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SECTION III SOCIÉTÉS ENTRE ÉPOUX, ENTRE SUCCESSIBLES

59. — Aux termes de l'art. 854 C. civ., il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. Il faut donc, pour éviter tout rapport, dans les termes de l'art. 854, que la société soit constatée par un acte authentique. La constatation par acte authentique d'une société, fût-ce une simple association en participation, formée entre un défunt et l'un de ses successibles, est une condition impérieuse de la dispense de rapport par le successible des bénéfices qu'il a faits dans cette société. A défaut d'un tel acte, ce dernier est tenu de rapporter les bénéfices dont il s'agit, quand même l'existence de la société serait certaine et qu'il ne serait argué d'aucune fraude (Paris, 29 déc. 1858, S. 59.1.600, D. .59.1.213; — 2 août 1860, sous Gass., 19 nov. 1861, S, 62.1.145, D.62. 1.139).

60. — La jurisprudence décide que l'association entre un père et l'un de ses enfants, bien que faite sans fraude, doit être considérée comme une libéralité soumise à rapport de la part du fils à la succession du père, si elle a été constituée par acte sous seing privé, alors même que cet acte a été publié dans les formes prescrites par le Gode de commerce (Gass., 26 janv. 1842, S. 42.1.114, D. 42.1.121;— Paris, 28 déc. 1854, S. 55.2.344, D. 56.2.279 ; — Dijon, 24 janv. 1866, S. 66.2.196. — Sic : Delvincourt, t. 2, p. 39, n. 8 ; Duvergier sur Toullier, t. 2, n. 477, note a ; Delangle, Soc. comm.^ t. 2, n. 523 ; Aubry et Rau, t. 6, p. 630, §631, note 31 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 2, p. 407, § 398, note 31 ; Boiteux, t. 3, p. 324 ; Demolombe, t. 16, n. 370 et s. ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 254 ; Laurent, t. 10, n. 614 et 615).

L'enregistrement de l'acte de société passé sous seing privé ne serait pas plus efficace à cet égard (Paris, 28 déc. 1854, précité ; — Dijon, 24 janv. 1866, précité. — Sic : Aubry et Rau, loc. cit. ; Laurent, loc. cit.).

61. — Jugé toutefois qu'en un tel cas les juges peuvent, comme dans tout autre, décider, d'après les faits et circonstances, que l'intention du père a été que les avantages résultant de l'association fussent retenus par le fils à titre de préciput et hors part : l'art. 854 ne déroge pas à cet égard à la règle établie par l'art. 843 (Paris, 28 déc. 18.54,

précité; — Sic : Marcadé sur l'art. 854 ; — Contra : Demolombe, t. 16, n. 373; Laurent, t. 10, n. 616 ; Aubry et Rau, t. 6, p. 630, § 631 , note 31).

62. — A défaut de cette dispense de rapport, il y a lieu d'accorder au successible une indemnité pour son concours aux affaires sociales et les risques commerciaux courus par ses capitaux (Cass., 19 nov. 1861, S. 62.1.145, D. 62.1.129; — 17août 1864, S. 65.1.121, D. P. 65.1. 305. — Sic : Aubry et Rau, loc. cit. ; Demolombe, t. 16, n. 376 bis ; Laurent, t. 10, n. 616).

63. — L'associé tenu de rapporter à la succession de son coassocié dont il est héritier les avantages résultant pour lui de l'association, alors que celle-ci n'a pas été constatée par acte authentique, a droit, à titre d'indemnité, non pas seulement au salaire d'un employé ordinaire, mais à une somme proportionnée aux services qu'il a rendus à son auteur (Aix, 14 avr. 1858, sous Cass., 29 déc. 1858, S. 59.1.600, D. 59. 1.219).

64. — La disposition de l'art. 854, en vertu de laquelle le rapport est dû par le successible des gains réalisés dans une société avec le défunt, conclue par acte sous seing privé, ne peut être étendue à l'association formée avec le conjoint du successible; ce conjoint ne saurait être réputé personne interposée quant au successible, en sorte que celui-ci soit soumis au rapport (Cass., 31 déc. 1855, S. 57.1.200, D. 56.1.358; — Aix, 14avr. 1858, précité ; — Dijon, 24 janv. 1866, S.66. 2.196, P. 66. 812. — Sic : Demolombe, t. 16, n. 375; Laurent, t. 16, n. 619).

Il en est ainsi, spécialement, au cas d'association contractée par un gendre avec son beau-père ; ce gendre ne peut être réputé personne interposée, soit quant à sa femme successible, soit quanta ses enfants après le décès de celle-ci (Paris, 28 déc. 1854, S. 55.2.344, D. 56.2. 279 ; — Dijon, 24 janv. 1866, précité).

Et de ce que son épouse, héritière du père, recueille comme commune en biens la moitié des avantages de l'association contractée entre son mari et son père, il ne suit pas que cette association doive être considérée comme un avantage fait conjointement au mari et à la femme, et que le rapport de la moitié en soit dû, aux termes de l'art. 849 C. civ. (Mêmes arrêts).

65 . — La dispense du rapport s'appliquerait également à l'avantage stipulé, comme condition de l'association, au profit de la femme, en cas de prédécès du gendre (Dijon, 24 janv. 1866, précité).

A plus forte raison, l'art. 854 n'est pas applicable à l'associé qui n'est devenu gendre du défunt que postérieurement à l'association, quand bien môme cette association aurait eu lieu en vue du mariage projeté...

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