‹ Des societes commercialesChapitre 128 sur 147 · LÉGISLATION QUI REGIT LES SOCIÉTÉS ANONYMES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION QUI REGIT LES SOCIÉTÉS ANONYMES

2148. — La société anonyme est celle dans laquelle tous les associés sont inconnus du public et n'engagent que leur intérêt dans la société (Gass., 8 déc. 1862, S. 63.1.193, D. 63.1.34). C'est donc le type le plus parfait de la société de capitaux. Dans la société en commandite par actions, que nous venons d'étudier, nous avons signalé la coexistence de la responsabilité personnelle du gérant et de celle restreinte des commanditaires. Dans la société anonyme, aucun des associés n'est personnellement responsable ; sa mise seule est engagée. Tel est le caractère particulièrement saillant de cette société.

2149. ^^'origine de la société anonyme est fort ancienne.

Lorsque les Hollandais fondèrent en 1602 la Compagnie des Indes- Orientales, on les vit recourir à la société anonyme, et cette forme de société leur permit de mener à bien cette merveilleuse opération.

Encouragés par Richelieu, des Français entreprirent, à Timitation des Hollandais, de former de grandes compagnies de commerce. « Pour se rendre maîtres de la mer, disait le célèbre ministre, il faut voir comment nos voisins s'y gouvernent ; faire de grandes compagnies, obliger les marchands d'y entrer, leur donner de grands privilèges comme ils font. Faute de ces compagnies, et pour que chaque petit marchand trafique à part de son bien, et partant pour la plupart en des petits vaisseaux et assez mal équipés, ils sont la proie des princes nos alliés, parce qu'ils n'ont pas les reins assez forts comme aurait une grande compagnie. »

La première fut créée en 1626 ; elle avait pour dénomination : Compagnie des Iles-ci Amérique. En 1627 fut ïondée la Société de la Nacelle de Saint-Pierre fleur delysée ; en 1628, celle de la Nouvelle-France, celle de Morbihan et la Compagnie générale du commerce^ tant par terre

que par mer, ponant, levant et voyages de long cours (Forbonnais, Recherches sur les Finances, t. I, p. 572 à 578 ; Lescœur, n. 14).

L'édit de 1664, créant la Société française des Indes-Orientales, porte : « Le succès est démontré certain par le raisonnement ordinaire et naturel, et par l'expérience des nations voisines. Le profit surpasse infiniment la peine et le travail qu'on prend à pénétrer dans des pays si éloignés ; ce qui, de plus, est conforme au génie et à la gloire de notre nation, et à l'avantage qu'elle a par-dessus toutes les autres de réussir avec facilité dans tout ce qu'elle veut entreprendre. »

La même année fut fondée la Compagnie des Indes-Occidentales ; plus tard, celle du Sénégal et celle d'Occident.

2150. — Toutes ces sociétés présentaient les caractères de nos sociétés anonymes.

« Toutes, en effet, dit M. Lescœur (n. 16), nous offrent ce premier trait que le capital y est fixé à une certaine somme, au delà de laquelle la compagnie n'entend pas être obligée. Ainsi, il est dit dans l'acte d'association des seigneurs des îles d'Amérique, qui entreprennent de « faire habiter toutes les îles de Saint-Christophe, de Barbade et autres « situées à Ventrée du Pérou », que « pour l'exécution de ce dessein, il « sera fait fonds de la somme de 45.000 livres. . . sans que nous puissions être tenus ni engagés d'y mettre plus grand fonds et capital ».

« Dans un nouvel acte relatif à la même entreprise, l'art. P' s'exprime en termes encore plus formels : « Nous avons avisé qu'il y aura « désormais quatre directeurs de ladite Compagnie et société. .. Ne « pourront lesdits directeurs obliger la Compagnie que jusqu'à concur- <( rence des fonds d'icelle. » \

« Si la responsabilité de la société est limitée à son capital, celle de chacun de ses membres est, par voie de conséquence, limitée à son apport. « Nous participerons à raison dudit premier fonds au profit et (( à la perte qu'il plaira à Dieu d'y envoyer... »

« L'apport de chacun des associés est d'une somme de 2.000 livres. Sur les treize souscripteurs dont les noms sont apposés au bas de l'acte, douze s'engagent pour cette somme, parmi lesquels Richelieu, d'Effiat ; un seul pour 1.000 livres. On avait compris sans doute que l'égalité des apports facilite la répartition des bénéfices et des pertes.

« Aucun de nous, dit Tart. 13, ne pourra vendre la part qu'il a dans « la société à un autre qu'à l'un des associés. Et en cas qu'il la vende à « un autre que de la Compagnie, il sera au pouvoir de la Compagnie de « rembourser celui qui l'aura achetée. »

« Voilà la cessibilité, sauf un droit de retrait, qu'il était bien naturel

Page 1