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DROITS DE LA SOCIETE SUR LES APPORTS

supplément d'apport, lors même que ce supplément serait indispensable pour atteindre le but que la société s'est proposé. La dissolution de la société et sa reconstitution sur d'autres bases seraient les seuls moyens de continuer légalement les opérations entreprises (Pardessus, n.995 ; Malepeyre et Jourdain, p. 51 ; Duvergier, n. 216; Alauzet,n. 169; - Paris, 18 mars 1862, S. 62.2.161 ; — Angers, 26 avr. 1866, S. 67 2. 103, D. 66.2.198).

92. — La solution que nous venons d'indiquer peut être modifiée, si Tacte de société renferme à cet égard une convention expresse. Par exemple, s'il a été stipulé que les fonds nécessaires, sans détermination de quotité, seront fournis par tels associés, et que les autres apporteront leur industrie, les bailleurs de fonds peuvent êlre contraints à remplacer les fonds absorbés par les pertes^ de manière à maintenir toujours entier le capital de la société (Pardessus, n. 1054).

93. — Au cas d'une société dont le capital devait être formé de mises égales, lorsque les associés, pour désintéresser leurs créanciers, leur ont abandonné l'actif social, avant que quelques-unes des mises aient été entièrement versées, l'associé ayant versé l'intégralité de sa mise et contribué pour une plus forte part à la formation de l'actif, peut recourir, à raison de cette différence, contre ses coassociés en retard de versements, si l'acte d'abandon n'a pas détruit le droit que chacun des associés avait d'obliger les autres à parfaire leur part sociale (Gass., 25 août 1869, S. 70.1.61, D. 69.1. 467. — V. sur le principe de l'égalité de mises entre associés, n. 1748).

94. — Lorsque l'apport promis doit consister en une somme d'argent, l'associé qui ne la réalise pas devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée (G. civ., art. 1846, § 1®^), sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu. Ces dommages-intérêts seraient dus, alors même qu'il n'y aurait pas eu de mise en demeure (Troplong, n. 542 ; Delangle, n. 78 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, § 716, note 8).

95. — L'associé qui n'a pas versé à la société la somme formant sa mise sociale est tenu des intérêts, alors même qu'il aurait eu le droit, aux termes des statuts, de prélever les intérêts du même apport s'il avait été réalisé (Aix, V' mars 1869, S. 70.2.93, D. 70.2.219).

96. — La clause des statuts stipulant que les apports des associés seront productifs d'intérêts à leur profit, doit recevoir tout son effet entre associés, mais elle n'est plus applicable après la dissolution (Paris, 4 déc. 1899, B. Soc, 1900, p. 112).

97. — La clause qui donne à la société le droit de vendre les actions des souscripteurs en retard de verser leur mise et de s'approprier l'intégralité du prix, fût-il supérieur à la somme due par l'actionnaire, est valable comme n'étant qu'une application du principe établi par Tart. 1846 (V. infrù, n. 1752).

98. — Lorsque, d'après les statuts, les souscripteurs d'actions en retard de leurs versements sont passibles de Tintérêt des sommes non versées, la société qui n'a pas usé de la faculté à elle appartenant de faire vendre les actions non libérées aux risques et périls des actionnaires, ne peut qu'exiger d'eux l'intérêt du retard, mais non retenir les coupons et dividendes afférents à leurs actions, lesquels continuent de leur appartenir. Par suite, les actionnaires sont fondés à compenser ces coupons et dividendes avec les versements non opérés, déduction faite des intérêts de retard (Paris, 8 nov. 1865, S. 66.2.117;.

99. — Les intérêts de la mise sociale sont dus à compter du jour où le versement devait être effectué, et non pas seulement à partir du jour de la demande en justice, alors même que la société serait nulle (Aix, 14 nov. 1860, S. 61.2.297; — Gass., 3 mars 1856, D. 56.1.150; — 6 août 1862, S. 62.1.783, D. 62.1.427. — V. infrà, n. 1752-1755).

