C. com
En effet, le Code civil (art. 1832 à 1873) réglemente non seulement les sociétés civiles, mais môme les sociétés de commerce, à défaut de dérogation (art. 1873 C. civ. ; 18 C. com.).
Le Gode de commerce, au contraire, régit uniquement les sociétés de commerce. Exceptionnellement, il s'applique aux sociétés civiles quand celles-ci revêtent une forme commerciale.
A côté du Gode de commerce, les lois spéciales suivantes sont relatives aux sociétés :
1" La loi du 17 juillet 1856, qui a abrogé les articles 51 à 63 du Code de commerce sur l'arbitrage forcé et modifié l'article 631 du même Code ;
2° La loi du 17 juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions, abrogée par la loi du 24 juillet 1867 ;
3° La loi du 30 mai 1857 sur les sociétés étrangères ;
4® La loi du 6 mai 1863, modifiant les articles 27 et 28 du Code de commerce ;
5^ La loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, abrogée par la loi du 24 juillet 1867 ;
6° La loi du 24 juillet 1867, qui modifie les dispositions du Code de commerce sur les sociétés anonymes, remplace la loi du 17 juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions et les articles 42 à 46 du Code de commerce relatifs à la publicité des sociétés, et enfin réglemente les sociétés à capital variable ;
7° La loi du 1'" août 1893, qui modifie la loi du 24 juillet 1867 et la complète ;
8° La loi du 5 novembre 1894 sur les sociétés de crédit agricole qui constituent une variété de société de commerce.
5. — On peut encore ajouter à cette énumération le décret du 22 janvier 1868, relatif aux sociétés d'assurances autres que celles sur la vie ; puis la loi du 9 avril 1898, concernant la responsabilité des
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (art. 27), et enfin le décret du 28 février 1899, rendu pour l'exécution de l'article 27 de cette loi.
6. — La dispersion des disposilions légales sur les sociétés est donc l'objet de graves embarras. En 1867, la commission du Corps législatif, chargée d'examiner le projet de loi qui devint la loi du 24 juillet 1867, voulait refondre toutes les règles sur les sociétés commerciales. M. Mathieu, rapporteur, insistait vivement sur l'utilité pratique qu'il y aurait à rencontrer dans une loi ou dans une série unique de dispositions les principes régulateurs d'un certain ordre d'intérêts ou de conventions. Le gouvernement s'opposa à la réalisation de cette entreprise.
7. — Enfin, il faut signaler que dans les multiples lois qui viennent d'être énumérées, on ne rencontre aucune disposition sur la liquidation des sociétés, ni sur le régime des obligations.