actionnaires peuvent exercer contre les membres du conseil de surveillance. A l'égard des tiers, il n'existe aucun contrat ; ce sont les dispositions du droit commun qui régissent la responsabilité du conseil (art. 1382 et 1383).

2120. — Cependant il a été jugé par la Cour de Dijon, le 7 mai 1874 (D. 77.1.17), que les membres du conseil de surveillance chargés par les actionnaires d'un mandat social sont en même temps investis, dans un intérêt supérieur et d'ordre public, d'un mandat légal dont les tiers ont le droit de leur demander compte. C'est par application de ces principes qu'il a été jugé que les membres du conseil de surveillance sont responsables de leurs quasi-délits envers les créanciers sociaux (Angers, 19 mai 1891, D. 92.2.81, et sur pourvoi, Cass., 19 mars

2121. — Indépendamment de la responsabilité qui grève le premier conseil de surveillance en cas de nullité de la société, les faits qui peuvent entraîner la responsabilité procèdent tous de la négligence avec

laquelle les membres du conseil ont accompli leur mission. Ils sont responsables envers les associés et les tiers. Ils répondent donc non seulement de leur dol, mais aussi de leurs fautes, conformément au droit commun ; l'appréciation de Taccomplissement du mandat et de la faute commise par les membres du conseil de surveillance envers les tiers, est donc souverainement laissée à Tappréciation des juges du fond.

2122. — Il est impossible de relater ici les espèces multiples sur lesquelles la jurisprudence a statué ; nous allons seulement en dresser un tableau d'ensemble.

2123. — Les commissaires de surveillance sont responsables toutes les fois qu'ils n'ont rempli que d'une manière insuffisante et négligente les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts sociaux. Ainsi, la loi rangeant au nombre de leurs obligations celle de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, cette obligation emporte comme conséquence celle d'examiner la nature et le caractère des effets en portefeuille, de prendre connaissance des comptes courants ouverts par la gérance, de constater les découverts qui en résultent pour la société, d'apprécier la situation des débiteurs de ces comptes et les garanties qu'ils peuvent présenter. La négligence des membres du conseil de surveillance à cet égard peut, suivant les circonstances, constituer une faute lourde engageant leur responsabilité (Cass., 8 mars 1876, S. 76.1.409, D. 77.1.148; — Orléans, 21 juin. 1875, S. 76.2.101).

2124. — Les membres du conseil de surveillance commettent également une faute lourde lorsqu'ils n'ont surveillé le gérant que d'une façon très imparfaite. Ainsi, ils sont responsables lorsque, à une époque où le capital était déjà gravement compromis, des bénéfices étaient invariablement accusés, des dividendes étaient répartis, des sommes portées à la réserve, grâce à l'ignorance dans laquelle étaient les membres du conseil de surveillance de la situation exacte de la commandite, et faute par eux d'avoir exigé des gérants, conformément aux statuts, la production d'un état des valeurs en souffrance, et d'avoir fait, suivant un usage constant, indiquer aux inventaires annuels le chiffre des créances douteuses ou mauvaises (Orléans, 30 juill. 1881, S. 83.2.29, D. 82.2.121).

2125. — De même, lorsqu'ils ont dans leur rapport présenté l'état de la société comme prospère, alors qu'ils savaient le contraire (Angers, 23 juill. 1875, S. 76.1.415; — Cass., 17 mai 1876, S. 76.1.415, D. 76.1.415; — Comp. Cass., 17 juill. 1876, S. 76.1.407, D. 77.1.135).

2126. — Ou lorsqu'ils n'ont pas vérifié avec soin les livres et la composition du portefeuille (Gass.,28 mai 1889, S. 90.1.9, D. 90.1.414 ; — Lyon, 11 juin. 1873, S. 74.2.73, D. 74.2.209).

2127. — Les membres du conseil de surveillance ne sauraient d'ailleurs, pour se soustraire à leur responsabilité, invoquer les difficultés et les longueurs du travail de vérification des livres, du portefeuille et des valeurs sociales ; de pareilles considérations ne peuvent les affranchir d'un devoir dont, à raison surtout de leurs connaissances personnelles, ils n'ignoraient pas l'importance (Caen, 16 août 1864, S. 65. 2.33, D. 55.2.194).

