INTENTION DE FORMER UNE SOCIETE
143. — L'intention de s'associer est l'une des conditions essentielles de l'existence du contrat de société (Gass., 8 janv. 1872, S. 72.1.36, D. 72.1.94;— 20 déc. 1893, S. 94.1.44, D. 94.1.224. —V. le rapport de M. Rau, D. 72.1.194; Lyon-Caen et Renault, n. 57 ; Guillouard, n. 77).
Ainsi, il n'y a pas de société entre les parties tant qu'il n'existe entre elles qu'un simple projet (Nancy, 19 fév. 1881, S. 82.2.161 ; — Com. Seine, 11 mai 1898, J. Soc, 1899, p. 92).
144. — Il a été ainsi jugé qu'un simple projet de société ne peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts au profit de l'une des parties contre l'autre (Cass., 12 mai 1869, T. G. 70.279).
Mais si un des contractants a éprouvé un préjudice par suite de la non-réalisation du projet, si, par exemple, il a abandonné une position qu'il avait avant le projet, il peut de ce chef réclamer des dommagesintérêts (Orléans, 3 janv. 1843, S. 43.2.376, D. 43.2.93).
Jugé aussi que lorsque deux parties ont convenu entre elles de former une société, projet non réalisé, elles doivent supporter chacune par moitié les dépenses qui ont été faites dans un intérêt commun (Paris, 10 juill. 1895, Gaz. Pal., table de 1894 à 1897, V» Sociétés, n. 8).
145. — D'une façon générale, ceux qui s'engagent vis-à-vis des tiers, en raison d'une société commerciale qu'ils ont projet de constituer, sont tenus solidairement de l'exécution des obligations qu'ils ont contractées (Paris, 17 déc. 1872, T. C. 73.142; - 12 mars 1875, T. G. 76.139).
146. — On a soutenu qu'il faut étendre à la matière des sociétés le principe de l'art. 1589 C. civ. en matière de vente, et décider que lorsque la promesse de constituer une société est réciproque, c'est-àdire qu'elle émane de chacun des contractants, la société doit être d'ores et déjà considérée comme constituée (Baudry-Lacantinerie et Wahl, n. 33. — Gomp. Toulouse, 22 juin 1872, S. 73.2.169, D. 72.2.156).
Les mêmes auteurs ajoutent que même lorsqu'il y a réciprocité dans la promesse, le juge peut, conformément à l'art. 1142 G. civ,, ordonner contre la partie qui Ta consentie l'exécution forcée de cette promesse par la réalisation des apports.
Mais cette doctrine n'a pas prévalu, par cette raison que la formation d'une société suppose essentiellement chez le.s parties la volonté de s'associer, et cette volonté n'existe pas chez celui qui prend simplement l'engagement de s'associer. La promesse de former une société, ajoute-t-on, consiste dans un fait personnel qui ne peut se traduire, en cas d'inexécution, que par des dommages-intérêts (Trib. com. Saint-Etienne, 24 mai 1898, D. 1900.2.370 ; — Lyon, 23 fév. 1899, D. 1900.2.370, et la note de M. Lacour ; — Guillouard, n. 33 ; Houpin, n, 30). I
Il a même été décidé que lorsqu'il s'agit de sociétés commerciales, la simple promesse de société doit être considérée comme nulle et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts, l'écriture et la publicité étant de l'essence du contrat de société (Paris, 24 fév. 1860, D. 60.2. 84 ; — Toulouse, 22 juin 1872, précité ; — Lyon, 24 juin 1870, S. 71.2. 70, D. 72.2.198).
La jurisprudence semble avoir repoussé cette opinion, qui confond la promesse de former une société avec la société à constituer (Gass., 11 mai 1859, T. G. 59.472 ; — Paris, 20 juill. 1859, T. G. 60, p. 31 ;
— 11 avr. 1861, T. G. 61, p. 375; — Gass., 1871, T. G. 72, p. 163;
— Paris, 14 août 1879, T. G. 79, p. 842 ; — 2 déc. 1887, R. Soc, 1888, p. 73; — Limoges, 15 juin 1895, D. 97.2.176; — Lacour, note D. 1900.2.369; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n. 33).
La jurisprudence qui précède décide que la convention par laquelle deux parties s'engagent à former entre elles, dans un délai déterminé, une société commerciale dont elles ont déterminé d'avance les con-