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GÉNÉRALITÉS

2155. — Les sociétés anonymes, prévues par l'art. 37 G. com., n'existaient, avant la loi de 1867, qu'avec l'autorisation du gouvernement. Cette dernière loi (art. 21) les a affranchies de la tutelle gouvernementale en les assujettissant seulement aux dispositions des art. 29, 30, 32, 33, 34 et 36 C. com. et aux règles qu'elle édicté.

2156. — La société anonyme n'existe pas sous un nom social ; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés ; elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise (C. com., art. 29 et 30). Ce sont là des dispositions impératives. Si donc une société, qualifiée de société anonyme par ses fondateurs, se manifestait sous une raison sociale, elle pourrait être considérée comme une société en commandite tout au moins à l'égard des tiers, qui seraient trompés par cette raison sociale (Houpin, t. 1, n. 768 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 679).

Mais la société anonyme n'est pas nécessairement qualifiée par l'ob-

jet de son entreprise : elle peut aussi être désignée par un nom de fantaisie (Lyon-Caen et Renault, loc. cit.).

2157. — Ainsi, il n'y a pas d'irrégularité, et cela est assez fréquent en pratique, à faire entrer dans la dénomination de la société le nom du fondateur ou de l'ancien propriétaire de l'établissement dont l'exploitation fait l'objet de la société ; exemples : Société des Etablissements Farcy et Oppenheim ; Compagnie des Etablissements Lacarrière ; Société de la Tour Eiffel ; Anciens établissements Allez frères, etc. , etc.

La dénomination adoptée par une société anonyme constitue un nom commercial dont elle est propriétaire, et elle peut empêcher toute société concurrente de porter atteinte à cette propriété, soit en prenant la dénomination même, soit en prenant toute autre dénomination susceptible d'apporter de la confusion dans les opérations de l'une et de l'autre.

2158. — Dans les sociétés anonymes, associations de capitaux, les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société (G. com., art. 33). Les associés ne sont donc obligés qu'au versement de leur mise ; ils ne peuvent être recherchés à aucun autre titre.

2159. — Le capital de la société anonyme est divisé en actions : tel est le principe proclamé par l'art. 34 C. com.

2160. — La société anonyme a, comme toute société, un domicile social, que l'on appelle le siège social ; ce domicile est indiqué dans les statuts. Mais malgré cette disposition, il a été jugé que le siège statutaire n'est constitutif du domicile de la société que lorsque celle-ci y possède réellement son principal établissement (Cass., l^"" fév. 1881, D. 81.L314; — 30 janv. 1882, S. 82.L50 ; — 16 avr. 1883, R. Soc, 83.719).

2161. — La détermination du véritable siège de la société est importante au point de vue de la compétence, et au point de vue de la détermination du lieu où la société peut être déclarée en faillite (V. à cet égard : Lyon-Caen et Renault, p. 295. — V. aussi : Cass., 4 mai 1857, D. 57.1.408; - 20 juin 1870, S. 70.1.373).

2162. — Les conditions de fond de constitution de la société anonyme ont été examinées plus haut, en même temps que celles de toutes les sociétés par actions, nous n'y reviendrons pas ; nous nous étendrons ici simplement sur les règles spéciales à la constitution de la société anonyme et à son fonctionnement.

2163. — Il est une règle spéciale aux sociétés anonymes, relative

GENERALITES 023

au nombre des associés. Aux termes de l'art. 23 de la loi du 24 juillet 18()7, une société anonyme ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept, et cela, a dit M. Mathieu, rapporteur parce qu'une société anonyme composée de moins de sept personnes représentant en presque totalité l'administration de la société, ressemblerait trop dans ses relations avec les tiers à une société en nom collectif, leur ferait une illusion sur sa véritable nature, et pourrait les engager ainsi dans une apparence trompeuse (V. pour la critique : Lyon-Caen et Renault, n. 683).

2164. — Il faut que les sept associés entre lesquels la société est formée,soient des actionnaires sérieux (Trib. Ghâteau-Gontier, 12 janv. 1887, R. Soc, 87.504;— Angers, 27 juillet 1887, J. Soc, 89.24; — Cass., 28déc. 1891, D. 93.1.172. — V. aussi Paris, P'-juin 1889, B. Soc, 89.574).

2165. — Il faut aussi que les sept associés soient juridiquement capables de contracter (Alger, 13 juin 1895, D. 96.2.307). Ils peuvent être parents (Nantes, 11 déc. 1897, J. Soc, 98.130).

2166. — Mais la loi dit sept associés, et non sept actionnaires. Aussi a-t-il a été jugé que le nombre de sept associés est atteint si en dehors de cinq actionnaires ayant souscrit des actions, il se trouve deux associés ayant fait un apport à la société, alors que l'un de ces deux apporteurs n'a reçu aucune action, mais a été rémunéré par une part dans les bénéfices (Paris, 13 janv. 1882, S. 83.2.223, D. 83.2.73).

2167. — C'est au moment de la constitution que la société anonyme doit comprendre sept personnes au moins. Il n'est donc pas nécessaire que ce nombre soit atteint au moment de la signature des statuts (Alger, 13 juin 1895, précité).

2168. — La sanction de l'art. 23 se trouve dans l'art. 41 de la loi de 1867, qui prononce la nullité de la société anonyme constituée contrairement aux prescriptions de l'art. 23, et la nullité est d'ordre public.

2169. — Si, au cours de la société, le nombre des associés est réduit à moins de sept, la loi (art. 38) autorise à demander la dissolution lorsqu'une année s'est écoulée depuis la réduction du nombre des associés.

SECTION III

Nomination. — Pouvoirs.

2170. — Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés (L. 24 juill. 1867, art. 22). La gestion de la société anonyme appartient donc au conseil d'administration, qui joue le rôle du gérant dans les sociétés en commandite par actions. C'est par ces représentants légaux que la société anonyme doit contracter avec les tiers (Trib. com. Saint-Etienne, 14 juin 1900, B. Soc, 1900.542).

2171. — Les premiers administrateurs sont nommés ou par les statuts, ou par l'assemblée générale de tous les actionnaires (V. suprà, Chap. VIII, Sect. VIII). Ils peuvent être nommés pour six ans, au maximum.

2172. — Si les premiers administrateurs sont désignés par les statuts avec stipulation que leur nomination ne sera pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.

2173. — La loi fixe ainsi une durée maximum, qui peut être moindre, mais ne saurait être dépassée. Le mandat des administrateurs prend donc fin après une période de six ans, alors même qu'un plus long exercice des fonctions serait autorisé parles statuts. MM. Lyon-Gaen et Renault (n. 813) pensent que s'il était stipulé dans les statuts, contrairement à la loi, que les fonctions d'administrateur dureront plus de trois ans ou de six ans, la société ne serait pas nulle, mais que la durée des fonctions devrait être réduite dans la mesure légale. M. Houpin (n. 780) estime au contraire que la société serait nulle par application de l'art. 41, puisqu'elle se trouverait constituée contrairement aux dispositions de l'art. 25.

Si une difficulté de cette nature se présente, nous pensons qu'il est facile de la résoudre et d'éviter la nullité en modifiant les statuts en conformité de la loi du P"* août 1893.

2174. — Lorsque les administrateurs sont nommés par rassemblée générale pour un nombre d'années déterminé, sans autre indication, on admet que les fonctions d'administrateur expirent avec l'assemblée générale ordinaire, dans l'année du terme des fonctions. Il n'en serait

autrement que si le procès- verbal de rassemblée ([ui a procédé à la nomination des administrateurs indiquait expressément la date de cessation de ces fonctions (Seine, 31 mars et 15 oct. 1897, J. Soc, 97. 435, et 98.94).

2175. — Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion. La société est constituée à partir de cette acceptation (L. 24 juill. 1867, art. 25).

2176. — Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles, sauf stipulation contraire. Pour empêcher des changements trop brusques dans l'administration de la société anonyme, on stipule souvent dans les statuts que le conseil se renouvellera partiellement chaque année, ou tous les deux ou trois ans, et que le renouvellement aura lieu par voie de tirage au sort pendant les premières années, et ensuite par ancienneté, lorsque le roulement est établi.

2177. — L'art. 22 de la loi de 1867 dit que la société anonyme est administrée par un ou plusieurs administrateurs. Le nombre des administrateurs n'est pas limité (Paris, 24 janv. 1889, B. Soc, 89.201). S'il y a plusieurs administrateurs, on dit ((u'il y a un conseil d'administration. Les statuts fixent souvent un minimum et un maximum d'administrateurs. Ils accordent aux membres du conseil la faculté de s'adjoindre de nouveaux membres jusqu'au nombre maximum, s'ils le jugent utile pour les besoins de l'administration.

2178. — Il est aussi d'usage de stipuler qu'en cas de démission, décès, etc., d'administrateurs au cours de la société, les membres du conseil ont le droit de pourvoir provisoirement aux vacances, sauf ratification par la prochaine assemblée générale. Cela est incontestablement licite (Lyon-Caen et Renault, n. 811 bis ; Pont, n. 1604 ; — Paris, 28 juin 1895, J. Soc, 95.429; — 4 août 1896, J. Soc, 97.433; — Cass., 20 juill. 1897, J. -Soc, 98.16). Mais il ne serait pas licite de confier aux membres du conseil le droit de combler les vides d'une façon définitive.

2179. — Lorsque les statuts fixent un minimum d'administrateurs pour gérer la société, ce minimum est obligatoire, et tous actes qui seraient passés par le conseil d'administration composé d'un nombre inférieur à ce minimum seraient frappés de nullité (Paris, 20 mai 1887, R. Soc, 87.475 ; — Paris, 24 janv. 1889, J. .Soc, 89.360).

2180. — Les administrateurs nommés doivent accepter leurs fonctions. Mais cette acceptation peut être tacite (Trib. com. Seine, 16 mai 1887, R. Soc, 87.351).

2181. — La loi n'oblige pas à la publication des délibérations rela-

tives à la nomination des administrateurs (Trib. Seine, 14 cet. 1887, B. Soc, 87.163).

