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CHAPITRE XII

2320. — Les gérants ou les administrateurs gèrent ou administrent la société, mais leurs pouvoirs sont soumis à l'autorité souveraine des assemblées générales d'actionnaires réunies dans les limites fixées par la loi et par les statuts.

2321. — L'assemblée générale nomme et révoque les administrateurs ou les gérants et les commissaires de surveillance ; elle reçoit les comptes des administrateurs, leur donne ou refuse son approbation, fixe les dividendes. Elle a encore d'autres attributions : elle remplit certaines formalités préalables à la constitution de la société, comme l'examen de la sincérité de la déclaration des fondateurs, l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers, la nomination des premiers administrateurs et des premiers commissaires de surveillance. C'est encore à l'assemblée générale qu'il appartient de modifier les statuts dans les limites légales.

2322. — Le tableau de ces différents pouvoirs permet de classer les assemblées générales ainsi qu'il suit :

Assemblées constitutives ;

Assemblées générales ordinaires ;

Assemblées générales extraordinaires.

Les conditions de validité des délibérations prises par chacune de ces assemblées dépendent, les unes de règles générales, les autres de prescriptions spéciales.

§ 1. — Règles communes à toutes les assemblées d'actionnaires.

2323. — Les assemblées ne peuvent être composées que d'actionnaires,et pour savoir ce qu'on doit entendre par un actionnaire^ il faut se reporter aux chapitres IV et VI ci-dessus ; d'où la conséquence que les non-actionnaires n'ont pas qualité pour assister aux assemblées générales, à moins de clause formelle des statuts. Nous pensons que les statuts pourraient accorder aux porteurs de parts de fondateur et

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à un oblig^ataire le droit d'assister aux assemblées (V. siiprà^ .n. 1240 et suiv.).

2334. — Les porteurs d'actions de jouissance délivrées après remboursement du capital ont le droit d'assister aux assemblées générales.

2325. — La question de savoir si les statuts peuvent subordonner le droit de participer aux assemblées générales à la propriété d'un certain nombre d'actions, se résout diftV'remmenI selon la nature des assemblées générales (V. infrà, n, 233() et suiv.).

2326. — Lorsqu'une action appartient à une personne en nue-propriété et à une autre en usufruit, quelle est celle qui, dans le silence des statuts, a le droit de participer à l'assemblée ? S'il s'agit de titres au porteur, le droit de vote sera accordé à celui qui aura fait le dépôt (Wahl, Titres an porteur^ n. IIGO) ; s'il s'agit de titres nominatifs, il semble que le droit de vote doive être réservé, à moins de disposition formelle des statuts, à celui qui est propriétaire de l'action, à l'exclusion de l'usufruitier (Alger, 17 nov. 1884, J. Soc, 1885, p. 222).

2327. — M. Houpin pense (n. 861) qu'il est préférable de convoquer les deux intéressés, sauf à eux à s'entendre pour se faire représenter à l'assemblée générale par l'un d'eux ou par un mandataire commun. A défaut d'entente, d'après lui, ils doivent faire vider leur difficulté par l'autorité judiciaire, et s'ils persistent à se présenter à l'assemblée générale avant la solution, le droit de voter doit être refusé à l'un ou à l'autre.

MM. Lyon-Caen et Renault (n. 845) enseignent au contraire que le droit de vote, à défaut de convention entre les parties, doit être réservé à celui qui est propriétaire des actions, à l'exclusion de l'usufruitier.

Enfin M. Houpin (loc. cit.) estime que l'usufruitier doit, comme plus intéressé, être choisi de préférence pour voter dans les assemblées générales ordinaires convoquées à l'effet d'examiner les comptes et de fixer les dividendes.

2328. — L'arrêt précité d'Alger applique le même principe en ce qui concerne l'actionnaire qui a donné ses actions en gage (V. dans le même sens : Paris, 6 janv. 1897, Gaz. Trib., 20 mars ; — Lyon, 21 nov. 1894, J. Soc. 1894; — Seine, 13 fév. 1899, J. Soc, 99.317; — Lyon-Caen et Renault, n. 845). De même, la saisie-arrêt n'empêche pas le propriétaire d'actions frappées d'opposition de participer aux assemblées générales (Paris, 6 janv. 1897, J. Soc, 97.276).

2329. — Le propriétaire d'actions a le droit de vote, alors même qu'il ne devrait les conserver que pendant un temps limité, parce que les

ayant achetées au comptant, il les a revendues à terme. La jurisprudence reconnaît donc au porteur qui est dans cette situation le droit de vote à l'assemblée générale (Cass., 3 fév. 1862, S. 62.1.369, D. 62. 1.163 ; — Paris, 19 avr. 1875, S. 76.2.113, D. 75.2.161 ; — Trib. corn. Seine, 18 mars 1891, Dalloz, Rép., Sapp.,Y^ Sociétés, n. 1649. — Sic : Buchère, 7V. des valeurs mobil., n.812; Bravard et Démangeât, t. 1, p. 126 ; Houpin, t. 1, n. 744, et t. 2, n. S64 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 845; Mollot, de la Bourse, n. Ail ; de Prat, des Reports, p. 75 ; Vavasseur, t. 2. n. 90. — Contra : Bédarride, Bourses de commerce, n. 109 bis ; Bozérian, de la Bourse, t. 1, n. 89 et s. ; Pont, Soc, t. 2, n. 1552, et Petits contrats, t. 1, n. 625).

2330. — Il importe peu d'ailleurs que l'opération de report ait été inspirée par le désir des reporteurs de faire partie de l'assemblée générale, dès lors qu'il n'est pas établi que le but de cette combinaison ait été de fausser les votes de l'assemblée générale et de constituer une majorité factice (Paris, 6 juill. 1892, S. 93.2.235, D. 94.2.598, et sur pourvoi, Cass., 18 juin 1895, D. 95.1.479).

2331.— Le fait même que des personnes auraient pris en report de la société elle-même des actions qu'elle détenait, uniquement en vue d'assister à l'assemblée générale, et auraient reçu de la société, à titre d'indemnité, une somme équivalant aux charges imposées aux reporteurs, ne saurait vicier la délibération de l'assemblée générale à laquelle elles ont pris part et où a été prononcée la réduction du capital social, alors, d'une part, qu'aucune intention de fraude n'a présidé à cette opération, et d'autre part, que la société a eu seulement en vue, par cette mesure, d'assurer le succès de la réunion de l'assemblée générale dont une première convocation avait échoué faute de représentation d'un nombre de titres suffisant, et alors enfin que la réduction du capital social a été prononcée à la presque unanimité des voix et a été profitable à la société (Mêmes arrêts).

2332. — Jugé également que la vente d'actions d'une société, alors même que cette vente est annulée par la suite — dans l'espèce comme ayant été faite à la société elle-même — doit être considérée comme contenant, au profit de l'acheteur, le mandat d'exercer le droit de vote du vendeur à l'assemblée générale (Caen, 11 mai 1880, S. 82.2.121, Dalloz, Supp., V° Sociétés, n. 1794, note 1)

2332 bis. — Nous savons que les actions d'apport, qui ne peuvent être négociées pendant deux ans à partir de la constitution définitive de la société, peuvent néanmoins faire l'objet d'une cession civile valable,

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Le cessionnaire d'actions par la voie civile a-t-il le droit d'assister aux assemblées gén^Srales ? Une difficulté s'élève, certains auteurs prétendant que la propriété des actions ne peut résulter, à l'égard de la société, que d'un transfert régulier opéré sur ses registres, si les actions sont nominatives, et que la cession civile ne peutpas ôtre suivie d'un transfert. Nous l'avons déjà dit, nous estimons que le transfert peut être régularisé à la suite de la cession civile pour des actions d'apport frappées de la prohibition de négociation (V. n. 1805 et suiv.). S'il en est ainsi, la difficulté doit disparaître (V. Lyon-Caen et Renault, n. 732; -- Lille, 11 oct. 1898, J. Soc, 99. 270 ;— Seine, 29 juill. 1899, J. Soc, 1900. 273).

Il est bien certain que si le cessionnaire se présente avec un pouvoir du mandant, ou que si les statuts prévoient le cas où le cessionnaire d'actions d'apport aura le droit d'assister et de prendre part aux assemblées générales même pendant les deux premières années sociales et avant la régularisation du transfert, il ne peut subsister aucune espèce de difficulté.

2332 ier. — Le droit de vote appartient également au porteur d'actions dont le transfert a été régularisé et signé sur les registres, bien que l'inscription du transfert sur ces registres n'ait pas été signée des administrateurs (Alger, 17 nov. 1884, précité). Les actions au porteur étant meubles, leur détention, en l'absence de toute contestation sur la propriété, équivaut à la possession légitime et donne le droit de vote dans les assemblées générales (Paris, 8 août 1895, Gaz. Trib., 9 juin 1896).

2333. — Jugé que l'actionnaire (dans l'espèce, un agent de change) n'est pas déchu de son droit, alors même qu'il aurait acquis ses titres en contravention de ses devoirs professionnels, pourvu que son acquisition ne soit pas entachée de nullité (Paris, 19 avr. 1875, S. 76.2.113, P. 76.467, D. 75.2.161).

2334 . — L'acquéreur en Bourse d'actions qui ont été exécutées faute par le titulaire de satisfaire aux appels de fonds, a le droit d'assister aux assemblées générales, nonobstant la clause des statuts qui refuse le droit de vote aux actionnaires qui n'ont pas libéré leurs titres ; l'exécution en Bourse a pour conséquence la libération des titres (Paris, 30 juin 1883, D. 85.2.18; — 15 avr. 1885, sous Gass., 20 fév. 1888, S. 88.1.401 etlanotedeM. Labbé, D. 86.2.89. — Sur l'exécution en Bourse des actions non libérées, V. suprà, n. 1752).

De même encore, le cessionnaire d'un titre nominatif est saisi de la propriété de ce titre à l'égard de la société par le transfert opéré sur

les registres de la société ; par suite, lorsque le transfert a eu lieu, mais qu'une formalité accessoire prescrite par les statuts, par exemple, la signature des administrateurs sur le registre des transferts a été omise par leur négligence, l'omission de cette formalité n'empêche pas les acquéreurs d'être légitimes propriétaires ; dès lors, ils votent valablement aux assemblées générales (Gass., 21 juill. 1887, S. 88. 1.307, D. 87.1.469).

2335. — Aucune disposition de loi n'édicte d'incapacité pour la participation des actionnaires aux assemblées générales. D'oii il faut conclure que les actionnaires ont le droit de vote, même dans les questions qui les intéressent personnellement. Ainsi, les administrateurs peuvent participer au vote quand il s'agit de statuer sur l'approbation de leurs comptes annuels (Comp. Cass., 27 juill. 1881, S. 83.1.337, D. 83.1.25; — Douai, 7 août 1890, B. Soc, 91.29; — Cass., 26oct. 1896, S. 97.1.37, D. 98.1.65 et la note de M. Thaller. — S/c : Houpin, t. 2, n. 816; Labbé, note sous Cass., 27 juill. 1881, S. 83.1.337, P. 83. 1.833. — Contra: Vavasseur, t. 2, n. 903). Ce droit ne pourrait être enlevé aux actionnaires que par une clause formelle des statuts. Cependant, ce principe reçoit exception par un texte formel, dans les assemblées constitutives où les personnes qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers n'ont pas le droit de vote sur l'évaluation de ces apports, ainsi que sur les causes et sur l'importance des avantages (V. siiprà, n. 1817 et suiv.).

2336. — En principe, tout actionnaire, ne possédât-il qu'une action, a le droit de faire partie de l'assemblée générale et doit y être convoqué. C'est ce qui a lieu lorsque les statuts ne contiennent aucune stipulation particulière sur ce point ; mais dans presque toutes les sociétés anonymes, les statuts limitent la représentation des actionnaires aux assemblées générales. Ce droit est consacré par l'art. 27 de la loi du 24 juillet 1867. « Les statuts déterminent, dit cet article, le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l'assemblée. »

2337. — Mais le paragraphe 2 de l'art. 27 donne le droit de prendre part aux délibérations des assemblées générales à tous les actionnaires, quel que soit le nombre des actions dont ils sont porteurs, lorsqu'il s'agit de vérifier les apports, de nommer les premiers administrateurs et de vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société. MM. Lyon-Caenet Renault (n. 863) et M. Lyon-Caen (note sous Cass., 30 mai 1894, S. 94.1.306) soutiennent que cette disposition

doil être étendue aux assemblées extraordinaires, notamment à celles qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts.

2338. — On décide, au contraire, plus généralement que les assemblées extraordinaires doivent être assimilées ici aux assemblées ordinaires, et que les statuts sociaux peuvent y subordonner le droit de vote à la possession de tel ou tel nombre d'actions. C'est là en effet le droit commun établi par le premier alinéa de Fart. 27, et la dérogation qui y est apportée par le deuxième alinéa pour l'assemblée constitutive ne saurait être étendue aux assemblées extraordinaires. L'article 37 de la loi de 1867, qui déclare qu'en cas de perte des trois quarts du capital social, tous les actionnaires doivent être convoqués en assemblée générale pour statuer sur la dissolution de la société, édicté une règle exceptionnelle motivée par la gravité spéciale des délibérations à prendre par l'assemblée extraordinaire, et qui, comme telle, ne peut être généralisée {Sic : Bédarride, t. 2, n. 412 et 414 ; Boistel, n. 298, et note sous Gass., 30 mai 1894, D. 94.1.553 ; Bravard et Démangeât, t. 1, p. 563 ; Houpin, n. 868 ; Pont, t. 2, n. 1006 ; Rivière, p. 124 ; Vavasseur, t. 2, n. 899 ; note anonyme sous Gass., 30 mai 1894, S. 94.1.305).

2339. — D'après un jugement, le paragraphe 2 de l'art. 27 de la loi de 1867, qui donne le droit de prendre part aux délibérations des assemblées à tous les actionnaires, quel que soit le nombre des actions dont ils sont porteurs, lorsqu'il s'agit de vérifier les apports, de nommerles premiers administrateurs et de vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, doit être appliqué limitativement aux cas spécifiés. On ne saurait assimiler à ces cas celui des assemblées ayant à délibérer sur des modifications aux statuts: l'art. 31 de la loi de 1867, qui vise cet objet particulier de délibération, se bornant à déclarer que ces assemblées devront représenter la moitié du capital social, il s'ensuit que, dans cette limite, la composition des assemblées doit avoir lieu conformément aux statuts, déterminant par application de l'art. 27, § 1^'", le nombre d'actions nécessairepour être admis dans les assemblées générales (Gass., 30 mai 1894, S. 94.1.305, D. 94.1.553 ; — Aix, 28 janv. 1886, B. Soc, 86.453; — Trib. com. Seine, 2 sept. 1885, J. Soc, 86.374).

2340. — Les statuts peuvent d'ailleurs stipuler qu'au cas d'insuffisance d'actionnaires porteurs du nombre d'actions exigé, l'assemblée pourra être complétée par l'admission de porteurs d'un nombre moindre d'actions, en proportion décroissante, jusqu'à ce que la moitié du

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capital social, qui est requise par l'art. 31, ait été atteinte (Gass., 5 juilL 1893, S. 93.1.377, D. 94.1.41).

3341. — La loi du P"" août 1893 a apporté en celte matière une modification. La jurisprudence applicable sous l'empire de la loi de 1867 interdisait aux actionnaires de se grouper pour atteindre le minimum exigé par les statuts et se faire représenter par un mandalaire commun aux assemblées générales. L'art. 4 de la loi du P' août 1893 a ajouté à l'art. 27 de la loi de 1867, la disposition suivante : « Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. »

2342. — Cette disposition permet donc aux petits actionnaires de se faire représenter dans les assemblées générales. Cette faculté de grou- fl pement n'est pas applicable aux assemblées constitutives ni à celles prévues par l'art. 37, puisque tous les actionnaires doivent y être convoqués ; elle ne peut être utile que pour les assemblées ordinaires ou extraordinaires dont l'entrée n'est ouverte qu'aux propriétaires d'un certain nombre d'actions. Le droit de groupement conféré aux petits actionnaires des sociétés anonymes a un caractère d'ordre public, et ,

les statuts ne pourraient contenir de disposition contraire (Lyon-Caen '1

et Renault, Loi du l''^ août 1893, n. 42 ; Bouvier-Banguillon, p. 112).

2343. — On s'est posé la question de savoir si la disposition de l'art. 27 nouveau, relative au groupement, peut être appliquée aux sociétés constituées avant la loi du 1" août 1893. Les auteurs se prononcent généralement pour l'affirmative (Faure, p. 200; Genevois, 57; Bonfils, B. crit., 1895. 559 ; Droit financier, 1897.549; Dalloz, Supp., n. 1672; Vavasseur, n. 898; — Gass., 29 juin 1899, S. 99.1.400; — Wahl, note S. 99.2.185. — Contra : Bouvier-Banguillon, p. 121 ; Lyon- Caen, R. Soc, 1893.333; Thaller, n. 690; — Paris, 19 fév. 1897, D. 98.2.153 ; — Houpin, n. 869 ; Lacour, note sous Paris, précité).

2343 bis. — L'art. 27 nouveau est spécial aux sociétés anonymes ; il ne peut être étendu aux sociétés en commandite par actions (Lyon- Caen et Renault, Loi du j?" août 1893, n. 43). A plus forte raison cette disposition ne peut-elle être appliquée aux sociétés civiles constituées sous forme anonyme, ou aux sociétés d'assurance sur la vie constituées avec l'autorisation du gouvernement, ou enfin aux sociétés anonymes constituées antérieurement à la loi de 1867 (Lyon-Caen, R. Soc, 1894. 333).

2344. — Les actionnaires qui grouperont leurs titres devront se faire représenter à l'assemblée générale par Vun d'eux. D'où il résulte

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que le mandataire devra être non pas seulement actionnaire, mais propriétaire d'une ou plusieurs des actions groupées. Ils ne pourraient donc être représentés par un tiers non actionnaire (V. Bouvier-Banguillon, p. 120; Faure, j). 97; C-lément, n. 21).

2345. — Les actionnaires ne pourraient se grouper à Teffet de réunir sur une seule tête un nombre d'actions leur attribuant plus d'une voix ; un pareil groupement serait contraire au texte et à l'esprit de la loi de 1893, qui a voulu non pas permettre aux actionnaires d'augmenter le nombre de leurs voix, mais seulement leur donner le moyen de participer à l'administration de la société dont ils seraient exclus à raison du nombre minime de leurs actions {Sic : Bouvier-Banguillon, p. 119 ; Houpin, loc. cit.).

2346. — En dehors du cas spécial qui vient d'être rappelé, les actionnaires ont en outre le droit de se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire ; c'est aux statuts à déterminer si la procuration doit être authentique ou sous seing privé ; à eux aussi de décider si le mandataire pourra être librement choisi, ou s'il devra l'être parmi les actionnaires. Généralement, on rencontre dans les statuts cette dernière restriction, inspirée par le désir que des étrangers ne prennent pas connaissance des affaires sociales ; mais dans le silence des statuts, la liberté la plus grande existe pour le choix des mandataires (Pont, n. 1608).

2347. — Si, d'après les statuts, nul ne peut être mandataire d'un actionnaire s'il n'est actionnaire lui-même, les porteurs d'actions représentés par des mandataires étrangers doivent être exclus de l'assemblée, et s'ils y ont été admis, leurs actions ne doivent pas être comptées. Enfin, si ces actions ont servi à constituer la majorité, l'assemblée doit être déclarée nulle (Trib. Seine, 26 déc. 1892, J. Soc.^ 93.149; — Paris, 21 fé^. 1893, J. Soc, 94.42; — Trib. Lyon, 17fév. 1898, J. Soc, 98.280).

2348. — La clause des statuts qui ne permet qu'aux actionnaires ayant libéré leurs titres d'assister aux assemblées générales, est licite (Trib. Seine, 9 déc. 1893, B. Soc, 93.252; - 13 fév. 1899, J. Soc, 99.317).

2349. — Les statuts prescrivent généralement le dépôt par les actionnaires, dans la caisse sociale ou dans d'autres caisses, des titres au porteur, un certain nombre de jours avant l'époque fixée pour l'assemblée. En échange de ce dépôt, on remet une carte nominative et personnelle qui permet l'entrée de l'assemblée.

2350. — L'entrée de l'assemblée est en ce cas à bon droit refusée à

des actionnaires qui ne se présentent pas porteurs d'une carte d'admission (Gom. Seine, 13 mai 1901, J. Soc, 1901.448).

2351.— Si les statuts ne contiennent pas de stipulation relative au dépôt des titres, ce dépôt peut avoir lieu jusqu'au moment même de la réunion de l'assemblée.

2352. — Les propriétaires d'actions nominatives sont dispensés de la formalité de dépôt ; il suffit qu'ils représentent leurs titres.

2353. — Il a été jugé que si les statuts permettent le dépôt des actions soit au siège social, soit dans toute maison de banque, sans indication déterminée, le conseil d'administration ne peut exiger le dépôt des titres au siège social ou dans une maison de banque spécialement désignée par lui (Paris, 6 janv. 1897, J. Soc, 97.276). Jugé également que la société qui reçoit le dépôt de titres au porteur en vue d'assister à^l'assemblée générale, n'a pas le droit d'exiger du déposante justification de sa propriété (Trib. Seine, 18 mars 1895, J. Soc, 95.500).

2354. — Il a été jugé aussi que l'on ne peut considérer comme des actions valablement déposées celles données en report à un tiers non présent, ni les actions remises en nantissement déposées à l'assemblée sans le consentement du créancier (Paris, 19 janv. 1897, J. Soc, 97.264. — V. les observations de M. Houpin contre cet arrêt, J. Soc, 97.265).

