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Mais la jurisprudence a considéré comme fictifs

1° L'apport d'une promesse de vente dont le prix était encore dû (Riom, 5 janv. 1893, Rec de Riom, 93.193) ;

2° L'apport d'immeubles achetés avant la constitution de la société et dont le prix payé n'a pu être acquitté qu'à l'aide d'un emprunt contracté par la société (' aris, 26 nov. 1885 et Cass., 14 juin 1887, D.87.1. 417; — Paris, 14 avr. 1883, J. Soc, 83.361. — V. Lyon-Gaen, S.87.1. 1019).

Cette dernière jurisprudence a condamné un procédé quelquefois employé, consistant à apporter à une société, sans faire appel à des souscriptions en numéraire, des immeubles aussitôt après la constitution qui n'a pas exigé la vérification des apports. On émet des obligations pour acquitter le prix des immeubles apportés. Il y a là une fraude qui a toujours été réprimée (V. Paris, 9 mars 1893, J. Soc, 93.343).

76. — L'apport peut être fait d'un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires, à charge par rapporteur de rapporter dans un délai dé-

terminé mainlevée et certificat de radiation des inscriptions. Mais on doit prendre toutes sages précautions pour garantir la société contre les poursuites des créanciers. La société ne serait pas nulle par cela seul que Timmeuble apporté est grevé d'inscriptions, alors du moins que ces inscriptions n'absorbent pas la totalité de la valeur de Timmeuble apporté (Cass., 22fév. 1892, S. 93.1.149 ; — Paris, 4 mars 1887, J. 5'oc., 1887.634 ; — Cass., 20nov. 1888, J. Soc, 1890.49). Mais si Timmeuble est exproprié pour un prix inférieur à la dette, il y a apport fictif, alors même que la société a conservé les actions (Cass., 4 juin 1887, précité).

*3"7. — Il n'est pas nécessaire que les apports soient de même nature ni de valeur égale (Lyon-Caen et Renault, n. 14).

78. — Que peut-on apporter en société ? L'art. 1833 C . civ. (2e alinéa) réponde la question : « Chaque associé, dit cet article, doit app orter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. » Donc, tout ce qui a une valeur vénale appréciable en argent, tout ce qui peut faire l'objet d'une obligation, du numéraire, des marchandises, des meubles, des immeubles, des créances ; même des choses incorporelles qui sont susceptibles de propriété, comme, par exemple, l'exploitation d'un brevet d'invention, un procédé industriel, un secret utile, une clientèle etc. (V. conf. : Merlin, V° Société; Pardessus, n. 984; Troplong, n. 108 ; Duvergier, n. 18 ; Delangle, n. 60 ; Bédarride, n. 29 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 5, § 713, note 6 ; Bravard, t. 1, p. 156; Lyon- Caen et Renault, n. 15 ; Guillouard, n. 63. —V. Cass., 22 mars 1898, J. Soc, 1899, p. 13 ; — Com. Seine, lOfévr. 1877, T. C. 77, p. 242).

'^^- — Les choses futures peuvent, comme les choses présentes, être mises en société. On peut, par exemple, mettre en société une succession future (L. 3, § 2 ff., pro Socio ; Troplong, n. 109 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4, § 713, note 6; Pont, n. 60; — Toulouse, 9 déc. 1885, B. Soc, 1886, p. 456). M. Troplong ajoute que cet apport ne doit pas porter sur la succession d'une personne déterminée encore vivante, mais bien sur la succession d'une personne incertaine. Car il n'est pas permis de faire un pacte sur une succession future (C. civ., art. 1130). Lorsqu'on dit qu'il est possible de mettre en société l'espérance d'une chose future, ajoute le même auteur, il faut entendre que l'espérance n'entre en société qu'en attendant la chose elle-même ; car une espérance seule, détachée de la chose qui en a fait l'objet, est une pure chimère qui ne peut servir d'assiette à une société ; si donc l'espérance s'évanouit, la société périt.

80. — Une chose peut être apportée en société en pleine propriété^ en usufruit, ou en jouissance.

81 . — Si la chose est apportée en pleine propriété, cet apport a deux conséquences : 1^ l'associé n'a plus aucune action relativement à la chose, ni action en revendication ou en prélèvement, ni droit de créance contre la société ; il n'a droit qu'à un équivalent de son apport ; 2" si la chose vient à périr, la perte est pour le compte de la société ; celleci n'est même pas dissoute, à moins que la chose ne soit l'objet unique ou principal de la société ; l'associé conserve tous les droits attachés à cette qualité (Bédarride, n. 31 ; Bravard, t. 1, p. 157).