2182. — Les administrateurs sont des mandataires révocables. La jurisprudence décide aujourd'hui unanimement que la révocation peut être prononcée ad niitum : l'assemblée générale est investie à cet égard d'un pouvoir absolu, et la révocabilité des administrateurs est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé (Lyon- Caen et Renault, n. 477 ; Pont, n. 1607 ; — Douai, 14 déc. 1858, S. 59.2. 578; — Cass., 28 juill. 1868, S. 69.1.57, D. 68.1.441 ; — Paris, 8 nov. 1871 et7 janv. 1872; - Cass., 30 avr. 1878, S. 78.1.313, D. 78.1.314; — 10 janv. 1881, S. 81.1.251, D. 81.1.161; - Paris, 6 mars 1890, Gaz. Trib., 15 mars). La révocation peut être prononcée par l'assemblée générale, encore que cette mesure ne soit pas portée à l'ordre du jour ; le pouvoir de l'assemblée est absolu (Cass., 5 juill. 1893, S. 93.1.377, D. 94.1.41. — Sic : Boistel, n. 308 et s. ; Houpin, t. 2. n, 782 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 812 ; Pont, t. 2, n. 1608 et s. ; Thaller, n.525 ; Vavasseur, t. 2, n. 795 et s.).

2183. — La révocabilité de l'administrateur ou du directeur chargé de représenter une société anonyme est de l'essence du mandat ; elle a le caractère d'ordre public : elle est donc absolue, et aucune dérogation ne peut être stipulée. La société ne peut donc pas, en cas de révocation de son directeur, être condamnée envers lui à des dommages et intérêts (Cass., 30 avr. 1878, S. 78.1.313, D. 79.1.314; — Agen, 7 janv. 1879, S. 79.2.142, D. 79.2.247:- Cass., 10 janv. 1881, S. 81.1. 251, D.81.1861; —21 déc. 1892,0.93.1.164; —25 juill. 1893,0.94.1.6).

Par application de ce principe, il a été décidé qu'on doit frapper de nullité tous les avantages pécuniaires consentis par les actionnaires d'une société au profit d'un administrateur, alors que ces avantages sont de nature à porter atteinte à la révocabilité du mandat (Paris, 25 juill. 1893, O. 94.2.6).

Est également nulle et de nul effet, la clause des statuts qui enlève à la société son droit essentiel et absolu de révocation pour conférer aux tribunaux le pouvoir de contrôler les causes de révocation et d'allouer des dommages et intérêts au mandataire révoqué sans motif légitime (Cass., 30 avr. 1878 ; — Agen, 7 janv. 1879, précité ; — Cass., 2 juill. 1888, D. 89.1.184 ; — Paris, 20 janv. 1886, 0. 87.2.93 ; — 13 déc. 1883, O. 85.2.8).

2184. — Ce principe s'applique à l'administrateur délégué (Cass., 16 nov. 1886, S. 88.1.421 ; — Paris, 17 mars 1893, J. Soc, 94.22). 218Ô. — La rigueur du principe de révocabilité adnutum desadmi-

nistratcurs de la société anonyme a élé alténiiéc par l'arrôl de la Cour de cassation du 15 juillet 1895. La jurisprudence rappelée ci-dessus décide que dans toute assemblée générale l'administrateur peut être révoqué sans que cette révocation soit portée à Tordre du jour. Par l'arrêt précité (S. 95.1.349, D. 96.1.31), la Cour de cassation juge (jue les assemblées générales ne peuvent délibérer valablement que sur les questions portées à l'ordre du jour. L'administrateur ne peut être révoqué, si cette révocation n'est pas portée à Tordre du jour, qu'autant que la révocation et le remplacement sont justifiés et nécessités par des incidents imprévus survenus au cours des délibérations de l'assemblée générale (Comp. Trib. Seine, 15 déc. 1890, J. Soc, 91.49; — Alger, 30 déc. 1890, J. Soc, 91.280; — Cass., 5 juill. 1893, S. 93. 1.377, D. 94.1.41).

2186. — Les administrateurs ont également le droit de donner leur démission sans avoir à la motiver. Cette démission ne peut être ni intempestive ni inopportune, et si la société éprouvait un préjudice par suite d'une démission inopportune, l'administrateur pourrait être tenu à des dommages et intérêts (Lyon-Caen et Renault, n. 477).

2187. — La démission donnée par un administrateur, postérieurement aux faits qui engagent sa responsabilité, ne saurait, bien entendu, Ten dégager (Cass., 27 janv. 1873, D. 73.1.331).

2188. — Lorsque, au cours de l'existence sociale, des difficultés surviennent entre les administrateurs, ou entre la société et les administrateurs, le fonctionnement peut être entravé, et dans ce cas, il appartient aux tribunaux de nommer un administrateur séquestre chargé de convoquer l'assemblée générale et de gérer la société jusqu'à ce qu'un conseil ait été régulièrement nommé (Seine, 10 nov. 1879, J. Soc, 85.108 ; — Niort, 14 avril 1885, J, Soc, 85.477 ; — Paris, 20 mai 1887, J. Soc, 87.278; — Seine, 28 mai 1887, 7?. Soc, 87.140; — 23 mars 1889, B, Soc, 89.218).

2189. — Les administrateurs doivent être pris parmi les associés : c'est une condition impérative exigée par Tart. 22 de la loi de 1867 ; et la nomination des premiers administrateurs, choisis en dehors des associés, entraînerait la nullité de la société.

Cependant il a été décidé qu'il n'est pas nécessaire que l'administrateur soit actionnaire au moment de l'élection, et qu'il lui suffit d'acquérir le nombre statutaire d'actions avant son entrée en fonctions (Lyon, 2 mars 1883, R. Soc, 83.357. — Trib. Seine, 12 juill. 1888, J. Soc, 90.296 ; — Paris, 12 déc. 1889, J. Soc, 91.18 ; — 3 fév. 1891,

J. Soc, 93.402 : - Alger, 20 déc. 1890, J. Soc, 91.280 ; — Trib. Seine, 25 juin 1894,/. Soc, 95.48).

2190. — Certaines fonctions officielles sont incompatibles avec celles d'administrateur d'une société anonyme, et en général de toute société commerciale ou industrielle. Ainsi, une circulaire du 24 décembre 1869 défend aux militaires d'entrer dans un conseil d'administration, quel que soit leur grade ; même interdiction pour les notaires (Ord. 4 janv. 1843), les avocats (Arr. du Conseil de l'ordre, 27 juin 1865). Mais en ce qui concerne les avocats, cette règle est exclusivement adoptée par le barreau de Paris ; en province, des avocats peuvent faire partie de conseils d'administration. La loi du 20 novembre 1883 déclare déchu de son mandat ou y ayant renoncé tout sénateur ou député qui, au cours de ce mandat, aurait fait ou laissé figurer son nom avec sa qualité de membre de Tune ou de l'autre Chambre dans les annonces, affiches, réclames, faisant appel au public pour l'émission de titres d'une compagnie de chemin de fer. La violation des prescriptions qui précèdent ne porte pas atteinte à la validité de la nomination elle-même ; elle ne peut avoir pour sanction que des peines disciplinaires contre les contrevenants (Lyon-Caen et Renault, n. 816).

2191. — Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts (art. 26, L. 1867). Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant Tinaliénabilité et déposées dans la caisse sociale (L. 24 juill. 1867, art. 26). C'est donc aux statuts qu'appartient le droit de déterminer le nombre d'actions dont chaque administrateur doit être propriétaire.

2192. — Si les statuts étaient muets sur ce point, il suffirait que les administrateurs eussent chacun une action pour que leur nomination fût valable (Sic : Lyon-Caen et Renault, loc cit. — Contra, Alauzet, t. 1, n. 539 ; Mathieu et Bourguignat, n. 192 ; Pont, t. 2, n. 1626).

Il n'est pas nécessaire que chacun des administrateurs soit propriétaire du même nombre d'actions : il suffit qu'ils possèdent à eux tous le nombre d'actions déterminé par les statuts, quelle que soit la part de chacun d'eux, pourvu que chacun en possède au moins une (Sic : Alauzet, t. 1, n. 472; Houpin, loc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 815 ; Mathieu et Bourguignat, n. 194 ; Pont, t. 2, n. 1622).

2193. — Les act ns des administrateurs doivent être déposées dans la caisse sociale, et ce dépôt vaut constitution de gage au profit

CONSKIL D'ADMINISTRATION 629

de la société, qui acquiert aiusi sur ces actions le privilège du créancier g-ao-iste (Alauzet, t. 2, n. 75?; Boursan, de lAdinin. des soc. anon., p. 24; Deloison, t. 2, n. 378; Houpin, t. 2, n. 792; Lyon-Caen et Renault, loc. cil.; Pont, t. 2, n. 1024 ; Vavasseur, loc. cit. ; Villard, des Admin. des soc. anon., n. 20).

2194. — Les actions des administrateurs sont affectées en totalité à la garantie de leur gestion. Il y a donc comme une sorte de solidarité réelle sur les actions de garantie, mais cela n'empêche point de subsister les règles relatives à la solidarité des administrateurs en cas de responsabilité.

2195. — Les actions doivent être nominatives ; on ne pourrait déposer des actions au porteur (Paris, 26 nov. 1885, 7?. Soc , 86.196). Mais si, malgré cette disposition, le dépôt avait été effectué en titres au porteur, il ny aurait aucune nullité (Paris, 15 avr. 1885, i?. Soc, 85.485).

2196. — On s'est demandé si les actions que les administrateurs doivent déposer dans la caisse sociale comme garantie de leur gestion peuvent être prises parmi les actions d'apport. La question ne nous paraît pas douteuse ; car malgré la prohibition de négociation dont ces actions sont frappées par la loi de 189.3 pendant le délai de deux années, elles peuvent être l'objet d'une cession civile. Elles peuvent être données en nantissement, et rien n'empêche la régularisation de l'immatriculation des actions d'apport au nom d'un administrateur comme garantie de sa gestion. Ou bien ces actions peuvent être, d'après les statuts sociaux, la propriété de l'administrateur- En ce cas, il ne nous paraît pas qu'une difficulté quelconque puisse surgir. Ou bien l'administrateur peut s'en rendre propriétaire au moyen d'une cession civile. On sait que les actions d'apport peuvent être cédées par la voie civile.

Une cession réalisée conformément aux art. 1689 et 1690 C. civ., investit le cessionnaire de tous les droits que possédait le cédant, c'est-à-dire de la propriété de l'action sous la réserve de la garantie qui appartient à la société sur ces actions.

