SECTION II DES BÉNÉFICES A RÉALISER
153. — Suivant un principe universellement admis^ toute communauté ou association qui n'a pas pour but la réalisation de bénéfices à partager, ne constitue pas une véritable société (Aix, 20 mars 1873, D. 74.2.138; — Nancy, 20 janv. 1877, D. 80.1.84 ; — Gass., 2 janv. 1894, S. 94.1.129 ; — 29 oct. 1894, S. 95.1 .65, D. 96.1.145 ; — 29 nov. 1897, Pand. fr. pér., 1898.1.383. - Sic : Pardessus, n. 969 ; Duvergier, n. 42 ; Bédarride, n. 16 ; Troplong, n. 13 ; Pont, n. 58 ; Aubry et Rau, t. 4, § 377 ; Thaller, n. 153 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n. 9).
154. — Que doit-on entendre par bénéfice ? Faut-il nécessairement qu'il consiste en une somme d'argent à partager? Evidemment non. Il suffit que ce soit un avantage commun appréciable à prix d'argent (Troplong, n. 13 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, § 713, n. 3 ; — Gass. , 13 mai 1857, S. 58.1.129, D. 57. 1.201; — 15juill. 1884, S. 85.1.348; — 28déc. 1886, S. 88.1.146, D. 87.1.311). Dans une opinion contraire, on dit qu'il est de l'essence de la société que les parties se proposent par le contrat de faire un gain ou profit dans lequel chacune des parties contractantes puisse espérer avoir sa part. Il est donc nécessaire, pour qu'il y ait société, qu'il y ait recherche d'un gain à réaliser au moyen de la chose commune (Pothier, n. 12 ; Pardessus, n. 969 ; Duvergier, n. 42 ; Bédarride, n. 16; Aubryet Rau, t. 4, §377, p. 544; Pont,n.69; Guillouard, n. 66 ; Lyon-Gaen et Renault, n. 34 bis ; Thaller, n. 153).
155. — Pothier donne le nom de société à la convention de deux personnes qui achètent en commun un équipage pour en jouir chacune à son tour. En effet, l'agrément et l'utilité que chacune de ces personnes peut retirer de l'équipage est appréciable en argent (Troplong, n. 13).
156. — De même, on devrait considérer comme constituant une société le contrat par lequel les habitants d'une ville achèteraient en commun un jardin, afin que chacun pût s'y promener avec sa famille. Le fait de se promener avec sa famille dans un lieu agréable est un avantage appréciable à prix d'argent (Troplong, n. 16). Ce n'est pas là, ajoute ce dernier auteur, une simple indivision ; on devrait donc respecter la clause portant que le partage n'aurait pas lieu avant quarante ans; s'il y avait indivision^ le partage ne pourrait être suspendu que pendant cinq ans.