2128. — Voyez encore les espèces suivantes : Lyon, 8 juin 1864, S. 65.2.38;— Caen, 16 août 1864, S. 65.2.33; - Angers, 12 janv. 1867, S. 68.1.261 ; — Cass., 14 déc. 1869, D. 70.1.179,et 22 janv. 1872, D. 72.1. 117; — Bourges, 21 juill. 1871, S. 71.2.257; — Lyon, 11 juiU. 1873, S. 74.2.73;- Orléans, 21 juill. 1875, S. 76.2.101; — Cass., 15 avr. 1873, S. 75.1.216; — 17 mai 1876, S. 76.1.415, D. 76.1.415; — Angers, 10 mars 1875, S. 76.1.409, et 5 juillet 1876, S. 77.2.263, D. 11. 2.30; — Cass., 17 juill. 1876, S. 76.1.407; — Orléans, 30 juill. 1881, D. 82.2.121 ; — Paris, 27 déc. 1882, D. 85.2.222; — Bordeaux, 24 mai 1886, B. Soc, 86.462; — Rennes, 2 août 1886, J. Soc, 88.452; — Lyon, 12 avr. 1889, R. Soc, 90.41, et 28 janv. 1890, D. 92.2.33 et note Boistel; -Cass., 28 mai 1889, S. 90.1.9; ~ Angers, 19 mai 1891, D. 92.2.81 ; — Cass., 15 (ou P^) juill. 1895, J. Soc, 96.20; — Douai, 9 juill. 1896, et Cass., 20 juill. 1898. J. Soc, 96.409, 99.346 ; — V. aussi Lyon-Caen et Renault, n. 1009 ; Pont, n. 1038 et 1539.

2129. — Au contraire, on ne saurait imputer à faute aux membres du conseil de surveillance d'une maison de banque, objet de la société, le fait de n'avoir examiné ni tous les comptes courants individuellement, ni spécialement quelques-uns, alors que l'étude de la totalité des comptes était impossible^ à raison de leur nombre, et que quant à certains d'entre eux, rien ne les signalait particulièrement à la vigilance du conseil (Lyon, 11 juill. 1873, S. 74.2.73, D. 74.2.209).

Non plus que le fait de n'avoir pas, au moyen d'une expertise ou d'un pointage long et difficile, vérifié le chiffre mensuellement donné par les gérants du compte des profits et pertes, alors que ce chiffre, bien qu'inexact par la fraude de ceux-ci, présentait une exactitude apparente (Même arrêt).

2130. — On ne peut pas non plus déclarer responsables les membres du conseil de surveillance, lorsqu'il résulte des constatations que si à un moment de crise de la société, ils n'ont pas provoqué sa

liquidation, c'est qu'ils ont espéré qu'au moyen de sacrifices person nels par eux spontanément offerts, ils parviendraient à conjurer le danger ; de telles appréciations de la conduite des membres du conseil de surveillance sont exclusives de toute responsabilité (Cass., 28 nov. 1860, S. 61.1.967, D. 61.1.339).

2131. — De même, aucune responsabilité n'est encourue par les membres du conseil de surveillance, lorsqu'il est souverainement constaté par les juges du fond qu'ils ont agi de bonne foi et que leur vigilance a été trompée par les manœuvres habiles du gérant, qui, notamment, pour garnir le portefeuille de valeurs en apparence effectives, s'est assuré par des conventions secrètes la signature de plusieurs maisons de banque n'ayant ni fortune ni crédit ; que d'autre part, le portefeuille a toujours présenté une situation conforme aux livres produits et un actif net supérieur capital ; que pour établir un pareil résultat, le gérant a présenté une comptabilité altérée avec des balances fausses, et que de pareilles irrégularités n'ont pu être soupçonnées par les membres du conseil de surveillance (Cass.., 26 mai

2132.— De même encore, les membres du conseil de surveillance contre lesquels il n'est relevé aucun grief personnel en ce qui touche la régularité et la liberté des assemblées générales, ne sauraient non plus être rendus responsables des moyens occultes par lesquels le gérant aurait cherché à influer sur le vote de ces assemblées (Trib. com. Marseille, 31 oct. 1866, et Aix, 9 avr. 1867, joints à Cass., 11 mai

2133. — Voir sur l'irresponsabilité des membres du conseil de surveillance, dans certaines hypothèses : Poitiers, 20 août 1859, D. 59.2. 212 ; — Cass. , 28 nov. 1860, D.61. 1.339 ; - Bordeaux, 29 mai 1861, et Cass., 9 juin. 1861, D. 61.1.414 ; — Aix, 27 mai 1861, et Cass., 5 août 1862, D. 62.1.525 ; — Rouen, 25 nov. 1861, et Cass., 3 mars 1863, D. 62.2.106, 63.1.125; — Paris, 15 juill. 1862, et Cass., 21 déc. 1863, D. 64.1.156; — Paris, 16 janv. 1863, et Cass., 23 août 1864, D. 64.1.367;

— Paris, 29 août 1861, P. 62.1.341 ; - Lyon, 8 juin 1864, D. 65.2.197;