C'est en ce sens que se prononcent les auteurs (Genevois, B. trim. du noiw. rég. des soc. ; art. de M. Millerand, 1897, p. 7 et suiv. — Voir aussi Poitiers, 6 nov. 1899. J. Soc, 1900.215. - Lille, 11 oct. 1899, J. Soc, 99.270, Sol. impl. — En sens contraire : Houpin, J. Soc, 1898, P-97).

2197. — Les actions de garantie, dit la loi, sont inaliénables, mais elles ne sont pas insaisissables. Un créancier de l'administrateur pour-

rait donc faire saisir ses actions, mais il ne pourrait réaliser ses poursuites à rencontre du droit de gage qui existe au profit de la société. Les créanciers sociaux primeraient donc les créanciers personnels de l'administrateur sur la réalisation de ses actions (Pont, n. 1624 et 1625 ; - Trib. Seine, 8 août 1893, B. Soc, 94. 19).

Ainsi, il a été jugé que les actions déposées par un administrateur dans les caisses de la société, conformément à l'art. 26 de la loi de 1867, demeurent le gage commun de ses créanciers. Ces actions peuvent donc être saisies-arrêtées entre les mains de la société qui est dépositaire, par un créancier de l'administrateur. Les juges peuvent, en validant la saisie-arrêt, ordonner que les actions soient vendues par le ministère d'agent de change, pour le produit de la vente être remis au créancier saisissant. De même, les jetons de présence attribués aux administrateurs n'ont pas de caractère alimentaire et sont saisissables (Paris, 20 nov. 1889, S. 91.2.93). Cette décision ne doit pas être admise sans contestation ; en effet, nous venons de voir que l'art. 26 constitue, au profit de la société, un véritable droit de gage ; il faudrait donc décider que si ce droit de gage ne confère pas aux actions l'insaisissabilité, les créanciers personnels de l'administrateur ne peuvent saisir les actions et les faire vendre qu'au moment où le droit de gage existant au profit de la société se trouve liquidé (Cass., 20 mars 1898, S. 99.L257 ; ~ Alauzet, loc. cit. ; Houpin, t. 2, n. 793 ; Pont, t. 2, n. 1625 ; Rivière, n. 219 ; Ruben de Couder, Supp., Y^ cit., n. 147 ; Villard, loc. cit. — Contra : Paris, 20 nov. 1889, précité).

2198. — La violation des dispositions de l'art. 26 ne peut entraîner aucune nullité ; on ne rencontre en effet dans la loi aucune sanction à cet article ; mais le devoir des administrateurs est de se conformer à la loi et de s'abstenir de tout acte de gestion tant qu'ils n'y ont pas satisfait.

2199. — Les actionnaires eux-mêmes pourraient saisir les tribunaux pour voir dire que les administrateurs déposeront des actions à titre de garantie, ou qu'une assemblée générale sera convoquée pour suppléer au silence des statuts s'ils n'ont pas prévu le dépôt, ou pour révoquer les administrateurs s'ils ne veulent pas s'y conformer (Pont, n. 1625 ; — Lyon, 14 août 1885, J. Soc, 86.471 ; — 25 mars 1887, J. Soc, 88.338 ; — Houpin, n. 790.794 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 815 6/.S).

2200. — L'indisponibilité des actions de garantie cesse lorsque les administrateurs ont rendu leurs comptes et ont obtenu de l'assemblée générale leur quitus (Pont, n. 1627).

2201. — Les fondions d'administrateur sont salariées ou gratuites. Généralement les statuts attribuent des jetons de présence aux administrateurs. Il peut aussi leur être alloué par les statuts une part des bénéfices, laquelle doit être calculée dans les mômes conditions que

I les dividendes à répartir aux actionnaires (Paris, 9 janv, 1888, J. Soc,

88.649). Aussi a-t-il été jugé qu'un administrateur ne peut, après sa sortie de la société, réclamer sa part dans le fonds de réserve (Paris, 9 mars 1888, J. Soc, 88.654).

2202. — Aucune disposition de loi n'interdit aux administrateurs, et à plus forte raison au directeur, de recevoir la rémunération de leur mandat. Celte rémunération consiste tantôt dans une somme fixe, tantôt dans l'attribution d'une quote-part des bénéfices nets. Quand il s'agit d'une quote-part des bénéfices, ce sont les statuts qui constituent la loi des parties (Comp. Cass., 3 fév. 1890, D. 90.1.241).

2203. — Lorsque les statuts allouent aux administrateurs une part proportionnelle des bénéfices annuellement réalisés par la société, cette part doit être calculée uniquement sur les affaires conclues et liquidées dans l'année ; on ne peut comprendre dans ces bénéfices les résultats d'une opération dont le produit n'est pas encore encaissé, et il en est ainsi alors même que le produit aurait été ultérieurement recouvré dans son intégralité (Paris, 9 janv. 1888 et 9 mars 1888, D. 89.2.71. — Comp. cependant: Paris, 16avr. 1870, D. 70.2.121, et Cass., 7 mai 1872, D. 72.1.233).

m 2204. — Il a été jugé que malgré la clause des statuts qui dé-

termine la rémunération des administrateurs, un administrateur investi par le conseil de fonctions spéciales peut recevoir une rémunération également spéciale (Seine, 10 nov. 1887, B. Soc, 88.165. — V. aussi Paris, 24 janv. 1889, J. Soc, 89.360).

I 2205. — Les pouvoirs des administrateurs n'ont été définis par

aucun texte de loi ; mais dans la pratique, les statuts les déterminent avec précision, et les administrateurs ne peuvent obliger la société que dans les limites assignées à leur mandat par les statuts sociaux (Cass., 22 janv. 1867, S. 67.1.124; - 28 janv. 1891, S. 91.1.256; — Trib. civ. Angers, 10 avr. 1899, R. Soc, 99.466 ; — Paris, 23 juin 1897, J. Soc, 98.65).

2206. — Si les statuts exigent, par exemple, la signature de deux administrateurs pour la validité des engagements, cette clause doit être observée (Cass., 9 juill. 1872, S. 73.1.256. — V. aussi Cass., 2 juill. 1878, S. 81.1.411. — V. sur des questions de signature par deux administrateurs : Cass., 9 juill. 1872, S. 73.1.256, D. 72.1.404, — Paris.

5juilL 1877, D. 77.2.168; — 23 févr. et 31 mars 1883, J. Soc, 83. 461 et 463 ; — Seine, 19 avr. 1880 et 7 mars 1888, J. Soc, 88.640 ; — Anvers, 25 juin 1888, J. Soc, 90.10 ; — Limoges, 27 juill. 1888, R. Soc, 89.330. — Trib. Bruxelles, 23 mai 1889, J. Soc, 90.12; — Paris, 7 mai 1889, /. Soc, 91.510; — 9 juin 1891, i?. Soc, 91. 377 ; - 9 mars 1892, B. Soc, 92.31 ; — 2 mars 1894, B. Soc, 94. 322; — 9 nov. 1896, J. Soc, 97.69; — Seine, 10 avr. 1897,/?. Soc, 97.501).

2207. — Les tribunaux sont juges des conventions, et ils se montrent rigoureux pour apprécier les pouvoirs des administrateurs lorsque les contrats qui leur sont soumis engagent pour longtemps l'avenir de la société, ou lorsqu'ils constituent des emprunts qui engagent ses capitaux (V. Nancy, 12déc. 1842, S. 43.2.381 ; — Bordeaux, 6 août 1853, S. 55.2.717 ; — Cass., 22 janv. 1867, S. 67.1.124 ; — Paris, 19 juin 1885, D. 86.2.18).

2208. — Lorsque l'administrateur a excédé ses pouvoirs, il est responsable personnellement tout à la fois à l'égard des tiers avec lesquels il a contracté et à l'égard de la société si elle en a éprouvé un préjudice. Mais la société peut être engagée si elle a approuvé les actes, même antistatutaires, de l'administrateur, ou si elle en a profité (Cass., 13 mars 1876, S. 76.1.361 ; — 14 janv. et 23 fév. 1885, B. Soc, 85. 390; — Bouen, 13 juin 1887, B. Soc, 88. 81 ; - Seine, 17 mai 1888, B. Soc, 88. 364; — Pont, n. 1630).

2209. — Dans le silence des statuts, les administrateurs ont en principe les mêmes pouvoirs d'administration que les gérants d'une société en commandite ; ils sont les mandataires de la société, mandataires généraux (V. siiprà, n. 2078 et suiv.).

2210.— Nous ne pouvons revenir sur ce que nous avons dit des pouvoirs du gérant ; nous compléterons seulement en ce qui concerne spécialement les administrateurs, par le rappel des décisions suivantes :

2211. — Il a été jugé que les administrateurs n'ont pas le droit, dans le silence des statuts, d'emprunter (Cass., 22 janv. 1867, S. 67.1. 124; - Lyon, 22 déc. 1888, [J. Soc, 89.349; — Pont, n. 1629), de conférer des nantissements (Cass., 13 mars 1876;, D. 77.1.49), même si les statuts leur donnent le pouvoir d'aliéner ou d'hypothéquer (Seine, 2 janv. 1886, B. Soc, 86.173; — Houpin, J. Soc, 1896.233). Ils ne peuvent non plus ni transiger ni compromettre (Cass., 1"' avr. 1834, S. 34.1.1694; — Pont, n. 1632) ; mais ils ont le droit d'intenter toute action en justice relative aux actes d'administration et d'y défendre (Pont, n. 1632 ; Lyon-Caen et Renault, n. 1495 ; — Lyon, 4 fév. 1892, J.

CONSEIL D'AUMINISÏMATION 033

Soc, 9'2.368). Il a même été jugé que le conseil, en verlu de larlicle des statuts qui l'autorise à exercer toute action judiciaire, peut intenter une (l(Miiande en rectification des comptes approuvés par l'assemblée générale, sans autorisation spéciale de cette assemblée, sauf à examiner si l'approbation de l'assemblée générale ne rend pas la demande irrecevable (Gass., 24 mai 1870, D. 70.1.407). L'assignation est valablement délivrée au nom de la société agissant aux poursuites et diligence de ses administrateurs, sans qu'il soit besoin d'indiquer les noms de ceux-ci (Gass., 15 janv. 18%, J. Soc, 9(5.157. — V. aussi: Gass., 28 fév. 1894, J. Soc, 95.170; — Paris, 6 fév. 1897, B. Soc, 97.467). Les administrateurs peuvent endosser les effets de commerce (Gass., 3 août 1892, J. Soc, 92.499).