2355.— La présence d'un administrateur à l'assemblée, après le dépôt effectué par lui de titres qui ne sont pas nominatifs, ne vicie pas l'assemblée (Seine, P^ août 1883, J. Soc, 85.567).

2356. — Il a été jugé également que la preuve du dépôt des titres ne doit pas résulter exclusivement d'un registre à souche, et qu'aucune disposition de loi ne prescrit que la liste des actionnaires ayant capacité pour assister à l'assemblée générale soit arrêtée définitivement et nommément à l'expiration du jour fixé pour le dépôt des titres, de telle sorte qu'un actionnaire ne puisse prendre part à la réunion si son nom ne figure pas sur cette liste (Paris, 26 juill. 1887, J. Soc, 89.397).

2357. — La loi n'indique ni les formes ni les délais à observer pour la convocation des actionnaires ; ce sont les statuts qui les déterminent, et leurs stipulations font la loi des parties (Trib. Seine, 17 mars 1885, J. Soc, 87.753 ; — 28 mars 1887, B. Soc, 87.335).

2358. — L'assenjblée constitutive doit être convoquée par les fondateurs de la société (V. n.l858j. Quant aux autres assemblées, ordinaires ou extraordinaires, elles ne peuvent être convoquées que par les

administrateurs, ou eu cas d'urgence, par les commissaires de surveillance (V. pour les commissaires, n. 2311).

2359. — La convocation des assemblées au cours de la société est faite par le conseil d'administration (Trib. Seine, IGjanv. 1899, J. Soc, 99.366; — 19 mai 1899, ./. Soc, 99.456). En cas de démission ou de décès, le conseil peut être réduit à un nombre inférieur fixé par les statuts. Si les administrateurs n'ont pas, d'après les statuts, le droit de compléter le conseil d'administration, sauf ratification de leur choix par la prochaine assemblée générale, ils ont cependant le droit, bien que leur nombre soit inférieur au nombre statutaire, de convoquer l'assemblée générale des actionnaires à l'effet de compléter le conseil (Paris, 28 juin 1895, J. Soc, 95.429; - 4 août 1896, J. Soc, 97.433). Dans tous les cas; la convocation, même si elle était irrégulière serait couverte par le vote de l'assemblée délibérant régulièrement (Cass., 20 juillet 1897, S. 97.1.409 ; —Trib. Seine. 16 juillet 1898, J. Soc, 99.122).

2360. — Le droit de convocation n'appartient pas aux actionnaires, quelle que soit la fraction du capital social qu'ils représentent (Sic: Houpin, t. 2, n. 874 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 849 ; Pont, t. 2, n. 1513. — Contra : Agen, 15 janv. 1879, J. Soc, 80.477).

2361.— Il a cependant été décidé qu'en cas d'inertie frauduleuse et concertée des administrateurs et des commissaires, les actionnaires pourraient se faire autoriser par justice à convoquer l'assemblée (Trib. corn. Seine, 24 fév. 1881, J. Soc, 8L204).

2362. — Les administrateurs ne peuvent convoquer régulièrement l'assemblée générale que dans les conditions déterminées par les statuts. Si donc l'assemblée générale est convoquée par un conseil d'administration réduit à quatre membres, alors qu'il devrait, d'après les statuts, se composer de six, cette convocation peut être considérée comme irrégulière et nulle. Mais cette irrégularité ne saurait constituer une nullité d'ordre public, et elle peut être couverte par les votes d'une assemblée régulièrement composée et délibérant dans les conditions prescrites par la loi (Cass., 20 juill. 1897, S. 97.L409 et la note, D. 98.1.241).

2363. — La forme et les délais de la convocation sont réglés par les statuts sociaux. Toutefois, le délai de la convocation aux assemblées générales annuelles ne saurait être inférieur à quinze jours francs, car aux termes de l'art. 35 de la loi de 1867 (V. n. 2406), tout actionnaire a le droit de prendre communication au siège social, quinze jours au moins avant l'assemblée, de l'inventaire, du rapport des commissaires

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et autres pièces énumérées (Houpin, t. 2, n. 875, in fine ; Vavasseur,

2364. — Les commissaires ont, en cas d'urgence, le droit de convoquer l'assemblée générale des actionnaires (art. .33). Les statuts peuvent également accorder aux actionnaires représentant un certain nombre d'actions le droit de requérir la convocalion d'une assemblée générale (Pont, n. 1513; — Seine, 6 juill. 1877, J. Soc, 80.477). Mais en l'absence d'une autorisation puisée dans les statuts, les actionnaires n'ont pas le droit de convoquer eux-mêmes l'assemblée générale (Lyon-Caen et Renault, n. 849 ; — Seine, 30 avr. 1883, J. Soc, 90.452).

2365. — Dans le cas d'inertie des administrateurs et des commissaires de surveillance, les actionnaires peuvent se pourvoir devant les tribunaux pour voir dire que l'assemblée générale sera convoquée par le conseil d'administration ou par un tiers désigné par justice (Trib. Seine, 15 déc. 1890, J. Soc, 91.49). Il en est de même dans le cas de démission des administrateurs ou d'annulation de la délibération qui les a nommés (Paris, 21 fév. 1893, J. Soc, 94.42 ; — Lyon, 1" déc. 1892, /. Soc, 93.516).

2365 bis. — Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, après avoir convoqué une assemblée générale, rétracter la convocation et ajourner l'assemblée (Paris, 21 fév. 1893, précité ; — Lyon, 28 janv. 1896, J. Soc, 98.258).

2366. — Les convocations ont lieu soit par lettres individuelles, soit par voie dannonces dans les journaux, d'après les termes des statuts.

2367. — Une convocation collective par la voie des journaux est la mesure la plus efficace. L'inobservation des formes et délais de la convocation est de nature à entraîner la nullité des délibérations de l'assemblée (Trib. com. Seine, 17 mars 1885 et 28 mars 1887, B. Soc, 87.335).

Mais cette nullité peut être couverte par une ratification ultérieure (Bordeaux, 25 janvier 1888, i?. Soc, 88.317. — Sic: Houpin, t. 2, n. 875).

2368. — Lorsque les convocations doivent être adressées dans un délai déterminé, ce délai doit être franc, à peine de nullité (Trib. Seine, 28 mars 1887, précité). Mais cette nullité est susceptible de ratification, même tacite (Trib. Seine, 25 mai 1886, Le Droit, 11 juin 1886; — Bordeaux, 25 janv. 1888, B. Soc, 88.317).

2369. — Tous les titulaires d'actions nominatives doivent être convoqués, si la convocation a lieu par lettre, même lorsque l'assemblée gêné-

DIÙS ASSKMBLKKS GENEHALKS 071

ralo doit être composée seuicmenl craclionnaires propriélairesdun certain nombre d'actions, et cela parce (jiie tous i)ropriétaires d'un certain nombre d'actions inférieure celui déterminé par les statuts peuvent se? réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. La convocation est indispensable pour leur permettre d'exercer leur droit (Genevois, n. 55 ; Houpin, n. 873. — Contra : Seine, 12 juin 1895, J. Soc, 96.316; — Paris, 19 fév. 1897, J. Soc, 97.166). Si les actions sont au porteur, la convocation insérée dans le journal d'annonces légales est suffisante.

2370. — L'assemblée générale se réunit à l'endroit déterminé par les statuts ou par l'avis de convocation, soit au siège social, soit dans un local spécial.

2371. — Les assemblées générales ne peuvent en principe valablement délibérer que sur les questions mentionnées à l'ordre du jour dans la convocation des actionnaires (Cass., 23 fév. 1885, S. 85.1. 337 et la note de M. Labbé, D. 85 1.413 ; — 28 fév. 1888, S. 91.1.298, D. 88.1.427; — 10 avr. 1889, S. 90.1.25, D. 90.1. 305; — 5juill. 1893, S. 93.1.377, D. 94.1. 41. — Sic : Deloison, t. 2, n. 427 ; Houpin, t. 2, n. 878 ; Vavasseur, t. 2, n. 906 bis).

2372. — L'ordre du jour qui accompagne l'avis de convocation doit donc faire connaître avec exactitude les questions sur lesquelles l'assemblée est appelée à délibérer. Il doit également être explicite et n'autoriser par sa rédaction aucune surprise, sans que d'ailleurs on puisse lui imposer des termes sacramentels. Ainsi, il a été jugé que la convocation des actionnaires à une assemblée générale annuelle, sans aucune désignation des questions qui y seront discutées, est suffisante pour indiquer aux actionnaires qu'ils auront à statuer sur l'approbation des comptes des administrateurs et sur la distribution du dividende (Paris, 7 janv. 1882; — Seine, 19juill. 1886, J. Soc, 90.105; — Alger, 30 déc. 1890, J. Soc, 91.282; — Seine, 15 déc. 1889, J. Soc, 91.49, et 9 mars 1892, J. Soc, 92.246; - Cass., 5 juill. 1893, précité ; — 15 juill. 1895, S. 95.1.349, D. 96.1.31 ;— Seine, 20 mars 1896, J. Soc, 96.430; — Pau, 10 avr. 1900, J. Soc, 1900.413. — V. Douai, 18 fév. 1897, J. Soc, 97.355; - Seine, 4 déc. 1899, J. Soc, 1900. 367). Les mêmes décisions portent que les administrateurs peuvent, dans une telle assemblée, être révoqués et remplacés, bien que ces questions ne soient pas portées à l'ordre du jour (V. n. 2182).

2373. — Le quitus voté aux administrateurs l'est régulièrement par une assemblée dont l'ordre du jour porte seulement : « Approbation des comptes » ; mais lorsque les assemblées même ordinaires sont appe-

lées à statuer sur des résolutions extraordinaires, comme l'autorisation d'un emprunt, l'aliénation d'immeubles, etc., il est indispensable que l'avis de la convocation en fasse mention (Gass.,23 fév. 1885, précité).

2374. — Il est généralement stipulé dans les statuts que le conseil d'administration doit porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale les propositions dont le texte lui est remis un certain nombre de jours avant les assemblées, par des actionnaires représentant une portion déterminée du capital social. Sous l'empire de cette disposition, les actionnaires réunis peuvent valablemnnt délibérer sur les propositions qui leur sont faites, même si elles n'ont pas été publiées à l'avance (Trib. Seine, 19 oct. 1885, J. Soc, 88.220, — V. aussi Seine, 30 avr. 1883, J. Soc, 90.452).

2375. — Les prescriptions aux termes desquelles l'ordre du jour doit être clair, précis, et ne permettre aucune équivoque, sont surtout applicables aux assemblées extraordinaires appelées à statuer particulièrement sur les modifications aux statuts. Il n'est pas nécessaire de relater le texte même des modifications projetées (Seine, 18 mai 1898, J. Soc, 99.85) ; il suffit d'indiquer par leur numéro les articles auxquels des modifications seront proposées.

2376. — Il a été jugé qu'une délibération d'assemblée n'a pu modifier valablement l'une des dispositions substantielles des statuts, alors que cette modification ne figurait pas à l'ordre du jour (Paris, 17 mars 1885, J. Soc, 86.784). De même, la délibération d'une assemblée qui a voté un appel de fonds, sans que cette mesure fût portée à l'ordre du jour, est nulle, les actionnaires ne pouvant délibérer que sur les questions portées à leur connaissance. Il en est ainsi surtout lorsque les actionnaires se font représenter par des mandataires, les mandants n'ayant pu déterminer les pouvoirs de leurs mandataires que sur les termes de l'ordre du jour publié (Seine, 24 juin 1887, B. Soc, 87.589; — V. aussi: Paris, 29 janv. 1894, B. Soc, 94.235; — Paris, 15 déc. 1890, B. Soc, 91.160. — V. aussi Paris, 17 mars 1885, J. Soc, 86.704).

2377. — Afin de permettre à tous les intéressés de rechercher si les délibérations ont été prises régulièrement, il doit être tenu une feuille de présence contenant les nom et domicile des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant (art. 28, L. 1867). La feuille de présence est signée, lors de feutrée en séance, par chacun des actionnaires qui assistent à la réunion ; elle contient, sous forme de tableau, les nom et

DKS ASSKMIJLKKS GENERALES 673

domicile des actionnaires, le nombre d'actions dont chacun est propriélaire ou porteur, le nombre de voix auquel il a droit, et dans une colonne spéciale, la signature de la personne qui participe à l'assemblée.Cetfe feuille, signée par les membres du bureau, doit être communiquée à loul requérant, actionnaire ou non (PonI, n. 1666;— Cass., 29 juin 1899, S. 99.1.409]. Il a cependant été décidé que l'assemblée générale dont la feuille de présence émargée par les actionnaires délibérants n'a pas été certifiée par les membres du bureau n'est pas nulle, si d'ailleurs la délibération est reconnue valable et régulière en ellemême (Cass., 28 janv. 1878, D. 78.1.230; — Paris, 15 avr. 1885, sous Cass., 20 fév. 1888, S. 88.401 et la note de M. Labbé, D. 86.2.89). De même, il a été jugé que le seul défaut de signature sur le registre des délibérations de l'assemblée générale constitutive d'une société anonyme ne suffit pas pour entraîner la nullité de la société, lorsque les délibérations prises ne sont pas contestées dans leur matérialité (Paris, 29 juin. 1880, J. Soc, 81.37. - V. également: Cass.. 20 déc. 1882, D. 83.1.301. — Corap. Cass., 28 janv. 1878, S. 78.1.450, D. 78.1.230.— V. encore Cass., 28 fév. 1888, D. 88.1.427).

2378. — La feuille de présence certifiée par le bureau de l'assemblée est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant (art. 28).

2379. — Il convient d'admettre les actionnaires non seulement à prendre communication, mais aussi à prendre copie de la liste des actionnaires présents à l'assemblée générale. La simple communication en effet pourrait être insuffisante pour leur permettre de contrôler sérieusement la régularité de l'assemblée (Paris, 19 fév. 1897, D. 98.2.153 et la note de M. Lacour. — Conlrà : Houpin, t. 2, n. 879. — V. sur le droit de communication, n. 2406 et suiv. — Comp. Lyon-Caen et Renault, t. 2, p. 641, notes 2-3).

2380. — La communication pouvant être demandée par tout requérant invoquant un intérêt légitime, il a été jugé que cette demande ne saurait être considérée comme une contestation entre associés, rentrant, en vertu de l'art. 631 C. com., dans la compétence des tribunaux consulaires. Le juge des référés, incompétent en matière commerciale, serait donc compétent pour statuer sur une demande à fin de communication de ladite liste (Paris, 7 juin 1894, S. 95.2.305. — Conlrà : Houpin, t. 2, n. 879, in fine. — Sur l'incompétence du juge des référés en matière commerciale : V. Cass., 25 juill. 1895, S. 95.1.333. — Sur l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande formée par un actionnaire à fin d'obtenir, avant l'assemblée générale, la com-

munication de la liste des actionnaires et de l'inventaire : V. n. 2414). 2381. — On trouve généralement dans les statuts les dispositions réglementaires relatives à la formation et à la composition du bureau des assemblées générales. L'indication de la nécessité du bureau est contenue dans l'art. 28 de la loi de 1867. En cas de silence des statuts, l'assemblée générale composera le bureau à son gré. L'assemblée générale peut même composer le bureau dans des conditions différentes de celles prévues par les statuts, lorsque ces dispositions statutaires ne peuvent, en raison de circonstances particulières, recevoir leur application. Ainsi en a-t-il été décidé relativement à une assemblée qui, après avoir révoqué le conseil d'administration, a été présidée par un actionnaire, alors que les statuts exigeaient que le président fût un administrateur. La révocation des administrateurs au cours d'une assemblée n'entraîne pas la dissolution de cette assemblée ; elle a, au contraire, pour devoir de nommer de nouv.eaux administrateurs et de chercher un président pour diriger ses travaux (Cass., 5 juill. 1893, J. Soc, 93.494; — Trib. Seine, 29 mai 1886, J. Soc, 96.430). Bien entendu, toutes les irrégularités qui pourraient être relevées sur la composition du bureau ne constituent pas des infractions à des règles d'ordre public ; elles peuvent être ratifiées ultérieurement, expressément ou tacitement (Bordeaux, 25 janv. 1888, /. Soc, 89.37).

2382. — Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix (art. 28, L. de 1867). Les statuts peuvent exiger une majorité de plus de moitié. On ne compte, dans le calcul des voix, que les voix émises par des actionnaires présents ou représentés par des mandataires. Seules entrent en compte dans le calcul des voix, celles qui sont émises par les actionnaires présents ou dûment représentés ; le vote par correspondance n'est pas admis (Houpin, n.889).

Il a été jugé que lorsque l'assemblée générale extraordinaire est composée d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, la délibération est valable, quoique, par suite d'abstentions, les votants ne représentent pas cette moitié, car la majorité des votants, quelle qu'elle soit, fait la loi des associés (Trib. Seine, 24 juill. 1883 ; Paris, 24 juin 1884, B. Soc, 83.755; 84.406). Il n'en faut pas conclure que la délibération est toujours valable, quel que soit le nombre des votants ; il est nécessaire que ces voix représentent la majorité des actionnaires présents. Nous rappelons à ce sujet ce que nous avons dit plus haut à propos du nombre de voix dont les actionnaires peuvent disposer.

2383. — Il doit èlre dressé procès-verbal des délibérations prises par rassemblée générale. Les slaluls prescrivent d'ordinaire que ce procès-verbal est signé par les membres du bureau, ou au moins par le président et le secrétaire. Nous avons rappelé déjà la jurisprudence relative aux procès-verbaux non signés.

Les extraits des procès-verbaux qui doivent être produits en justice ou qui doivent être publiés conformément à la loi sont, d'après les statuts, généralement rédigés en ce sens, signés par le président du conseil d'administration ou par le directeur. Dans le silence des statuts, il faudrait faire signer ces procès-verbaux par les membres du bureau.

2384. — L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations, prises dans les limites de la loi et des statuts, sont obligatoires pour tous les associés : la minorité ne peut s'y soustraire (Paris, 12 mars 1885, B. Soc. y 85. 680 ; — 27 juill. 1887, J. Soc, 89.397) ; mais, bien entendu, ses délibérations ne sont pas opposables aux tiers ; ces derniers peuvent les repousser s'ils en éprouvent un préjudice (Paris, 13 mars 1884, D. 85.2.14).

2385. — L'actionnaire qui entre dans une société est réputé avoir pris connaissance du pacte social et des résolutions votées par les assemblées générales (Paris, 7 juin 1888, B. -Soc, 88.481).

2386. — Les délibérations irrégulièrement prises, contraires aux statuts notamment, peuvent être attaquées par les actionnaires qui y ont assisté sans voter les mesures irrégulières, et par les actionnaires absents (Monlpellier, 5 fév. 1880, J. Soc, 80.193 ; —Paris, 25 juill. 1884, J. Soc, 87.211 ; — 27 juill. 1887, J. Soc, 89.397 ; —Alger, 30 déc. 1890, J. Soc, 91.280), Il a été décidé par le tribunal de la Seine, le 16 juillet 1888 (J. Soc, 90.99; — Paris, 19 mars 1890, J. Soc, 91.478), qu'une assemblée générale d'actionnaires excède ses pouvoirs en annulant les délibérations prises par une assemblée précédente, ce droit d'annulation n'appartenant qu'aux tribunaux. Mais il ne faut pas exagérer la portée de ces décisions antérieures à la loi du P'" août 1893 ; nous savons par cette loi quelles facultés sont accordées pour réparer les vices dont une assemblée générale peut être entachée, aussi bien que ceux à la charge des fondateurs de la société (V. n. 2035 et suiv.). Ainsi, il a été jugé qu'une délibération d'assemblée générale, nulle pour défaut de quorum, peut être ratifiée par une assemblée générale ultérieure, si l'ordre du jour de cette dernière assemblée contient une disposition y relative (Trib. Lyon, 17 fév. 1898, J. Soc, 98.280 ; —

<;:(; deuxiemi-: partie, chapitre xii

Gass., 10 janv. 1898, S. 98.1.217). Nous avons dit plus haut que la loi du l" août 1893 autorisait les actionnaires à réparer par une délibération d'assemblée générale la nullité résultant non seulement de la constitution, mais de tous les actes et délibérations postérieurs à cette constitution (V. Gass., 29 mars 1898, J. Soc, 98.708).

2387. — Les résolutions d'une assemblée générale d'actionnaires sont-elles frappées de nullité par cela seul que le vote de personnes qui n'avaient pas à prendre part à l'assemblée a été compté ? Ou bien, au contraire, la nullité est-elle uniquement subordonnée à la condition que, défalcation faite des suffrages irréguliers sur le nombre total des votes émis, la résolution ne compte plus pour elle la majorité des suffrages? En d'autres termes: La présence de personnes qui devaient rester étrangères à l'assemblée entraîne-t-elle la nullité des délibérations ? Ou cette nullité n'existe-t-elle que dans le cas où, par leur suffrage, ces personnes ont déterminé le vote de la résolution ? La question est d'un intérêt pratique considérable.

2388. — Si des actionnaires fictifs se sont glissés dans l'assemblée générale, la Gour de cassation (Ghambre civile) décide qu'il y a lieu de défalquer leurs suffrages de ceux qui se sont prononcés en faveur de la résolution prise par l'assemblée. Si le nombre des suffrages valables atteint le minimum fixé par la loi ou les statuts, il n'y a pas de nullité (Gass., 14 juill. 1873, S. 74.1.435, D. 76.1.160; — Grenoble, 28 déc. 1871, S. 72.2.37; — Trib. com. Seine, 16 mai 1889, J. Soc, 90.98 ; — Alger, 27 janv. 1892, sous Gass., 30 avril 1894, S. 94.1.305; — Paris, 29 fév. 1897, J. Soc, 97.166; — Trib. com. Lyon, 17 fév. 1898, J. Soc, 98.280. — Contra : Bonfils, B. crit., 1895, p. 560).

