BÉNÉFICES A REALISER
les exploitants à entretenir sur leurs établissements des médicaments et moyens de secours au profit de leurs ouvriers ; qu'elles sont ordinairement administrées par les directeurs mêmes de la mine ; mais qu'elles peuvent avoir un autre gérant spécial, et qu'en tout cas, elles doivent avoir une comptabilité particulière ; qu'elles constituent une véritable association entre les divers ouvriers' intéressés ayant son actif et son passif particuliers, et formant ainsi une organisation distincte de celle de la mine ; qu'ainsi les allocations aux ouvriers blessés ou à leurs veuves sont dues par la caisse de secours et non personnellement par les propriétaires ou les exploitants de la mine ; que ceux-ci ne doivent à la caisse que la subvention d'usage, et que, quel que soit le passif de cette caisse, il n'affecte ni la mine d'aucune charge réelle ni l'exploitant d'aucune dette personnelle ; attendu que par la nature des choses, par leur destination spéciale, les associations dites caisses de secours, à la différence des sociétés ordinaires, ont une durée illimitée ; qu'elles se continuent de plein droit entre les ouvriers intéressés, malgré les nombreux changements que les décès, départs, augmentation ou diminution desdits ouvriers apportent chaque jour au personnel ; que fondées au profit des ouvriers qui concourent successivement à l'exploitation d'une concession, elles se continuent en général tant que dure cette concession, quelles que soient les mutalions successives dans le personnel des ouvriers et exploitants ; que tels sont les usages généralement suivis dans le bassin de la Loire, où les caisses se transmettent au fur et à mesure des transmissions de la mine. Mais attendu que si tel est l'usage général, en fait, il n'est pas universel, et qu'en droit il n'est pas obligatoire pour les propriétaires de mines, qui, dès le début de leur exploitation, auraient refusé de s'y soumettre, et auraient organisé un autre mode de secours au profit de leurs ouvriers ; que, d'une part, en effet, aucun texte de loi n'oblige un exploitant à fonder une véritable caisse de secours ; que, d'autre part, cette caisse une fois fondée, l'association finit par la force des choses, alors que comme dans l'espèce, l'exploitation a cessé pendant plusieurs années, que l'exploitant est tombé en déconfiture, que la mine a été saisie réellement et revendue à un tiers par l'autorité de justice ; qu'alors l'ancienne association, dite caisse de secours, est dissoute de plein droit et doit être liquidée ; que le tiers acquéreur ne doit que le prix de son adjudication et n'est tenu d'aucune charge à raison de l'ancienne caisse ; que s'il lui plaît d'en organiser une en prenant son exploitation, elle forme une association nouvelle et com-
plèlement affranchie des obligations de Tancienne. » (l) (V. dans le même sens : Gass., 10 juill. 1850, S. 51.1.122, D. 50.1.322 ; — 22nov. 1852, S. 53.1.73, D. 52.1.323 ;— 16 août 1870, S. 71.1.15; —
26 mars 1878, S. 79.1.17, D. 78.1.303; — 17 juin 1879, D. 79.1.343; —
27 juill. 1880, S. 81.1.245, D. 81.1.165 ; — Paris, 15 fév. 1890, S. 92.2. 316, D. 91.2.367.)
163 bis. — On a conclu de cette donnée générale que les sociétés d'assurances mutuelles, ne poursuivant pas comme but un bénéfice à réaliser, ne constituaient pas de véritables sociétés (P. Pont, t. 1, n. 71 ; Vavasseur, t. 1, n. 23 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 533, §377, note 5 ; Pardessus, t. 3, n. 969; Duvergier, Société, n. 42; Troplong, t. 1, n. 14 ; Bédarride, t. 1. n. 16 ; Laurent, t. 26, n. 147 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, p. 424, § 713, note 8 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de dr. comm., t. 1, n. 260 ; Tr. de dr. comm,, t. 2, n. 34 bis\ Delangle, Soc. civ. et comm., t. 1, n. 3; Clément, Assiir. mutuelles, p. 29; Guillouard, n. 74 ; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.).