2212. — Les administrateurs ont des devoirs généraux et des devoirs spéciaux : les devoirs généraux sont ceux qui incombent à tout mandataire ; les devoirs spéciaux sont déterminés par la loi de 1867.

Ainsi, dans ce second ordre d'idées, les administrateurs doivent:

1" Tenir les livres de la société (art. 33), et pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, mettre ces livres à la disposition des commissaires de surveil" lance pour leur travail de contrôle et de vérification, et leur permettre de dresser le rapport qu'ils sont chargés de faire à l'assemblée ;

2^^ Dresser chaque semestre un état sommaire de la situation active et passive de la société, et chaque année, l'inventaire prescrit par l'art. 9 G. com., le bilan résumant cet inventaire et le compte des profits et pertes (art. 33) ; en outre, mettre à la disposition des commissaires de surveillance, le quarantième jour au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, l'état semestriel, l'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes (art. 34) ;

3o Déposer au siège social, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, l'inventaire, le bilan et la liste des actionnaires, pour que ces derniers puissent user du droit qui leur appartient de prendre communication de cet inventaire, de cette liste, et de se faire délivrer copie du bilan (art. 34) ;

4" Gonvoquer, conformément aux art. 27, 29, 30, 31 et 37, les assemblées générales, et veillera la composition régulière de ces assemblées et à la régularité du mode de volation ;

5° Faire publier les résolutions de ces assemblées dans les cas prescrits par la loi (art. 37, § 2, et 61) ;

6° Faire procéder par les assemblées à la nomination des administrateurs sortants, à celle des commissaires de surveillance ou à leur no-

mination et leur remplacement par le présidentdu tribunal de commerce (art. 32, §§1 et 3);

7° Rendre à l'assemblée générale annuelle un compte détaillé de leur gestion et de la situation de la société pendant l'exercice écoulé ;

8° Faire dans les termes légaux la proposition de distribution de dividendes (art. 36 et 45) ;

9° Consulter l'assemblée générale sur la dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital social (art. 37, § 1) ;

10° Provoquer la dissolution de la société en justice quand, depuis une année, le nombre des associés est inférieur à sept (art. 38) ; cette disposition est applicable seulement aux sociétés anonymes ;

11° N'accepter leurs fonctions ou ne les exercer qu'à la condition d'être propriétaires du nombre d'actions de garantie déterminé par les statuts (art. 26) ;

12° Ne prendre ou conserver aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte, qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale, et en rendre compte à l'assemblée (art. 40).

2213. — L'art. 40 prévoit le cas où les administrateurs ont un intérêt personnel, direct ou indirect, dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte ; la loi leur interdit de prendre ou de conserver cet intérêt, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu compte à l'assemblée générale spécialement des marchés ou entreprises par elle autorisésdans les exercices précédents. L'interprétation de cetarticle ne doit pas être trop rigoureuse : il ne vise, de l'avis général, que les véritables marchés d'entreprises, et non les opérations isolées, même multipliées, comme, par exemple, les ventes de marchandises à la société, l'escompte de son papier, etc. (Pont, n. 1637). On décide même que la prohibition de la loi frappe seulement les marchés de gré à gré, et non pas les adjudications avec publicité et concurrence. Ce point a été mis en évidence lors de la discussion de l'art. 40 au Corps législatif (Pont, n. 1638).

2214. — Tous les marchés de gré à gré dans lesquels les administrateurs ont un intérêt personnel sont rigoureusement prohibés ; il importe peu que cet intérêt soit direct ou indirect.

2215. — Ainsi, il y a lieu de considérer comme un marché tombant sous l'application de l'art. 40, la convention par laquelle les administrateurs de la société sont chargés, moyennant l'abandon à forfait d'une somme considérable, de régler les commissions et frais de sous-

cription alfércnts à une émission d'actions nouvelles sans obligation de justifier de l'emploi de la somme ; cette convention doit donc être annulée si elle n'a pas été formellement autorisée par l'assemblée générale, et la somme doit être rapportée par les administrateurs, sauf pour la part qu'ils justifieraient avoir profité à la société (Paris, 20janv. 1888, D. 89.2.265;— Cass., 16 juin 1891, S. 95.1.506, D. 92.1.321).

2216. — La prohibition peut être levée par une autorisation de l'assemblée générale ; cette autorisation peut être donnée après la conclusion et l'exécution du marché (Paris, SOjuill. 1867, D. 67.2.238) ; dans ce cas, elle vaut ratification et fait disparaître rétroactivement le vice dont la convention était entachée (V. rapport de M. Mathieu, D. 67.4. 114, note 3 ; — Cass., 16 juin 1891, précité).

2217. — La sanction de la prohibition de l'art. 40 consiste dans la responsabilité de l'administrateur (Cass. , 16 juin 1891, précité); mais aucune sanction pénale n'est attachée à la violation de cet article (Paris, 18 mars 1887, D. 88.2.129. — Sic : Alauzet, t. 2, n. 756; Houpin, loc. cit. ; Bédarride, t. 2, n. 471 ; Boistel, n. 312; Dutruc, Dict. cont. comm., Y^ Société, n. 1312 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 822; Pont, t. 2, n. 1642 ; Ruben de Couder, V" cit., n. 326).

2218. — Mais l'opération irrégulière est-elle entachée de nullité ? On a soutenu la négative en se fondant sur le silence de la loi, et il a été jugé que l'opération irrégulière ne pouvait entraîner qu'une action en dommages et intérêts contre l'administrateur (Trib. corr. Seine, 28 avr. 1887, J. Soc, 88.428). La thèse contraire a été adoptée par la jurisprudence, et il a été jugé que le marché peut être déclaré nul à la requête de la société ; en d'autres termes, la nullité est la sanction nécessaire d'incapacité, sauf, bien entendu, les cas de ratification qui seraient opposables à la société (Paris, 20 janv. 1888, précité ; — Lyon-Caen et Renault, n. 822).

2219. — Cependant il est enseigné que la nullité ne saurait être prononcée : 1° lorsque l'administrateur n'avait qu'un intérêt indirect dans le marché ; 2° si la violation de la loi consistait non dans le défaut initial d'autorisation, mais simplement dans l'omission du compte rendu annuel prescrit par Part. 40 (Dalloz, Supp., n. 1508).

2220. — Toutes les lettres, pièces, documents quelconques adressés aux administrateurs sont la propriété de la société et constituent ses archives. Ils ne peuvent donc être retenus par les administrateurs personnellement (Trib. Seine, 6 fév. 1888, J. Soc, 88.632; — Paris, 7nov. 1888, R. Soc, 89.130).

2221. — Les administrateurs se réunissent et délibèrent dans les termes des statuts. Le nombre des réunions est généralement déterminé par les statuts ou inspiré par les besoins de la société. C'est un devoir pour l'administrateur d'assister aux réunions du conseil. Les délibérations doivent être prises par le nombre d'administrateurs indiqué par les statuts, à peine de nullité (Paris, 20 mai 1887, R. Soc.^ 87.475 ; - 24 janv. 1889, R. Soc, 89.201).

2222. — Tous les administrateurs doivent prendre part aux délibérations. L'administrateur absent sans motif légitime commet une négligence qui peut légitimer sa révocation.

2223. — Les statuts prévoient généralement le nombre minimum des membres du conseil dont la présence est nécessaire pour la validité des délibérations. Si tous les membres ne sont pas présents, ou n'ont pas été convoqués, en d'autres termes si le conseil n'est pas au complet, il ne peut pas délibérer valablement, et les résolutions qu'il prendrait ne seraient pas régulières (Paris, 20 mai 1887 et 24 janv, 1889, J. Soc, 88.306, 89.360).

2224. — Les délibérations doivent être prises à la majorité des voix des membres composant le conseil d'administration. Nous ne pensons pas que le conseil puisse valablement délibérer à la majorité des voix des membres présents, ni qu'une délibération ainsi prise soit valable quel que soit le nombre des administrateurs. Si les statuts subordonnent la régularité des délibérations du conseil en général ou de tel acte en particulier au concours d'un nombre minimum d'administrateurs, il faut de toute nécessité que les délibérations du conseil respectent le minimum imposé, et toute délibération prise à un nombre différent serait frappée de nullité (V. Cass., 9 juill. 1872, D. 72.1. 404). Mais bien entendu, si l'acte dont s'agit doit être approuvé ou confirmé par une assemblée générale, l'irrégularité n'étant pas d'ordre public, se trouve couverte par la délibération de l'assemblée (Paris, 28 juin 1895, et Cass., 20 juill. 1897, J. Soc, 95.429 et 98.16).

2225. — Il a été très sagement jugé que le conseil d'administration dont le nombre des membres, par suite de décès ou de démission, a été réduit à un chiffre inférieur à celui fixé par les statuts, ne cesse pas d'exister pour cette cause et qu'il peut exercer valablement certains actes de gestion dans l'intérêt social, notamment afin de rendre compte de l'exercice précédent à l'assemblée générale et de se présenter devant elle (Paris, 4 août 1896, J. Soc, 97.433).

SECTION IV

§ l»!'. — Principes de responsabilité.

2226.— Aux termes de l'art. 44 de la loi du 24 juillet 1807, les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du dioit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des fautes qu'ils commettraient dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.

2227. — Nous avons examiné plus haut (n.2()00) la responsabilité spéciale qui résulte à la charge des administrateurs de la nullilé de la société. L'art. 44 dont nous venons de rappeler le texte s'applique aux responsabilités générales encourues par les administrateurs au cours de l'existence sociale et dans l'exercice de leurs fonctions. Le droit commun auquel se réfère l'art. 44 est celui des art. 1992 et 1850 C. civ., relatifs au mandat et au contrat de société. Mais il faut aller plus loin, et décider, avec la jurisprudence que nous rapporterons ci-après, que les art. 1382 et 1383 C. civ. doivent recevoir application dans la matière.

2228. — Il faut donc dire que la responsabilité des administrateurs est tantôt contractuelle, lorsqu'elle dérive des règles du mandat ou de l'administration, et tantôt délictuelle, quand elle dérive de l'application des art. 1382 et 1383. Ce n'est pas sans intérêt qu'il y a lieu d'appeler l'attention sur cette distinction, caria recevabilité de l'action en responsabilité et la qualité nécessaire pour son exercice varient suivant qu'elle a pour base la violation du contrat, un délit ou un quasi-délit.