2389. — Une seconde hypolhèse est celle où, contrairement aux dispositions des art. 4 et 24 de la loi du 24 juillet 1867, les associés qui ont fait un apport ou stipulé des avantages particuliers prennent part au vote de l'assemblée générale appelée à vérifier l'apport ou ces avantages. Dans ce cas, la chambre des requêtes, par arrêt du 17 décembre 1894 (S. 95.1.113, D. 95.1.151), admet la nullité de plein droit sans aucune distinction (V. aussi : Paris, 14 avr. 1892, S. 93.2.140, arrêt contre lequel était formé le pourvoi). La chambre civile, au contraire, par arrêt du 6 novembre 1894 (S. 95.1.43, D. 95.1.151), décide que la nullité de la délibération doit être écartée, quand défalcation faite des votes des apporteurs en nature, les conditions de représentation du capital social et de majorité sont réunies (V. conf. arrêt de Paris attaqué, du 17 nov. 1891, S. 92.2.281). M. Lyon-Gaen (note S. 1895.1. 43) se rallie très justement à cette opinion. Qu'importe que les asso-

ciés n'ayant pas le droit do voter nient néanmoins exprimé un vote, si en considérant leur vote comme non avenu, on trouve que la délibération réunit les autres conditions de la loi. Le législateur reçoit satisfaction puisque les apports sont approuvés par ceux qui ont le droit de sulTrage(Ence sens: Houpin,>. 891 et ./. Soc, 1892, p. 181. — V. aussi suprà, n. 1900).

2390. — La Cour de cassation a été saisie, le 20 juin 1898, delà question de savoir s'il faut appliquer la même solution aux cas oii des personnes possédant un nombre d'actions inférieur au minimum fixé par les statuts, conformément à l'art. 27 de la loi de 1867, ont pris part au vote. L'arrêt décide que l'intrusion dans l'assemblée générale des actionnaires de personnes qui ne peuvent y prendre place, n'est point par elle-même une cause de nullité des délibérations ; qu'il suffit, pour la validité des résolutions auxquelles ont participé ces personnes, qu'elles aient été votées par des majorités assez élevées pour subsister après défalcation des suffrages irréguliers (S. 1899.1.257. — V.aussi Cass., 29 juin 1899, S. 99.1.409 ;— Wahl, yl/ui. dr. corn., 99.25. — Contre: note sous Cass., 30 avril 1894, S. 94.1.107). Il pourrait en être différemment en cas de fraude. Notons dans tous les cas qu'une assemblée générale est nulle quand elle a été arbitrairement composée de tous les actionnaires, contrairement aux statuts qui stipulent que l'assemblée se compose des propriétaires d'un certain nombre d'actions (Cass., 30 avril 1894, précité).

2391. — L'assemblée générale exerce ses pouvoirs non seulement pendant la durée de la société, mais encore après la liquidation et pour les besoins de la liquidation. Généralement, les statuts contiennent à cet égard des dispositions formelles ; mais même dans le silence des statuts, il faudrait décider que les actionnaires peuvent, pendant la liquidation, se réunir pour surveiller les liquidateurs et défendre leurs droits (V. à cet égard Paris, 3 avr. 1884, J. Soc, 85.451.— V. aussi Paris, 27 juin 1884, J. Soc, 85.454.— V. sur ce principe et ses conséquences: Pont, n. 1930 et suiv. ; — Cass., 27 juin. 1863, S. 63.1.457 ; — 29 mai 1865, S. 65.1.325 ; — 3fév. et 22 déc. 1868, 23 mai 1870, 6 mars 1872, 8 fév. 1875, 16 août 1880, D. 68.1.225, 69.1.156, 70.1.415, 72.4.169, 75.1.308, 82.4 80;— 14mars 1884, D. 84.1.199, S. 85.1.447; — Seine, 10 déc. 1883, i?. Soc, 84. 103 ; — Bordeaux, 30 mars 1886, B. Soc, 86.321 ; — Seine, 17 mai 1886, J. Soc, 88.373, et 5 mars 1887, B. Soc, 87.439; —Paris, 31 mars 1887, J. Soc, 88.105; - 28 déc. 1888, B. Soc, 89.189, et 19 juin 1890, J. Soc, 92.286; — Cass., 28 juin 1893, J. Soc, 94.219).

2392. — La composition d'une majorité factice dans une assemblée générale constitue un délit qui sera examiné au chapitre des Pénalités.

§ 2. — Assemblées ordinaires dans les sociétés en commandite.

2393. — Tous les ans, dans les sociétés en commandite par actions, il doit être tenu une assemblée générale ordinaire ; mais il peut y avoir aussi des assemblées générales extraordinaires. La loi de 1867 donne également la composition des assemblées des sociétés anonymes (art. 27 et suiv.); mais sans qu'on puisse en expliquer la cause, elle ne contient aucune disposition en ce qui concerne les sociétés en commandite par actions, sauf celles qui figurent dans l'art. 4 pour le vote sur les apports en nature et les avantages particuliers. Il en faut conclure que la liberté la plus complète existe pour déterminer dans les statuts les conditions de réunion et de votation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues au cours de l'existence sociale. Les dispositions que les statuts contiendront à cet égard seront souveraines. Dans la pratique, les statuts de sociétés en commandite par actions s'inspirent, pour réglementer la tenue des assemblées générales, des dispositions de la loi de 1867 concernant les sociétés anonymes ; mais dans le silence des statuts, ces dispositions ne seraient pas obligatoires pour la commandite par actions. C'est ainsi que le vote pour les délibérations ordinaires a lieu, dans le silence des statuts, par tête, à la majorité des actionnaires présents, quelque minime que soit leur nombre, et quelque peu élevé que soit le chiffre de capital représenté (Lyon-Gaen et Renault, n. 1019 ; Houpin, n. 739).

2394. — L'art. 12 de la loi de 1867 autorise tout actionnaire à prendre quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, par lui ou par fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance. Tous ces documents doivent être déposés par le gérant au siège social, et les actionnaires, prévenus de la date de réunion de l'assemblée générale par des annonces dans les journaux ou par lettres individuelles, savent par là même que toutes ces pièces sont à leur disposition. La communication est obligatoire, et si le gérant s'y refusait, l'actionnaire pourrait, après constatation régulière, se pourvoir devant le juge des référés (Lyon, 17 nov. 1869, S. 71.2.26). Les actionnaires peuvent aussi faire prendre, à leurs frais, des extraits ou des copies (Trib. Seine,

24 mars 1883,/?. Soc, 83.382; — Pont, n. 1519). Los Irihiinaux peuvent même, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser la communication des livres et valeurs de la société, en vue d'une action en responsabilité contre le gérant et le conseil de surveillance. La communication peut être exigée par mandataire (Gass., 3déc. 1872,8.73. 1.333, D. 73.1.291).

§ 3. — Assemblées extraordinaires dans les sociétés en commandite.

2395. — La loi est tout aussi muette sur les assemblées extraordinaires des sociétés en commandite par actions ; aussi, à défaut de stipulation dans les statuts, doit-on adopter des règles rigoureuses pour les pouvoirs à accorder aux assemblées générales extraordinaires ; par exemple, les modifications aux statuts, en cas de silence du pacte social, ne peuvent être votées que par le consentement unanime des actionnaires (Paris, 18 mai 1862, S. 62.2.161 ; — Cass., 14 déc. 1869, S. 70.1.165 ; — 3 août 1881, D. 82.1.395 ; - Lyon, 9 janv. 1870, S. 70.2.235 ; — Paris, 19 avr. 1875, S. 75.2.113 ; — Rouen, 18 juill. 1881, J. Soc, 82.370; —Paris, 6fév. 1891, R. Soc, 91.219; —Douai, 14 avr. 1893, J. Soc, 94.72; — 11 juill. 1895, J. Soc, 97.111 ; — Cass., 29 déc. 1897, S. 98.1.73, D. 98.1.539. —V. aussi Lyon-Caen, note sous Cass., 30 mai 1892, S. 92.1.561 ; — Wahl, J. Soc, 1900, p. 200. — En sens contraire : Thaller, sous Cass., 30 mai 1892, D. 93.1.195). Quelques décisions se sont prononcées en sens contraire (Seine, 27 fév. 1888, E. Soc, 88.329; — 28 mai 1885, J. Soc, 88.322). Mais ces solutions, inspirées par des circonstances particulières de fait, ne peuvent, à notre sens, porter atteinte au principe qui vient d'être formulé.

2396. — Les observations qui précèdent démontrent qu'il est prudent, pour éviter de graves difficultés, que les statuts des sociétés en commandite par actions règlent la composition et les pouvoirs des assemblées générales statuant à l'extraordinaire.

2397. — L'art. 31 de la loi de 1867 exige pour toute modification aux statuts que la moitié du capital soit représentée. La même disposition n'est pas applicable aux sociétés en commandite par actions. Les statuts de ces dernières sociétés peuvent donc être modifiés par une assemblée ne représentant pas la moitié du capital, pourvu que le pacte originaire autorise la modification, comme il a été dit au numéro précédent (V. cependant Wahl, J. Soc, 1900, p. 200).

2398. — M. Houpin (n. 743) examine une question spéciale, des plus délicates. S'il est stipulé dans les statuts que l'assemblée générale

ne se composera que des propriétaires d'un nombre déterminé d'actions, dix, par exemple, et d'autre part, qu'elle ne sera régulièrement constituée que si la moitié du capital s'y trouve représentée, comment procéder si les actions sont disséminées au point qu'il n'y ait pas assez de porteurs de dix actions pour représenter la moitié du capital ? On ne peut convoquer une seconde assemblée générale capable de délibérer à n'importe quelle majorité, si les statuts ne l'ont pas prévu ; on ne peut non plus admettre le groupement des petits actionnaires, car ce groupement est spécial aux sociétés anonymes (V. n. 2341 et suiv.).

2399. — M. Vavasseur {R. Soc, 201) pense que dans cette hypothèse, il faut demander la solution aux principes généraux du droit, et que chacun des associés a le droit de prendre part à l'assemblée générale, les voix se comptant par tête, sans égard à l'intérêt plus ou moins important de chaque associé ; le vote a lieu à la majorité.

2400. — M. Houpin ne partage pas l'opinion de M. Vavasseur, et nous croyons qu'il est dans le vrai. Dans l'hypothèse posée, le silence des statuts empêche la réalisation de l'opération projetée, et il faut s'incliner devant le principe qui ne peut fléchir suivant les caprices de fondateurs imprudents (V. Gass., 5 juill. 1893, J. Soc, 93.494).

2401. — Si les statuts autorisent l'assemblée générale à voter des modifications aux statuts, et même la dissolution anticipée ou la prorogation de la société, ces mesures peuvent-elles être votées malgré l'opposition du gérant ? La question, suivant nous, ne peut faire doute ; le gérant ne peut apporter obstacle à la loi sociale.

2402.— M. Vavasseur (R. Soc, 1893, n. 469) est d'un avis contraire ; il pense que dans une société en commandite, l'élément personnel essentiel est la gérance, et que pour modifier le contrat, le consentement de cet élément essentiel est exigible au même titre que celui de l'autre élément de la société, c'est-à-dire du commanditaire.

2403. — Cela serait exact en cas de silence des statuts ; mais en présence d'une stipulation qui donne à l'assemblée générale le pouvoir de modifier le pacte social, de dissoudre ou de proroger la société, le gérant ne peut faire aucune opposition utile : la stipulation lui est applicable comme aux autres associés.

§ 4. — Assemblées ordinaires dans les sociétés anonymes.

2404. — Dans toute société anonyme, il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts (art. 27 de la loi de 1867). Cette assemblée générale, dite ordinaire, a pour

pouvoirs (l'examiner l'inventaire annuel, d'entendre le rapport des administrateurs et celui des commissaires de surveillance, de voter sur le bilan et les propositions de distribution de dividendes. Les statuts fixent r(''poque de réunion de l'assemblée. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis à la disposition des actionnaires le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée générale (art. 34 de la loi de 1867). Il a été jugé que les actionnaires ne peuvent se plaindre d'un retard apporté à la convocation de l'assemblée générale, si ce retard provient d'un fail indépendant de la volonté des administrateurs, et si d'ailleurs les actionnaires n'en ont éprouvé aucun préjudice (Trib. Seine, 8 août 1884, J. .Soc, 85.366 ; — 27 juin. 1887, J. Soc, 88.445 ^ — V. aussi Trib.com. Seine, 26 déc. 1892, J. Trib. corn., 94.118).

2405. — A défaut de convocation par les administrateurs, la convocation doit être faite par les commissaires de surveillance, ou les actionnaires peuvent se pourvoir devant les tribunaux pour demander la nomination d'un administrateur judiciaire.

2406. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires (art. 35). Si cette communication avait été refusée, l'assemblée serait frappée de nullité (Seine, 28 mars 1887, R. Soc, 87.335). Mais cette communication ne peut être exigée qu'au moment de la convocation de l'assemblée générale, et non postérieurement (Seine, 4 juill. 1885, J. Soc, 86.190). Le droit de communication appartient même aux actionnaires qui n'ont pas le droit d'assister aux assemblées générales (Lyon-Caen et Renault, n. 444 ; Pont, n. 1672). Les créanciers n'ont pas droit à la communication.

2407. — L'art. 35 ne précise pas quelle est la liste d'actionnaires dont il entend parler. Cependant la raison indique qu'il ne peut s'agir de la liste d'actionnaires dont parle l'art. 27, c'est-à-dire de la liste des actionnaires présents à l'assemblée générale, laquelle ne saurait être dressée quinze jours avant la réunion de cette assemblée ; c'est donc la liste générale, la liste nominative, qui, aux termes de l'art. 55, doit être annexée à l'acte constitutif déposé aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, que l'art. 35 entend viser (Pont, n. 1672. —Trib. corn. Seine, 15 janv. 1894, J. 6'oc., 94.253).

2408. — L'art. 35 accorde aux actionnaires le droit d'obtenir la copie même du bilan et du rapj)ort des commissaires, ce qui doit s'éten-

dre à Tinventaire et à la liste des actionnaires. Dans la pratique, ces documents sont imprimés et remis aux actionnaires avec le rapport du conseil d'administration. La communication de ces pièces, dit l'art. 35, est obligatoire. D'après l'art. 34 de la loi de 1867, le compte de profits et pertes est présenté à l'assemblée générale. Les actionnaires n'ont pas le droit de demander communication de ce compte avant l'assemblée générale. Ils ont le droit de l'examiner à l'assemblée et d'en prendre copie. Les actionnaires ne peuvent exiger le compte rendu détaillé de chacune des opérations résumées dans le compte. C'est là l'œuvre des commissaires (Seine, 10 nov. 1892, J. Soc, 93.121).

2409. — Le droit de prendre communication entraîne-t-il pour les tiers le droit de prendre copie des documents dont la loi prévoit la communication. La Cour d'appel de Paris, sanctionnant, par arrêt du 19 février 1897 (S. 99.2 187, D. 98.2.153), la jurisprudence antérieure et l'opinion des auteurs, se prononce pour l'affirmative (V. Bordeaux, 22 mars 1893, S. 94.2.47 ; — Trib. com. Seine, 25 oct. 1894, S. 95.2. 115 ; — Trib. Seine, 24 mars 1883, J. Soc, 84.529 ; — 14 juin 1890, J. Soc, 91.14 et 15; — Trib. com. Seine, 15 janv. 1894, J. Soc, 94.419 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 856).

2410. — M. Houpin (n. 897, et J. Soc, 1893.460, 1897.169) se prononce en sens contraire : « Le mot communication, dit-il, dans son sens naturel, désigne simplement la mise de documents à la disposition d'un tiers, pour qu'il puisse s'assurer de ce qu'ils contiennent. Prendre communication, c'est prendre lecture. Si l'on permettait aux intéressés de prendre copie de documents qui leur sont communiqués, on provoquerait les inconvénients que la loi a redoutés et qu'elle a voulu éviter en empêchant les intéressés de réclamer une copie à la société elle-même. Il est inadmissible que les noms des actionnaires puissent être livrés à la publicité sans leur consentement. La divulgation des inventaires pourrait avoir également l'inconvénient de faire connaître aux concurrents tous les secrets de la société ; sa situation commerciale serait discutée dans les journaux, etc. »

2411. — Si graves que soient ces arguments, ils ne sont pas de nature à modifier les solutions adoptées par la jurisprudence.

Tout d'abord l'expression « prendre communication » est opposée par la loi à celle de « se faire délivrer copie ». Il est donc permis de dire que le seul droit refusé aux tiers qui peuvent prendre communication est celui d'exiger une copie faite par la société. En principe, le droit de prendre communication d'une pièce implique celui de prendre

copie. Ainsi, aux tormcs de Tari. 1888, G. proc, chaque partie a le droit de réclamer communication des pièces dont veut se servir son adversaire dans une instance, (^e droit d'exiger la communication implique celui de prendre copie. L'art. 54 de la loi du 22 frimaire an VII porte que les dépositaires de registres d'état civil, ceux du rôle des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, seront tenus de les communiquer aux préposés de l'enregistrement, et de leur laisser prendre les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires. Des textes ultérieurs ont étendu ce droit de communication sans rappeler celui de prendre copie (V. LL. des 23 août 1871, art. 22, et 21 juin 1875, art. 7). Malgré le silence de ces dernières lois, personne dans la pratique n'a songé à contester aux agents de l'enregistrement le pouvoir de prendre copie de documents qui leur sont communiqués (Wahl, en note, S. 99.2.189).

2412. — M. Houpin, dans ses critiques, s'appuie sur ce que, lorsqu'il fut question de modifier la loi du 24 juillet 1867, les rapporteurs du Sénat et de la Chambre furent d'accord pour déclarer que le droit de prendre copie ne pouvait être reconnu aux intéressés. Ces rapports, suivant nous, sont dépourvus d'autorité, non seulement parce que les modifications à l'occasion desquelles ils ont été rédigés n'ont pas abouti, mais surtout parce que l'interprétation d'une loi ne peut dépendre des travaux préparatoires d'une loi postérieure. D'ailleurs, les auteurs de ces rapports se sont mépris sur les motifs pour lesquels la société n'est pas obligée de délivrer une copie de certains documents que les intéressés ou les actionnaires peuvent cependant lire. La raison n'est pas que les intéressés ou les actionnaires peuvent abuser de renseignements puisés dans ces copies, car si l'on avait redouté un abus, on aurait refusé le droit de communication. Une lecture attentive et répétée suffirait à procurer à ces actionnaires, dans tous leurs détails, les renseignements dont ils ont besoin ; en prenant cette copie, ils obtiennent ces renseignements d'une manière plus sûre et ils évitent toute erreur qui pourrait être préjudiciable à la société et à euxmêmes. La seule raison pour laquelle les intéressés ou les actionnaires ne peuvent pas exiger de la société une copie est une raison d'économie pour la société. S'il en est ainsi, ils ont le droit de copier eux-mêmes ces documents. S'il en résulte des abus, ils pourront être réprimés par les tribunaux. Mais de ce que des abus peuvent être commis, il ne faut pas supprimer un droit.

2413. — Lorsqu'une assemblée générale a désigné des experts pour dresser un rapport sur les opérations et l'état des affaires sociales, tout

684 DEUXIEME PAHTIE. CHAl'ITUE XII

actionnaire a le droit d'exiger communication du rapport rédigé par ces experts (Lyon, 17 nov. 1869, S. 71.2.26).

2413 bis. — Les actionnaires ne peuvent (la discussion de la loi au Corps législatif le démontre) exiger la communication du rapport du conseil d'administration ; ils ne peuvent non plus réclamer la communication des procès-verbaux des assemblées générales et de leurs annexes (Paris, 9 juin. 1866, S. 67.2.262, D. 66.2.138).

241 3 ter. — Les actionnaires peuvent réclamer en justice que la comptabilité, le portefeuille et tous autres documents sociaux soient mis à leur disposition au siège de la société, en dehors du cas spécial prévu par l'art. 35, lorsqu'ils justifient qu'ils ont un intérêt sérieux à en prendre connaissance. Cette faculté dérive pour eux du droit qui leur appartient d'agir en responsabilité contre les fondateurs, les administrateurs et les commissaires de surveillance. Il est clair en effet que l'exercice de ce droit serait souvent illusoire si les actionnaires ne pouvaient prendre communication des livres de la société par eux-mêmes ou par leur mandataire (Cass., 3 déc. 1872, S. 73.1.33, D. 73.1.281 ; — Trib. com. Seine, 4 nov. 1886, i?. Soc, 87.87. — Houpin, loc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 860).

2414. — En principe, le juge des référés n'est pas compétent pour connaître des affaires commerciales ; la jurisprudence est nettement établie en ce sens. La question de savoir si la souscription d'actions d'une société commerciale a le caractère d'un acte de commerce est controversée ; mais la jurisprudence et la doctrine se prononcent le plus généralement dans le sens de l'affirmative (V. notamment : Paris, 21 mai 1884, S. 85.2. 97; - 8 déc. 1885, i?. Soc, 86.201 ; - 7 déc. 1893, J. Soc, 94.125. — Cass., 25 oct. 1899, S. 1900.1.65 et la note de M. Lyon-Caen.— Contra : Thaller, n. 334 et 508 ; — Angers, 18 janv, 1865, S. 65.2.211 : - 12 mars 1874, S. 74.2.214 ; — Lyon, 31 juillet 1889, J. Soc, 91.39). La conséquence en est que les instances auxquelles peuvent donner lieu les souscriptions d'actions sont de la compétence du tribunal de commerce (Bourges, 26 déc. 1870, S. 70.2.318). Cependant, une pratique constante reconnaît compétence au juge des référés pour statuer sur les difficultés auxquelles peut donner lieu la communication prescrite par les art. 12 et 35 de la loi du 24 juillet 1867 (Lyon, 17 nov. 1869. S. 71.2.26 ;"— Trib. Seine, référés, 24 mars 1883, J.Soc, 84.529; —Trib. Seine, référés, 14 juin 1890, J. Soc, 91. 14 ; — Bordeaux, 22 mars 1893, S. 93.2.47). Mais la Cour de cassation s'est prononcée pour l'incompétence du juge des référés, en cas-

DKS ASSEMBLEES GENERALES 685

sant l'arrêt de la (^oiir de Bordeaux du 22 mars 1893 (Cass., '25 juill. 1895, S. 95.1.333, D. 9G.1.180j.