100. — En ce qui concerne l'exigibilité des apports en cas de déclaration de faillite de la société, voyez infrà, n. 1740 et suivants.

101. — Lorsque la chose qu'un associé a promis de mettre en société produit des fruits, l'associé est non seulement débiteur de cette chose, mais encore, et de plein droit, des fruits qu'il en a perçus depuis qu'elle aurait dû être apportée (Pothier, n. 115 ; Duvergier, n. 150 et 152; Troplong, n. 531 ; Malepeyre et Jourdain, p. 45).

102. — Quand un associé a promis d'apporter à la société son industrie, il doit compte de tous les gains qu'il a faits au moyen de l'industrie qui est l'objet de la société (G. civ., art. 1847).

Bien plus, l'associé qui, en se livrant à une industrie étrangère à l'objet de la société, grève celle-ci des gains qu'elle eût pu faire au moyen de l'industrie promise, doit l'indemniser de la perte qu'il lui a causée (Duranton, t. 17, n. 400).

103. — Mais un associé, bien qu'il se soit engagé à consacrer tout son temps et tout son travail à la société, n'est pas obligé de lui tenir compte des gains qu'il a faits à l'aide d'une industrie différente de celle qu'elle exploite elle-même. En conséquence, le brevet par lui obtenu pour une invention étrangère à l'objet de la société ne fait pas partie de l'actif social, et demeure sa propriété exclusive (Lyon, 18 juin 1856, D. 57.2.72).

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104. — L'associé qui s'est engagé non à consacrer à la société une industrie lucrative, mais seulement à donner ses soins aux intérêts sociaux, par exemple, à tenir la comptabilité, peut employer à des travaux analogues^ dans son intérêt personnel, le temps qui lui reste libre, à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la société (Pardessus, n. 989-; Malepeyre et Jourdain, p. 50 ; Duvergier, n. 213 ; Troplong, n. 549).

105. — L'industrie apportée par un associé cessant d'être utile à la société, l'associé ne cesserait pas pour cela de faire partie de la société ; mais si la société avait pour unique objet l'exploitation de cette industrie, elle serait dissoute.

106. — Il ne faut pas confondre avec l'apport les prêts ou avances que les associés peuvent faire à la société, en dehors de leur mise. Ces prêts constituent les associés créanciers de la société, au même titre que des créanciers ordinaires (Pardessus, n. 985).

107. — Quels sont les effets de la perte ou de la détérioration de l'apport ? Pour résoudre cette question, il faut distinguer si la perte ou la détérioration survient avant ou après le versement.

108. — Dans le premier cas, c'est-à-dire celui de la perte ou de la détérioration antérieure au versement, il faut encore distinguer. Si l'apport consiste dans une somme d'argent, ou en marchandises, en choses fongibles quelconques, la perte est pour l'associé ; il n'est pas délié de ses obligations ; il n'en est pas moins tenu de réaliser son apport (Duranton, 1. 17, n. 395, 396 ; Bédarride, n. 51 ; Alauzet, n. 172). Mais si l'apport consiste en un corps certain, et vient à périr sans la faute de l'associé, la perte est pour la société (Merlin, Rép.y^ Société^ sect. 6, § 2, n. 2). Et si la société avait été uniquement constituée en vue de cet apport, la perte entraîne sa dissolution (Bédarride, n. 51).

109. — Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le versement de l'apport a été effectué avant la perte ou la détérioration, il faut aussi distinguer si Fobjet perdu ou détérioré a été apporté à la société en pleine propriété,- ou si l'usage seul a fait l'objet de l'apport.