2229. — Pour apprécier la matière, il faut distinguer quatre causes de responsabilité : 1° l'infraction à la loi de 1867 ; 2^ la violation des statuts ; 3° les fautes de gestion ; 4° les délits ou les quasi délits.

2230. — a) Infractions à la loi de 1867. — L'art. 44 vise tout d'abord et d'une façon formelle les infractions aux prescriptions de la loi. Les obligations que la loi a imposées aux administrateurs sont énoncées dans les art. 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 et 61 de la loi de 1867. Tous les devoirs imposés par ces articles aux administrateurs ont été

expliqués plus haut ; nous n'avons point à y revenir, et le lecteur s'y référera.

2231. — L'administrateur est donc tenu de veiller, sous peine de responsabilité, à raccomplissement de toutes les prescriptions légales qui lui sont imposées. Nous verrons, d'une façon générale d'ailleurs, que la responsabilité de l'administrateur n'est engagée qu'à la condition que la faute constatée ait causé un préjudice. C'est l'application de la règle du droit commun.

Pour terminer sur ce point, il est utile de rappeler deux décisions de jurisprudence importantes.

2232. — Il a été jugé que les administrateurs ne sont pas responsables de la nullité d'une délibération prise librement par l'assemblée générale qui a autorisé la conversion de titres au porteur dans des conditions irrégulières (Gass., 12 avr. 1881, S. 81.1.241 et la note de M. Labbé, D. 81.1.433); mais ils sont responsables pour n'avoir pas convoqué l'assemblée générale annuelle et pour avoir toléré que les fonds appartenant à la société fussent représentés par des titres au porteur, au lieu de l'être par des titres nominatifs immatriculés au nom de la société, conformément à l'art. 33 du décret du 22 janvier 1868 (Paris, 6 fév. 1896, R. Soc, 96. 462).

2233. — b) Violation des statuts. — La violation des statuts doit être assimilée, au point de vue de la responsabilité, aux infractions à la loi. Les statuts, en effet, sont la loi conventionnelle pour les actionnaires et constituent la garantie des tiers qui traitent avec la société (Lyon-Caen et Renault, n. 824). L'observation des statuts est la condition rigoureuse de l'existence de la société, et leur violation constitue toujours une faute grave à la charge de ceux qui l'autorisent. La jurisprudence a été appelée plusieurs fois à prononcer des condamnations basées sur la violation des statuts ; l'arrêt le plus célèbre en cette matière est celui qui a été rendu dans l'affaire du Crédit Mobilier. Le conseil de cette société avait consenti à la Compagnie Immobilière des avances considérables, sans aucune garantie (Paris, l^r août 1868, D. 69.2.65). De même, les administrateurs du Comptoir d'Escompte ont été condamnés pour avoir irrégulièrement consenti des avances à la Société des Métaux dans des conditions antistatutaircs (Trib. com. Seine, 30 sept. 1889, R. Soc, 90.586. — V. aussi Paris, 18 juill. 1895, Gaz. Pa/., 95.2.225).

2234. — D'après un autre jugement, les administrateurs qui, en présence de la perte d'une fraction du fonds de roulement de la société, n'ont pas pris les mesures prescrites par les statuts pour la reconstitu-

tion du fonds social, qui n'ont pas convoqué l'assemblée générale à l'eflel de délibérer sur la continuation ou la dissolution de la société, au moment où Tétendue des pertes subies par le capital social rendait statutairement cette convocation obligatoire, ont engagé leur responsabilité (Paris, 17 juill. 1888, R. Soc, 89.G5).

2235 . — De même, lorsqu'en vertu des dispositions des statuts, les obligations à émettre par la société devaient être garanties par une hypothèque sur les immeubles sociaux, et que, d'ailleurs, les prospectus et les circulaires annonçaient les obligations sous le titre d'obligations hypothécaires, il en résulte vis-à-vis des souscripteurs et de leurs ayants droit un engagement formel de procurer et de faire inscrire l'hypothèque promise, et l'inexécution de cet engagement constitue de la part des administrateurs une faute lourde engageant leur responsabilité (Paris, 14 avr. 1883, D. 84.2.122).

2236. — Jugé que l'article des statuts prescrivant aux administra, teurs d'employer les fonds versés sur les actions à acheter des valeurs limitativement déterminées, ne leur interdit pas d'aliéner ces valeurs pour les remplacer par d'autres de même qualité (Trib. civ. Seine, 22 mars 1886, J. Soc, 86.744).

2237. — Jugé encore que les administrateurs ne sont pas responsables d'un mauvais calcul de l'amortissement dans les inventaires annuels, si cependant, conformément aux statuts, ils ont tenu compte suffisant de ces amortissements pour faire connaître sincèrement aux actionnaires et aux tiers la situation de la société (Golmar, 3 juill. 1867, D. 67.2.235; - Cass., 13 janv. 1869, S. 69.1.209).

2238. — Mais la violation des statuts n'engage la responsabilité des administrateurs qu'autant qu'il y a eu faute et préjudice réellement causé. Ainsi, bien que les statuts d'une société anonyme prescrivent la remise, tous les six mois, d'un extrait de son état de situation à certains fonctionnaires et dans des dépôts publics désignés, les administrateurs peuvent être exonérés de toute responsabilité résultant de l'inexécution de cette clause, s'il est constaté (et à cet égard l'appréciation du juge du fait est souveraine) que les sociétaires avaient d'autres moyens de connaître la situation des affaires de la société, et qu'en réalité le défaut de dépôt ne leur a causé aucun préjudice (Cass., 11 juill. 1870, S. 70.1.365, D. 71.1.137).

De même, les administrateurs qui se seraient abstenus de pratiquer dans les inventaires annuels un certain amortissement prescrit par les statuts, peuvent néanmoins être affranchis de toute responsabilité à cet égard par l'arrêt qui constate souverainement que si l'amortisse-

ment n'a pas été en effet calculé d'une manière uniforme et suivie, les administrateurs en ont cependant tenu compte d'une façon suffisante pour faire connaître avec sincérité aux actionnaires et aux tiers la situation de la société (Môme arrêt).

2239. — c) Fautes de gestion. — La troisième cause de responsabilité dérive de la faute commise par l'administrateur dans l'exercice de son mandat. Les termes de la loi sont absolument généraux, et il est pour ainsi dire impossible de trouver en cette matière une formule précise. Toute faute de l'administrateur, si légère soit-elle, peut servir de base à une action en dommages-intérêts. Le juge en sera le souverain appréciateur; il devra tenir compte, pour cette appréciation, de tous les aléas de l'entreprise, des difficultés inhérentes à toutes les opérations commerciales, et de la prudence ou de l'imprudence commise par l'administrateur dans l'exercice de sa gestion. Nombreuses sont les décisions de jurisprudence qui ont statué en cette matière; nous essayerons d'en donner le tableau le plus complet.

2240. — Il faut dire d'abord avec fart. 1992 C. civ., que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore de la faute qu'il commet dans sa gestion, c'est-à-dire de la faute commise sans intention de nuire. Nous verrons également que la responsabilité est appliquée plus ou moins rigoureusement suivant que le mandat est gratuit ou salarié ; et enfin que la responsabilité n'est pas de plein droit égale pour tous, et que la jurisprudence a toujours distingué entre les administrateurs qui ont pris personnellement part aux faits qui ont entraîné le préjudice et ceux auxquels on ne peut reprocher qu'une confiance imprudente ou un défaut de surveillance (Paris, 1^'' août 1868, D. 69.2.65; — Caen, 16 août 1864, S. 65.2.33, D. 65.2.192).

2241. — La faute que nous avons examinée au paragraphe précédent, relative à l'infraction aux statuts de la société, peut être également appelée une faute de gestion ; mais elle n'est pas la seule, bien entendu, que la jurisprudence ait retenue, puisque, ainsi qu'il vient d'être dit, c'est la faute commise dans l'exercice du mandat qui entraîne la responsabilité de l'administrateur mandataire. Ainsi, il a été jugé : 1° que les administrateurs sont responsables de la perte du capital social survenue par leur négligence ; ils ne sauraient, pour s'exonérer de cette responsabilité, objecter que la gestion des affaires avait été confiée à un directeur, les administrateurs ayant l'obligation de vérifier d'une manière sérieuse si la situation de la société était conforme à celle qui leur était présentée par le directeur (Trib. com. Seine, 3 mai 1886, Gaz. Pal., 86.2.897] : le même jugement a décidé que

l©s administrateurs sont responsables de la perte du capital lorsque cette perte est due à leur négligence ; 2° que l'administrateur d'une société anonyme de banque, ayant eu connaissance de fautes commises par le directeur de la société, et de procédés irréguliers de comptabilité auxquels ce directeur s'était laissé entraîner dans l'exercice des mômes fonctions dans une entreprise analogue, s'il s'abstient de porter ce fait à la connaissance de ses coadministrateurs, ne commet pas une faute de nature à engager de plein droit sa responsabilité ; mais la connaissance de ces fautes et irrégularités antérieures lui impose l'obligation d'une surveillance plus spéciale, qui le rend en principe responsable des pertes qui seraient reconnues, résultant pour la société d'une surveillance insuffisante des faits et actes du directeur (Gass., 9 juill. 1888, Gaz, Pal., 88.2.342, S. 89.1.361); 3° que les administrateurs connaissant l'état déplorable d'une société, engagent leur responsabilité s'ils s'efforcent de prolonger son existence par une publicité blâmable destinée à tromper les tiers, et arrivent ainsi de faute en faute à une augmentation du capital social (Paris, 7 janv. 1892, Gaz. Pal., 92.1.162) ; 4" que l'administrateur qui abuse de sa position pour obtenir le concours de la société à la réalisation d'un prêt, sans que l'assemblée générale ait été consultée, commet une faute dont il est responsable envers la société (Cass., 3 déc. 1890, R. Soc, 91.359) ; 5° que les administrateurs sont responsables des dilapidations du directeur si elles ont été facilitées par leur confiance aveugle, leur négligence et leur défaut de surveillance (Paris, 10 mars 1892, B. Soc, 92.186), et cela, alors même que l'assemblée générale aurait approuvé les actes du directeur, s'il estétabli qu'elle a été trompée (Gass., 13 nov. 1893, R. Soc, 94.530).