2415. — vSi uuc dinicullc s'élève sur l'étendue du droit de communication à l'aclionnaire, le juge des référés pourra-t-il la trancher? Cette question doit être résolue par les principes qui règlent les pouvoirs du juge des référés. Ce juge ne peut préjuger le fond. Aussi a-t-il été décidé par l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 22 mars 1893, précité, que le juge des référés est incompétent si une contestation s'élève sur l'étendue du droit de communication, les administrateurs entendant la borner à la remise d'une copie du bilan résumant l'inventaire, et à la simple communication de la liste des actionnaires, sans laisser prendre au demandeur ni note ni copie ; le juge, dans ce cas, ne saurait, sans préjuger le fond et excéder ses pouvoirs, autoriser l'actionnaire non seulement à prendre des notes écrites sur les documents à lui communiqués, mais à en exiger une copie intégrale (Trib. Seine, 24 mars 1883, précité; — Lyon-Caen et Renault, n. 641).

2416. — Les délibérations d'une assemblée générale sont nulles non seulement quand les actionnaires ayant le droit de vote d'après les statuts ont été exclus, mais encore quand il y a eu admission d'actionnaires écartés par les statuts (Trib. com. Seine, 2 sept. 1885 Le Droit, 11 sept. 1885; — 31 oct. 1900, J, Soc, 1901.186). Même nullité si le procès-verbal ne constate pas que le rapport du commissaire a été déposé dans les délais légaux (Trib. Seine, 9 mars 1887, R. Soc, 87.334), ou encore si les actionnaires n'ont pas pu avoir communication des documents prévus par l'art. 35 (Trib. Seine, 28 mars 1887, B. Soc, 87.335).

2417. — Les assemblées générales ordinaires, c'est-à-dire celles qui statuent hors les cas de modifications aux statuts, etc., prévues par les art. 30 et 31, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Si l'assemblée ne réunit pas ce nombre, elle ne peut prendre de résolution ; une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents (L. 24 juill. 1867, art. 29). Les délibérations sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents.

2418. — L'assemblée générale ordinaire a des attributions qui touchent à l'organisation de la société et à son administration. Quant à Torganisation, l'assemblée nomme, remplace, réélit les administra-

leurs dont les pouvoirs sont expirés ; elle désigne chaque année les administrateurs ou les commissaires pour l'année suivante, sauf l'exception relative aux premiers administrateurs et aux commissaires pour la première année, dont la nomination appartient à une assemblée spéciale.

2419. — Quant à Tadministration, l'assemblée générale ordinaire exerce un pouvoir qui ne trouve sa limite que dans les stipulations du pacte social.

2420. — L'assemblée générale annuelle a pour principale mission d'entendre le rapport des administrateurs, celui des commissaires, d'examiner, et approuver s'il y a lieu, le bilan et les comptes, et de fixer le dividende à distribuer. L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être présentés à cette assemblée (art. 34). Lecture doit être faite du rapport du commissaire, sans que d'ailleurs la présence du commissaire soit indispensable, si ce rapport, lu à l'assemblée, a servi de base à la délibération (Lyon, 11 nov. 1887, J. Soc, 90.74). Il est préférable cependant que le commissaire assiste à l'assemblée (Lyon-Caen et Renault, n. 840). Toute délibération sur le bilan et les comptes est nulle si elle n'a pas été précédée du rapport du commissaire. Ainsi, il a été jugé que des assemblées générales annuelles sont nulles : 1« s'il n'est pas constaté ou prouvé que le rapport des commissaires a été déposé dans les délais légaux (Trib. Seine, 9 mars 1887, R. Soc, 87.334) ; 2" si les actionnaires n'ont pu, quinze jours avant l'assemblée, prendre communication au siège social de l'inventaire et de la liste des actionnaires; 3° si l'inventaire n'a pas été établi, et si la société a refusé copie des statuts, du bilan et du rapport des commissaires (Seine, 26 mai 1897, J. Soc, 97.463 ; — 28 mars 1887, J. Soc, 90.104 ; — Lyon, 11 nov. 1887, J. Soc, 90.74; — Paris, 28 déc. 1899, J. Soc, 1900.335).

2421. — Quels sont les pouvoirs de l'assemblée en ce qui concerne les comptes ? Elle peut valablement modifier la valeur donnée dans l'inventaire aux éléments de l'actif. Elle peut aussi ordonner un prélèvement sur les bénéfices pour l'amortissement partiel d'un compte de construction, ou encore pour la constitution d'un fonds spécialement destiné à compenser la diminution momentanée du capital social (V. sur ces questions : Trib. Seine, 9 avr. 1888, J. Soc, 88.635 ;

- 10 oct. 1892, J. Soc, 93.121 ; - 14 janv. 1893, J. Soc, 93.303-

— Houpin, n. 901). Elle peut aussi rectifier les inexactitudes com^ mises dans de précédents bilans (Paris, 20 janv. 1888, B. Soc, 88. 355). Mais les pouvoirs qui viennent d'être indiqués en ce qui concerne

la création d'amorlissements ne doivent être acceptés qu'avec une certaine réserve (V. infrà, n. 2517, 2559). Jugé cependant que l'assemblée des actionnaires peut, môme dans le silence des statuts, décider le prélèvement d'une partie des bénéfices annuels pour la constitution d'une réserve spéciale, affectée au payement d'immeubles sociaux et à l'augmentation du matériel (Paris, 13 juin 1900, J. Soc, 1901.531).

2422. — L'assemblée générale a également le droit de suppléer à l'action des administrateurs en tout ce qui, dans la gestion des affaires, excéderait leurs pouvoirs. Ainsi, il a été jugé que l'assemblée générale ordinaire avait le droit d'autoriser un emprunt avec affectation hypothécaire des immeubles de la société, même lorsque les statuts sociaux ne prévoyaient pas le cas, et que cet emprunt était valable à l'égard de tous les associés (Cass., 7 mai 1844, S. 45.1.53. — V. dans le même sens: Cass., 27 janv. 1868, D. 69.1.410;— Paris, 5 juill. 1877, D. 77.2.168).

2423. — L'assemblée générale a également le droit de consentir une remise de dette lorsque cette opération libère la société d'une autre dette (Paris, 13 mai 1884, /. Soc, 85.441 ; — Cass., 11 nov. 1885, J. Soc, 86.145) ; de transiger sur l'action sociale intentée contre les administrateurs, fondée sur la faute commise dans l'exécution- de leur mandat et qui a causé préjudice à la société tout entière (Paris, 22 avr. 1870, D. 70.2.121 ; — Cass., 7 mai 1872, D. 72.1.133; — Cass., 21 juin 1881, J. 5oc., 85.334).

2424. — L'assemblée ne peut délibérer que sur des questions portées à l'ordre du jour (Cass., 15 juill. 1895, S. 95.1.349, D.96.1.31. — V. siiprà, n. 237 et suiv.). Une délibération qui a voté un appel de fonds sur les titres, sans que cette question fut portée à l'ordre du jour, a été annulée (Trib. Seine, 24 juin 1887, R. Soc, 87.580).

2425. — La jurisprudence, certaine sur le principe (V. Paris, 30 juin 1883, D. 85.2.18 ; — Cass., 23 févr. 1885, S. 85.1.337, D. 85.1.413 ; — 10 avr. 1889, D. 90.2.305), apprécie assez largement Tinterprétation à donner à l'ordre du jour rédigé par les administrateurs : l'assemblée peut délibérer sur les questions que l'ordre du jour comporte implicitement (Trib. corn. Seine, 23 déc. 1891, Gaz. Pa/., 92.1.189) ; elle peut aussi délibérer sur certaines questions qui se posent incidemment (Paris, 7 janvier 1882, Le i)/'o //, 29 janvier 1882; — Alger, 30 déc. 1890, Rec c/'^/6/er, 91.191 ; — Cass., 5 juill. 1893, D. 94.1.41; — Douai, 18 fév. 1897, Gaz. Pal., 15 mars).

§ 5. — Assemblées extraordinaires dans les sociétés anonymes.

2426. — Les assemblées extraordinaires sont celles qui, au cours des opérations sociales, sont appelées à délibérer sur des modifications aux statuts, sur des propositions de continuation de la société au delà du temps lixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme. Des conventions nouvelles entre associés, non prévues à l'origine, ne peuvent, en principe, intervenir que par l'accord de toutes les parties intéressées, mais on a pensé justement que dans une société de capitaux divisés en un nombre considérable d'actions, il serait difficile de réunir l'unanimité des actionnaires, et qu'il ne fallait pas placer la société dans l'impossibilité d'apporter à son fonctionnement des réformes sages, à défaut de la réunion de cette unanimité. On a donc adopté un tempérament au principe, et l'art. 31 de la loi dispose que les assemblées générales dont il s'agit ici seront régulièrement constituées et délibéreront valablement, pourvu qu'elles soient « composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social », c'est-à-dire du fonds social tout entier, capital en numéraire et apports en nature.

2427. — A la différence soit de l'art. 30, soit même de l'art. 29, l'art. 31 ne prévoit pas le cas où il n'y aurait pas, à la première réunion, un nombre d'actionnaires suffisant pour représenter la moitié du capital social. Pourrait-il être stipulé que l'assemblée serait convoquée à nouveau, et que la seconde délibération serait valable soit avec le cinquième du capital social, comme pour les assemblées initiales, soit avec toute autre fraction, ou même quel que soit le nombre des associés présents, comme pour les assemblées ordinaires ? La question ne peut se résoudre que par des distinctions.

2428. — Sans doute on peut convoquer une seconde, et même une troisième assemblée extraordinaire, si, à défaut du nombre, la première n'a pu délibérer valablement. Mais lors de la discussion de la loi de 1867, on a proposé de dire que dans ces assemblées générales, lorsque la moitié du capital n'aurait pas été représentée, les délibérations pourraient être rendues valables par des adhésions postérieures écrites et portant le nombre des actions ayant consenti à la moitié plus une du capital social. Ce moyen a été écarté, parce que, a dit le commissaire du gouvernement, il y a un autre procédé plus pratique, qui consiste à convoquer une seconde assemblée générale, après avoir pris soin de rechercher les actionnaires qui ne sont pas venus à la première,

et (le leur demander un pouvoir i)our les représenter à la seconde s'ils ne peuvent pas y venir. C'est là tout ce ([uautorise la loi, et cette assemblée ne peut valablement délibérer (pTautant qu'elle sera composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Cette disposition est absolue. Si le législateur, dans les art. '29 et 30, a adopté une autre solution, il n'a pas disposé de même dans l'arl. 31 en raison de l'excessive gravité des mesures prévues audit article (V. Trib. Seine, 7 oct. 1879, J. Soc, 85.487. — Sic : Houpin, t. 2, n. 903 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 863 bis ; Mathieu et Bourguignat, n. 203 ; Pont, t. 2, n. 1685 ; liuben de Couder, V° Soc, anon., n. 430. — Conlrà : Vavasseur, t. 2, n. 899j.

2429. — Peut-on convoquer tous les actionnaires afin de réunir la moitié du capital exigée par la loi et parles statuts ? MM. Vavasseur (n. 900, eti?. 5oc., 1889, p.221),Giraud (^/in.c//'o// corn., 1895, p. 215) se prononcent pour l'affirmative. En ce sens, on peut consulter également un arrêt de la Cour de cassation, du 5 juillet 1893 (S. 93.1.377).

Nous ne pouvons accepter cette solution. L'acte de société réglant les conditions auxquelles sont soumises les modifications aux statuts et la composition des assemblées générales appelées à les voter, ses stipulations font la loi des parties et doivent être scrupuleusement exécutées. On ne peut composer une assemblée avec des actionnaires convoqués arbitrairement et contrairement à des dispositions formelles. S'il résulte de cette solution des embarras ou des impossibilités, les statuts ne pourront être modifiés. Mais telle est la loi et on ne peut r enfreindre. C'est ainsi que nous nous sommes prononcé à plusieurs reprises lorsque la question nous a été posée (En ce sens : Houpin, n. 904, et y. Soc, 1894, p. 493 ; Lyon-Caen et Renault, n. 863, note).

2430. — La loi du P'' août 1893 permettant aujourd'hui à tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieure celui déterminé pour être admis dans l'assemblée, de se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter, la difficulté que nous venons d'examiner se présentera très rarement.

2431-2432. — Quels sont les pouvoirs des assemblées générales extraordinaires prévues par l'art. 31 ? L'assemblée générale a-t-elle toujours le pouvoir de modifier les statuts, ou ne faut il pas une clause expresse des statuts pour qu'elle en jouisse ? La question est discutée.

2433. — D'après un premier système consacré par la jurisprudence, l'assemblée extraordinaire, délibérant dans les termes de l'art. 31 et à la majorité, même dans le silence des statuts, sur le principe des modifications, aurait le pouvoir de modifier les statuts, alors du moins

G90 DEUXIEME l'AHTlE. CHAPITRE XII

que ces modifications ne portent pas atteinte aux bases essentielles de la société (Cass., 30 mai 1892, S. 92.1.561, D. 93.1. 106; -ISjuill. 1894, S. 94.1.409; — Paris, 13 mars 1894 etl3 janv. 1885, S. 91.2.105, sous Paris, 15 mars 1890, D. 85.2.14 et 184. — Sic : Bédarride, t. 2,' n. 412; de Gourcy, n. 125; Lacour, note sous Cass., 29 janv. 1894, D. 94.1.313; Lyon-Caen et Renault, V' édit., t. 1^ n. 491 ; Mathieu et Bourguignat, n. 202 ; Rivière, n. 230; Ruben de Couder, Siipp., Vo Société, n. 166 ; Thaller, n. 569 et s., et note sous Cass., 30 mai 1892, D. 93.1.105; Wah\,Aiigment. du capital dans les soc. anon.,n. 10 et s.).

2434. — D'après un second système, au contraire, Tart. 31, en fixant le mode de composition de l'assemblée extraordinaire, n'a pas eu pour objet de définir les pouvoirs de cette assemblée, mais seulement de régler les conditions de vote, quand il s'agit de modifications autorisées par les statuts. Il faut donc, à défaut de dispositions contraires des statuts, appliquer les principes généraux du droit, et décider que les slatuts sociaux ne peuvent être modifiés que du consentement unanime des associés, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les modifications qui louchent ou non aux bases essentielles de la société {Sic : Ballot, /?. prat., t. 6, 1858, p. 109 et s. ; Boistel, n. 320, et note sous Paris, 6 fév. 1891, D. 92.2.385 ; Houpin, t. 2, n. 906, et J. Soc, 1880, p. 542 ; Labbé, note sous Cass., 27 juin 1881, S. 81.1.441 ; Laurin, n. 363 ; Léon Lyon-Caen, J. Soc, 1880, p. 277 et s. ; Lyon-Caen, note sous Cass., 30 mai 1892, S. 92.1.561 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 864; Vavasseur, t. ^^ n. 167, et t. 2, n. 908).

2435. — Quelle que soit l'opinion adoptée sur la question (la seconde a nos préférences), il faut étudier l'étendue du pouvoir qui appartient à l'assemblée. La jurisprudence paraît aujourd'hui fixée à cet égard, et on peut dégager des arrêts cette formule, qu'en dehors des objets spéciaux sur lesquels le contrat aurait expressément permis aux assemblées générales de modifier les statuts, le pouvoir de modification ne peut s'appliquer qu'à des changements dans la limite des règles d'administration ou d'organisation, sans altérer les bases constitutives de la société, de manière à respecter l'essence du pacte social (Cass., 30mai 1892, motifs, S. 92.1.561, D. 93.1.105; — 18 juill. 1894, S. 94.1.409; — 26 nov. 1894, S. 95.1.133, D. 95.1.57 ;— Paris, 19 avr. 1875, S. 76.2.113, D. 75.2.161 ; — Besançon, 29 juill. 1889, S. 91.2. 107, D. 90.2.331 ; — Douai, 30 déc. 1891, précité ; — Bourges, 0 avr. 1892, S. D. 93.2.347. — Sic : Houpin, t. 2, n. 907 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n 865 ; Labbé, note sous Cass., 27 juin 1881, S. 84.1.441; Lacour, note sous Cass., 29 janv. 1894, D. 94.1.313 ; Thaller, notes

DES ASSEMBLEES GENEHALES 691

SOUS Cass., 30 mai 1892, D. 93.1.105, et 26 nov. 1894, D. 95.1.57). 2435 hîs. — Notons ccpendanl que le droit de modifier les statuts à la majorité et à la condition que la modification ne porte aucune atteinte aux conditions essentielles du pacte social, cesse lorsque dans les statuts originaires a été inscrite une clause interdisant d'une manière absolue, pendant toute la durée de l'existence sociale, les modifications aux statuts (Cass., 10 juill. 1901, Gaz. Pal. y 1" cet., rejetant le pourvoi contre un arrêt de Douai du 5 avr. 1900).

2436. — Caractère juridique de la société. — Il faut donc entrer dans quelques détails. Le caractère juridique d'une société constitue un des éléments essentiels de cette société, qui ne peut être modifié que du consentement unanime des associés (Houpin, t. 2, n. 911 ; Lyon- Gaen et Renault, t. 2, n. 866; Thaller, n. 582).

2437. — Ainsi est nulle la délibération d'une assemblée générale d'actionnaires prise à la majorité, dont l'objetest une modification aux statuts devant avoir pour effet d'imposer à un certain nombre d'associés la qualité d'associés en nom collectif, au lieu d'associés commanditaires, ce qui revient à changer la nature de la société (Cass., 28fév. 1888, S. 91.1.298, D. 88.1.427).

2438. — De même, la transformation d'une société en commandite par actions en société anonyme, ou en société en nom collectif, équivaut à la constitution d'une société nouvelle et ne saurait avoir lieu sans le consentement unanime de tous les actionnaires (Aix, 30 janv. 1868, S. 68.2.343; — Lyon, 6 février 1868, S. 68.2.165, D. 68.2.63. — Comp. Cass., 29 juill. 1890, S. 91.183, D. 91.1.54).

2439. — De même pour le changement de nationalité de la société et la substitution d'une loi étrangère à la loi française pour régir cette société (Cass., 26 nov. 1894, S. 95.1.133, D. 95.1.57 ; —29 mars 1898, /. Soc, 98.309. — Sic: Houpin, t. 2, n. 911 ; Ruben de Couder, toc. cit., n. 172. — Contra : Thaller, note précitée. — V. sur la nationalité des sociétés, VII« partie, ch. 1). Une assemblée générale ne pourrait non plus valablement décider le transfert du siège social à l'étranger. Une société française ne peut pas avoir son siège social à l'étranger, elle y peut seulement posséder une succursale. Tel est le principe. A plus forte raison serait-il illicite de modifier au cours de la société les statuts pour exposer la société française à être considérée par les tribunaux étrangers comme étrangère, à raison de son siège social (Aix, 14 juin 1879, J. Soc. ,80.203 ; Cass., 26 nov. 1894, précité.— Contra : Annecy, 29 juin 1895, J. Soc, 95.176 ; — Cass., 29 mars 1875, précité).

2440. — Modifications relatives aux associés en nom et à la raison sociale. — La personnalité des associés constitue, à n'en pas douter, une des conditions essentielles de la formation de l'être social, dans les sociétés où entre l'élément personnel, et cela tant à l'égard des associés qu'au regard des tiers. Ainsi, il a été jugé que la désignation des associés en nom collectif, dans l'acte de constitution d'une société en commandite par actions, doit être considérée comme une des bases essentielles de la société : il ne saurait donc appartenir à une assemblée générale extraordinaire de modifier à la majorité la partie des statuts relative aux associés en nom collectif, et de permettre à l'un de ces associés de sortir de la société, quand les statuts ont seulement prévu sa démission comme gérant (Cass., 29 déc. 1897, S. 98.1.73, D. 98.1.539).

