‹ Des societes commercialesChapitre 42 sur 147 · GARANTIE DUE PAR L'APPORTEUR · texte numérisé non relu

GARANTIE DUE PAR L'APPORTEUR

il faut tenir compte de la valeur qu'avait la chose au moment de la formation de la société, que cette valeur ait été appréciée par les parties elles-mêmes, ou qu'il faille, à défaut de cette évaluation, se livrer à une appréciation rétrospective. L'associé devrait rapporter le montant de cette estimation, quand mr3me la chose aurait diminué de valeur depuis l'entrée en société (Cf. art. 1631 G. civ.). A l'inverse, si la chose avait augmenté de valeur, il devrait tenir compte de l'augmentation (Cf. art. 1633 G. civ.).

« Si la résolution est prononcée, les parties doivent être, en principe, replacées dans la position où elles seraient si elles n'avaient pas contracté, et des dommages-intérêts peuvent, de plus, être misa la charge de celui par la faute duquel ce résultat se produit. »

124. — Les dommages-intérêts, dans les leux hypothèses prévues, soit que les associés se bornent à en deman er, soit que le juge estime qu'une indemnité est suffisante sans qu'il y ait heu de prononcer la résolution, doivent être calculés d'après la valeur qu'avait la chose lors de la formation de la société. 11 importerait peu que la valeur eût diminué depuis la formation du contrat (art. 1631 G. civ.). Si, au contraire, la chose avait augmenté de valeur, rapporteur devrait tenir compte de l'augmentation (art. 1633).

125. — Si la résolution est prononcée, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant le contrat, et en outre des dommages-intérêts peuvent être accordés aux associés qui se trouvent lésés parla résolution (Lyon-Gaen et Renault, n. 18 ; Pont, n. 272). Mais il est utile de préciser que rapporteur n'est tenu à la garantie, comme le vendeur, que si l'éviction a pour cause un fait antérieur au contrat (Gass. belge, 3 nov. 1892, Pasicr. belge, 1893, n. 376).

126. — L'apporteur doit également garantie au cas d'existence constatée d'une servitude sur le fonds apporté (art. 1638 G. civ.), ou au cas de vices cachés (Lyon-Gaen et Renault, n. 19).

127. — Les associés sont également en droit d'exiger toute la contenance promise. Les règles des art. 1617 et suiv., relatives au défaut ou à l'excédent de contenance dans les ventes d'immeubles, ne doivent pas être appliquées en matière de société (Lyon-Gaen et Renault, n. 17 ; Guillouard, n. 181 ; — Gass., 14 janv. 1862, S. 62.1.533).

128. — De même, la rescision pour cause de lésion, prévue par l'art. 1674 G. civ., n'existe pas en matière de société (Guillouard, n. 163; Lyon-Gaen et Renault, n. 17).

129. — Nous avons vu plus haut (n. 101) que l'associé qui a apporté

un corps certain doit à la société les fruits naturels ou civils qu'il a perçus depuis la convention.

130. — Aux termes de l'art. 1692 G. civ., le vendeur d'une créance en garantit seulement l'existence. 11 n'est garant de la solvabilité du débiteur cédé qu'en vertu d'une convention expresse, et encore cette garantie est-elle limitée à la solvabilité au moment de la vente, à moins de garantie formelle de la solvabilité future. Toutes ces dispositions sont applicables au cas d'apport d'une créance en société.

131. — Le propriétaire d'un brevet d'invention peut apporter à la société soit la propriété même du brevet, soit une licence d'exploitation jusqu'à expiration du brevet ou pendant la durée de la société (Cass., 1-fév. 1897, J. Soc, 1897.161).

MM. Malepeyre et Jourdain enseignent que l'associé qui apporte un brevet d'invention n'est pas garant de la qualité du procédé ou des avantages que la société se propose d'en tirer, et qu'il ne doit même pas la garantie de la réalité de l'invention ou du droit exclusif que le brevet confère à la société pendant sa durée.

Cela nous paraît excessif. Si l'apport est réalisé concernant un brevet pris en vue d'une invention connue et dont les associés avaient eu la possibilité d'apprécier les qualités avant la constitution de la société, nous admettons la théorie des auteurs précités. Mais si, après la constitution de la société, la nullité ou la déchéance du brevet vient à être prononcée pour défaut de nouveauté, la garantie, ce nous semble, peut être exercée (V. cependant une décision de la Cour de cassation du 3 mai 1865, S. 65.1.207 — décision d'espèce).

132. — Le moment où la transmission de la propriété est opérée se détermine d'après les principes généraux du droit dans les rapports des parties entre elles, ou des parties avec les tiers. Ainsi, la propriété transmise entre les parties l'est du jour même où le contrat a été conclu, s'il s'agit d'un corps certain (art. 1138 G. civ.) ; elle l'est seulement au moment où la chose apportée a été individualisée;, quand il s'agit de choses in génère .

133. — A l'égard des tiers, la translation de propriété ne peut résulter que de la transcription, si l'apport a pour objet un immeuble (L. 23 mars 1855 ; - Gass., 8 mars 1875, S. 75.1.449 ; — 25avr. 1893, S. 97.1.515 ; — 3 juin. 1899, J. Soc, 1899.400). Les gérants ou administrateurs de la société peuvent être déclarés responsables du préjudice créé par suite d'omission ou de retard de la formalité de transcription, notamment s'il survient des inscriptions du chef de rapporteur, pos-

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