2242. — Mais les administrateurs ne sont pas responsables des actes commis par le directeur lorsqu'ils sont obligés, d'après les statuts, de respecter les attributions que le pacte social a confiées à ce directeur (Lyon, 10 août 1884, B. Soc, 85.166). Un arrêt de la Gour de Lyon, du 18 juin 1891, a exonéré l'administrateur délégué de toute responsabilité à raison des actes d'un caissier qu'il n'avait ni choisi ni investi de ses fonctions. Le même arrêt consacre la responsabilité de l'administrateur délégué pour défaut de surveillance du personnel placé sous ses attributions (/?. Soc, 92.132).

2243. — Il a été décidé dans le sens de la non-responsabilité des administrateurs : 1^ qu'on ne pouvait pas reprocher aux administrateurs de n'avoir pas su déjouer les fraudes d'un faussaire, alors qu'il est constant qu'ils ont exercé sur les écritures toutes les surveillances pos-

sibles(Cass., 11 juill. 1870, D. 71.1.137; — Lyon, 12 août 1884, précité ; — Paris, 5 nov. 1890, Gaz. Trib., 5 nov. 1890) ; 2" que lorsque le gérant d'une société anonyme a été nommé par l'assemblée générale, les administrateurs ne sauraient supporter, au moins en totalité, les conséquences d'une faute lourde commise par ce gérant qu'ils n'ont pas seuls choisi (Bordeaux, 8 mars 1886, Bec. Bordeaux, 86.339).

2244. — Doivent être considérés comme ne commettant aucune faute les administrateurs et directeurs d'une société anonyme qui se sont livrés à des opérations de Bourse, soldées en pertes, s'il est reconnu en fait que la faculté de faire ces opérations était comprise dans le mandat donné par les statuts aux administrateurs^et que ceux-ci, en les faisant, se sont inspirés des nécessités des circonstances, ainsi que de l'intérêt social (Gass., 31 janv. 1891, S. 95.1.411, D. 92.1.237).

2245. — D'autre part, on ne saurait considérer comme une faute de nature à engager la responsabilité des administrateurs, leur erreur sur une question sujette à controverse. Ainsi, lorsque les administrateurs d'une compagnie de chemin de fer ont préparé un projet de cession de ce chemin à une autre compagnie, et que le traité a été approuvé par l'ensemble des actionnaires, on ne peut considérer comme une faute de leur part de s'être mépris sur l'efficacité des garanties offertes par la compagnie cessionnaire, alors que cette erreur a été partagée par l'assemblée générale et par deux juridictions (Cass., 8 juill. 1895,

2246. — d) Délits ou quasi-délits. — Après les fautes de gestion que nous venons d'examiner, les administrateurs sont responsables visà-vis des tiers et môme vis-à-vis des associés, toutes les fois qu'ils ont commis un acte ayant le caractère d'un délit ou d'un quasi-délit tombant sous le coup de l'art. 1382 G. civ. ; peu importe d'ailleurs que cet acte ne soit pas prévu et réprimé par la loi pénale (Gass., 18 mars 1891, S. 94.1.70, D. 91.1.401. — Sic: Houpin, t. 2, n. 821 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 824 et824 bis; Pont, t. 2, n. 1761).

2247. — La jurisprudence a été appelée à faire application de ces principes aux administrateurs qui avaient déterminé des souscriptions ou des versements en employant des manœuvres frauduleuses (V. infrà, chap. des Pénalités. — Paris, 22avr. 1878, et Gass., 7 mai 1872, S. 72.1.169; — Gass., 10 août 1880, S. 82.1.311, D. 81. 1.457; - Paris, 13 fév. 1882, D. 82.2.161 ; — Lyon, 12 mars 1885, D. 86.2.136; — Paris, 17 juill. 1888, B. Soc, 89.65 ; — 24 déc. 1891, 30 mai 1892, B. Soc, 92.405; — 28 juin 1894, B. Soc, 94.412; - Lyon, 14 juin 1 895, i^. c, 95.549).

RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS Gi3

2248. — Jugé de môme pour la responsabilité d'administraleursqui ont obtenu la souscription d'obligations au moyen de prospectus mensongers, de rapports inexacts sur la situation de la société, de la publication de faux bilans ou de la distribution de dividendes fictifs (Paris, 3 fév. 1877, S. 79.1.20 ; — Cass., 26 mars 1878, S. 79.1.17 ; - Paris, 12 août 1879, S. 79.2.235; — 27 déc. 1883, i?.8oc., 84.563 ; - 26 mars 1886, i?. Soc, 86.564; — Cass., 1891, S.94. 1.70, D.91 .1.401 ; — Paris, 19 mars 1895, B. Soc, 95.280); — Cass., 31 mars 1896, S. 96.1.307, D. 97.1.21).

2249. — Mais pour que la responsabilité de l'administrateur soit engagée et puisse entraîner contre lui une condamnation pécuniaire, il faut constater une relation de cause à effet entre la manœuvre accomplie et la souscription ou l'achat des titres (Paris, 23 mars 1887, R. Soc, 87.359), et la Cour de Paris a jugé, le 9 février 1877 (S. 79.1.20), que le demandeur en responsabilité ne peut baser son action que sur des faits antérieurs ou contemporains à l'acquisition de ses titres.

2250. — Des administrateurs qui ont laissé croire faussement que les obligations émises étaient hypothécaires, ou qui ont négligé de régulariser l'hypothèque promise au moment de l'émission, ont été déclarés responsables (Paris, 11 août 1879, S. 79.2.233 ; — 14 avr. 1883, J. Soc, 83.445; — Paris, 12 déc. 1893, B. Soc, 94.121).

2251. — Il a été jugé que les administrateurs n'engagent pas leur responsabilité en prêtant leur concours à la constitution d'une société spéciale à laquelle ils consentent des commissions pour soutenir le cours des actions et écouler les obligations de la société mère, si les bénéfices considérables réalisés par la seconde société ne dépassent pas sensiblement les sacrifices que les sociétés industrielles sont obligées de consentir pour le placement de leurs actions et obligations (Paris, 22 juin .1886, B. Soc, 86.71).

2252. — Lorsque, au moment de la fusion de deux sociétés dont l'une cède à l'autre son actif moyennant l'engagement de payer le passif, les administrateurs ne prennent pas de garanties suffisantes pour assurer dans l'avenir le payement du passif pris à sa charge par la société cessionnaire, les administrateurs n'encourent pas en principe de responsabilité, s'ils ont conclu le traité dans des conditions considérées comme avantageuses par l'unanimité des actionnaires réunis en assemblée générale. Mais ils commettent une grave imprudence si la compagnie cessionnaire était, au moment de la cession, dans une situation qui rendait dangereuse la confusion de l'actif des deux sociétés (Cass. 19 fév. 1890 , B. Soc, 90.176).

2253. — A ces questions de responsabilité d'administrateurs en matière d'émission se rattache étroitement celle de la responsabilité du banquier. Ainsi, d'après la jurisprudence, le banquier chargé de l'émission d'un emprunt est tenu de vérifier si les sûretés promises par l'emprunteur dans les prospectus et annonces publiés par ses soins existent réellement ; à défaut de vérification suffisante, le banquier peut être déclaré responsable envers le souscripteur qu'il a engagé dans une entreprise non sérieuse (Paris, 22 mars 1877, S. 79.2.135, D. 79.2.40).

2254. — De même, une maison de banque qui a prêté son concours à l'émission des obligations d'une société industrielle, est à bon droit déclarée responsable envers les porteurs d'obligations qui ont souscrit sur la foi de prospectus mensongers, lorsque ladite maison a pris une part directe à la rédaction de ces prospectus, dont elle ne pouvait ignorer les inexactitudes ; la maison de banque ne peut être considérée comme un simple intermédiaire entre l'emprunteur et les souscripteurs des obligations, ouvrant ses guichets pour recevoir les souscriptions, sans être responsable des moyens employés (Cass.,18 mars 1891 , S. 94.1.70, D. 91.1.401).

2255. — Il y a d'ailleurs lieu, en pareil cas, quant à la réparation du préjudice, de distinguer deux catégories de porteurs d'obligations : les souscripteurs au moment de l'émission, et les souscripteurs postérieurs à l'émission ; les premiers, n'ayant souscrit que sur la foi des énonciations mensongères des prospectus, ont droit à une entière réparation du préjudice ; les seconds n'y ont au contraire droit qu'autant que, vu la date de leurs souscriptions, ils doivent être considérés comme ayant été entraînés par les prospectus et le succès de l'emprunt qui en a été la conséquence (Même arrêt).

2256. — Mais le banquier ne peut être déclaré responsable envers les souscripteurs, si aucune faute ne lui est imputable et si les souscripteurs sont victimes de leur propre imprudence (Cass., 14 août 1878, S. 78.1.345, D. 79.1.57).

Spécialement, la responsabilité d'un banquier à raison d'un emprunt dont il aurait été chargé par un gouvernement étranger ne pourrait être engagée envers les souscripteurs qu'autant que ceux ci auraient été déterminés à souscrire par des actes et manœuvres du banquier, de nature à leur inspirer une fausse opinion sur les garanties offertes par FÉlat emprunteur (Paris, 25 juin 1877, sous Cass., 14 août 1878, précité).

2257. — De même, le banquier qui a recommandé à son client

d'acheter, et qui a acheté pour le compte de celui-ci, des valeurs dont il avait intérêt à opérer le placement, n'est pas responsable envers le client de la dépréciation ultérieure de ces valeurs, si au moment de l'achat, Icsdites valeurs avaient une apparence sérieuse, ou du moins si le banquier n'en connaissait pas la qualité réelle, et s'il n'a usé d'aucune manœuvre dolosive envers le client (Orléans, 18 janv. 1882, S. 84. 2.36, D. 83.2.101 ; — 23 août 1882, S. et D. Ibid.),

2258. — Ne constitue pas une manœuvre dolosive le fait, par le banquier, d'avoir fait distribuer à sa clientèle le numéro du journal recommandant les valeurs en question, et de l'avoir engagée à s'y abonner (Orléans, 23 août 1882, précité).