2441. — Modifications relatives aux droits des associés. — Les stipulations des statuts relatives au partage des bénéfices doivent être considérées comme essentielles, en ce sens que c'est en vue des bénéfices, tels qu'ils devaient être répartis d'après les statuts, que les associés ont donné leur consentement : il faut donc leur consentement unanime pour pouvoir les modifier (Angers, 26 avr. 1866, S. 67.2.103, D. 66.1.198; -Rouen, 8 août 1868, S. 69.2.236, D. 69.2.211; —Cass., 29 déc. 1896, D. 97.1.125.- 5/c : Deloison, n. 437 ; Houpin, t.2, n. 918, et J. Soc, 1880, p. 544 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n.866 ; Vavasseur, t. 1, n. 167 ; Ruben de Couder, loc. cit., n. 73). Ainsi, il a été jugé que l'assemblée générale ne peut décider à la majorité que le dividende, au lieu d'être distribué, sera affecté à l'acquisition d'un immeuble pour le compte de la société (Rouen, 8 août 1868, précité) ; que des catégories d'actions seront primées par d'autres (Paris, 27 juin 1884, J. Soc, 85. 179) ; que la totalité des bénéfices annuels sera versée à la réserve alors que les statuts en prévoient la distribution (Lyon, 6 mars 1888, R. Soc, 89.15. —V. aussi: Seine, P'- sept. 1891, /?. Soc, 91.560; — 21 nov. 1892, J. Soc^ 93.128) ; que les bénéfices seront laissés dans la caisse sociale au crédit des actionnaires (Angers, 26 avr. 1866, précité. — V. aussi Seine, 25 juill. 1901, Gaz. Trib., 4 sept.). L'assemblée ne peut pas, par voie de modification aux statuts, décider l'emploi d'une partie des bénéfices à l'amortissement des actions (Lyon-Caen et Renault, n. 883 et 902; Wahl, J.Soc, 1900, p. 300.— Contra : Seine, 18 mars 1896, J. Soc, 96.287). Mais nous pensons que l'assemblée pourrait attribuer une portion de bénéfices pour rémunérer des concours techniques (V. en ce qui concerne la distribution du fonds de réserve, n. 2546 et s.).

2442. - Modi/îcalions relatives à lobjel de la société. — Un changement dans l'objeL social porle alleinLe aux bases essenlielles de a société et ne peut être eiï'ectué que du consentement unanime des associés (Cass., 20 déc. 1882, S. 83.1.198, D. 83.1.301; — Besançon, 27 juin. 1889, S. 91.2.107, D. 90.2.331 ; —Bourges, 6 avr. 1892, S. 92. 2.213, D. 93.2 347 ; - Paris, 29 déc. 1897, S. 99.2.111, I). 98.2.455 ; cet arrêt a été cassé poiu- défaut de motifs, le 27 juin 1900, R. Soc, 1900.455. — Sic : Houpin, t. 2, n. 908 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 86G ; Thaller, n. 580 ; Vavasseur, t. 1, n. 167; Ruben de Couder, Siipp., Vo Société, n. 170).

2443. — Ainsi, la clause des statuts d'une société anonyme, portant que (( la société a pour objet l'éclairage et le chauffage au gaz », doit être interprétée en ce sens que l'objet de la société est non pas d'une façon générale et indéterminée l'éclairage et le chauffage par un procédé quelconque, mais bien, d'une façon spéciale, l'éclairage et le chauffage au gaz (Bourges, 6 avr. 1892, et Paris, 29 déc. 1897, précités. — Conirà: Orléans, 9 janv. 1901, J. Soc, 1901.356).

Et l'adjonction par la société de l'éclairage par l'électricité à l'éclairage au gaz constitue une modification de l'objet de la société, par suite, une atteinte au pacte social, qui ne peut être décidée que par l'unanimité des actionnaires (Mêmes arrêts).

2444. — A plus forte raison, l'assemblée générale ne peut-elle changer le but de l'entreprise, alors que ce changement doit avoir pour effet de donner à la société un but illicite (Paris, 18 mars 1862, S. 62. 2.161).

2445. — Jugé qu'une société anonyme dont l'objet principal était de faire des prêts hypothécaires et diverses opérations se rattachant aux industries agricoles, mais dont les statuts prévoyaient et permettaient l'extension des opérations sociales, peut, par une interprétation juridique des actes et documents de la cause, être considérée comme n'ayant pas été reconstituée et étant demeurée légalement la même, bien que par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires (d'ailleurs régulièrement composée), elle ait été autorisée à faire des opérations de banque et d'escompte. En conséquence, au point de vue de l'établissement du passif, il n'y a pas à distinguer entre les opération précédentes et celles faites à la suite et en exécution de la délibération dont il s'agit (Cass., 14 janv. 1885, S. 85.1.159, D. 85.1.403).

Jugé également que l'augmentation du capital social d'une société à responsabilité limitée, le changement de qualification, ou même une modification des statuts ayant pour résultat, d'étendre l'objet de la

société sans en altérer l'essence, n'entraînent pas nécessairement la dissolution de cette société, lorsqu'ils rentrent dans les prévisions des statuts (Paris, 28 mai 1869, S. 70.2.69, D. 69.2.145).

Mais si les modifications apportées à l'étendue des affaires sociales sont d'une nature et d'une importance telles, qu'elles constituent en réalité non pas seulement une extension ou une restriction naturelle de l'objet de la société, mais bien une transformation de cet objet ; elles ne peuvent alors être prises que du consentement unanime des associés, et non à la majorité fixée par l'acte de société ou par la loi pour les simples modifications aux statuts.

2446. — L'étendue des opérations d'une société, telle qu'elle a été déterminée par les actes qui l'ont constituée, ne peut être restreinte ni par les administrateurs qui n'ont reçu que des pouvoirs généraux de gestion, ni même par la majorité de l'assemblée générale des actionnaires, malgré la résistance de la minorité, et cela alors même que ces restrictions auraient pour objet le plus grand avantage des associés, si elles ont pour effet de changer l'objet même de la société (Cass., 14 fév. 1853, S. 53.1.424, D. 53.1.45 ; — 17 avr. 1855, S. 55.1. 652, D. 55.1.213; — Orléans, 20 juill. 1853, S. 53.2.485, D. 54.2.31).

2447. — Modifications relatives à V organisation intérieure de la société. — Ces modifications ne touchent pas aux bases essentielles du pacte social; elles rentrent, par suite, dans les pouvoirs de l'assemblée générale. Cette assemblée a donc le droit, en vertu d'une clause générale des statuts, d'augmenter ou de diminuer le nombre des administrateurs et des commissaires de surveillance, de modifier la durée de leurs fonctions dans les limites déterminées par la loi, de changer l'époque de la clôture de l'exercice annuel pour les comptes et le payement des dividendes, de réglementer à nouveau l'organisation et les pouvoirs des assemblées générales ; en un mot, de prendre toutes mesures intérieures que bon lui semble, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux droits des actionnaires {Sic : Houpin, t. 2, n. 920 ; — Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 866). ^

On pourrait aussi modifier l'organisation et les pouvoirs des assemblées elles-mêmes, mais à la condition de ne porter aucune atteinte aux droits des actionnaires. Ainsi, il serait impossible d'établir l'égalité des VOIX entre tous les actionnaires au préjudice des associés ayant un plus grand nombre de voix que les autres (Besançon, 31 juill. 1889, S. 91.2.107). On ne pourrait non plus décider l'exclusion des petits actionnaires qui, d'après les statuts, ont le droit d'assister à l'assemblée (Amiens,29 juin 1895 (motifs), J. 8oc., 96.177). - Mais la loi de 1893

autorise la inotlificalioii des slaluls dans le sens de la facilité d'entrée des petits porteurs à l'assemblée. Enfin, les statuts ne peuvent être modifiés à la majorité d'une assemblée, en ce qui concerne les conditions de cession des actions. Nous pensons que c'est là une des bases essentielles de la société qui a pu être déterminante pour l'actionnaire. Nous n'approuvons donc pas un arrêt d'Angers du 15 janvier 1894, pourvoi rejeté le 14 mai 1895 (J. Soc, 94.445, 95.312), qui a reconnu licite une modification portant que les actions ne pourraient être cédées à une personne non actionnaire sans en prévenir le conseil d'administration qui pourrait exercer sur ces actions comme un droit de préemption.

Sans aucun doute l'assemblée générale peut, en vertu de la loi de 1893, décider à la majorité l'abaissement du taux des actions (Bouvier-Banguillon,p. 69ets.,127 et 130 ; Genevois, p. 51 ; Houpin, n. 920, et J. Soc, 1894,p. 520.— Contra : Lyon-Caen et Renault,Lo/ de 1893,n. 57 ; Wahl, J. Soc, 1900, p. 262), rayer des statuts les clauses relatives à la mise au porteur avant libération intégrale, ou autoriser la conversion des titres nominatifs libérés en titres au porteur, et réciproquement (Bouvier-Banguillon, loc cit. — V. cependant Wahl, J. Soc, 1900, p. 160).

Jugé encore que l'assemblée extraordinaire peut, à la majorité, ratifier le rachat de bons émis par une société précédemment engagés par le directeur, fixer le prix de rachat de ces bons et l'imputation de leur valeur sur une réserve spéciale (Cass., 18 juill. 1894, R. Soc, 94.478).

2448. — Une assemblée délibérant à l'extraordinaire peut par dérogation aux statuts primitifs autoriser les administrateurs à hypothéquer sew/s les biens sociaux (Paris, 7 août 1880, S. 81.2.93, Dalloz, Rép., Supp.,N^ Sociétés, n. 1696. — Contra : Labbé, note sous Cass., 27 juin 1881, S. 81.1.441).

2449. — Les modifications qui sont simplement relatives au mode d'administration et d'organisation de la société ne nécessitent pas toujours l'intervention de l'assemblée générale. Lorsqu'une société a été constituée pour l'achat, la mise en oeuvre et le traitement des carrières et gisements de phosphates, le pouvoir étendu conféré au conseil d'ad-. ministration par les statuts, « pour la gestion des affaires sociales, pour l'achat, l'exploitation et la vente de toutes carrières », comporte celui de conclure un traité par lequel ladite société cède à une autre société l'exploitation de ses carrières et gisements pour une période et dans des conditions déterminées, la société cédante devant continuer le commerce des phosphates en vue duquel elle a été instituée ; ce traité n'ayant pas pour conséquence d'exproprier ladite société de ses car-

rières el gisements, et constituant une simple amodiation, rentre dans les limites du mandat donné au conseil et ne porte pas atteinte aux statuts de la société ; d'où il suit qu'il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire (Cass., 12 juin. 1892, S. 94.1.333, D. 93.1.390).

2450. — Durée de la société. — La durée de la société est un des éléments essentiels du pacte social. Elle ne peut être modifiée que du consentement unanime des associés (Paris, 20 mai 1869, D. 70.2. 12. — Sic : Houpin, t. 2, n. 909, et J. Soc. 1880, p. 544 ; Vavasseur, t. 1, n. 167. — Contra : Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 866 ; Thaller, n. 576 et s.).

2451. — C'est ainsi qu'il a été décidé que l'assemblée générale ne peut voter à la majorité la dissolution avant terme de la société que dans les conditions de l'art. 37 de la loi de 1867, c'est-à-dire en cas de perte des trois quarts du capital social, et cette faculté ne peut être étendue à d'autres hypothèses qu'en vertu d'une clause formelle des statuts (Cass., 29 avr. 1897, D. 98.1.106.— V. siiprà, n. 1204 et suiv.).

2452. — Jugé également que lorsque les statuts d'une société autorisent la dissolution anticipée en cas de perte de la moitié du capital social, l'assemblée générale ne peut prononcer la mise en liquidation de la société si celle-ci est seulement en état de gêne, mais sans que la quotité du capital social prévue par les statuts ait été perdue (Paris, 30 juin. 1891, R. Soc, 92.72).

2453. — Nous terminons ainsi le tableau de ce que les assemblées extraordinaires peuvent ou ne peuvent pas voter. Il sera complet quand nous aurons traité de l'augmentation, de la réduction du capital et du rachat des actions. L'importance de ces modifications statutaires exigeait une division spéciale. L'étude fait l'objet du paragraphe suivant.

Disons en terminant que toutes les modifications statutaires peuvent être valablement réalisées avec l'unanimité des actionnaires, et le consentement des intéressés peut résulter non seulement d'un vote émis dans une assemblée, mais encore d'adhésions ultérieures et séparées (Cass., 24 mai 1869, D. 69.1.323).

§ 6. — Augmentation et diminution du capital social. — Rachat d'actions.

A. — Augmentation du capital.

2454. — L'augmentation du capital social est celle qui intervient

au cours de la société, soit pour développer les allaires sociales, soit pour éteindre un passif existant.

2455 — L'augmenlation du capital est possible à l'aide de procédés divers. Elle peut se l'aire par l'augmentation du nombre des actions, ce ([ui est le procédé le plus simple et le plus usité. On peut aussi décider que le montant de chaque action sera doublé ou Iriplé, de telle façon que pour chacune de leurs actions, les actionnaires auront à fournir une somme double ou triple de celle qui avait été fixée par les statuts; les actionnaires récalcitrants seraient obligés de subir la vente de leurs actions à leurs risques et périls.

2456. — Ce second procédé conduit à une véritable expropriation des actionnaires qui ne veulent pas souscrire d'engagements nouveaux; aussi ne pourrait-il être adopté que par l'unanimité des actionnaires, à moins qu'une clause des statuts permettant l'augmentation du capital social ne l'ait visé expressément (Paris, 26 juill. 1887, D. 88.2.445 ; — Lyon-Caen et Renault^ n. 873 ; Wahl.Augmeniation du capital social dans les sociétés par actions, n. 116, 119).

2457. — Il ne faut pas confondre avec l'augmentation du capital social l'émission d'obligations. Ce dernier procédé permet à la société de se procurer des ressources ; souvent même il est préféré à une augmentation du capital. L'émission d'obligations n'augmente pas le nombre des actionnaires, par conséquent, le nombre des personnes ayant le droit de participer aux bénéfices.

2458. — Les statuts doivent déterminer qui pourra décider de recourir à un emprunt par voie d'émission d'obligations. Ce pouvoir peut être conféré au conseil d'administration ou laissé à rassemblée générale. Dans le silence des statuts, c'est à l'assemblée générale seule qu'il appartient d'autoriser une émission d'obligations.

2459. — Si une émission d'obligations était annulée parce que les administrateurs n'avaient pas reçu le pouvoir de la décider, les obligataires auraient le droit d'exiger immédiatement le remboursement de leurs capitaux.

2460. — Nous avons dit que l'augmentation du capital se réalisait le plus souvent par l'émission d'actions nouvelles ; c'est de ce mode particulier que nous avons à nous occuper ici.

2461. — Le capital doit être considéré comme un des éléments essentiels du contrat de société. En principe^ il ne devrait donc pouvoir être augmenté que du consentement unanime des actionnaires, à moins que ce pouvoir n'ait été conféré par les statuts à l'assemblée générale des sociétaires ; dans ce cas, pour les sociétés anonymes,

l'assemblée générale doit délibérer dans les termes de Tari. 31 de la loi de 1867 (Lyon,9janv.l870, S. 70.2.235, D. 71.1.211. — S/c : Rendant, B. crii., t. 36, p. 121 ; Houpin, t. 1, n. 657, et t. 2, n. 912 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 866; Vavasseur, t. 1, n. 167; Lyon-Caen, note sous Cass., 30 mai 1892, S. 92.1.561).

2462. — Il est cependant plus généralement admis que l'augmentation du capital social ne touche en aucune manière aux bases essentielles de la société : c'est la même société qui continue avec un capital plus élevé, sans que sa constitution soit modifiée ; dès lors, cette augmentation peut être valablement votée par l'assemblée extraordinaire dans les conditions prescrites par l'art. 31 de la loi de 1867 (Cass., 13 mars 1878, S. 78.1.401, D. 78.1. 315; —29 janv. 1894 (motifs), S. 94. 1.169, D. 94.1.313; - Paris, 13 mars 1884 et 13 janv. 1885, S. 91.2. 105, D. 85.2.14 et 184; — Bordeaux, 25 janv. 1888, B. Soc, 88. 318. — Sic: Thaller, n. 573; Ruben de Couder, Supp., V« Société, n. 187 ; Wahl, Augment. du cap., n. 3, 12, 18 et s. ; les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, la note de M. Thaller, sous Cass., 30 mai 1892, D. 93.1.105).

Les tribunaux interprètent souverainement les statuts au point de vue de la question de savoir s'ils accordent ou non le droit d'augmenter le capital social (Cass., 13 mars 1878, S. 78.1.401).

2463. — En cas d'augmentation du capital social, les actions primitives d'apport ou de numéraire entièrement libérées peuvent être dédoublées et converties en actions nouvelles libérées de moitié (Trib. Seine, 28 juill. 1884, J. Soc, 85.364). Mais cette opération entraînant à la charge des actionnaires anciens une obligation nouvelle, celle d'opérer, le cas échéant, les versements nouveaux sur les actions, n'est possible qu'avec leur consentement unanime (Trib. Seine, 28 mai 1886, B. Soc, 86.388. —V. Paris, 26 juill. 1887, D. 88.2.154).

2464. — L'augmentation du capital ne donne pas naissance par elle-même à une société nouvelle (Cass., 24 mai 1869, S. 70.1.125, D. 69.1.323; — 27 janv. 1873, S. 73.1.163; — 13 nov. 1876, S. 78.1.203; — 12 fév. 1879, S. 79.1.217, D. 79.1.281). Il en est ainsi surtout lorsqu'elle a été prévue par les statuts. Mais si l'augmentation du capital coïncidait avec une telle extension des affaires sociales et une telle modification de ces affaires que la société première soit complètement transformée, on pourrait voir dans cette opération la création d'une société nouvelle (Paris, 24 mars 1859, S. 59.2.437, D. 59.2.146; — 2 mars 1883, B. Soc, 83.236 ; — Douai, 11 août 1887, B. Soc, 88.45).

2465. — L'augmentation du capital social au cours de la société est

soumise à loiites les règles de constitulion de la société, telles que la souscription intégrale du capital nouveau, le versement du quart, la déclaration de souscription et de versement, etc., etc. S'il en était autrement, les fondateurs de la société pourraient tourner trop facilement les prescriptions que la loi a établies dans l'intérêt des tiers et des actionnaires : ils n'auraient qu'à constituer la société avec un capital restreint, sauf ensuite à l'augmenter librement et sans contrôle par des séries d'émissions d'actions nouvelles, et l'on verrait ainsi renaître les fraudes et les abus que les prescriptions légales ont eu pour but de prévenir (Cass., 27 janv. 1873, S. 73.1.163, D. 73.1.331; — 5 nov. 1879, S. 80.1.172, D. 80.1.126; —6 juin 1885, S. 87.1.284; — 17 juill. 1885, S. 87.1.286, D. 86.1.273 ; — 2 mai 1887, S. 87.1.318, D. 87.1.198 ; — 19 oct. 1892, S. 93.1.89 et la note de M. Houpin, D. 92.1.593 ; — Paris, 15 juin 1883, J. Soc, 84.354 ; ~ 28 déc. 1886, S. 88.2.37 ; — 28 juill. 1887, D. 88.2.137; — l^r juill. 1890, B. Soc, 91.147; — Orléans, 9 mars 1876, sous Cass., 13 nov. 1876, S. 78.1.201 ; — Amiens, 5 août 1882, J. Soc, 83.361 ; — Trib. Seine, 14 sept. 1883, Ibid., 85. 14; - 28 mai 1886, Ibid., 90.135; — Trib. com. Seine, 9 avr. 1884, Ibid., 90.139; — 16 mai ISS7, Ibid., 88.206. — Sic: Alauzet, t. 2, n. 448; Beudant, R. crit. de légisL, t. 36, p. 221 ; Boistel, n. 254; Bourguignat, note sous Cass., 8 mars 1876, S. 76.1.409; Buchère, J. Soc, 1883, p. 47 et s. ; Deloison, t. 2, n. 343 ; Houpin, t. 1, n. 662 , Levillain, note sous Paris, 9 fév. 1888, D. 90.2.266 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 870 et s. ; Thaller, Tr. élém. de dr. comm., n. 573, B. crit. de légisL, 1883, p. 310, et J. Soc, 1886, p. 303 ; Valabrègue, n. 123, in fine ; Wahl, Etude sur laugment. du capital, n. 15).

2466. — Le capital nouveau, comme le capital originaire, doit être intégralement et réellement souscrit. Si les actions nouvelles n'étaient souscrites que partiellement, ou bien si certaines souscriptions étaient fictives, les souscripteurs ne seraient pas liés et pourraient invoquer l'inexistence de leurs engagements pour se soustraire à leur exécution (Houpin, t. 1, n. 663 ; Wahl, p. 38).

2467. — D'après un jugement, lorsque l'augmentation du capital social d'une société anonyme, par voie d'émission nouvelle d'actions, a été autorisée par l'assemblée générale des actionnaires el n'a pas été intégralement souscrite, la résolution du conseil d'administration réduisant le montant de l'émission au chiffre d'actions réellement souscrites n'est pas valable, si, d'une part, cette résolution n'a obtenu la ratification de l'assemblée générale que par surprise, au moyen d'un vote irréguher pris en dehors de l'ordre du jour de la séance et

7U0 DEUXIEME PAUTIE. CHAPIÏHE XII

en opposition avec les énoncés de ce document, et si, d'autre part, en fait, la souscription des actionnaires aux parts nouvellement émises n'a été déterminée que par l'annonce de l'augmentation du capital de la société (Cass., 10 avr. 1889, S. 90.1.25, D. 90.1.305).

2468. — Mais la nullité des souscriptions ne pourrait être invoquée ni par les actionnaires qui auraient voté la réduction aux actions souscrites de l'augmentation du capital dans une assemblée régulièrement tenue, ni par les actionnaires qui sans avoir pris part à la délibération de l'assemblée, auraient fait acte d'actionnaires de la nouvelle société en figurant dans une assemblée générale postérieure (Paris, 9 fév. 1888 et la note de M. Levillain, D. 90.2.265).

2469. — Les statuts pourraient autoriser l'assemblée générale, en prévision du cas où l'émission ne réussirait que partiellement, à réduire le nouveau capital au montant des sommes réellement souscrites. D'après un jugement, lorsqu'une assemblée générale a décidé en principe l'augmentation du capital social à un chiffre déterminé, mais avec faculté pour le conseil d'administration de procéder à cette augmentation par fractions, une nouvelle assemblée générale, agissant dans la limite des pouvoirs que lui confèrent les statuts, peut limiter le chiffre des actions nouvelles, alors même qu'elles n'ont pas toutes été souscrites, sans que les souscripteurs puissent invoquer cette circonstance comme cause de nullité de leurs engagements (Cass., 25 mai 1886, S. 87.1.268, D. 87.1.379. — Sic : Houpin, t. 1, p. 663).

