‹ Des societes commercialesChapitre 36 sur 147 · SOCIETES ENTRE EPOUX, ENTRE SUCCESSIRLES · texte numérisé non relu

SOCIETES ENTRE EPOUX, ENTRE SUCCESSIRLES

Alors, d ailleurs, qu'il est reconnu que cet associé n'était pas une personne interposée à Tégard de sa future épouse (Poitiers, 2juin 1863, sous Cass., 17 août 1864, S. 65.1.121, D. 65.1.304).

66. — Au cas d'association constatée par simple acte sous seing privé, la dispense de rapport des bénéfices du successible est une pure libéralité. Jugé, en conséquence, qu'est assujetti au droit proportionnel de mutation l'acte portant attribution à un successible de sa part dans le bénéfice d'une association qu'il aurait formée avec son auteur, lorsque cette association n'est pas constatée par acte authentique, et que le même acte dispense du rapport des sommes par eux reçues les successibles du prétendu associé (Cass., 31 juill. 1855, S. 55.1.731, D. 55.1.286).

67, — Dans la société, comme dans tout contrat synallagmatique, les engagements réciproques des contractants sont la cause les uns des autres. La société est donc indivisible ; elle ne peut être annulée à l'égard des uns pour continuer de subsister à l'égard des autres (Douai, 12 fév. 1848, D. 50.2.8).

Page 1