— Angers, 11 janv. 1867, D; 67.2.19; —Aix, 9 avr. 1867, D. 70.1.401 ;

— Cass., 26 mai 1869, D. 69.1.401 ; — 14 déc. 1869, D. 70.1.179; - 11 mai 1870, D. 70.1.401 ; — 16 juill. 1873, D. 74.1.14; — Poitiers, 17 nov. 1879, D. 80.2.110; — Aix, 4 juill. 1883, B. Soc, 83.608; — Orléans, 9 août 1883, D. 84.2.137 ; — Amiens, 13 mars 1884, R. Soc , 85.87; — 6 août 1885, B. Soc, 86.216 ; — Paris, 30 mai 1888,

CONSEIL DE SUIIVEILLANGE (il3

B. Soc, 88.522; — Besançon, 28 mai 1890, el Cass., 9 juiU. 1891, D. 94,1.173.

2134. — Pour que la responsabilité des membres du conseil de surveillance soit engagée, il ne suffit pas de produire à leur charge des faits de négligence ou de faute ; il faut en outre, conformément au droit commun, que ces faits soient la cause directe du préjudice causé aux tiers ou aux actionnaires (Rouen, 26 juill. 1865, joint à Cass., 5 mars 1867, S. 67.1.254; — Cass., 8 mars 1876, D. 76.2.14 ; — Besançon, 28 mai 1890, sous Cass., 9 juill. 1891, S. 93.1.300, D. 94.1.173; — Paris, 12août 1892, sous Cass., 30 oct. 1894, S. 97.1.186; — Cass., 20 juill. 1898, S. 99.1.85, D. 98.1.421).

2135. — Un membre d'un conseil de surveillance peut être déclaré responsable de pertes qui se sont produites môme après sa retraite, si elles sont le résultat des fautes commises pendant qu'il était en fonctions (Cass., 15 avr. 1873, S. 75.1.216, D. 75.1.31).

2136. — Il y a lieu de tenir compte, pour apprécier l'étendue de la responsabilité encourue par les membres du conseil de surveillance, de toutes les circonstances qui sont susceptibles d'atténuer ou d'aggraver cette responsabilité (Houpin, t. 1, n. 720; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1010; Mornard, p. 141 ; Pont, t. 2, n. 1540; Ruben de Couder, V Soc. en command., n. 322 ; Vavasseur, t. 1, n. 701).

2137. — Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour atténuer la responsabilité des membres du conseil de surveillance, de ce que même en le supposant régulier et consciencieux, l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle n'eût pas préservé la société de toutes les pertes résultant des mauvaises opérations dans lesquelles le gérant était engagé par le libre exercice de pouvoirs qu'il tenait des statuts sociaux et du droit commun en matière de société en commandite (Orléans, 30 juill. 1881, S. 83.2.29, D. 82.2.121).

2138. — D'autre part, il y a également lieu de tenir compte, pour fixer les dommages-intérêts dus par les membres du conseil de surveillance, de la gratuité de leur mandat, de leur bonne foi, de la probité et du désintéressement dont ils ont fait preuve, ainsi que de la nature et de la durée des fonctions qu'ils ont remplies dans le conseil et de leurs aptitudes spéciales (Douai, 29 juin 1861, S. 61.2.547 ; — Bourges, 10 mars 1869, S. 71.2.255; - 21 août 1871, S. 71.2.257, D. 73.2. 34; — Lyon, 11 juill. 1873, S. 74.2.73, D. 74.2.209; — 28 janv. 1890, S. 93.2.92, D. 92.2.33; — Angers, 10 mars 1875, précité. — Orléans, 30 juill. 1881, précité).

2139. — De même, il y a lieu de tenir compte, pour l'appréciation

des dommages-intérêts, de l'imprudence commise par les obligataires en ne se renseignant pas suffisamment sur la prospérité de la société à laquelle ils confiaient leurs capitaux, alors surtout que leurs connaissances professionnelles devaient leur rendre cette vérification facile (Douai, 9 juin 1896, D. 98.2.206).

2140. — Le conseil n'est d'ailleurs responsable que dans la mesure des dommages causés par ses fautes (Bourges, 10 mars 1869, précité ; — Lyon, 24 juin 1871, S. 72.2.94, D. 71.2.188).

2141. — Les membres du conseil de surveillance étant régis quant à leur responsabilité par le droit commun du mandat, ne sont pas en principe solidairement responsables des fautes par eux commises au préjudice de la société ou des tiers. Leur situation à cet égard est identique à celle des administrateurs ou commissaires de surveillance de la société anonyme.