2470. — Les souscriptions doivent être, comme à l'origine, réelles et sérieuses. — Jugé qu'une société, qui met en souscription le doublement de son capital sous forme d'actions nouvelles, ne peut pas prendre part elle-même à cette souscription, même en y employant ses dépôts et réserves ; car il n'y a là qu'un virement qui n'ajoute rien à son actif réalisé (Paris, 19 mars 1883, S. 83.2.97, D. 83.1.425. — Sic : les conclusions de M. l'avocat général Calary, en note sous cet arrêt, S. /6z<i. — Houpin, /oc. cit.; Thaller, /?. crit. de législ.^ 1883, p. 308 ; Wahl, n. 42).

2471. — Le même principe exclut toute opération de compte pour tenir lieu de versement, à moins que l'actionnaire, étant créancier pour des causes antérieures à sa souscription, ne se trouve libéré de sa souscription de plein droit par compensation (Paris, 19 mars 1883, S. 83.2. 97, D. 83.1.425).

2472. — Le versement du quart, en cas d'augmentation du capital social, doit être réputé fictif lorsqu'il a été opéré au moyen d'une somme portée au crédit du souscripteur par la société, ensuite d'une

ouverture de crédil à lui couseulie, (Pune [)art, si la société se trouvait dans rimpossibilité de mettre à la disposition du souscripteur des sommes équivalentes au montant des versements à efl'ectuer sur les actions par lui souscrites, et d'autre part, si le souscripteur avait donné en garantie de ladite ouverture de crédit les actions mêmes qu'il s'agissait de libérer du premier quart (Paris, 26 juill. 1887 ; — 28 juill. 1887, 1). 88.2.129).

2473. — Le versement sur chaque action peut être fait à un mandataire de la société. — Jugé que la nullité des versements ne peut être invoquée, lorsque le banquier de la société, qui est à ce titre dépositaire de ses fonds, s'est reconnu débiteur vis-à-vis d'elle de la somme représentant le montant des actions par lui souscrites, et que non seulement il a tenu cette somme à la disposition de la société, mais de plus qu'il la lui a remise au fur et à mesure de ses besoins (Cass , 20janv. 1885, D. 85.1.453).

2474. — Jugé encore, si le souscripteur d'actions est en compte courant avec le banquier de la société et s'il lui a donné mandai d'effectuer les versements sur les actions par lui souscrites, qu'il ne saurait être déclaré n'avoir fait qu'un versement fictif, lorsque le banquier a accepté ce mandat, s'est débité de la somme correspondant au versement à opérer, et a tenu cette somme à la disposition de la société, de la môme manière et au même titre que les sommes qu'il avait reçues des souscripteurs. Peu importe, dans ces conditions, que la société ne se soit pas fait remettre immédiatement les sommes qui lui étaient dues, ou même qu'elle ait été dans l'impossibilité de les toucher par suite de l'insolvabilité survenue postérieurement de son banquier ; de pareilles circonstances ne sauraient produire aucun effet sur la validité d'une souscription régulièrement opérée (Paris, 28 juill. 1887, D. 88.2. 129).

2475. — Il appartient aux juges du fond de déclarer si, en fait, les prescriptions relatives à l'augmentation du capital social ont été observées (Cass., 21 janv. 1895, S. 95.1.77, D. 95.1.112).

2476. — Les formalités de constitution étant exigées pour toute société qui se transforme par l'augmentation de son capital, c'est le conseil d'administration qui remplit dans ce cas le rôle de fondateur (Cass., 19 oct. 1892, S. 93.1.89, D. 92.1.593).

2477. — C'est le capital social tout entier, et non pas seulement le montant de l'augmentation, qui doit servir à déterminer le taux minimum des nouvelles actions. Si donc le capital entier, en y comprenant les actions nouvelles, ne dépasse pas 200.000 francs, ces actions nou-

velles peuvent, comme les anciennes, être émises au taux de 25 francs (Houpin, t. 1, n. 659 ; Wahl, n. 33).

2478. — L'augmentation du capital étant soumise aux mêmes conditions que .sa constitution, il en résulte que la souscription du nouveau capital et les versements opérés sur chacune des actions nouvelles doivent être également constatés par une déclaration faite pardevant notaire, avec annexe d'un état contenant les noms des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d'eux (Douai, 22 fév. 1882, J. Soc, 87.456; — Paris, 15 juin 1883, Ibid., 84.354 ; ~ 26 juill. 1887, Ibld,, 90.152 ; — Trib. Seine, 28 mai 1886, Ibld,, 90.135. — Sic : Houpin, t. 1, n. 665; Wahl, n. 50). Mais il n'est pas nécessaire d'annexer à l'acte de déclaralion un double ou une expédition de l'acte de société ; cet acte est ici remplacé par une copie de la délibération de l'assemblée générale décidant l'augmentation du capital (Sic : Houpin, loc. cit. ; Wahl, n. 52).

En vertu de la loi de 1893, les actions nouvelles doivent rester nominatives jusqu'à leur entière libération.

2479. — De quels actionnaires doit être composée l'assemblée générale appelée à vérifier la sincérité de la déclaration de souscription et de versement du nouveau capital ? Il faut y appeler tous les souscripteurs des nouvelles actions, cela est incontestable ; mais l'assemblée doit être aussi composée des actionnaires anciens. Ainsi, il a été jugé par le tribunal de la Seine, le 29 juin 1887 {La Loi, 16 juill.), que la délibération de l'assemblée est nulle si elle ne comprend que les nouveaux souscripteurs.

Quand les statuts stipulent que les assemblées générales, notamment celles qui ont à voter sur des modifications aux statuts, ne seront composées que d'actionnaires porteurs d'un certain nombre d'actions, faut-il accorder le droit de vote dans les assemblées générales relatives à l'augmentation du capital social à tous les actionnaires indistinctement, ou faut-il obéir à la prescription des statuts réglementant le droit de vole ? Cette question a été examinée, suprà, n. 2431.

2480. — Lors de l'augmentation du capital, il n'y a pas lieu de faire vérifier à nouveau les apports originaires ; mais bien entendu, en vertu du principe énoncé ci-dessus, s'il est consenti au moment de l'augmentation, de nouveaux apports, il y a lieu de faire apprécier par les actionnaires la valeur de ces apports ou l'importance des avantages stipulés à nouveau (Cass.,27 janv. 1873, S. 73.1.163).

2481. — Si l'augmentation du capital social n'a pas été régulière-

menl volée, ou si les formalités relatives à la constitution n'ont pas été observées, cette opération est frappée de nullité ; mais la nullité n'entraîne pas celle de la société régulièrement constituée (Cass., 21 juin. 1879, D. 79.1.321 ; — 11 avr. 1881, D. 81.433) ; elle ne porte que sur l'augmentation, et d'après deux décisions, sur les augmentations ultérieures (Trib. Seine, 28 mars 1886, R. Soc.^ 86.387 ; — Paris, 26 juin. 1887, Gaz. Pal., 1187, Siipp., p. 35).

2482. — La nullité de l'augmentation n'est pas opposable aux tiers, et les souscripteurs d'actions sont tenus des versements dans les mêmes conditions que celles indiquées plus haut, n. 1742 (Paris, 5 fév., 2 mars 1883, J. Soc, 83.236 ; — Limoges, 27 juin. 1888, J. Soc, 89. 217).

2483. — Les administrateurs de la société anonyme en fonctions au moment où une augmentation irrégulière du capital social a été réalisée, sont responsables dans les mêmes conditions que les administrateurs en fonctions au moment où la nullité originaire de la société peut être encourue. Nous renvoyons à cet égard à ce qui a été dit plus haut. La loi du l"août 1893 doit, bien entendu, être applicable dans cette hypothèse.

B. — Réduction du capital.

2484. — La réduction du capital social doit être envisagée à un double point de vue, celui des actionnaires et celui des tiers. Mais il importe avant tout de rechercher si l'assemblée générale des actionnaires a le pouvoir de décider à la simple majorité la réduction du capital social.

2485. — Aucune difficulté n'existe si les statuts en confèrent le droit à l'assemblée générale. La convention des parties fait ici la loi. Il faudra seulement que la délibération soit prise conformément aux dispositions de l'art. 31 de la loi de 1867.

2486. — La question est plus délicate quand les statuts sont muets sur la réduction du capital. D'après certains arrêts et quelques auteurs estimés, la majorité ne peut suffire en cette hypothèse pour voter la réduction, et l'unanimité serait nécessaire (Toulouse, 14 juin 1887, R. 5oc. ,88.40; — Paris, 15 mars 1890, S. 91.2.105, D. 93.1.105, sous Cass., 30 mai 1892; — Douai, 30 déc. 1891, S. 92.2.317.— Sic : Houpin, t. 2, n, 913 ; Lyon-Gaen, note sous Cass., 30 mai 1892, S. 92.1.561 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 866).

2487. — Si les statuts contiennent une clause conçue en termes

généraux ou vagues et permettant à l'assemblée générale d'apporter des changements au pacte social, cette clause exceptionnelle doit être entendue d'une façon restrictive. La majorité est tenue de respecter les bases essentielles de la société, et l'importance du capital rentre dans cette dernière catégorie (Mêmes auteurs et arrêts).

La jurisprudence la plus récente ne s'est pas rangée à celte rigoureuse opinion. Des arrêts ont décidé que le pouvoir de modifier les statuts, et notamment d'augmenter le capital, emportait celui de le diminuer.

2488. — La Cour de Paris, par deux arrêts célèbres (6 juiil. 1892, S. 93.2.235, D. 94.2.598), a décidé que l'assemblée générale a, sous réserve du droit des tiers et sauf prohibition contraire insérée dans les statuts, la faculté de réduire le capital social; la Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens par trois arrêts (30 mai 1892, S. 92.L561, D. 92.L105; — 29 janv. 1894, S. 94.1.169, D. 94.1.313).

C'est à l'occasion de l'arrêt du 29 janvier 1894 que M. l'avocat général Desjardins a donné les conclusions remarquables que nous reproduisons ci-après (S/c : Bourgeois,/. Soc, 1888, p. 46 et s. ; Lacour, note sous Cass., 31 oct. 1893, D. 94.1.313 ; Thaller, n. 575,et note sous Cass., 30 mai 1892, S. 92.1.561, D. 93.1.105). Il en résulte que la réduction du capital peut être votée dans des circonstances de fait diverses. On reconnaît, par exemple, que le capital nominal partiellement libéré est trop élevé pour les affaires sociales. On renonce à appeler ce qui reste dû par les actionnaires parce que cela est inutile. La mesure est possible, sauf ce qui sera dit plus tard en ce qui concerne les créanciers.

On peut aussi réduire le capital statutaire entièrement libéré, s'il est trop important pour les opérations sociales. On opère cette réduction soit en remboursant une somme égale sur toutes les actions, soit en diminuant le taux des actions, soit en remboursant des actions par voie de tirage au sort ou en rachetant des actions en Bourse (V. infi^à, n. 2508 et suiv.). Enfin la société peut être amenée à réduire son capital à la ■

suite de pertes par elle éprouvées, ou d'une dépréciation de son actif. ^

L'assemblée, comme le dit M. Desjardins, peut décider la réduction du capital pour le ramener au chiffre de la valeur réelle de l'actif (V. outre les arrêts cités : Lyon, 30 déc. 1892, Ann. dr. com., 93.81 ; Thaller, note, D. 93.1.105).

Voici les conclusions données devant la Cour de cassation par M. l'avocat général Desjardins :

Messikius, Faut-il obtenir pour modifier los statuts d'une société par actions l'adhésion unanime des actionnaires, ou la faculté de modifier ces statuts appartient-elle de plein droit à l'assemblée extraordinaire, délil)érant avec un nombre d actionnaires (jui représente la moitié du capital social? Comme on persiste à débattre cette question, je vous demande la permission de développer mon opinion un peu plus long'uement que je ne l'ai fait en 1881 et en 1892.

Les statuts, je le suppose d'abord, n'ont pas à ce point de vue défini les pouvoirs de l'assemblée g-énérale. Quels seront ces pouvoirs ?

Vous avez commencé de résoudre cette question, le 21 juin 1881, dans une affaire où vous n'étiez pas strictement obligés de poser des principes. Vous les avez néanmoins posés. « En princii)e, avez-vous dit alors, les assemblées, môme générales et extraordinaires, ne peuvent imposer aux actionnaires l'obligation de se soumettre à des dispositions qui, en modifiant les conditions fondamentales d'une société, en changent l'essence et créent en quelque sorte une société nouvelle. » Mais vous ajoutiez que tel n'était pas, dans l'espèce, le caractère de la délibération appréciée par le juge du fait. La doctrine ne comprit pas ou feignit de ne pas comprendre la portée de cette décision. La question s'étant présentée de nouveau, le 30 mai 1892, vous avez voulu dissiper toute équivoque. « 11 appartient, dit ce nouvel arrêt, aux assemblées générales constituées conformément aux dispositions de l'art. 31 de la loi du 24 juillet 1867, de délibérer souverainement sur les modifications des statuts... La Cour d'appel a prononcé la nullité des résolutions, en se fondant sur ce qu'elles porteraient atteinte aux bases essentielles de la société et excéderaient, par suite, les pouvoirs de l'assemblée ; mais on ne saurait attribuer un semblable caractère à ces décisions... L'assemblée extraordinaire avait le pouvoir de prescrire ces mesures, à moins qu'une prohibition expresse insérée dans les statuts n'y mit obstacle. » Vous maintenez fermement, par un troisième arrêt (31 oct. 1893), votre jurisprudence. Elle se résume en deux mots : L'assemblée générale peut faire, dans le silence des statuts, tout ce qui ne lui est pas défendu, si ce n'est toucher aux bases essentielles de la société.

Mais vos arrêts ont été vivement critiqués ; pour les combattre, on invoque à la fois le texte de la loi du 24 juillet 1867 et les principes généraux du droit

Ce qu'on vous reproche d'abord, c'est d'avoir visé l'art. 31 de la loi du 24 juillet 1867, ainsi conçu : u Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. )> Cet article, dit-on, n'a pas pour but de déterminer les pouvoirs de l'assemblée générale et d'indiquer qu'ils comprennent celui de modifier les statuts, mais de fixer le quorum nécessaire dans le cas où l'assemblée générale, en ayant le pouvoir, statue sur des modifications à y apporter. La critique serait fondée, si l'on pouvait isoler ce texte de ceux qui le précèdent.

Mais il me parait impossible de ne pas le combiner avec l'art. 28, qui débute ainsi : a Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. » L'enchainement des idées est facile à saisir. L'assemblée générale, même lorsqu'elle modifie les statuts, n'a pas besoin de l'una-

nimité ; toutefois, en pareil cas, le quorum nécessaire est <c la moitié au moins » du capital social. La démonstration semble très simple.

On se retranche, il est vrai, derrière les principes généraux du droit civil. La révocation d'un contrat, fait-on observer, suppose le consentement de tous les contractants (art. 1134 C. civ.). Il en est de môme des modifications qui ne sont que des sortes de révocations partielles. C'est là le principe général, qui, a défaut d'une dérogation expresse dans nos lois, doit être appliqué à la société par actions, comme à toutes les autres sociétés.

Il ne s'agit plus, remarquez-le, d'un texte formel, mais d'une déduction qu'on prétend tirer de certains principes. Or, il ne faut pas la tirer.

Les sociétés par actions diffèrent à plusieurs égards des sociétés réglementées par le titre IX du livre III C. civ. Comment ne pas prendre en considération le nombre des actionnaires, qui forment parfois une armée de cinquante mille ou de cent mille hommes ? Ceux-ci viennent de tous les points de l'horizon, ils se recrutent sur toute la surface du globe ; ils ne se rattachent l'un à l'autre par aucun lien personnel ; ils appartiennent à toutes les races, à toutes les langues, et se séparent non seulement par leurs idées, mais par leurs intérêts. C'est une masse flottante et changeante, dont la physionomie se renouvelle et se transforme en quelques heures ; de nouvelles générations viennent incessamment pousser et remplacer les ouvriers de la première heure. Allez donc demander à cette cohue mobile et bigarrée l'unanime adhésion des « contractants ». Il est, d'ailleurs, indispensal)le que la société par actions ait, selon l'expression judicieuse de M.Thaller, une <( personnalité interne ». Elle a, par la force des choses, comme le dit encore l'éminent professeur, dans ses rapports avec ses membres, une « existence corporative ». On ne peut pas admettre que l'actionnaire, une fois entré dans la société, n'ait pas devant lui un faisceau compact de forces sociales solidarisées entre elles. L'assemblée générale est nécessairement 1' « instrument de la volonté supérieure » de la société. Le législateur n'a pas mis seulement côte à côte des individus; un collège reconnu, âme de la personne morale, se superpose aux actionnaires. S'il en est ainsi, ce collège existe indépendamment de ses propres membres ; s'il existe indépendamment de ses membres, il est chimérique et déraisonnable de le soumettre à la loi fatale du liherum vélo.

L'absurdité pratique de la solution contraire saute aux yeux. Comment subordonner, d'une manière absolue, au caprice de chaque actionnaire ce pouvoir délibérant de la collectivité ? Un contre mille ! un contre dix mille ! et tout est paralysé. Cet amendement aux statuts qui, sans toucher aux bases essentielles, imprimerait un nouvel effort aux affaires sociales, est condamné d'avance. La société périra plutôt que le principe de l'adhésion unanime ! N'apercevez-vous pas les complots qui vont aussitôt s'ourdir, les marchés honteux qui s'apprêtent ? Vous plaît-il d'encourager les intrigants et les fripons qui, sachant leur concours indispensable, auront un vote à vendre?

La Cour de cassation s'est trouvée d'accord, peut-être sans le savoir, dès 1881, avec les plus illustres jurisconsultes d'outre-Rhin, construisant ce monument de la science juridique moderne qui se nomme le Code allemand de 1860. L'exposé des motifs du projet prussien, (jui fut accepté sur ce point par tous les délégués, s'exprimait en ces termes : d Strictement il faudrait exiger pour toute modification au contrat de société, l'unanimité de tous les actionnaires. Mais en général, le trop grand nombre de ces actionnaires ne permet pas à ce principe de recevoir une exécution pratique. II y a donc nécessité d'accepter comme règle les décisions de la majorité. Ce n'est que si l'on mettait en question un changement au contrat de société tellement essentiel que l'ancienne convention devînt par là une convention entièrement

nouvelle, qu'il l'auclrait s'en tenir ;i l'unaniniilé indispensable des contractants, h moins que les statuts ne disent positivement le contraire. »

Alors même que les statuts confèrent à l'assemblée générale le droit de modifier le pacte fondamental, la controverse renaît, vous le savez, non moins vive. Mais le débat porte sur un autre point. Quelles sont au juste ces « bases essentielles » auxquelles, à défaut d'une adhésion unanime, cette assemblée ne pourra pas toucher? En général, les auteurs qui combattent votre jurisprudence de 1881 et 1802, donnent aux mots « bases essentielles >> une extension démesurée.

Dans l'espèce, aux termes de l'arrêt attaqué, les actionnaires réunis en assemblée fi-énérale extraordinaire ont décidé : 1° de réduire l'évaluation du capital social en le ramenant du chifTre originaire de li. 1)00. 000 francs à celui de JiOO.OOO francs par l'annulation de 200 actions de fondateur et par la substitution de 1.000 actions aux 10.000 ([ue cette annulation laissait subsister, à raison dune action nouvelle attribuée aux associés en échange de 10 anciennes ; 2° de relever le capital ainsi réduit au chiffre de o millions par la création de 5.000 actions nouvelles. A-t-on touché aux bases essentielles?

Je vais examiner la question en consultant successivement les précédents, les principes généraux du droit et les statuts de la Compagnie des tramways. Vous admettez très difficilement, messieurs, que l'assemblée générale extraordinaire excède ses pouvoirs. Le 19 mai 1857, la chambre civile décide qu'une assemblée de ce genre a pu céder une concession de chemin de fer à une autre société, sans y être expressément autorisée par les statuts. Le 29 mars 1864, la chambre civile décide encore qu'une autre assemblée a pu voter la création et l'émission de 4.800 nouvelles parts d'intérêt, sans expression d'aucun capital nominal, représentant chacune un 20/800** de l'actif social, et voter la conversion de IG.OOO actions anciennes en 16.000 parts d'intérêt, sans expression de capital nominal. D'après votre chambre des requêtes (13 mars 1878), les juges du fond ont pu déclarer que les statuts sociaux, en donnant à l'assemblée générale le droit de délibérer « sur la vente partielle ou totale, ou sur la fusion de la société avec d'autres exploitations ou industries », lui reconnaissent implicitement le pouvoir d'augmenter le capital social par l'émission de nouvelles actions. La Société calédonienne était, lors de sa fondation, une société purement civile, ayant pour unique objet l'exploitation et la vente des terres dont elle était concessionnaire dans la Nouvelle-Calédonie. L'assemblée générale ayant adjoint à ses opérations l'exploitation des mines de nickel et les opérations commerciales, industrielles, financières auxquelles elles devaient donner lieu, la chambre civile juge, le 20 décembre 1882, qu'elle n'a pas excédé ses pouvoirs, parce que u l'objet et la société ne sont pas changés ». La chambre des requêtes rend, le 23 février 1885, un arrêt analogue dans l'affaire du Crédit rural. Vous cassez, le 30 mai 1892, un arrêt de Paris, parce que la Cour d'appel a considéré le vote d'une assemblée générale concernant la réduction du capital social comme touchant aux bases essentielles. Dans une dernière affaire, les actionnaires de la Société des brasseries et malteries de France, réunis en assemblée générale extraordinaire, avaient décidé la réduction de 6.000 actions anciennes à 2.000 et la création de 1.000 actions nouvelles, au capital de 500 francs chacune, et cette délibération avait été annulée par la Cour de Paris comme touchant aux « bases essentielles ». Vous prononcez un arrêt de cassation, le 31 octobre 1893, parce qu' u on ne saurait attribuer un semblable caractère à des déci-

^708 DEUXIÈME PARTIE. CHAPIÏRE XH

sions qui tendaient uniquement, à la suite de pertes subies, à mettre l'estimation du fonds social d'accord avec la réalité des faits ».

