‹ Des societes commercialesChapitre 49 sur 147 · BENEFICES A REALISER · texte numérisé non relu

BENEFICES A REALISER

157. — Si les contractants ne se sont proposé que des avantages moraux, des satisfactions de l'esprit, des distractions, il n'y a pas société. Un cercle, par exemple, littéraire ou musical, môme autorisé, ne constitue pas une société ; on ne doit y voir qu'une simple réunion d'individus incapable d'agir comme être moral par ses administrateurs (Req., 29 juin 1847, D. 47. 1.342 ; — Trib. civ. Sens, 20 mai 1847, D. 47. 3.112; — Trib. civ. Seine, 18 juill. 1877, Gaz. 7W6., 5 août 1877).

Cependant, il faut voir dans les statuts d'un cercle une espèce de communauté d'intérêts qui oblige chaque fondateur à supporter sa part des dettes contractées par la communauté (Lyon, 1" déc. 1852, D. 53.2.99).

158. — On ne peut considérer comme une société de commerce, soit en nom collectif, soit en participation, une compagnie ou cercle d'assureurs représenté par un mandataire commun, mais formé sous la condition que chacun de ses membres sera tenu sans solidarité, et seulement en proportion de son intérêt ou de sa mise : une telle compagnie ne constitue qu'une réunion d'intéressés, dont chaque membre conserve son individualité juridique (Cass., 3 mars 1852, S. 52.1.224 ;

— 18 fév. 1863, S. 63.1.498, D. 63.1.372 ; ~ 16 août 1870, S. 17.1.15 ; — Bordeaux, 11 fév. et 2 mars 1841, S. 42.2.97 ; — Rennes, 26 mars 1849, S. 51.2.705, D. 51.2.154; — Grenoble, 17 fév. 1853, S. 53.1.437;

— Nancy, 20 janv. 1877, D. 80. 1.84 ; — Lemonnier, Assiir. marit.^ t.2, p.240; Alauzet, y4ssi/r., t. 1, p. 207 ; Bédarride, Comm.mar., t. 3, n. 1081. — Contra : Estrangin sur Pothier, Assar., t. 1, p. 295 et 301).

159. — 11 en est ainsi, quand bien même dans son règlement, le cercle s'est donné la qualification d'association, et a constitué un procurateur chargé d'agir au nom de la compagnie, quand bien même il a été stipulé que les primes de la première année de son exercice seraient mises en réserve et formeraient un fonds social, lorsque cette stipulation n'a eu pour objet que d'économiser les frais, parla formation d'un fonds de ressources destiné à faire face aux premières obligations de la compagnie, sans recourir personnellement à chacun des assureurs (Rennes, 26 mars 1849, précité. V. n. 158).

160. — Décidé encore que l'entrepreneur gérant de l'exploitation d'un cercle, qui a pris à son nom le bail des lieux où ce cercle est installé, les a meublés à ses frais du mobilier nécessaire, a traité seul avec les fournisseurs et a pris vis-à-vis des membres du cercle l'engagement d'en assurer à ses risques et périls le fonctionnement et de pourvoir a tous les besoins que pouvait comporter son existence, est seul responsable des engagements pris en cette qualité avec les tiers, et que les

besoins de l'entreprise et ses responsabilités ne sauraient être partagés ni par les membres du cercle ni par son comité (Paris, 24 janv. 1888, D. 89.2.140).

161. — Mais si les associations connues sous le nom de comités d'assurances ne constituent pas en France de véritables sociétés de commerce jouissant de la personnalité morale, il en est différemment des comités de ce nom fonctionnant en Allemagne. Ces sociétés ayant dans leur pays la personnalité morale, ont la faculté d'ester en justice devant les tribunaux français, comme elles le feraient dans leur pays d'origine (Gass., 12 juill. 1893, D. 95 1.325).

161 bis. — Une société philharmonique n'ayant pas pour butde réaliser des bénéfices ne constitue pas une société civile ni une société commerciale (Aix, 20 mars 1873, D. 74.2.138).

162. — Les associations constituées dans le but d'éviter une perte ou de réparer un dommage, comme les sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie, les épizooties, la grêle, etc., ne sont pas de véritables sociétés. Le but de ces associations n'est pas un partage de bénéfices, c'est une répartition de pertes (Pardessus, t. 4, n. 969; Duvergier, n. 42 ; Troplong, n. 14 ; Bédarride, n. 16 ; Massé et Vergé sur Zacharise, t. 4, § 713, note 3).

163. — Ainsi la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 18 juin 1872 (S. 72.1.206), qu'une caisse de secours formée pour subvenir en cas d'accidents aux besoins des ouvriers ou de leurs familles ne peut être considérée comme constituant une société dans le sens de l'art. 1832 G. civ. Ges associations constituent des contrats d'une nature particulière qui n'ont, pour ainsi dire, d'autres règles que celles consacrées par l'usage et la jurisprudence des tribunaux. Nous croyons utile de reproduire ici le texte d'un jugement du tribunal de Saint-Étienne, du 16 décembre 1862, qui fournit sur le caractère des caisses de secours des notions exactes : « Attendu, dit ce jugement, que les caisses de secours sont des institutions organisées dans les grands établissements industriels, notamment dans les exploitations houillères, pour venir en aide aux ouvriers blessés et aux veuves et enfants mineurs des ouvriers morts accidentellement ; qu'elles sont formées d'une retenue sur le salaire quotidien des ouvriers, et d'une subvention égale au moins à cette retenue, et fournie par la compagnie exploitante ; qu'elles sont en usage dans les exploitations houillères du bassin de la Loire ; qu'elles ont, en fait, leur raison d'être dans les nombreux périls inhérents à l'industrie des mines, et, en droit, le germe légal de leur existence dans les art. 15 et 16 du décret du 2 janvier 1813, qui obligent

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