Ils peuvent seulement, comme les administrateurs et commissaires des sociétés anonymes, être déclarés responsables in solidum, comme en matière de quasi-délit régi par l'art. 1382 G. civ., à raison des fautes par eux commises. Si la faute du conseil de surveillance est collective et indivisible, la condamnation prononcée contre eux doit être une condamnation solidaire proprement dite. Cependant l'existence d'une faute commune ne met pas obstacle à ce que le juge puisse, selon les circonstances, diviser entre les membres du conseil de surveillance la responsabilité incombant à chacun d'eux, s'il ne constate ni l'indivisibilité de la faute, ni l'impossibilité de proportionner la réparation à la part que chacun des auteurs y a prise. C'est ainsi que d'après la jurisprudence, les juges peuvent, selon les circonstances, tenir compte de la bonne foi des membres du conseil de surveillance, de la gratuité et de la durée de leurs fonctions, de leur degré de capacité, de la difficulté de la tâche pour redresser ou corriger la comptabilité ; en d'autres termes, de toutes les circonstances susceptibles d'aggraver ou d'atténuer la responsabihté (Cass., 15 avr. 1873, S. 73.1.216, D. 75.1. 31 ; — 21 déc. 1875, S. 79.1.97, D. 77.1.17 ; — 8 mars 1876, S. 76.1. 409, D. 77.1.168; — 12 fév. 1879, S. 79.1.217, D. 79.1.281 ; — 19 mars 1894, deux arrêts, S. 96.1.260, D. 94.1.465 et la notede M. Boistel ; — Caen, 16 août 1864, S. 65.2.33, D. 65.2.194; — Lyon, 8 juin 1864, S. 65.2.38, D. 65.2.197; — 11 juill. 1873, S. 74.2.73, D. 74.2.209; — 28janv. 1890, S. 93.2.52, D. 92.2.33; — Grenoble, 11 déc. 1872, S. 73. 2.147, D. 74.2.33; — Orléans, 21 juill. 1875, S. 76.2.101 ; — 30 juill. 1881, S. 83.2.29, D. 82.2.221 ; — Dijon, 7 mai 1874, sous Cass., 21 déc. 1875, précité; — Angers, 10 mars 1875, S. 76.1.409, sous Cass., 8 mars

1876, D. 76.2.14; — 5 jiiill. 1876, S. 77.2.263, D. 77.2.30; — Douai, 9 juin 1896, D. 98.2.206. — Sic : Beslay et Lauras, t. 5, n. 676 ; Boistcl, n. 287; Houpin, t. 1, n. 719; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1009, in fine ; ^lalhieu et Bourguignat, n. 79 ; Normand, p. 140 ; Pont, t. 2, n. 1543; Ruben de Couder, loc. c//.,n. 129; Vavasseur, t. 1, n. 698).

2142. — Une condamnation in solidiim peut être prononcée contre chacun d'eux par application des règles du droit commun : par exemple, en cas de connivence ou de concert frauduleux entre eux (Bourges, 10 mars 1869, S. 71.2.255; — Angers, 5juill. 1876, précité; — Orléans, 21 juill. 1875 et 30 juill. 1881, précités. — Cass., 11 juill. 1892 et la note S. 92.1.505).

2143. — Il en est de même dans le cas où la faute commise par les membres du conseil de surveillance est indivisible, de telle sorte qu'il soit impossible de déterminer la part que chacun de ses coauteurs y a prise (Cass., 17 juill. 1876, S. 76.1.407, D. 77.1.135; — 12 fév. 1879, précité ; — 28 mai 1889, S. 90.1.9, D. 90.1.414; — 15 juill. 1895, S. 95. 1.394; Grenoble, 11 déc. 1872, précité; — Lyon, 24 juin 1871, S. 72 2.94, D. 71.3.189 ; — 11 juill. 1873 et 28 janv. 1890, précités).

SECTION III

2144. — Dans le chapitre VII ci-dessus, nous avons indiqué quels étaient les droits et obligations des actionnaires envers la société ; nous n'avons pas à y revenir. Nous n'avons à indiquer ici que les droits et obligations spéciaux dérivant du caractère de la société en commandite par actions.

2145. — La première règle à cet égard est posée par l'art. 12 de la loi du 24 juillet 1867. Quinze jours avant l'assemblée générale, tout actionnaire, fût-il propriétaire d'une seule action, peut prendre, par lui-même ou par fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance. Cette disposition n'a pas besoin de commentaires.

2146. — Les commanditaires d'une société en commandite par actions, autrement dit les actionnaires, sont placés, au point de vue du droit d'immixtion dans les affaires sociales, sur le même pied que les commanditaires d'une commandite simple, c'est-à-dire qu'ils doivent rester étrangers à l'administration et qu'ils ne doivent faire aucun

acte de gestion, même en vertu de procuration (V. sur toutes ces questions, suprà, n. 1006 et suiv.).

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