2259. — e) Appréciation souveraine. — Il résulte de tout ce que nous venons de dire que l'appréciation des fautes commises par les administrateurs dans l'exercice de leur mandat sont toutes des questions de fait, variant à l'infini suivant les sociétés et les circonstances dans lesquelles les actes reprochés aux administrateurs ont été commis. Aussi est-il de jurisprudence que l'appréciation des juges du fait est en cette matière souveraine, qu'il s'agisse d'une faute de gestion, d'un délit,ou d'un quasi-délit (Cass., 11 juill. 1870, S. 70.1.365, D. 71.1.137). Cependant la Cour de cassation se réserve le droit par ses arrêts de vérifier si les conséquences tirées des constatations faites par le juge du fait sont juridiques (Cass., 3 mars 1869, D. 69.1.200 ; — 18 mai 1887, R. Soc., 87.357 ; — 21 janvier 1890, R. Soc, 90.127).

§ 2. — Qui peut invoquer la responsabilité?

2260. — Aux termes de l'art. 44, la responsabilité des administrateurs est engagée envers les actionnaires et envers les tiers. Suivant qu'elle est invoquée par les actionnaires ou par des tiers, cette responsabilité dérive de principes différents. En ce qui concerne les actionnaires, ils ne peuvent invoquer que les règles du mandat; les tiers, au contraire, peuvent se prévaloir des dispositions des art. 1382 et 1383 C. civ. Mais il est possible que les actionnaires aient été également victimes d'un délit ou d'un quasi-délit, auquel cas, en ce qui concerne cette dernière classification, ils doivent être considérés comme des tiers.

2261. — Au chapitre des Actions en justice, nous étudierons l'exercice de ces actions en responsabilité ; ici, nous examinons le point de savoir si les actionnaires et les tiers peuvent invoquer chacune des causes de responsabilité rappelées ci-dessus.

2262. — En ce qui concerne la violation de la loi et des statuts, il n'existe aucun doute : actionnaires et tiers peuvent l'invoquer comme base d'une action en responsabilité. Mais en ce qui concerne la faute résultant du délit ou du quasi-délit, la question mérite attention.

2263. — Celui-là seul en effet peut se plaindre d'un délit ou d'un quasi-délit et en poursuivre la réparation, qui en a été victime. Ainsi apparaît l'utilité de la distinction que nous avons établie plus haut entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. « Les administrateurs, dit l'art. 44, sont responsables conformément au droit commun, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans la gestion. » Par cette expression « fautes commises dans la gestion », il faut entendre uniquement la violation de l'engagement contractuel qui lie l'administrateur à l'égard de la société, en d'autres termes la méconnaissance des obligations qui dérivent du mandat et dont ils doivent compte à leurs mandants, c'està-dire aux actionnaires. C'est l'application du droit commun qui apparaît dans l'art. 44 de la loi de 1867.

2264. — La faute contractuelle n'ouvre donc d'action directe contre l'administrateur qu'au profit de la société qui a conféré le mandat. Toute personne, au contraire, victime d'un délit ou d'un quasi-délit, est recevable à poursuivre la réparation du préjudice qui lui a été causé.

2265. — Ce système est, croyons-nous, le seul juridique. Si l'on met hors de discussion l'hypothèse du dol, si on excepte également la distribution du dividende fictif formellement prévue par la loi de 1867, les tiers ne peuvent être recevables à critiquer les actes d'imprudence ou de mauvaise gestion accomplis par les administrateurs. Nous nous refusons à voir aucun lien de droit entre les administrateurs et les tiers. Et cela est si vrai que, comme nous le verrons plus loin, les actes des administrateurs peuvent être ratifiés par des assemblées générales, et que cette ratification oblige tous les actionnaires. L'assemblée générale peut également transiger avec les administrateurs et leur donner décharge. Quel droit les tiers pourraient-ils invoquer pour critiquer ces ratifications ou ces transactions ? Aucun, et s'ils ne peuvent ni les critiquer ni les empêcher, c'est qu'ils ne puisent dans leur qualité de tiers aucun droit personnel leur permettant d'invoquer les fautes de gestion commises par un administrateur. Sans doute, les créanciers pourraient invoquer les termes de l'art. 1166, et exercer l'action oblique ; mais notre système n'en est en rien affecté, puisque dans ce cas ^outes les exceptions opposables aux actionnaire, ou à la société le seraient sans contredit aux créanciers.

2266. — C'est par application de ces principes qu'il a été jugé que les fautes de gestion n'engendrent aucune action directe contre les administrateurs au profit des tiers (Paris, 4 juin 1889, B. Soc, 89. 501. — V. cependant: Cass., 13 janv. 1869, D. 70.1.67; — Paris, 22avr. 1870, D. 70.2.121 ; — Trib. civ. Seine, 9 juill. 1890, B. Soc, 90.449).

2267. — Cependant, contrairement à l'opinion qui précède, il a été jugé que les dispositions légales sur les sociétés anonymes n'ont pas été instituées uniquement en vue des intérêts des associés, mais ont aussi pour but l'intérêt public et la protection des tiers. Ainsi, d'après cette jurisprudence, les administrateurs sont responsables soit de leur défaut de surveillance, soit de tout fait d'inattention ou de négligence qui occasionne aux tiers un préjudice, sans qu'il y ait à distinguer entre la faute par omission et le fait amenant matériellement le dommage. Ils doivent notamment être tenus de réparer le préjudice qu'ils ont causé aux tiers à raison du double tort d'avoir, comme administrateurs, laissé disparaître le capital social, et comme liquidateurs, réparti le montant de ce capital sans assurerlepayement du passif (Rouen, 7 avr. 1886, Le Droit, 8 mai 1886. — V. aussi : Rouen, 25 juill. 1887, La Lo/, 4août 1887 ; — Trib. civ. Seine, 22 déc. 1881, Gaz. Pal., 82. 1.478; — Rennes, 8 déc. 1887, Bec Nantes, 87.400; —Cass., 6déc. 1887,J. Soc. ,88.181 ; — Lyon, 22 mars 1890, Mon. Lyon, 29 avr. 1890).

§ 3. — Caractères de la responsabilité.

2268. — La responsabilité des mandataires, aux termes de l'art. 1985 C. civ., n'est pas en principe solidaire. Si donc la société est administrée par plusieurs administrateurs, ils sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas. L'art. 44 est formel sur ce point. Il faut donc décider que la responsabilité est en principe individuelle^ quelle que soit la base de l'action : violation du contrat, délit, ou quasidélit. Chacun des administrateurs répond de ses fautes personnelles, mais ne répond que de ses fautes, et seulement dans la mesure du préjudice qu'elles ont pu entraîner.

2269. — L'administrateur délégué ou celui qui a conçu ou réalisé les actes incriminés est donc plus responsable que celui qui n'a fait qu'y participer par son vote au sein du conseil d'administration. Sans doute les autres administrateurs ne seront pas exonérés de toute responsabilité. Mais, comme l'a dit la Cour de Paris, le P^août 1868, dans 'affaire du Crédit Mobilier, apprécier autrement les actes des membres

du conseil d'administration serait donner aux actionnaires de véritables assureurs dans la personne de leurs mandataires, ce qui est évidemment inadmissible (V. Paris, l*^"" août 1868, D. 69.2.65 ; — Paris, 22 avr. 1870, S. 71.2.169, D. 70.2.121).

. 2270. — C'est par application de ces principes qu'il a été décidé que les tribunaux, saisis d'une demande en responsabilité contre les administrateurs, doivent apprécier la part de culpabilité de chacun (Gass., 3 déc. 1890, S. 91.1.389, D. 91.1.117).

2271. — C'est surtout en matière de souscription provoquée par des annonces, notices, etc., distribuées dans le public, ou par la publication de faux bilans, d'apports exagérés, par la distribution de dividendes fictifs, que la responsabilité des administrateurs, ainsi que nous l'avons vu plus haut, peut être engagée. Dans ce cas, la faute est collective, et comme il est impossible de déterminer la part de chacun dans cette faute qui est commune, la responsabilité du conseil d'administration est solidaire (Paris, P" août 1868, D. 69.2.65; — Lyon, 17 août 1865, S. 66.2.231, D. 66.2.194 ; — Paris, 1- août 1883, J. Soc, 83.735; — Cass., 18 mars 1891, B. Soc, 91.257; — Besançon, P'" fév.

1895, B.Soc, 95.257; — Lyon, 14 juin 1895, i?. 5oc., 95.549 ; — Gass., 31 mars 1896, B. 5oc., 96.455; — Besançon, 17 mars 1897, Gaz. Pal., P^ juin 1897).

' 2272. — La jurisprudence a posé en règle que les administrateurs sont responsables solidairement toutes les fois que la faute par eux commise présente le caractère d'une faute commune et indivisible, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la mesure de la participation de chacun d'eux dans les faits incriminés (Gass., 16 déc. 1891, S. 93. 1.81. D. 91.1.179 ; — 15 juill. 1895, S. 95.1.349, D. 96.1.31 ; — 5 mai

1896, S. 96.1.345, D. 97.1.20 ; — Lyon, 17 août 1865, S. 66.2.231, D. 66.2.194; — Paris, 16 avr. 1870, S. 71.2.169, D. 70.2.121 : — Grenoble, 6 juill. 1875, S. 76.2.103, Dalloz, Bép., Supp., V« Sociétés, n. 1535. — Sic: Boistel, n. 214 ; Houpin, t. 2, n. 824 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 825 ; Pont, t. 2, n. 1703 ; Vavasseur, t. 2, n. 861).

2273. — Par application du principe de la solidarité, il a même été décidé que la chose jugée avec l'un des codébiteurs solidaires est opposable à tous les autres (Paris, 28 juin 1894, B. Soc, 94.413); mais tandis que la Cour de Paris, par l'arrêt précité, saisie d'une première demande contre certains administrateurs (Société des Métaux), les avait condamnés à réparer la totalité du préjudice subi par les actionnaires, divers actionnaires, au nombre desquels figuraient certains demandeurs du premier procès, intentèrent une nouvelle action contre

d'autres administrateurs devant le tribunal civil de la Seine ; ce tribunal déclara que les actionnaires connaissaient le caractère aléatoire des opérations de la société et ne pouvaient prétendre à une indemnité supérieure à la moitié de leur perte. Cette solution cependant ne fut admise par le tribunal qu'à Tégard des actionnaires qui n'avaient pas été parlio au premier procès ; les autres obtinrent, en vertu des règles delà chose jugée, une indemnité égale à l'intégralité du préjudice (Trib. civ. Seine, 6 mars 1895, R. Soc, 95.349).

