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GARANTIE DUE PAR L'APPORTEUR

téneurement à l'apport en société (Trib. Seine, 30 janv. 1883, J. Soc, 1885.350).

134. — Si l'apport a pour objet une créance, les formalités de l'art. 1690 G. civ. sont également nécessaires. S'il s'agit de l'apport d'un bâtiment de mer, la mutation en douane est également indispensable (L. 27 vendém. an II, art. 27).

Ainsi, il a été jugé, en ce qui concerne les créances, que les créanciers de l'associé qui avait apporté des créances à la société ont pu pratiquer des saisies-arrêts, tant que la société n'a pas fait signifier aux débiteurs le transport consenti à son profit (Gass., 28 avr. 1869, S. 69.1. 313, D. 69.1.445 ; — Paris, 18 déc. 1884, D. 86.2.115. — Contra : Guillouard, n. 795).

135. — S'il s'agit de l'apport d'un brevet d'invention, il est nécessaire de faire opérer à la préfecture du département l'enregistrement prévu par l'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844. Cependant il a été soutenu et jugé que cette dernière formalité n'est pas nécessaire en cas d'apport d'un brevet (Gass., 24 mars 1864, S. 64.1.374 ; — 19 juin 1882, S. 83.1.17 ; — 22 mars 1898, J. Soc, 1899, p. 12). On se fonde dans ce système sur ce que l'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844 prescrit l'enregistrement à la préfecture pour les cessions de brevets, c'est-à-dire pour les actes qui dessaisissent d'une manière absolue le cédant, ce que ne fait pas 1 apport en société, puisque, disent les arrêts, les biens composant l'actif d'une société appartiennent indivisément aux associés.

« Il y a là, disent MM. Lyon-Gaen et Renault (t. 2, n. 21), une véritable erreur. D'abord, quand la société constitue une personne morale, l'associé qui fait l'apport en propriété est dessaisi entièrement au profit de la société. Quand ce n'est pas une personne morale, il y a un dessaisissement partiel, c'est-à-dire que l'associé apporteur transfère la propriété de son apport à chacun de ses coassociés pour leur part sociale et ne conserve que l'excédent. Il y a alors sinon une cession totale du brevet apporté, au moins une cession partielle, et l'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844 parle expressément de cette cession. » (En ce sens, circulaire du ministre de l'agriculture du 30 déc. 1865 ; — Trib. civ. Seine, 15 juill. 1895, Le Droit, 3 oct. 1895 ; — Pouillet, Traité des brevets d'invention, n. 306; Lyon-Gaen, dissertation au Sirey, 83. 1.17.)

SECTION IV

REGLES SPECIALES AUX APPORTS DE CONCESSIONS DE CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS. — CONCESSIONS CONGOLAISES

136. — Aux termes des lois du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer d'intérêt général et du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local, les concessions accordées par l'Etat peuvent être apportées à une société par les concessionnaires, mais à une condition qu'il est essentiel de noter. L'apport, dans ce cas, peut avoir lieu contre le remboursement des avances faites par le concessionnaire, mais sans aucun autre avantage pour lui ; sinon, l'apport est frappé d'une nullité d'ordre public.

Ce n'est pas tout. La loi exige que le compte des avances faites par le concessionnaire soit appuyé de pièces justificatives et soit accepté par l'assemblée générale des actionnaires (Paris, 22 juill. 1880, J. Soc, 1882, p. 136; — 29 juin. 1881, J. Soc, 1881, p. 667 ; — Cass., 11 fév. 1884, D. 85.1.199 ; — Cons. d'Et., 31 mai 1878, D. 78.3.62 ; - 13 juill. 1883, D. 85.3.28. — En ce sens : Lyon-Caen et Renault, n. 708 ; Godin, Des titres attribués aux fondateurs de sociétés anonymes^ p. 138). j|

137. — Une loi du 13 décembre 1893, modifiant une loi précédente du 9 juillet 1892, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie électrique produite par la chute d'eau dérivée du Rhône, en amont de Lyon, a accordé exceptionnellement, aux fondateurs de la Société des forces motrices du Rhône, le droit de stipuler une part dans les bénéfices nets de la société ; cette part de bénéfices est représentée par des parts de fondateurs. f

138. — Dans une autre circonstance, en 1894, à l'occasion de la déclaration d'utilité publique du chemin de fer Métropolitain, à Paris, le Conseil d'Etat a admis que le concessionnaire pourrait stipuler à son profit, lors de la rétrocession, une participation aux bénéfices.

139. — Ces solutions constituent des exceptions qui ne font que fortifier le principe rapporté plus haut. Il faut ajouter que la cession totale ou partielle de concessions de chemins de fer d'intérêt local ou de tramvs^ays, la fusion des concessions à des sociétés constituées pour leur exploitation, les changements de concessionnaires, etc., etc., ne sont valables qu'à la condition d'être approuvés par le Conseil d'Etat, sur avis conforme du conseil général, s'il s'agit de lignes concédées

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