82. — Si l'apport n'est que de l'usufruit, il faut établir une sérieuse distinction, que M. Bravard explique très clairement (t. P"", p. 158). « S'agit-il, écrit Téminent professeur, d'un corps certain, ou au contraire d'une quantité ou chose fongible? La chose existe-t-elle, ou au contraire a-t-elle péri ? Si c'est un corps certain, et qu'il existe à la dissolution de la société, l'associé pourra le reprendre en nature ; car l'usufruit de la société sera éteint. Si c'est une quantité ou une chose fongible, l'associé aura une action en reprise de la valeur ; car la société sera devenue propriétaire de cette quantité ou de cette chose fongible. — Autre différence. La société ne pourra disposer librement de la chose fongible qui lui aura été apportée en usufruit, parce qu'elle en sera devenue propriétaire à charge de restitution. Que si la chose a péri, ce qui suppose qu'il s'agit d'un corps certain, cette perte n'empêche pas la société de subsister et ne fait pas perdre à l'associé les droits qui sont l'équivalent de l'usufruit qu'il a conféré à la société. »

83. — Enfin si l'apport n'est que de la jouissance, cet apport se confondra sans doute avec l'apport en usufruit, quand il s'agira d'une chose fongible ; mais lorsqu'il portera sur un corps certain, de notables différences s'établiront entre l'apport en usufruit et l'apport en jouissance, soit que la chose subsiste, soit qu'elle ait péri. Ainsi :

1° L'apport en jouissance est toujours mobilier. Il n'a pour objet que la perception des fruits, il n'implique aucun démembrement de propriété.; lorsque l'apport est en usufruit, le droit est mobilier ou immobilier, suivant que la chose apportée est mobilière ou immobilière :

2° La chose apportée en jouissance périt-elle ? L'associé cesse, à partir de ce jour-là, d'avoir droit aux bénéfices de la société. « L'apport d'une chose en jouissance, dit avec raison M. Bravard, est successif : il se compose d'autant d'apports différents qu'il y a de perceptions de

fruits à faire, et dès que la chose a péri, l'associé ne mettant plus rien dans la société, n'a plus rien à y prétendre. Ajoutons que, la chose périssant, la société est dissoute ; car la condition essentielle à Texistence de toute société, un apport, disparaît. » (C. civ., 1867 ; Bravard, t. 1, p. 158.)

84. — Parmi les choses qui peuvent faire Tobjet d'un apport, l'art. 1832 (2'' alinéa) cite Vindustrie de Fhomme. Ce mot industrie a un sens très étendu. Il embrasse toutes les qualités physiques, intellectuelles ou morales susceptibles d'une application utile (Pardessus, t. 4, n. 984; Duvergier, n. 18; Troplong, n. 113). On reconnaît, par exemple, qu'en temps de guerre des capitaines de navires peuvent convenir de naviguer de conserve, de manière à se défendre mutuellement contre les attaques dont leurs vaisseaux pourraient être l'objet. Il y a là une véritable société dont le fonds commun est le courage des hommes et la force des navires (Casaregis,Dis. 20 ; Grotius, de Jur.bell. et pac, t. 2, c. 12, n. 25 ; Pardessus, t. 3, n. 656, et t. 4, n. 984 ; Troplong et Duvergier, loc. sup. cit.).

85. — On a été amené à discuter si le crédit ou le nom d'une personne peuvent être mis en société. En ce qui concerne les sociétés civiles, il semble que le doute ne puisse même pas être permis. Une personne puissante ne pourrait stipuler une part de bénéfice dans une société pour y laisser figurer son nom. Ce serait là une convention contraire à l'honnêteté publique, aux bonnes mœurs, et frappée d'une nullité absolue. « La convention est contraire à l'honnêteté et aux bonnes mœurs, disait Treilhard au Corps législatif, quand la mise ne consiste que dans une promesse de crédit, vaine le plus souvent, mais toujours coupable quand elle est payée. Loin de nous ces vils intrigants qui, vendant leurs manœuvres et leur protection, trompent également et l'autorité dont ils surprennent la confiance, et l'honnête homme qui compte sur eux.» (En ce sens : Malepeyre et Jourdain, p. 38 ; Duranton, t. 17, n. 318 ; Duvergier, n. 19 ; Troplong, n. 114 ; Delangle, n. 68 ; Massé et Vergé sur Zacharise, t. 4, § 713, n. 6 ; Alauzet, n. 155 ; Lyon-Caen et Renault, n. 32 ; Pont, n. 64 et 65 ; Houpin, n. 33.)

