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DU DIRECTEUR. DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE

SECTION V

DU DIRECTEUR. DE l'aDMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

2284. — Aux termes de l'art. 22, § 2, de Ja loi de 1867, les administrateurs peuvent choisir parmi eux un directeur. Ils peuvent même prendre un directeur étranger à la société. En pratique, le conseil d'administration choisit parmi ses membres un administrateur directeur : c'est ce qu'on appelle un administrateur délégué (Trib. Seine, 14avr. 1882, J. Soc, 84.139).

2285. — Si le directeur est étranger à la société et qu'il devienne ensuite administrateur sans cesser ses premières fonctions, il devient un administrateur délégué (Paris, 20 mai 1887, R. Soc, 87.475).

2286. — Quelquefois, au lieu d'un directeur unique, le conseil nomme un comité de direction.

2287. — Le directeur, nous venons de le dire, peut également être étranger à la société : dans ce cas, il doit être considéré comme un employé supérieur chargé du travail d'administration et de tous les détails que comporte cette administration. Il peut être nommé soit par le conseil d'administration, soit par l'assemblée générale des actionnaires. Si ses pouvoirs statutaires ou ceux que lui aurait conférés l'assemblée générale étaient tellement étendus qu'ils se confondent avec les pouvoirs d'un administrateur, il faudrait limiter son mandat dans les mêmes termes que celui des administrateurs (Pont, n. 1602 et 1606).

2288. — La jurisprudence décide que le directeur est un véritable mandataire social au même titre que les administrateurs, et révocable ad nutum, sans qu'il puisse être stipulé valablement à son profit aucune indemnité. Toute stipulation contraire est donc frappée de nullité. Il en serait ainsi, notamment, de la clause qui attribuerait aux tribunaux le pouvoir de contrôler les causes de révocation, d'allouer des dommages- intérêts au directeur révoqué sans motif légitime (Cass., 30avr. 1878, D. 78.1.314 ; — Agen, 7 janv.1879, S. 79.2.142,D. 79.2.247; — Cass., 2 juin. 1888, D. 89. 1.184). La révocation peut être prononcée par une assemblée générale ordinaire, et elle ne peut être subordonnée au vote d'une majorité supérieure à la moitié plus un des votants, ou d'une assemblée générale réunissant plus du quart du capital social (Cass.,30avr.l878,S. 78.1.313,D. 78.1.314 ; — lOjanv.1881, S. 81.1.251, D. 81 1.161 ; - Agen, 7 janv. 1879, S. 79.2.142, D. 79.2.247 ; —Paris,

13 déc. 1883, S. 84.2.39, D. 85.2.8, et 24 nov. 1884, R. Soc, 85.39;

— Seine, lardée. 1884, JR. Soc, 85.94; —Douai, 11 jiiill. 1885, J. Soc, 87.215; — Paris, 20 nov. 1885, J. Soc, 86.394; — Paris,

20 janv. 1886, S. 86.2.234 ; — Paris, 4 nov. 1886, S. 86.2.235 ; — Cass., 16 nov. 1886, S. 88.1.307 ; —Paris, 7 juill. 1887 ; — Cass., 21 juill. 1887, S. 88.1.307 ; — Seine, 28 oct. et 10 nov. 1887, B. Soc, 88.51 et 165 ;

— Cass., 22 juill. 1887, D. 87.1.469, et 2 juill. 1888, S. 88. 1.421, J. Soc, 90.159; — Nancy, 21 juill. 1891, S. 92.2.149; — Paris, 17 mars et 25 juill. 1893, D.93. — V.Cass., 26 juill. 1868, D. 68.1.441 ; — 12déc. 1892, J. Soc, 93.42, et 13 fév. 1895, B. Soc, 95.271).

2289. — On a même annulé, comme contraire au principe de révocabilité, un contrat qui nommait un tiers pour trente ans directeur d'une société anonyme, ce tiers tenant ses pouvoirs du conseil d'administration dans les limites des statuts (Douai, 11 juill. 1885, B. Soc, 85.604).

2290. — Mais si au lieu d'un directeur général dans les termes qui viennent d'être indiqués, il s'agit d'un directeur technique, il y a lieu à application des règles du contrat de louage, et il peut être convenu qu'il ne pourra être révoqué sans dommages et intérêts, à moins que la révocation ne soit inspirée par des motifs graves (Cass., 30 avr. 1878, S. 78.1.313, D. 78.1.314; - 10 janv. 1881, précité; — Paris,

21 juin 1883, B. Soc, 84.103; — Paris, 13 déc. 1883; — Trib. Seine, 8 janv. 1885, B. Soc, 85.292 ; — Paris, 20 nov. 1888, B, Soc, 89.132; - Cass., 12 déc. 1892, S. 93.1.72, D. 93.1.164; — Douai, 31 mars 1898, J. Soc, 98.413 ; — Lyon, 9 avr. 1898, J. Soc, 99.80).

2291. — Le directeur ne peut engager la société que dans la limite des pouvoirs qu'il a reçus (V. Seine, 5 janv. 1888, J. Soc 89.299 ; — 11 mai 1888, J. Soc, 89.309; — 25 nov. 1889, i?. Soc, 90.49; — Paris, 23 juin 1897, J. Soc, 98.65).

2292. — Les administrateurs peuvent aussi se substituer un mandataire étranger à la société, et dont ils sont responsables envers elle, si les statuts les y autorisent. D'après l'esprit de l'art. 22, les administrateurs pourraient déléguer à ce mandataire le pouvoir de faire tout ce qu'ils feraient eux-mêmes pour l'exécution de leur propre mandat (Pont, n. 1916). Cette substitution est rare, en raison des dangers qu'elle comporte. Il faut noter, puisqu'elle est autorisée par la loi, que cette délégation n'est valable qu'à deux conditions : 1° elle doit être autorisée par les statuts ; 2° les administrateurs restent personnellement responsables, d'une manière absolue, du mandataire

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