‹ Des societes commercialesChapitre 134 sur 147 · DES COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE · texte numérisé non relu

DES COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE

tion de la société, sur Ic^ bilan cl sur les comptes présentés par les administrateurs (art. 32). Ce rapport est absolument nécessaire, et l'assemblée générale ne peut valablement délibérer sans lui. Le rapport doit être rédigé en temps utile, pour permettre à chaque actionnaire d'exercer le droit (jue lui confère l'art. 35 de s'en l'aire délivrer copie au siège social, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Pour répondre au vœu de la loi, le rapport doit renseigner exactement l'assemblée générale non pas seulement sur la situation matérielle de la société, mais encore il doit contenir une appréciation sur les opérations dirigées par le conseil d'administration. Le mandat des commissaires les oblige donc à examiner l'ensemble de la situation sociale, les résultats des opérations, la qualité des affaires engagées et leur conformité avec les statuts sociaux (Cass. , 25 fév. 1879, D. 80.1.20).

2305. — 11 ne faut })ourtant point pousser trop loin l'application de l'art. 32 ; il ne faut pas oublier que les commissaires n'ont pas à s'immiscer dans l'administration de la société, et qu'ils n'ont point à rechercher ou à critiquer dans leur rapport les causes ou la validité des obligations souscrites par les administrateurs, lesquelles ont donné lieu aux payements constatés par le bilan (Paris, 1^'' juin 1889, J. Soc, 90.503).

2306. — Il a été décidé très justement qu'après la mise en liquidation de la société, le rôle des commissaires n'existe plus, et que les comptes présentés à l'assemblée générale par le liquidateur n'ont pas besoin d'être précédés d'un rapport de commissaires vérificateurs (Seine, 19 mars 1894, J. Soc, 95.219 ; — Paris, 28 juin 1895, J. Soc. ,95.429; — Cass., 20juill. 1897, J. Soc, 98.16).

2307. — La loi détermine les éléments et les moyens de vérification qui peuvent être mis, par les administrateurs, à la disposition des commissaires, pour qu'ils puissent rédiger leur rapport annuel en connaissance de cause.

2308. — Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont le droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société (art. 39). 11 en résulte que le contrôle exercé par les commissaires dans les sociétés anonymes n'est pas permanent, comme l'est celui qu'exerce le conseil de surveillance dans les sociétés en commandite par actions.

2309. — D'autres pièces sont encore mises à la disposition des commissaires. Un état de la situation active et passive de toute société

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anonyme doit être dressé chaque semestre ; cet état est communiqué aux commissaires ; cela ne dispense nullement de dresser chaque année l'inventaire prescrit par l'art. 9 C. com. Cet inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée, et les commissaires doivent être présents à l'assemblée pour fournir des explications, s'il y a lieu.

2310. — Le droit de communication accordé aux commissaires comporte le droit de se faire ouvrir les livres de caisse et de dépôt des titres, la caisse elle-même, les procès-verbaux des assemblées générales, etc., etc. Les pouvoirs légaux accordés aux commissaires ne peuvent pas être restreints, mais les statuts peuvent les étendre (Paris, 9 juin. 1886, S. 87.2.262).

2311. — Outre la fonction normale de vérifier les comptes et de faire un rapport annuel, les commissaires ont un pouvoir exceptionnel : celui de convoquer, en cas d'urgence, l'assemblée générale (art. 32, § 2). Ils peuvent exercer ce droit à toute époque, mais ils ne doivent pas recourir à cette mesure extraordinaire sans motif grave.

2312. — Il a été jugé que les statuts pouvaient subordonner le droit de convocation des commissaires à la condition que l'ordre du jour de l'assemblée serait rédigé par le conseil d'administration ; mais cette décision ne nous paraît pas fondée (Paris, 14 déc. 1880, J. Soc, 81.28 ; — Cass., 4 juin 1883, D. 83.1.385).

2313.— L'étendue et les conditions de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat (art. 43, L. 1867). Les commissaires répondent donc non seulement de leurdol, mais de leur faute (Cass., 13 janv. 1869, S. 69.1.209, D. 70.1.67; - Paris, 14 nov. (ou 14 déc.) 1880, S. 82.2. 17, D. 83.1. 385; - Bruxelles, 16 juin 1881, J. Soc, 90.24, et28juill. 1882, J. Soc, 90.113; —Cass., 4 juin 1883, loc cit. ; — Seine, 14 sept. 1883, B. Soc, 83.747; - Paris, 27 déc. 1883, J. Soc, 84.22, R. Soc, 84. 553; — Lyon, 12 août 1884, J. Soc, 85.57; —Cass., crim., 28 avr. 1888, J. Soc, 89.312; — Seine, 4 juill. 1890, R. Soc, 90.431 ; — Paris, 10 mars 1892, J. Soc, 92.289 ; — Seine, 15 janv. 1894, R. Soc, 94.145; — Paris, 18 juill. 1895, J. Soc, 95.433; — Vavasseur, t. 2,

2314. — En conséquence, un commissaire de surveillance pourrait être déclaré responsable de la nullité de la société, comme complice de fondateur, s'il a participé à la constilution irrégulière de la société en affirmant avoir versé le quart des actions par lui souscrites^

DES COMMIi-SAIItKS 1)K SUll VEILLANGE Gj9

alors qu'il savait n'en cire pas iiropriclairo, el ([ue d'ailleurs le vcrsemcut annoncé n'avait pas élé eireclué (Paris, 27 déc. 1883, D. 85.2. 222) .

2315. — Est responsable, par exemple, le commissaire qui n'a pas révélé les irrégularités commises par les administrateurs et qui a rédigé son rapport avec légèreté, en termes élogieux.

2316. — La responsabilité du commissaire est en principe personnelle. Elle ne pourrait être collective ou solidaire que dans le cas où il y aurait plusieurs commissaires ayant agi sans qu'on puisse déterminer la responsabilité de chacun (Lyon-Caen el Renault, n. 841).

2317. — Le quitus consenti par l'assemblée générale aux administrateurs couvre également les commissaires de surveillance (Paris, 30 juin 1883, B. Soc, 83.538).

2318. — Bien que la loi ne parle pas de la responsabilité envers les tiers, il est certain que les commissaires sont responsables envers les tiers qui peuvent invoquer contre eux les art. 1382 et 1383 G. civ. (Gass., 13 janv. 1869, S. 69.1.209; — 4 juin 1883, précité).

2319. — Les règles pour l'exercice de l'action en responsabilité contre les commissaires sont les mêmes que celles qui s'appliquent à l'action en responsabilité contre les administrateurs (V. Actions en justice).

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