110. — Lorsque la chose même et non son usage a été apportée en société, la perte est pour la société, à moins, bien entendu, qu'elle ne provienne du fait ou de la faute de l'associé. Ce dernier est d'ailleurs garant, comme un vendeur ordinaire, des vices cachés de la chose par lui mise en société, avec cette différence, toutefois, que la société ne peut demander la restitution d'une partie du prix, conformément à l'art. 1644, puisqu'il n'y a pas de prix ; mais elle peut demander des dommages-intérêts (Duvergier, n. 166; Dalloz, n. 348).

111. — Lorsque la chose dont la jouissance seulement a été mise dans la société est un corps certain et déterminé, qui ne se consomme point par l'usage, elle est au risque de Tassocié propriétaire (C. civ., 1851, § 1). Si le corps certain périt par un des risques inséparables de l'usage auquel il est destiné, la perte est pour la société (Duranton, t. 17, n. 406).

112. — Si au lieu d'avoir péri totalement, la chose était seulement dégradée sans qu'il y eût faute de la société, l'associé devrait la reprendre dans l'état où elle se trouverait, sans pouvoir réclamer aucun dommage-intérêt (Pothier, n. 126 ; Troplong, n. 583).

113. — Si les choses dont l'usage a été mis en société se consomment ou se détériorent en les gardant, si elles sont destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée dans un inventaire, elles sont aux risques de la société (C. civ. 1851, § 2). Si ces choses ont été estimées, l'associé ne peut répéter de la société que le montant de leur estimation (C. civ., 1851, § 3).

114. — L'art. 1851 C. civ. établit, on le voit, quatre exceptions au principe que la chose dont la jouissance seule a été apportée en société est au risque du propriétaire. Reprenons-les brièvement. La raison de la première exception, relative aux choses qui se consomment par rusage, se saisit facilement. On ne peut jouir des choses fongibles sans les consommer ; celui qui conserve la jouissance de ces choses est dans la nécessité d'en transférer la propriété, en conservant le droit d'exiger, à la fin de la jouissance, des choses semblables, ou leur estimation, suivant ce qui a été convenu. Dès lors, il n'a pas à s'occuper des détériorations que peuvent subir les choses dont il a transféré la propriété contre un droit de créance (Duvergier, n. 173; Troplong, n. 586). — La seconde exception s'applique aux choses qui se détériorent en les gardant, telles que les meubles meublants, les voitures, etc. ; ces détériorations sont aux risques de la société. Le législateur s'est écarté, par cette disposition, des principes de l'usufruit, suivant lesquels les choses qui se détériorent par l'usage sont aux risques des nus propriétaires. Il présume, de la part de l'associé, l'intention de rendre la société propriétaire en devenant créancier de la valeur (Duvergier, n. 173 ; Troplong, n. 588). — La troisième exception a lieu quand les choses mises eii société sont destinées à être vendues. C'est là, en efl'et, un abandon complet de la propriété ; on suppose que l'intention de l'associé a été de mettre en commun la jouissance de la somme qui proviendrait de la vente, et de se réserver la propriété de cette somme. La perte qui survient ultérieurement doit donc être à

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la charge de la société. — La qualnèmc et dernière exception a lieu lorsque les choses ont été estimées. Cette estimation fait présumer que les parties ont entendu rendre la société débitrice du prix.

Toutes les fois qu'on ne se trouve pas dans l'une de ces quatre exceptions, la chose dont la jouissance a été apportée est aux risques de l'associé.

115. — Lorsque les choses se consomment par l'usage, la société doit, lors de la dissolution, rendre à l'associé pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, conformément à l'art. 587 C. civ. (Duvergier, n. 182 ; Troplong, n. 586 ; Massé et Vergé sur Zacharise, t. 4, §721, note 4). Lorsque la société rend Testimation, on la calcule au jour de la restitution (Troplong, n. 590).

116. — Lorsque l'apport consiste en choses qui se détériorent par l'usage, l'associé est en droit de réclamer la valeur au moment de la formation de la société (Troplong, n. 590 ; Massé et Vergé, loc. cit, — Contra : Duvergier, n. 183). C'est la conséquence du principe que la détérioration est à la charge de la société. M. Troplong ajoute que si l'associé préfère reprendre la chose telle quelle, au lieu de la valeur il en a le droit.