L'arrôt de la Cour de Douai qui vous est déféré, heurte formellement tous ces précédents.

Il n'est pas moins contraire aux principes généraux du droit. Il suffit, pour que l'assemblée générale ne franchisse pas sa sphère d'action, que la société par actions reste <( elle-même ». A ce point de vue, la personne collective ne diffère pas de la personne individuelle. Laissons-lui la faculté de chercher et de trouver les amendements qui pourront améliorer (ou môme empirer) ses conditions de marche, sans détruire son identité. Veut-elle augmenter le capital social ? Une société nouvelle ne succède pas à l'ancienne, puisque les taxes fiscales ne sont pas payées sur la partie primitive du capital, qu'on ne réestime pas le fonds antérieurement engagé sur sa valeur actuelle, en le faisant vérifier par les actionnaires de la seconde série, que les anciens administrateurs restent en fonctions. L'assemblée va-t-elle donc cesser d'être compétente pour réduire ce même capital? Pourquoi ? M. Thaller, annotant dans le recueil de Dalloz votre arrêt du 30 mai 1892, traite cette question particulière avec une ampleur exceptionnelle et un vérital^le talent. J'extrais de sa dissertation ce fragment, qui vise particulièrement l'espèce de notre procès : « Il y a eu des pertes faisant tomber le capital d'un quart ou de moitié. Elles ne semblent pas de nature à pouvoir se réparer de longtemps. Le cours des actions a subi une dépression correspondante, elles sont tombées de oOO à 375 ou 250 francs. Il peut être sage de ramener leur taux nominal à leur prix effectif; chaque actionnaire, au lieu d'entretenir l'espérance hypothétique d'un retour de sa valeur au pair, passera une fois pour toutes le déchet par profits et par pertes ; il donnera à son titre plus de stabilité ; ce qui, à la Bourse, contribuera à en ranimer la circulation. Il changera quatre anciens certificats contre trois, deux contre un, trois contre deux ; bien entendu, il ne touche rien, n'obtient pas, du moins en général, décharge d'un non-versé, mais surtout dispense de reconstituer pour l'avenir le capital statutaire au moyen de bénéfices ultérieurs qui ont peu de chance de se réaliser. L'assemblée modificative est de droit compétente... La réduction du fait par la dépression que les pertes ont infligées au capital n'est pas encore une réduction de droit ; car à laisser les choses suivre leur cours, le capital peut et doit, grâce aux bonnes affaires, reprendre son niveau. Par le silence que l'on garde, on prend l'engagement de l'y laisser revenir. Alors intervient la délibération de réduction qui supprime cet engagement. » Cette analyse juridique est exacte : l'essence de la société primitive n'est pas changée.

Les statuts de la société demanderesse, loin de déroger à ces principes, les confirment. On lit dans l'art. 32 : a L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.» L'art. 36 règle la composition des assemblées générales appelées à délibérer sur les modifications aux statuts. L'art. 42 ajoute : (c L'assemblée générale prononce sur tous les intérêts de la société, en se conformant, pour les objets indiqués à l'art. 36, aux prescriptions de cet article. » A côté de ces dispositions fondamentales, il faut placer deux dispositions spéciales. « La société pourra céder tout ou partie de son avoir par voie d'apport ou autrement », dit l'art. 2. « Le fonds social, dit encore l'art. 6 in fine, pourra être aug'menté par décision de l'assemblée, mais seulement par l'émission d'actions ordinaires. »

Il est vrai que la Cour de Douai s'appuie précisément sur ce dernier article pour annuler la délibération de l'assemblée générale. Elle en tire un argu-

DES ASSEMBLEES GENEHALES 719

luonl a conirnrio. Puisquo les staluls prévoient s(uil(Mn(MiL quv rassoniljléc f^énérale pouiTa déllhéror sur l'aii<;nieiilalioii du capital social, ils ne lui laissent pas, dit-elle, la faculté de délibérei", à la majorité réglementaire, sur la réduction.

Ce raisonnement ne me persuade pas. D'abord, en principe, l'une et l'autre modifications sont de même ordre et doivent être mises sur le môme plan. Ensuite, l'art. 0 j)arle exclusivement de l'aug-mentation, mais pour déterminer sous ([uelles conditions restrictives le capital social peut être aufj;-menté ; l'exclusion porte sur les autres modes d'augmentation, non sur la légitimité d'une réduction. Enfin les art. 32 et 42 mettent un obstacle insurmontable à celte interprétation étroite. 11 en résulte que l'assemblée prononce sur tous les intérêts de la société et même, d'une façon générale, sur les modifications aux statuts ; que dans l'exercice de cette attribution, elle représente l'universalité des actionnaires, et que les décisions sont obligatoires pour tous.

L'argument a contrario méconnaît et contredit cette large investiture.

Je conclus à la cassation sur ce premier pourvoi.

J'ai cherché dans cette première affaire à déterminer les attributions respectives de l'assemblée générale et des sociétaires ; je vais chercher, dans la seconde, à déterminer les attributions respectives de l'assemblée générale et du pouvoir judiciaire. Les deux pourvois sont distincts ; les deux questions sont absolument différentes.

Deuxième affaire

Dans le cas où l'assemblée réunie et régulièrement constituée s'est prononcée pour la continuation de la société, nonobstant la perte des trois quarts du capital social, les intéressés peuvent-ils s'adresser aux tribunaux? M. Pont l'a pensé [Traité des Sociétés, n. 1919). L'arrêt attaqué décide, au contraire, que leur recours est irrecevable, l'assemblée générale des actionnaires ayant statué dans la plénitude de sa souveraineté. C'est l'opinion de M. Pont que je viens soutenir et développer.

Le Code civil a dit (art. 1871) : « La dissolution des sociétés à te;^me ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses

engagements ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité

sont laissées à l'arbitrage des juges. »

Remarquez, messieurs, que le Code civil n'était pas obligé de s'expliquer formellement sur ce point. Le recours aux tribunaux est de droit commun. Cependant ses rédacteurs ont pris la peine de déclarer que le dernier mot appartenait à la justice. Ils ont bien fait ; car on aurait pu soutenir, à tort, que la matière n'était pas précisément contentieuse, et qu'il fallait laisser à la société seule le droit de résoudre administrativement une question purement administrative. Le principe fut donc posé très nettement de manière à ne laisser subsister aucune équivoque.

Ce n'est pas là, si je ne m'abuse, un principe de pur droit civil. C'est une règle élémentaire, qui domine à la fois le droit civil et le droit commercial. Donc, prima facie, si toutefois un texte spécial ne vient déroger au droit commun, elle s'appliquera non seulement aux sociétés civiles, mais aux sociétés commerciales. De ce qu'une société fait le commerce, il ne résulte pas nécessairement que les intéressés ne pourront pas protester devant les tribunaux contre une dissolution anticipée, ou un refus de dissolution.

Je ne méconnais pas les caractères spéciaux des sociétés par actions, et je

me suis efforcé tout à l'heure de les mettre en relief. Mais de ce que le capital social se divise en actions, je ne puis conclure que le dernier mot cesse d'appartenir à la justice, quand il s'agit de statuer sur la question suivante : Y a-t-il lieu d'accorder ou de refuser la dissolution anticipée ? Par exemple, il se peut que comme dans la cause actuelle, les quatre-vingt-dix centièmes du capital social, ainsi quel'ontaffirmé les juges de première instance,soient perdus; qu'aucun espoir sérieux de relèvement ne puisse être conservé. Est-ce un fait inouï dans les annales du xix« siècle, qu'une assemblée générale ait été dominée ou trompée par une poignée d'intrigants ? Ne peut-on pas s'apercevoir, vingtquatre heures après la séance, qu'une mesure insensée vient d'être prise et qu'on marche à l'abime ? N'est-il pas désirable que la minorité soit protégée contre les erreurs et les entrainements de la majorité? Pourquoi lui refuser le forum et jus ? Pourquoi la chasser de l'asile que le Code civil ouvre devant elle ?

Parce que s'il faut en croire la compagnie défenderesse, l'art. 37 de la loi du 24 juillet 1867 s'y oppose. Tel n'est pas mon avis.

Je suis surpris qu'on invoque, à l'appui de l'arrêt, l'art. 37^ § 2, de la loi du 24 juillet 1867. Le législateur commence par enjoindre aux administrateurs, dans le premier alinéa, de provoquer au cas de perte des trois quarts du capital, la réunion de l'assemblée générale, u à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution ». Il ajoute : « La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. » Qu'importe ? Quel lien peut-on créer entre ces deux propositions : « La résolution de l'assemblée est rendue publique » et : « Le recours à la justice est interdit aux intéressés » ? J'entends dire : (c On n'organise cette publicité que parce que tout étant consommé, les intéressés doivent être avisés officiellement de l'état définitif des choses, » Mais on peut répondre : « La résolution prise par l'assemblée générale est si grave, que le législateur entend la faire porter officiellement à la connaissance des intéressés, pour les mettre à même de la déférer aux juges. »

On insiste sur le troisième alinéa du môme article, ainsi conçu : <( A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux. » Le sens de la loi me paraît très clair. Elle exige, en principe, au cas de perte des trois quarts, la convocation de l'assemblée générale. Les administrateurs n'ont-ils pas rempli ce devoir? L'assemblée n'est-elle pas régulièrement constituée ? On se passera de l'assemblée ; on pourra saisir directement les tribunaux. Mais le texte laisse entièrement hors de ses prévisions le cas où l'assemblée générale, constituée régulièrement, a fait fausse route, méconnu, trahi les intérêts sociaux. Quoi ! parce que le législateur de 1867 a dit : <( Vous pourrez faire abstraction de l'assemblée générale, quand on omettra de la réunir », il aurait affranchi l'assemblée générale, une fois réunie, de tout contrôle. C'est sur ce faux argument a contrario qu'on s'appuiera pour fermer l'accès du prétoire aux intéressés ! La loi dit : « Convoquez d'abord, avant de saisir le juge, l'assemblée générale. » Mais quoi ! celle-ci n'est pas convoquée ; celle-ci n'est pas régulièrement constituée. <> Passez-vous d'elle : saisissez directement les tribunaux. » Cela signifierait : « Les tribunaux ne sont compétents que si l'on n'a pas suivi la procédure ordinaire ; quand on l'a suivie, l'affaire cesse d'être contentieuse ! )> Je ne saurais m'associer à ce raisonnement.

La chambre des requêtes ne s'y est pas associée, le 8 mars 1882 (D. 83.1.82). Dans cette affaire, l'assemblée générale des actionnaires avait voté la continuation de la société. La Cour de Paris, au lieu de déclarer que les intéressés

DES ASSEMBLEES GENEKALES 711

ne pouvaient i)as saisir la justice, avait examiné l'o[)portunité, la légitimité du parti pris par cette assemblée. 1/arrèt vous fut déféré. Loin de laisser entendre (pie le débat écliaj)pait aux tribunaux, vous vous êtes exprimés dans les termes suivants : u Sur le [)remier moyen pris de la violation des art. 1871 C. civ,, 37 de la loi du 24 juillet 1867 : — attendu (jue pour rejeter la demande en dissolution, la Cour de Paris se fonde sur ce que le capital social n'est pas perdu aux trois cpiarts et sur ce qu'une combinaison nouvelle assure l'avenir de la société; qu'en statuant ainsi par une appréciation souveraine des faits et documents de la cause, elle n'a violé aucun des articles susvisés. » M. Dalloz ne peut s'empêcher de dire : (( La Cour de cassation reconnaît implicitement aux tribunaux le droit de prononcer la dissolution, n C'est très exact.

Vos arrêts du 29 février 1888 etdu 21 janvier 1891 reconnaissent implicitement le même droit au pouvoir judiciaire.

Je résume ces conclusions en deux mots. Est-il permis d'interdire aux plaideurs de saisir les tribunaux, à défaut d'un texte? Non. Est-il permis de leur adresser cette défense, quand leur droit est spécialement placé sous la protection de la justice par un texte du Code civil? Encore moins. De ce qu'un texte, après avoir donné certaines attributions à l'assemblée générale des actionnaires, permet aux intéressés de se passer de cette assemblée, quand on n'a pas pu la réunir ou la constituer régulièrement, faut-il conclure que ses votes échappent à tout contrôle et ne puissent plus être examinés par la justice ? Pas davantage.

Je conclus à la cassation.

2489. — Il est donc permis, pour opérer la réduction du capital social, de recourir à des procédés divers. Il peut y avoir réduction du taux du capital nominal des actions, par exemple, si le capital de la société représenté par 1.000 actions de 1.000 francs, les actions sont réduites chacune à 500 francs. Cette réduction peut résulter de la libération proportionnelle des actions non entièrement libérées, d'un remboursement proportionnel fait sur chaque action, ou d'une simple opération d'écriture, lorsqu'une partie du capital ayant été perdue, on décide que le capital sera réduit à son chiffre réel actuel ; bien entendu, dans ce cas, le taux de chaque action ne peut jamais être abaissé au-dessous du minimum légal. On peut aussi diminuer le nombre des actions sans diminuer le capital de chacune d'elles ; par exemple, on peut décider que 1.000 actions à 1.000 francs seront remplacées par 500 actions à 1.000 francs, de telle façon que toute personne n'aura plus qu'une action au lieu de deux actions qui lui appartenaient.

On conçoit enfin qu'il y ait à la fois diminution du nombre des actions et réduction du capital nominal de chacune d'elles, lorsqu'il est décidé qu'il n'y en aura plus dorénavant que 500 au lieu de 1.000, et que le taux de chacune des actions sera de 500 francs, et non plus de 1.000 francs.

2490.— La loi du l^r août 1893 offre en effet un moyen commode de procéder à la réduction du capital : c'est celui qui consiste à diminuer le taux des actions. Par exemple, si les actions sont de 500 francs, on peut créer en remplacement des actions de 250 francs, ou bien des coupures. — On peut employer ce mode de réduction même pour les sociétés antérieures à la loi de 1893(Houpin, /. Soc, 1894, p. 514 et suiv.— V. cependant Wahl, ./. Soc, 1900, p. 262.350).

2491. — On arrive à la réduction du capital par le rachat des actions. Cette opération nécessite des explications qui feront l'objet du chapitre suivant.

2492. — L'assemblée générale des actionnaires, qui a reçu des statuts le pouvoir de réduire le capital, doit avoir le pouvoir de déterminer le moyen à employer pour parvenir à la réduction (Cass., 30 mai 1892, S. 92.1.561, D. 93.1.105).

2493. — La réduction du capital soulève d'autres difficultés pratiques,sur lesquelles il est bon d'insister. Si chaque actionnaire possédait un nombre d'actions divisible par deux, l'opération présenterait la plus grande facilité de réalisation : chaque actionnaire recevrait un titre nouveau en échange de deux titres anciens. Mais il est rare que cette proportion exacte se rencontre en pratique ; certains actionnaires sont alors obligés de compléter ou de réduire le nombre de leurs titres pour parvenir à un chiffre divisible par deux. Si les actionnaires y consentent, la difficulté disparaît ; mais s'ils refusent, peut-on les contraindre à réaliser des cessions ou des acquisitions ? Il est impossible d'exproprier les actionnaires, c'est-à-dire de leur rembourser contre leur gré les actions qu'ils ont en supplément. Cela serait surtout impossible à l'état des porteurs d'action unique. Peut-on contraindre les associés dissidents à acheter les actions qui leur manquent ? C'est ce qu'a décidé l'arrêt du 30 mai 1892, en disant que l'assemblée générale a le droit de réduire le capital par la substitution de deux actions nouvelles à trois anciennes. Les associés qui ne possèdent pas de nombre d'actions divisible par trois doivent dès lors compléter ou réduire le nombre de leurs titres.

2494. — M. Lyon-Caen, dans la note au Sirey sous l'arrêt précédent, soutient que ce moyen ne peut être employé que lorsque les statuts l'autorisent, car il conduit à forcer certains actionnaires à acheter des actions ou à en exproprier d'autres. Ce qu'il faut dire, c'est que le droit de l'assemblée générale n'est pas absolu ; les décisions qu'elle adopte ne peuvent aller jusqu'à imposer aux actionnaires des charges nouvelles contre leur gré, ni créer entre eux l'inégalité.

Tous les arrêts (iui oui élr cites plus Iiaul supposent que l'opération n'a pas entraîné de pareils résultats ; nous api)clons [)articulièrement l'attention sur l'arrêt du 30 mai 1892, (jui a bien précisé en principe ces condilions juridiques (Eu ce sens : Moupin,./. Soc, 1882, p. 712; Thaller, note D. 1893.1.105).

2495. — Dans l'espèce de l'arrêt de 1892, le capital social se composait d'actions d'apport entièrement libérées et d'actions de numéraire libérées seulement du quart. Ceux qui avaient acquis les actions d'apport en payant la totalité de la valeur attribuée à ces actions perdaient ainsi, sans compter les primes de majoration, le tiers de leurs versements; au contraire, les acheteurs d'actions de numéraire, auxquels on n'avait pas imposé l'obligation préalable de libérer leurs titres, ne restaient engagés vis-à-vis de la société que dans la mesure des deux tiers de leur mise primitive ; par suite, leur perte se limitait aux deux tiers de la perte subie par les propriétaires d'actions d'apport.

2496. — C'est sur ces motifs que la Cour de Paris s'était basée pour annuler la réduction du capital (Paris, 15 mars 1890, S. 91.2.105, D. 93.1.115. —V. aussi Paris, 26 juillet 1887, J. Soc, 90. 152).

2497. — La Cour de cassation a déclaré dans le même sens que la réduction ne pouvait avoir pour effet de créer une situation inégale entre les divers porteurs de titres, mais elle a cassé l'arrêt, parce qu'il n'avait pas indiqué d'une façon assez nette l'inégalité qu'il prétendait relever entre les actionnaires, pour prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale, ce qui constituait un défaut de motif.

2498. — La réduction du capital, quelle que soit la forme adoptée pour sa réalisation, n'est pas opposable aux créanciers qui ont traité avec la société avant le vote de l'assemblée générale.

2499. — Les créanciers ont, en effet, pour gage le capital originaire, et la réduction revêtirait un caractère frauduleux si les actionnaires pouvaient l'invoquer pour échapper à leurs obligations (Cass., 3 janv. 1887, D.87. 1.404; - Paris, 17 juill. 1888, i?. .S'oc, 89.6 ; — 6 fév. 1891, D. 92.2.385 et la note de M. Boistel ; — Cass., 30 nov. 1892, B. Soc, 93.78 ; — 27 juin 1899, J. Soc, 1900.113; — Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 875 ; Houpin, n. 914, et J. Soc, 1882, p. 713).

2500. — Quant aux créanciers postérieurs, la délibération prise à fin de réduction du capital social, notamment au moyen de remboursement d'actions parla société, ne leur est opposable qu'autant qu'elle a été publiée conformément aux dispositions de l'art. 61 de la loi de 1867, cette délibération ayant pour effet de modifier les dispositions

statutaires qui, par la fixation du capital, forment l'assiette du crédit de la société (Gass., P^ août 1893, S. 94.1.22, D. 94.1.126).

2501. — Par plusieurs arrêts, des 19 janvier 1897 {Gaz. Trib., 30 jany. 1897) et 19 juin 1900 [Gaz. Trib., 13 juill. 1900), rendus dans laiïaire de la Banque d'Escompte, la Cour de Paris (P'^ chambre] a déclaré l'actionnaire d'une société anonyme responsable du complément de versement à effectuer sur le montant nominal originaire de ses titres, alors que la réduction du capital social, qui l'avait dispensé de ce versement, a été judiciairement annulée. En fait, l'assemblée générale de la Banque d'Escompte avait voté la réduction du capital social de 65 à 25 millions, et la réduction avait été opérée au moyen du rachat d'actions en Bourse et de l'échange de titres anciens non libérés contre des titres nouveaux entièrement libérés. A la suite de cette opération, la Banque tomba en faillite. Le syndic demanda et obtint l'annulation des décisions de l'assemblée générale relatives à la réduction du capital, comme irrégulièrement prises, en même temps que des opérations de rachat et d'échange au moyen desquelles elles avaient été exécutées. Puis il poursuivit un certain nombre d'actionnaires de la société en payement des versements restant à faire sur les actions originaires dont ils avaient été porteurs, et qu'ils avaient échangées contre des titres libérés. La Cour de Paris fit droit à cette requête, confirmant sur ce point une jurisprudence constante (V. notamment Gass., ch. civ.,3 janv. 1887, S. 87.1.269. D. 87.1.409).

2502. — Toutefois, entre les arrêts précités de la Cour de Paris et la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a une différence profonde ; si le principe de la condamnation est le même, son application est tout opposée. En effet, en 1897 et en 1900, la Cour de Paris a condamné au versement complémentaire les actionnaires échangistes euxmêmes, c'est-à-dire ceux qui étaient porteurs de titres au moment où l'échange autorisé par l'assemblée générale s'est effectué, et cela sans tenir compte des cessions ultérieures de leurs titres réalisées par les échangistes, c'est-à-dire sans admettre que ces cessions soient opposables à la masse des créanciers sociaux, représentée par le syndic.