2274. — Le président du conseil d'administration peut, en raison de sa qualité, être considéré plus sévèrement que ses collègues, soit qu'il ait pris une part prépondérante aux délibérations critiquées, soit que par ses fonctions mêmes, il ait été plus éclairé sur la nature des actes dommageables (Lyon, 12 août 1884, JR. Soc, 85.166).

2275. — Que décider en cas d'absence, dissentiment ou démission? L'absence d'un administrateur aux réunions du conseil ne suffit pas

à rendre irrecevable la poursuite dirigée contre lui en raison de résolutions prises lors de ces réunions (Paris, 3 janv. 1888, B. Soc, 88. 209), alors d'ailleurs que cette absence ne résulte pas d'un cas de force majeure (Paris, 13 juill. 1892, B. Soc, 93.223) ; et il en est ainsi particulièrement lorsque l'administrateur ayant connu la décision prise en son absence, a continué à siéger dans le conseil sans protestation (Paris, V' août 1883, B. Soc, 83.581). Mais il a été jugé que l'administrateur qui, au moment où la décision dommageable a été prise, se trouvait dans une autre ville'pour les services de la société, ou malade, pouvait être exonéré de la responsabilité (Lyon, 17 août 1865, D. 66.2.194; —Trib. civ. Seine, 8 janv. 1886, B. 5oc., 86.166. — V. aussi Cass., 16 juin 1891, B. Soc, 91.427). D'ailleurs, la présence d'un administrateur à la réunion dans laquelle sont prises les délibérations plus tard attaquées ne suffît pas à engager sa responsabilité, notamment s'il a protesté contre l'opinion de ses collègues et fait mentionner sa protestation au procès-verbal.

2276. — On ne peut donc trop recommander aux administrateurs qui professent une opinion contraire à celle de leurs collègues de la faire mentionner à la délibération du conseil ; et suivant les cas, si l'administrateur considère que l'entreprise peut engager gravement les intérêts sociaux ou la responsabilité du conseil, il ne doit pas reculer devant la démission ou la convocation d'une assemblée générale des actionnaires (V. à ce sujet : Lyon, 8 juin 1864 ; — Caen, 16 août 1864, D. 65.2.192 et 197 ; — Metz, 14 août 1867, D. 67.2.178). Mais la démission dont nous venons de parler ne peut exonérer l'administra-

leur que pour les actes auxquels il n'a pas participé ; elle ne l'exonérerait pas des condamnations résultant des faits dommageables accomplis avant la démission (Cass., 27 janv. 1873, D. 73.1.331).

On attribue quelquefois un sens erroné à un arrêt de cassation du 14 février 1898 (J. Soc, 98.300) rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de Paris du 19 mars 1895 (J. Soc. , 95.266). Cet arrêt n'a pas jugé, en principe, qu'un administrateur est responsable envers les tiers des actes postérieurs à sa démission ignorée des tiers. L'arrêt constate en fait que dans l'espèce la démission a été un acte habile, destiné à échapper à une responsabilité déjà née. Il était bon de le noter.

L'administrateur ne peut d'ailleurs être poursuivi à raison des actes accomplis par son successeur ; c'est l'application de la règle que la responsabilité est personnelle (V. arrêt précité, 27 janv. 1873). Il faut dire également que les administrateurs ne répondent pas des actes de leurs prédécesseurs (Trib. com. Seine, 28 mai 1889, La Loi, 5 juin 1889) ; mais à la condition que, par un concours personnel, ils ne vivifient pas les décisions prises par un précédent conseil, notamment en continuant de publier des prospectus mensongers rédigés par un conseil démissionnaire (Paris, 31 janv. 1895, B. Soc, 95.414. — V. aussi Cass., 19nov. 1887, B. Soc, 88.126). L'administrateur est responsable alors même qu'il serait entré irrégulièrement en fonctions ; ainsi, l'administrateur ne pourrait échapper à la responsabilité en disant que sa fonction n'avait pas été régularisée par le dépôt des actions imposé par les statuts (Cass., 8 nov. 1886, D. 87.1.10).

2276 bis. — L'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans si elle dérive d'un délit (G. instr. crim., art. 368). Dans tous les autres cas elle se prescrit par trente ans (Paris, 14déc. 1880, J. Soc, 81.28 ; — 12 mars 1881, J. Soc, 82.276 ; —4 avr. 1881, J. Soc, 81.284; — Cass., 4 juin 1883, J. Soc, 84.413 ; —28 juin 1892, J. Soc, 93.241 ; — 6 mars 1893, J. Soc, 93.339. — Villey, note S. 78.1. 97 et 82.2.17 ; Labbé, J. Soc, 81.169 ; Lyon-Caen et Renault, n. 806 et 833).

2276 ter. — Les administrateurs de sociétés anonymes, simples mandataires, ne sont pas commerçants et ne peuvent être déclarés en faiUite (Marseille, 26 août 1889, J. Soc, 90.271; — Aix, 30 janv. 1890, J. Soc, 93.18.70; — Lyon-Caen et Renault, n. 204 bis. — Contra: Nantes, 8 déc. 1883, J. Soc, 85.86. —V. aussi: Cass., 19 fév. 1884, J. Soc, 85.373; —Trib. Seine, 5 nov. 1894, J. Soc, 95.233).

§ 4. — Etendue de la responsabilité.

2277. — L'étendue de la responsabilité doit être déterminée d'après les principes du droit commun et taxée au préjudice résultant directement de la faute. Quels que soient les demandeurs en responsabilité, actionnaires ou créanciers, ils sont tenus d'établir et l'existence du dommage causé, et la relation directe de ce dommage avec la faute qu'ils reprochent aux administrateurs (Cass., 3 mai 1892, S. 92.1.236, D. 92.1.568; — 18 juill. 1894, S. 94.1.409).

2278. — L'application de ces principes a donné lieu en jurisprudence à de nombreuses décisions divergentes, d'après les espèces soumises aux tribunaux. C'est ainsi que les tribunaux ont quelquefois condamné les administrateurs à rembourser le prix intégral d'acquisition déboursé par des actionnaires (Paris, 22 avr. 1870, D. 70.2. 122 ; — 27 déc. 1883, B. Soc, 84.553;— Cass., 26 mars 1878, S. 79.1.17, D. 78.1.303), tandis que d'autres décisions n'ont accordé aux actionnaires qu'une partie du prix d'acquisition, ou une somme déterminée par action, ou la différence entre le taux d'achat et la valeur au moment du jugement, ou la différence entre le prix d'achat et de revente (V. Paris, 28 juin 1870; — 17 juill. 1888, i?. Soc, 89.65; — 30 mai 1892, i?. Soc, 92.405; — 28 juin 1894, R. Soc, 94.412). Ce dernier arrêt est relatif à l'affaire de la Société des Métaux ; il accorde aux actionnaires le remboursement du prix d'acquisition. Dans des instances introduites ultérieurement, le tribunal de commerce de la Seine a limité la condamnation au tiers du prix, et le tribunal civil de la Seine à la moitié (Trib. com. Seine, 27 mai 1895 ; — Trib. civ. Seine, 6 mars 1895, R. Soc, 95.349 et 502),

2279. — Enfin, d'autres considérations peuvent être accueillies par les tribunaux pour limiter le montant des condamnations. On peut, par exemple, déduire du montant de ces condamnations les sommes réparties par le liquidateur (Paris, 24 déc. 1891 et 30 mai 1892, R. Soc, 93.63 et 405) ; on peut condamner les actionnaires ou les obligataires remboursés à remettre leurs titres (Besançon, P"" fév. 1895, R. Soc, 95.425), ou laisser ces titres entre les mains des porteurs comme un nouvel élément d'indemnité (Cass., 10 août 1880, S. 82.1.311, D. 81.1. 457).

2280. — Pour établir leur droit à l'indemnité, les demandeurs en responsabilité, actionnaires ou obligataires, doivent justifier de la date et du prix d'acquisition de leurs titres, et ils peuvent le faire par tous

les moyens admis en matière commerciale (Rennes, 4 mai 1891, B. Soc, 91.490 ; — Paris, 19 mars 1895, R. Soc, 95.280).

2281 . — La participation du demandeur en responsabilité à la faute reprochée aux administrateurs peut atténuer, et même quelquefois faire disparaître la responsabilité (Gass., 11 juill. 1870, D. 71.1.137). C'est en vertu de ce principe que la jurisprudence a décidé que les actionnaires ou obligataires qui ont acheté les titres à un moment où ils avaient atteint un cours excessif, ont manqué de prudence et sont mal fondés à demander aux administrateurs leur remboursement intégral (Paris, 2 août 1890, B. Soc, 90.561). De même et inversement, lorsque Tac quisition des titres a eu lieu après une baisse significative, et que cette acquisition constitue une véritable spéculation (Orléans, 4 juill. 1893, B. Soc, 93.470. — V. aussi Paris, 24déc. 1891, et 28 juin 1894, cités plus haut). 11 a été également jugé qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre les administrateurs au profit de ceux qui ont acheté leurs titres postérieurement à la délibération d'une assemblée générale où était apparu le mauvais état notoire des affaires sociales (Paris, 22 avr. 1870, D. 70.2.121). Mais pour agir en responsabilité, il n'est pas indispensable que l'actionnaire représente son titre ; il est recevable même s'il l'a revendu après l'effondrement des cours (Trib. civ. Seine, 6 mars 1895, B. Soc, 95.349).

2282. — La bonne foi des administrateurs peut également être une cause d'atténuation de la responsabilité. De même, la responsabilité peut être plus ou moins lourde suivant que le mandat a été gratuit ou salarié. C'est ainsi que dans l'affaire du Comptoir d'Escompte, les administrateurs furent condamnés plus ou moins sévèrement, suivant qu'ils avaient ou non un intérêt personnel dans les affaires de la Société des Métaux (V. suprà, n. 2278. — V. aussi Cass., 13 janv. 1869, S. 69.1.209).

§ 5. — Exercice des actions en responsabilité.

2283. — La responsabilité contre les administrateurs peut être exercée suivant une action sociale ou une action individuelle. Nous examinerons les principes relatifs à l'exercice de l'une ou de l'autre de ces actions, au chapitre réservé aux Actions en justice

La responsabilité pénale des administrateurs sera examinée au chapitre des Pénalités.

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