117. — Lorsque les choses étaient destinées à être vendues, l'associé est créancier de la valeur au moment du contrat, ou du prix de vente si les choses ont été vendues (Troplong, n. 594 ; Duvergier, n. 184 ; Massé et Vergé, loc. cit.).

Si les choses ont été estimées, l'associé ne peut répéter que le montant de l'estimation. Il ne peut, comme en matière de vente, demander la rescision pour cause de lésion ; on ne peut présumer, comme pour le vendeur, qu'il a subi l'empire de la nécessité (Troplong, n.598; Massé et Vergé, ubi suprà, note 3).

118. — Les dispositions de l'art. 1851 ne sont pas d'ordre public ; les parties peuvent y déroger par telles conventions que bon leur semble (Troplong, n. 600).

119. — D'après tout ce qui précède, on voit qu'il est très important de savoir si c'est la chose même ou la jouissance qui a été mise en société. Les contractants agiront sagement en s'expliquant clairement sur ce point. Car on doit présumer que c'est la propriété qui est apportée en société (Duranton, t. 17, n. 408 ; Duvergier, n. 196).

120. — On s'est demandé s'il faut voir un apport restreint à la jouissance des mises dans la stipulation que les associés duraient telle part dans les profits ou dans les pertes. M. Duranton se prononce pour l'affirmative (n. 408). Mais M. Duvergier (n. 199) combat avec rai-

son cette interprétation. Cette clause n'a, en effet, rien d'exclusif; elle indique seulement dans quelle proportion le partage s'efiectuera. Il en serait autrement, et il faudrait voir un apport en jouissance, si les parties avaient déclaré s'associer seulemenl pour les profits et pej^tes (Duvergier, n. 200).

121. — Les auteurs sont aussi partagés sur la question de savoir si, lorsque Tun des associés apporte des biens meubles ou immeubles, l'autre son industrie seulement, le premier doit être présumé avoir apporté la propriété, ou seulement la jouissance. D'après Pothier {Société, n. 16) et l'ancienne jurisprudence sur laquelle il s'appuie, il faut décider que l'apport est présumé être de la propriété. M. Duvergier (n. 204) pense qu'il faut résoudre la question d'après l'intention des contractants ; il faut examiner notamment si l'industrie de l'un des associés est l'équivalent de l'argent de l'autre en toute propriété^ ou n'est que la représentation de la jouissance. Dans le doute, il faut se prononcer dans le sens de l'apport en propriété.

SECTION III

DE LA GARANTIE DUE PAR l'aPPORTEUR

122. — Aux termes de l'art. 1845 C. civ., l'associé est, en cas d'éviction, garant de son apport vis-à-vis de la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

123. — Au point de vue de l'application de cette règle, il faut distinguer si l'éviction a été totale ou partielle. En cas d'éviction totale, les associés peuvent opter entre la résolution du contrat de société et l'action en dommages-intérêts. En cas d'éviction partielle, on applique par analogie l'art. 1636 G. civ., et il y a lieu d'examiner si la portion enlevée par l'effet de l'éviction est assez considérable pour qu'à son défaut les associés n'eussent pas accepté comme mise sociale la chose ainsi réduite (Pont, n. 269, 270). MM. Lyon-Caen et Renault (t. 2, n. 18, 3® éd.) s'expriment ainsi :

« La distinction étant admise pour le cas d'éviction (n. 17), il faut en tirer les conséquences. S'il y a lieu à dommages-intérêts, soit que les associés ne demandent pas autre chose, soit que les juges estiment que la résolution ne se justifie pas^ l'indemnité doit être calculée d'après les principes admis pour la vente, puisque l'art. 1845, al. 2, y renvoie formellement. Il n'y a pas à proprement parler ici de prix, mais

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