‹ Des societes commercialesChapitre 47 sur 147 · INTENTION DE FORMER UNE SOCIETE · texte numérisé non relu

INTENTION DE FORMER UNE SOCIETE

ditions est valable, et que dès lors rinexécution par l'une d'elles sans motif légitime de la promesse ainsi formée peut entraîner contre elle une condamnation à des dommages-intérêts.

147. — La preuve de la promesse de société, en matière de société commerciale, peut être faite par toute espèce de moyens, même par témoins et par simple présomption (Thaller, n.334; Lacour, note D. 1900.2.369).

Jugé également que l'engagement pris par une personne de créer, conformément à la loi du 24 juillet 1867, une société anonyme par actions constitue une promesse de société ayant un objet licite et certain, pouvant, en cas d'inexécution, se résoudre en dommages-intérêts. Cette promesse ne se confond pas juridiquement avec la société anonyme par actions qu'elle a pour but de fonder, et elle n'est pas tenue de revêtir toutes les formalités exigées impérativement pour la validité de Tacte social. Elle est régie par les règles du droit commun (Bordeaux, 28 mars 1895, J. Soc, 1896, p. 271).

148. — Mais cette promesse ne peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts, si la rupture a été inspirée par des motifs légitimes (Cass., pi" août 1871, précité ; — Limoges, 15 juin 1896, D. 97. 2.276 ; —Lacour, note D. 1900.2.370).

149. — La promesse de constituer une société n'est d'ailleurs obligatoire que si les conditions essentielles, nécessaires pour la constitution de cette société, ont été arrêtées entre les parties (Lyon, 24 juin 1870, S. 71.2.70, D. 72.2.198 ; — Paris, 19 janv. 1872, T. C. 72.121 ; — Gand, lOfév. 1882, D. 84.2.142 ; —Lacour, note précitée).

Ainsi la promesse serait inefficace si elle ne déterminait pas l'objet de l'exploitation sociale (Lacour, note précitée).

150. — Il a été décidé par l'arrêt de la Cour de Lyon du 24 juin 1870, précité, que le refus d'exécuter une promesse de société commerciale, faite sans indication de durée, ne pouvait pas motiver une condamnation à des dommages-intérêts. Mais voyez en sens contraire : Paris, 8 mars 1884, D. 85.2.247 ; — Lacour, note précitée ; Pont, n. 830.

151. — Si le partage des bénéfices n'a pas été déterminé dans la promesse, la convention n'en reste pas moins valable, le partage des bénéfices devant s'opérer alors conformément à Part. 1853 C. civ. (Paris, 8 mars 1884, précité ; — Lacour, note précitée).

152. — On ne saurait voir de simples promesses dans des conventions appelées à subir certaines modifications de détails, mais irrévocablement conclues quant à leurs principes (Aix, 20 juilL 1896, sous Cass., 10 janv. 1898, Pand fr., 1899.1.275).

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