86. — Mais lorsqu'il s'agit de sociétés commerciales, il est un genre de crédit qui peut faire l'objet d'un apport en société : c'est celui qui s'attache à la personne qui, par ses antécédents commerciaux, par une réputation de loyauté, de probité, de fortune, s'est signalée depuis longtemps à l'estime publique. Si cette personne consent à laisser user de son nom et du crédit qui s'y attache par une société, rien de plus valable. C'est là un véritable apport (Conf.les auteurs ciié^ siiprà ;

adde : Bodarride, n. 30). M. Troplong (n. 115) fait cependant une restriction ; il demande que l'apport du nom soit accompagné d'une coopération eflective rendant efficace la responsabilité sur laquelle les tiers ont compté. M. Bédarride répond à l'observation de M. Troplong en des termes selon nous sans réplique : « J'en demande pardon à notre illustre maître, dit M. Bédarride, mais le but qu'il se propose est atteint par la seule force des choses, et indépendamment de toute coopération. Notons bien, en effet, qu'un apport de la nature de celui dont nous nous occupons ne se réalisera jamais que dans les sociétés commerciales ; ce sera donc uniquement pour en faire la raison sociale qu'on recherchera un nom justement célèbre et honoré. Cela acquis, qu'importe que son propriétaire coopère ou non à l'administration ? Par cela seul que son nom figure dans la raison sociale, ou forme cette raison, de son consentement, sa responsabilité envers les tiers est engagée dans ses plus extrêmes limites. Vainement voudrait-il la répudier, sous prétexte qu'il est resté étranger aux opérations ; on lui répondrait, aux termes des art. 21 et 22 G. com. : Vous avez accepté la qualité d'associé en nom collectif; comme tel, vous êtes solidairement tenu de tous les engagements contractés au nom de la raison sociale. Le but que se propose la condition exigée par M. Troplong est donc atteint de plein droit. Dès lors, la condition devient sans objet et complètement inutile. Rien donc ne saurait empêcher de considérer comme une mise de fonds suffisante et réelle l'apport pur et simple d'un nom, faisant rejaillir sur la société l'immense crédit dont il dispose. » (S/c : Pont, n. 65 ; Delangle, n. 60 ; Lyon-Gaen et Renault, n. 32 ; Lyon-Caen, note S. 87.2.17. — Comp. pour le nom d'un commerçant : Seine, 2 août 1890, Le droit indiist., 1890, p. 340 ; — Bordeaux, 30 mars 1892, J. arv. Bordeaux, 1893.1.101.)

87. — Des personnes mettent en société un bien qui leur appartient indivisément. Il y a évidemment dans ce contrat translation de propriété^ s'il existe des associés autres que les copropriétaires. Mais il peut se faire que la société se compose exclusivement des copropriétaires. Tel est le cas prévu par la loi du 24 juillet 1867, art. 4.. Même dans ce cas il s'opère une transmission, si la société constitue une personne morale. Le patrimoine social se distingue du patrimoine de chaque associé. Mais si la société ne constituait pas une personne morale, les associés conserveraient leurs droits de copropriété ; aucune translation ne s'opérerait ; à la qualité de copropriétaire s'ajouterait seulement celle de coassocié (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 25).

87 bis. — Dans le cas où l'associé s'oblige à apporter une somme

d'argent, la réalisation de Tapport s'appelle versement. D'après les conventions statutaires, le versement s'opère en une ou plusieurs fois à des époques déterminées à l'avance, ou fixées au cours de l'existence sociale (appels de fonds). On comprend aisément qu'une société peut n'avoir pas besoin dès sa constitution de capitaux importants, et que les intérêts qu'il faudrait servir aux associés pour les sommes versées constituent une charge lourde, alors que les opérations de la société ne sont pas développées et que les bénéfices sont nuls ou restreints. C'est la convention qui détermine librement la quotité et l'époque des versements. Dans les sociétés par actions, la liberté n'est pas moins absolue, car la loi fixe au quart ou à la totalité le versement à faire par chaque associé sur le montant de sa mise avant la constitution de la société (Voyez n. 1694 et suiv.).

SECTION II

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