2503. — Tout au contraire, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation d'effectuer les versements complémentaires est liée à la détention même des titres ; d'où il résulte que l'appel de fonds ne peut atteindre aucun des anciens actionnaires qui justifient avoir transmis et livré à des tiers leurs titres, même au porteur, antérieurement à cet appel (V. en ce sens: Gass., 21 juill. 1879, I). 79.1.332 ; — 29 juin 1885, D. 85.1.385; - 13 mai 1895, D. 95.1.

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478) ; et d'autre part, la nullité i\(\ la société ou des délibérations d'assemblées générales est sans influence sur la validité des aliénations d'arlions postérieures (Cass., 3 juin 1885, D. 80.1.25; — 15nov 1892, D.93.1. 13). Dans l'arrêt précité du 3 janvier 1887, la f^our de cassation, dans une espèce identique à celle de la Banque d'Escompte, avait nettement posé le principe de la condamnation contre les actionnaires nouveaux, ayant acquis leurs titres depuis la réduction du capital social.

2504. — Si, en réduisant le capital, la société s'est rendue insolvable ou a augmenté son insolvabilité, la nullité de la réduction peut être demandée par tout intéressé (Paris, 5 fév. 1891, D. 92. 2. 385 et la note de M. Boistel ; — Paris, 19janv. 1897, J. Soc, 97. 264).

2505. — Les créanciers n'ont donc pas à prouver la fraude en se fondant sur l'art. 1167 C. civ. Il suffit pour eux d'établir que la réduction équivaut à la suppression du capital, car un capital est nécessaire à l'existence même d'une société.

2505 bis. — Lorsque la réduction du capital est possible, elle doit être votée, comme nous l'avons dit, par une assemblée générale extraordinaire, délibérant conformément à l'art. 31 et réunissant la moitié du capital.

2506. — L'assemblée doit prendre des résolutions sur les points suivants : 1° vote de la réduction ; 2° modifications statutaires résultant de la réduction ; 3° pouvoirs aux administrateurs pour régulariser la résolution (V. Formules). La délibération doit, bien entendu, être publiée (V. n. 459 et suiv.).

2507. — Il faut, à la suite de la réduction, faire imprimer de nouveaux titres ou mentionner, au moyen d'une griffe, sur les anciens, le chiflre du capital réduit et le taux de l'action.

G. — Rachat des actions.

2508. — L'un des procédés les plus usités pour la réduction du capital social consiste dans le rachat par la société de ses propres actions. L'opération est-elle licite?

La loi de 1867 ne contient aucune disposition à cet égard ; la question ne peut donc être résolue qu'à l'aide des principes généraux du droit. La solution ne peut pas être absolue ; elle dépend de certaines distinctions.

2509. — La société peut, en fait, employer à l'achat de ses actions soit une portion de son capital, soit une partie des bénéfices, soit une portion de la réserve.

2510. — Quand l'achat est fait à l'aide du capital, il y a, en réalité, une réduction du capital social ; l'opération enlève aux créanciers une portion de leur gage. L'achat, dans ce cas, est nul et entraîne, d'après les principes généraux du droit, la responsabilité des administrateurs (Cass., 6 nov. 1865, S. 66.1.109, D. 65.1.180; — 11 déc. 1866, S. 68. 1.119, D. 67.1.409; — 18 fév. 1868, S. 68.1.241, D. 68.1.503 ; — 14 déc. 1.869, S. 70.1.165, D. 70.1.179 ; — 3 janv. 1887 (motifs), S. 87.1.269, D. 87.1.306; — 27 juin 1887, S. 88.1.49, D. 87.1.489; — 13 mai 1896, S. 96.1.441, D. 96.1.382; — Paris, 2 juin 1876, S. 79.2.33, D. 78.2. 134 ; - 13 nov. 1880, S. 82.2.175, D. 82.2.143 ; —4 fév. 1881, S. 82.2. 121, Dalloz, Rép., Supp.,Y' Sociétés, n. 1794, note 2 ; — 6 juill. 1892, S.93.2.235, D. 94.2.598; — Riom,22 fév. 1870, S. 70.2.210, D. 71. 2.66; — Bourges, 26 déc. 1870, S. 78.2.318, D. 72.2.222; — Caen, 19 juin 1877, sous Cass., 2 juill. 1878, S. 81.1.411, Dalloz, i?e>., Supp., V° c//., n. 1792; — 11 mai 1880, S. 82.2.121, Dalloz, i?ep., Siijojo., V° cz7., n. 1794,note 1 ; — Grenoble, 26 janv. 1881, S. 82.2.175, D. 82.2.143 ; — Orléans, 5 aoûtl882, S. 84.2.57, D. 84.2.31. — Sic : Beudant, R. crit., 1870, t. 36, p. 122; Alauzet, t. 1, n. 642; Houpin, t. 1, n. 683, et J. Soc, 1895, p. 97 ; Labbé, note sous Paris, 2 juin 1876, S. 79.2.33 ; Lyon- Gaen, note sous Caen, 11 mai 1880, et Paris, 4 fév. 1881, S. 82.2.121 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 880 ; Mathieu et Bourguignat, n. 151).

2511. — Mais la nullité n'est encourue qu'autant que les actions ont été réellement achetées par la société. Jugé à cet égard que le gérant d'une société en commandite par actions peut valablement, en vendant des actions à une personne, prendre vis-à-vis d'elle l'engagement de lui racheter un certain nombre de ces actions pour le compte d'un tiers, et non pour le compte de la société, un tel engagement ne pouvant avoir pour effet de diminuer le capital social de cette société et ne portant aucune atteinte à l'égalité des actionnaires (Cass., 10 mai 1893, S. 96.1.87, D. 94.1.530).

Et l'associé envers qui a été prise cette obligation est fondé à en exiger l'exécution, encore qu'il ait participé à la délibération d'une assemblée générale où a été votée la dissolution et la transformation de la société, dès lors qu'en agissant ainsi, il n'a fait qu'exercer ses droits d'actionnaire (Paris, V"" mai 1891, sous Cass., 10 mai 1893, précité).

2512. — On s'est demandé si cette opération ne constituait pas un délit, et notamment ne tombait pas sous l'application de l'art. 419 C. pén., qui réprime les manœuvres destinées à altérer le cours des denrées ou marchandises et des papiers et effets publics. La Cour de cas-

sation s'est prononcée pour la négative. — On trouvera siiprà, n. 1()S6, les éléments de discussion à cet égard.

2513. — Quand la société procède à l'achat de ses actions en observant les conditions et formalités prescrites pour la réduction du capital, la môme prohibition n'existe pas, et Tachât est valable si, la réduction du capital étant autorisée par les statuts, Tasscmblée générale constituée conformément à l'art. 31 a décidé cette réduction. Dans ce cas, la réduction implique la destruction des titres d'actions dont l'achat a été opéré par la société.

Ce mode de réduction offre un certain avantage, notamment quand le cours des actions est au-dessous du pair ; on arrive ainsi à annuler des actions moyennant une somme inférieure à celle qu'on devrait payer si on procédait par voie de remboursement des actionnaires.

2514. — L'achat des actions par une société, opéré au moyen des bénéfices ou du fonds de réserve, n'est contraire à aucune des règles générales qui régissent les sociétés par actions. Si la société ne remet pas les actions achetées en circulation, mais les anéantit, il y a là un réel amortissement. Cet amortissement est même parfois plus avantageux que le mode ordinaire, qui consiste à rembourser directement aux actionnaires le montant de leurs actions à l'aide de prélèvements faits sur les bénéfices annuels ou sur la réserve. Quand on recourt à ce mode d'amortissement, les actions de capital amorties sont remplacées par des actions de jouissance. Au contraire, en cas d'amortissement d'actions par voie d'achat, le nombre des actionnaires se trouve réduit, les actions rachetées disparaissant complètement (Caen, 19 juin 1877, sous Cass., 2juill. 1878 (motifs), S. 81.1.411, P. 81.1.1055, Dalloz, Bép., Supp., V" Sociétés, n. 1792. — Sic : Alauzet, t. 1, n. 450; Houpin, t. 1, n. 683, et t. 2, n. 860; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 882; Mathieu et Bourguignat, n. 151).

2515. — Il a môme été jugé qu'une société en commandite par actions peut valablement, alors qu'aucune clause de ses statuts ne le lui interdit, racheter un certain nombre de ses actions, dans le but non de les conserver, mais de les remettre en payement à l'un de ses créanciers, une pareille opération ne pouvant entraîner aucune diminution du capital social (Paris, 13 mai 1898, S. 98.2.304, D. 99.2.104).

2515 bis. — Certaines sociétés ont cru pouvoir, après le rachat de leurs actions, les classer dans un portefeuille, percevoir les bénéfices produits par ces actions, et faire jouer ainsi à la société elle-même le rôle d'actionnaire ordinaire.

Cette pratique nous semble absolument condamnable. Une société

ne peut racheter ses actions que pour les annuler ; elle ne peut pas être son propre actionnaire.

2516. — La loi de 1867, qui exige la constitution d'un fonds de réserve, n'en indique pas un emploi obligatoire. Ce fonds peut donc servir à couvrir des pertes, à augmenter les dividendes des années peu productives. Pourquoi ne pourrait-il pas servir à acheter des actions dans un but d'amortissement? Cet emploi ne diminue en rien le capital social, qui forme le gage des créanciers, puisque le fonds de réserve ne fait pas partie de celui-ci. Bien entendu, l'amortissement sous forme de rachat d'actions ne peut pas être opéré au moyen d'un emploi des bénéfices ou du fonds de réserve sans une clause formelle des statuts et une délibération de l'assemblée générale. Quand les statuts ne prévoient pas un amortissement et ne confèrent pas expressément à l'assemblée générale le pouvoir d'en organiser, l'unanimité des actionnaires est nécessaire pour qu'il y ait amortissement, car nous pensons que la répartition des bénéfices est une des bases essentielles de toute société (V. n. 2432 et suiv.).

2517. — Les prohibitions relatives au rachat d'actions par une société ne visent, bien entendu, que les achats que la société pourrait faire pour son propre compte, et non pas les achats d'actions qu'elle ferait pour le compte d'associés. Les sociétés de crédit peuvent donc acheter librement et revendre leurs propres actions pour le compte de leurs clients (V. siiprà, n. 2511).

2518.. — Les sociétés peuvent-elles prêter sur leurs propres actions, c'est-à-dire constituer un nantissement pour la garantie des prêts qu'elles font? Les inconvénients qui ont fait prohiber le rachat d'actions par la société peuvent se présenter en matière de nantissement, car la réalisation du nantissement peut amener la société à Tobligation de racheter l'objet donné en gage. Mais ce résultat étant purement éventuel, il paraît impossible, dans le silence de la loi, de défendre à une société de prêter sur ses propres titres.

2519. — Une société peut-elle faire sur ses propres actions des opérations de report ? Quelle que soit l'opinion que l'on se fait du report, qu'on le considère comme un prêt sur gage ou comme un achat suivi de revente, il ne paraît pas y avoir nullité quand une société, après avoir acheté ses propres actions, les a revendues pour un prix égal ou supérieur (V. Lyon-Caen et Renault, t. 4, n. 988 et s., et t. 2,

2520. — Lorsque le rachat d'actions est frappé de nullité, plusieurs questions s'élèvent. Il faut dire d'abord que la nullité dont est entaché

le rachat par une société de ses propres actions est une nullité d'ordre public, (jui n'est susceptible d'être ratifiée ni par le conseil de surveillance de la société (Cass., 18 i'év. 1808, S. 68.1.241, D. 68.1.503; — Riom, 22 fév. 1870, S. 70.2.210, D. 71.2.66 ; — Bourges, 26 déc. 1870, S. 70.2.318, P. 70.1.176, D. 72.3.222), ni même par l'assemblée générale des actionnaires (Cass., 18 fév. 1868; — Bourges, 26 déc. 1870, pr('cités).

2521. — Le contrat de vente entre le vendeur de titres et la société est-il nul? Le vendeur est-il tenu, lorsque l'opération de rachat est annulée, et pour que le capital soit reconstitué, de restituer à la société le prix qui lui a été payé pour l'acquisition de ses titres ? Les principes ordonnent de prononcer la nullité. Peu importe que le vendeur ait été ou non de bonne foi. La bonne foi du vendeur sera le cas le plus fréquent ; le vendeur ignore souvent le nom de son véritable acheteur, notamment lorsqu'il vend par l'intermédiaire d'un agent de change ; néanmoins la nullité, si rigoureuse qu'elle soit, s'impose en vertu des principes généraux du droit. Les créanciers sociaux sont, en effet, fondés à réclamer la restitution des sommes directement remboursées aux actionnaires. Quand le remboursement a été dissimulé sous l'apparence de rachat d'actions, les actionnaires de bonne foi ne peuvent alléguer, pour résister à la restitution, qu'il y a eu vente. L'opération a été faite par les administrateurs ; elle constitue une faute de leur part, et les actionnaires sont responsables à l'égard des tiers des fautes de leurs mandataires jusqu'à concurrence du montant de leurs actions ; ils auront un recours contre les administrateurs ou contre l'agent de change, si ce dernier a su que l'achat était fait par la société avec une partie du capital social (Gaen, 11 mai 1880, précité; — Paris, 22 juill. 1886, D. 87.2.73 ; — 5 mars 1887, D. 87.2.205. — .S7c : Houpin, n. 683; Vavasseur, t. 1, n. 385 ; Lyon- Caen, note sous Gaen, 11 mai 1880, et Paris, 4 fév. 1881, S. 82.2.121 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 881 bis. — Contra : Paris, 4 fév. 1881 précité ; - 4 janv. 1877, D. 87.2.73).

2521 bis. — L'action en nullité du rachat effectué contrairement à la loi peut être exercée par tous ceux auxquels la réduction du capital social qui en a été la conséquence, a causé préjudice ; elle peut donc être exercée soit par la société elle-même, soit par les créanciers sociaux agissant en vertu de l'art. 1166 G. civ. (Gass., 14 déc, 1869, précité ; — Orléans, 5 août 1882, précité. — Sic : Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 880).

2522. — En cas de faillite de la société, l'action en nullité est exer-

céeparles syndics de la faillite (Gass., 6nov. 1865, précité ; — 14 déc. 1869, précité ; ~ Paris, 13 nov. 1880, précité ; — Grenoble, 26 janv. 1881, précité).

2523.— En cas de dissolution de la société, les créanciers sociaux ont une action individuelle et directe contre les actionnaires pour les contraindre au rapport des sommes qu'ils ont retirées sur leur mise sociale ; c'est à tort que le tribunal saisi de cette action individuelle renvoie les créanciers à se pourvoir en nomination d'un liquidateur, chargé de poursuivre, dans un intérêt collectif, les répétitions dont les actionnaires peuvent être tenus ; ce mode de procéder est non point obligatoire, mais facultatif pour les créanciers, libres de donner la préférence à l'action individuelle (Poitiers, 30 janv. 1867, S. 67.2.350, D. 67.2.142).

2524. — Mais si la nullité peut être invoquée par les créanciers sociaux et à leur profit, elle ne peut être opposée par les cessionnaires auxdits créanciers, qui ont toujours le droit de réclamer aux détenteurs des titres les versements complémentaires destinés à libérer les actions (Gass., 3 janv. 1887, Dourlant et autres, S. 87.1.406).

2525. — L'obligation de libérer les actions par les versements complémentaires est essentiellement inhérente au titre, et incombe à celui qui en est détenteur.

Lors donc qu'une délibération, en vertu de laquelle avait eu lieu une réduction du capital social, vient à être judiciairement annulée comme irrégulière, c'est d'après le chiffre du capital social primitif que doit être calculé le montant des versements complémentaires à effectuer par tous porteurs d'actions, même ceux qui n'avaient acquis leurs titres que postérieurement à la réduction depuis annulée (Même arrêt).

2526. — Les actionnaires à l'encontre desquels le rachat a été déclaré nul doivent restituer à la société les sommes qu'ils ont reçues, avec intérêts du jour du remboursement (Grenoble, 26 janv. 1881, précité ; — Orléans, 5 août 1882, précité).

2527. — D'autre part, les souscripteurs d'actions rachetées par la société, redevenus par suite de l'annulation du rachat propriétaires de leurs actions, sont tenus de libérer ces actions, à moins qu'ils ne prouvent que la libération a été effectuée par d'autres, et sans pouvoir se prévaloir vis-à-vis des créanciers sociaux de ce qu'ils ont été mis, par le fait de la société, dans l'impossibilité de faire la preuve qui leur incombe ; les fautes de la société ne peuvent être opposées aux créanciers sociaux, représentés par le syndic au cas de faillite de la société, ou agissant personnellement (Gass., 3 janv. 1887, S. 87.1.269, D. 87.

1.306; -27 juin 1887, S. 88.1.49, 1). 87.1.489; — U mai 1896, S. 96. 1.441, T). 96.1.382; — Paris, 26 avr. 1877, S. 80.2.331).

2528. — Oiianl aux adminislraleurs (pii ont procédé au rachat d'actions pour le compte de la société cl en violation de la loi, on ne saurait prétendre qu'ils seraient devenus, par application de l'art. 1988, § 2, C. civ., propriétaires des actions rachetées, et comme tels, tenus des appels de fonds faits ou à faire, alors qu'il est établi que jamais ces administrateurs n'ont entendu procéder nomine proprio. Les administrateurs n'encourent par le fait du rachat qu'une responsabilité dans les termes de l'art. 44 ; par suite, ils ne répondent que du préjudice qu'en a éprouvé la société (Toulouse, 14 juin 1887, B. Soc.^ 88.40. — V. aussi Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 880, p. 658, note 2).

D. — Augmentation du capital. — Questions spéciales de quorum. — Assemblée générale. — Majorité.

2529. — Nous avons vu qu'aux termes de l'art. 'SO{Suprà, n. 2448), les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

2530. — Si l'assemblée ne réunit pas le quorum exigé par la loi, on prend une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée est convoquée. Deux avis publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée composée d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.

2531. — En pratique, il est rare que lors de la constitution de la société, le quorum exigé par Fart. 30 ne soit pas atteint, et qu'il y ait lieu de prendre la résolution provisoire suivie de deux avis de publication à huit jours d'intervalle.

2532. — Mais M. Houpin a examiné, dans le Journal des Sociétés (1899, p. 481), la question de savoir ce qu'il faudrait décider dans le cas où la situation se produirait lors d'une augmentation de capital. Ainsi, une société anonyme décide l'augmentation de son capital et l'acceptation d'apports nouveaux. Les formalités à observer pour l'augmentation du capital et pour la vérification des apports doivent être les

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mêmes que colles imposées par la loi pour la constitution de la société. Il peut arriver, lorsque les titres d'actions de la société anonyme qui augmente son capital sont au porteur et réparlis entre un grand nombre d'actionnaires, que l'on ne parvienne pas à réunir aux assemblées générales de vérification la moitié du capital social. M. Houpin examine dans ce cas s'il est possible d'admettre que l'augmentation sera réalisée par voie d'apports, en observant les formalités de convocation prévues par le dernier paragraphe de l'art. 30. Suivant lui, l'assemblée générale qui ne réunit pas un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital social, quand il s'agit de vérifier un apport en nature, lors d'une augmentation de capital, ne peut prendre qu'une délibération provisoire, cpielle que soit la fraction du capital représenté. Elle votera sur les questions à l'ordre du jour, il sera dressé un procès-verbal, et ensuite une nouvelle assemblée générale sera convoquée par deux avis publiés à huit jours d'intervalle, conformément à l'art. 30, etc. ; puis l'assemblée générale réunie sur la publication de ces deux avis pourra, si elle est composée d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social, prendre à la majorité des voix des résolutions définitives.

2533. — Nous voulons bien croire que cette difficulté s'est quelquefois présentée dans la pratique, mais il nous est impossible de considérer que les choses puissent légalement se passer comme le prétend M. Houpin dans l'article susanalysé. Lorsqu'une société veut décider l'augmentation de son capital social, ce qui constitue la plus grave des modifications aux statuts, elle ne peut le faire qu'à la condition que la moitié du capital exigé par la loi pour le quorum des assemblées générales extraordinaires soit représenté, et il est impossible de se passer de la moitié du capital {Siiprà, n. '2428).

2534. — Aucune société ne pourra donc délibérer sur l'augmentation du capital, et décider en principe l'acceptation d'apports rémunérés par le capital nouveau, sans que le quorum soit atteint.

2535. — Pour que l'hypothèse prévue par M. Houpin soit réalisée, il faudrait admettre qu'une assemblée délibérant avec le quorum légal aura décidé préalablement et valablement l'augmentation du capital, puis, que dans une seconde assemblée, les actionnaires réunis sans le quorum de moitié du capital, votent une résolution provisoire, laquelle devient définitive à la troisième assemblée délibérante, conformément à l'art. 30 de la loi de 1867. C'est donc trois assemblées qui seraient ainsi réunies, et non pas deux. Peut-être, dans ce cas, pourraiton admettre à la grande rigueur l'application de l'art, 30.

2536. — Mais il ne nous paraît pas possible de décider qu'une première assemblée volera à litre provisoire la création d'actions pour rémunérer des apports au cours de la société, augmentant ainsi le capital, sans réunir le ({uorum exigé par la loi pour la validité des délibérations des assemblées générales extraordinaires.

2537. —Nous croyons bien, d'ailleurs, que telle est au fond Topinion de M. Houpin ; car si l'on examine les formules qu'il a annexées à l'article précité, on voit que l'auteur a prévu l'existence d'une délibération prise par une première assemblée générale extraordinaire décidant que le capital social sera augmenté en principe.

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