LEGISLATION QUI REGIT LES SOCIETES ANONYMES
de stipuler dans une société où vu le petit nombre des membres, leur personne n'était point indiiïérente. Mais dans des compagnies plus vastes (et il s'en forma dès cette époque) nous constatons l'absence complète de Vinlailus personœ, et comme conséquence, la faculté pour tout associé de se substituer une autre personne sans condition.
« Les parts d'associés sont ordinairement égales entre elles ; elles sont cessibles. Oue manque-t-il pour qu'elles soient des aclions ? Qu'elles soient appelées de ce nom. Elles le sont dans les statuts de la Compagnie des Indes-Occidentales, fondée en 1664. « Les intéressés en ladite Compagnie pourront vendre, céder et transporter les aclions qu'ils auront en icelle, à qui et ainsi que bon leur semblera (Art. 7). » Peu après on forgeait un mot pour désigner les propriétaires d'actions : le dictionnaire de Trévoux, qui est de 1701, les nomme actionistes.
« Enfin, nous trouvons, dans la Compagnie des Iles-d'Amérique et dans celles qui vinrent ensuite, ce rouage de l'anonymat moderne, les directeurs, « qui auront le soin et entier maniement des affaires... «Tous les premiers mercredis du moislesdits directeurs s'assembleront « à deux heures après-midi au logis de M. Fouquet ». Ils étaient élus par la Compagnie.
« Citons encore deux dispositions qu'il est remarquable de rencontrer dans un acte qui date de la première moitié du xv!!*" siècle.
« Il sera fait une assemblée générale de la Compagnie tous les ans, où tous lesdits associés seront obligés de se trouver ou envoyer leur procuration à l'un des associés, non à d'autres...
« Et les associés qui ne s'y trouveront ou n'envoieront leur procuration ne laisseront d'être obligés aux résolutions qui auront été prises en ladite assemblée générale.
«... Tout ce qui sera proposé es dites assemblées sera décidé par la « pluralité des voix des associés qui s'y trouveront ». Tant il est vrai qu'il n'y a rien de nouveau que ce qui est oublié. »
2151. — Malgré ces précédents, l'ordonnance de 1673 n'édicta aucune disposition concernant les sociétés anonymes : il en faut chercher la raison dans le caractère éminemment politique des entreprises en vue desquelles elles ont été originairement créées. Le gouvernement intervenait toujours dans leur constitution ; on les considérait comme l'œuvre de la puissance publique. Il s'agissait de fonder une nouvelle France^ d'empêcher les ennemis de s'approprier la mer. « Ainsi, dit Sa- \diVj [le Parfait négociant,'!'' partie, p. 214), la Compagnie des Indes Occidentales fut créée dans le dessein de tirer le commerce des mains
des Hollandais, et lorsqu'on fut arrivé à ce résultat, Sa Majesté jugea à propos de la dissoudre. » — « Le roi, dit le même auteur {op. cit. , p. 212), s'intéressait lui-même à ces sociétés, par des sommes considérables tirées de son propre trésor, et leur conférait de grands privilèges et toute la protection qu'elles pouvaient désirer. » — « Ce n'est que plus tard, dit Savary le fils {Dict. du co/72/?2.,V° Com/)«^n/e), que diverses compagnies se fondèrent sous la même forme, comme pour des manufactures, pour faire la banque, pour l'édition de grands ouvrages, pour la fourniture des vivres dans les armées de terre et de mer. »
Ainsi les compagnies par actions, comme s'appelaient les premières sociétés anonymes, n'étaient pas reconnues par la législation générale ; chacune d'elles puisait dans l'édit royal qui l'autorisait les règles particulières de son fonctionnement.
2152. — Les auteurs du Gode de commerce de 1807 surent apprécier les services immenses que l'industrie et le commerce pouvaient tirer de la société anonyme. Ils posèrent les règles fondamentales de leur constitution. La première de toutes consistait dans l'autorisation préalable du gouvernement: la nécessité de cette autorisation rendait inutile une réglementation détaillée. Seulement deux instructions ministérielles des 22 octobre 1817 et 11 juillet 1818 tracèrent les conditions auxquelles devaient satisfaire les statuts, en même temps que la marche à suivre pour obtenir l'autorisation gouvernementale.
La loi du 23 mai 1863, qui créa les sociétés à responsabilité limitée, modifia sensiblement le régime de l'anonymat établi par le Code de commerce. D'après cette loi, les sociétés dont le capital pouvait atteindre 20 millions étaient affranchies de la nécessité de l'autorisation du gouvernement, sauf à satisfaire à certaines formalités empruntées à la loi du 17 juillet 1856. Bientôt la loi de 1867 concéda une liberté plus large à la société anonyme en la dispensant de toute autorisation administrative.
2153. — La société anonyme est régie actuellement par les art. 29, 30, 32, 33, 34 et 36 C. com., maintenus par la loi de 1867, par le titre II de cette dernière loi, et par la loi du 1"' août 1893.
2154. — « Est-il besoin, disent MM. Mathieu et Bourguignat (n.l64), d'énumérer les avantages des sociétés anonymes ? Elles sont l'instrument des vastes entreprises, des grandes opérations. Nous leur devons notre réseau de voies ferrées ; nous leur devrons l'exécution de celles encore en projet. A ce seul mode d'association ces œuvres colossales semblent possibles. Elles ne le seraient ni pour la société en nom collectif, forcément limitée à un petit nombre de personnes, et par consé-
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quent à un chiflVc insiiffisanl de capitaux ; ni même pour la commandite, (jui fut-elle constituée par actions, a dans tous les cas pour base Télément personnel de la gérance. Comme la société en nom collectif, elle est, dès lors, limitée dans sa durée par Texistence des associés en nom et par leurs changements d'élat. D autre part, elle n'admet pas l'intervention directe des commanditaires, fort intéressés cependant à surveiller et môme à diriger l'emploi des capitaux considérables qu'ils engagent. Elle implique pour eux, s'ils avaient l'imprudence de s'immiscer dans la gestion, tout comme pour les gérants, une responsabilité qui, comme celles des chemins de fer, dépasserait toutes les ressources d'un simple particulier.
« Aucun de ces inconvénients ne se rencontre dans la société anonyme. La stabilité d'une telle société, où l'élément réel domine, est assurée, puisque la durée de l'association ne dépend de la personnalité d'aucun des associés. Les capitaux peuvent y être réunis en masses proportionnelles à l'importance du but qu'on se propose, et rien n'empêche ceux qui les fournissent d'en déterminer et d'en suivre l'emploi ; alors même que par délégation de leurs cointéressés, ils administrent la société, tant qu'ils ne sortent pas du rôle que ce mandat leur confère, ils ne sont jamais engagés personnellement. »
SECTION II