APPORTS
SECTION I
68. — La société suppose un apport de chacun des associés dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. L'apport est de l'essence de la société. Si l'un des contractants ne faisait pas d'apport ce serait un donateur, non un associé (V. conf. Pothier, n. 8 ; Troplong, n. 107 ; Duranton, t. 17, n. 324 ; Pardessus, Dr. comm. , t. 4, n. 983 ; Delangle, n. 7 et 59 ; Bravard, t. 1, p. 146; Boistel, n. 154; Guillouard, n. 61 ; Thaller, n. 160;— Paris, 14 avr. 1883, D. 84.1.122 ; — 26 nov. 1885, S. 87.2.17, D. 87.1.419).
69. — S'il est nécessaire qu'il y ait un apport de la part de chacun des associés, il n'est cependant pas nécessaire qu'il persiste pendant toute la durée de la société. Il suffit qu'il existe au moment de la formation de la société ; il viendrait à périr le lendemain du jour de la formation du contrat, qu'il importerait peu. Cet événement pourrait amener la dissolution de la société, mais non son annulation.
70. — Il a été ainsi jugé qu'une société dans laquelle les associés n'ont fait que des apports absolument fictifs est frappée de nullité (Gass., 14juin 1887, S. 87.1.407, D. 87.1.147).
71. — Jugé également qu'il n'existe pas de société si les fondateurs ne font pas d'apport, ou si leur apport est purement fictif (Paris, 14 avr. 1883, D. 84.1.122). Et on peut considérer comme fictifs des apports qui ne consistent qu'en terrains dont les prix sont dus et le payement imposé à la société, alors que cette société a été créée frauduleusement dans le but exclusif de procurer des capitaux aux fondateurs au moyen dudit emprunt destiné à payer et tenter de mettre en valeur les immeubles en question, d'une plus-value éventuelle purement problématique.
72. — Mais il importe peu que l'associé soit devenu propriétaire de la chose qu'il apporte par achat, prêt, donation ou autrement. Il suffit,
pour que l'apport existe, qu'il soit la propriété de l'associé et devienne partie intégrante de l'actif social.
73. — lia été ainsi jugé que la légalité de l'apport fait par un associ 'î iic saurait être contestée, sous le prétexte qu'il ne serait propriétaire de la chose apportée que par l'effet d'une libéralité qui lui a été consentie par un autre associé (Cass., 5 janv. 1886, S. 86.1.241, D. 86, 1.122. — V. Sirey, loc. cit., la dissertation de M. Labbé).