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APPORTS DE CONCESSIONS DE CHEMINS DE FEU ET THAMWAYS

par les déparlements, ou du conseil municipal, s'il s'agit de lignes concédées par les communes (L. 11-12 juin 1880, art. 10 ; — Gass.,5déc. 1882, D. 83.1.171 ; - Paris, 25 nov. 1887, B. Soc, 1888, p. 187).

140. — La Cour de Toulouse a décidé, à la date du 9 décembre 1885 (/?. Soc, 188(), p. 45()), qu'une société avait pu se fonder pour l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local, alors que la concession était subordonnée à la déclaration d'utilité publique. ]\Iais lorsqu'il est devenu certain que Tutilité publique ne sera pas déclarée, la société doit être annulée, et elle est censée n'avoir jamais existé. Le même arrêt a décidé que l'autorisation donnée au concessionnaire dans l'acte de concession de faire appel au crédit public pour se procurer les fonds nécessaires à l'exécution de la ligne concédée, ne dispense pas la société qui se constitue, pour remplir les obligations du concessionnaire, de solliciter et d'obtenir un décret d'autorisation, conformément aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 11 juin 1880, et la société qui ne s'est pas conformée à cette disposition est frappée d'une nullité d'ordre public.

141. — Dans les décrets de concessions accordées par le gouvernement, en 1900, pour l'exploitation de terrains au Congo, il a été inséré les conditions suivantes :

« Art. 2. — La présente concession ne deviendra définitive que lorsque M... se sera valablement substitué une société anonyme constituée selon la loi française, au capital d'au moins 1 million de francs. M.. restera pendant trois ans, à dater de la constitution de ladite société anonyme, solidairement responsable avec elle des engagements qu'elle aura pris.

<( Les concessionnaires ou les fondateurs de la société n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte aura été admis par l'assemblée générale des actionnaires.

« Toutefois, les statuts pourront réserver aux concessionnaires ou aux fondateurs une part dans les bénéfices, à distribuer après que le capitalactions aura reçu une rémunération de 5 p. 100. Les parts bénéficiaires, s'il en est ainsi créé, devront rester nominatives, tant qu'il ne leur aura pas été fait au moins deux répartitions annuelles consécutives à la suite du règlement de chaque exercice. Pendant cette période, les parts bénéficiaires ne seront pas négociables ; la cession n'en pourra être faite qu'en conformité des dispositions des art. 1689 et 1690 C. civ.

« La substitution de la société anonyme aux concessionnaires ne sera valable et définitive qu'après que le ministre des colonies, sur l'avis de

la commission des concessions coloniales, aura approuvé cette substitution.

« Art. 3. — Le premier quart du capital-actions de la nouvelle société devra, à peine de retrait de concession, être versé dans un délai d'un mois à dater de la notification du présent décret.

« Sous la même sanction, la société devra être définitivement constituée en conformité de la décision du ministre des colonies prévue au dernier alinéa de Part. 2.ci-dessus, et les statuts devront être publiés conformément à la loi, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification du présent décret, étant stipulé que la durée écoulée entre la remise dudossier de la demande d'approbation au ministère des colonies et la notification de la décision ministérielle n'est pas comprise dans ce délai.

(( Art. 4. — Il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au double du montant du capital-actions.

« Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu avant que les trois quarts du capital-actions aient été verses et affectés à l'objet de la concession.

« Art. 5. — Les trois quarts des membres du conseil d'administration,dont le président et les vice-présidents, devront être Français. Les délibérations ne seront valables que si le nombre des membres qui y auront pris part est supérieur à la moitié du nombre total d'administrateurs fixé par les statuts. Le siège social devra être en territoire français. »

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