Tout au contraire la jurisprudence s'est implicitement, dans la plupart des cas tout au moins, prononcée en sens contraire, puisque sans s'arrêter à la question préalable de savoir si les sociétés d'assurances mutuelles sont de véritables sociétés, nos tribunaux recherchent si de telles sociétés sont civiles ou commerciales (V. notamment Gass., 17 fév. 1851, S. 51.1.685 ; — 13 mai 1857, S. 58.1.129, D. P. 57.1.200 ; — 9 nov. 1858, S. 59.1.15, D. 58.1.461 ; —8 fév. 1860, S. 60.1.207, D.60. 1.83 ; — 15 juill. 1884, S. 85.1.348 ; — 23 oct. 1889, S.92.1.63 ; — Paris, 2 mai 1850, D. 50.2.187, D. Rép., V° Société, n. 220 ; — 27 janv. 1854, D. P. 55.2.61 ; — 28 mars 1857, S. ^8.2.197 ; — P'' fév. 1858, S. 58.2.129 ; — 4 fév. 1886, S. 87.2.121 et la note Lyon-Gaen ; — 20 avr. 1886, S. /6/c/.,D. itid. ; — Douai, ;29 juill. 1850, D. P. 54.5.12, D. Rép., ¥« Sociétés, n. 220 ; — Besançon, 4 fév. 1854, D. P. 54.2.238, D. Rép., loc. cit. ; — Orléans, 21 déc. 1854, S. 55.2.661, D. P. 57.2.30).
164. — Par application des mêmes principes, il a été jugé qu'une association formée par plusieurs plaideurs dont les intérêts sont communs, spécialement par les porteurs d'actions d'une même société pour intenter une action en justice par Tintermédiaire de l'un d'eux, ne constitue pas une véritable société. Une telle société n'a pas de fonds commun provenant des apports des associés et n'a pas en vue la réalisation de bénéfices (Gass., 26 mars 1878, D. 78.1.303).
(1) Consultez aussi sur les caisses de secours : Grenoble, 9 juill. 1866, S. 67. 2. 14 ; — Lyon, 3 mai 1S67, S. 6S.2.52.
165. — Il ne suffit pas que rassociation ait pour but de réaliser un bénéfice, il faut encore que ce bénéfice soit commun. L'art. 1832 dit en effet : en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ov, on ne partage que ce qui est commun (Troplong-, n. IG). Y oyez suprà, n. 12 etsuiv., des exemples d'application de ce principe.
SECTION III
166. — Toute société doit être exploitée dans un intérêt commun. Chaque associé doit donc prendre une part dans les bénéfices et dans les pertes. A défaut de détermination dans l'acte social, la loi veut que cette part soit proportionnée à la mise de chacun (art. 1853 C. civ.). « C'est là, dit M. Bédarride (n. 34), une règle essentielle à la société, mais sur Texécution de laquelle la loi s'en réfère complètement à la libre stipulation des parties. Pourvu que chacune d'elles reçoive son contingent de bénéfices, supporte sa part de pertes, son but est atteint, quelle que soit la proportion convenue, pourvu toutefois qu'elle ne fût pas tellement illusoire qu'elle dût être considérée comme la violation indirecte de sa volonté. »
167. — La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices serait nulle (art. 1855 C. civ.) ; une telle convention ne doit pas seulement être réputée non écrite, mais elle délie absolument le contrat de société, qui se trouve ainsi frappé d'une nullité que rien ne peut couvrir (Duranton, t. 17, n. 422 ; Malepeyre et Jourdain, p. 82 ; Duvergier, n. 277 ; Troplong, n. 662 ; Molinier, n. 386 ; Aubry et Rau, t* 4, p. 393, note 9. — Contra : Delvincourt, t. 3, p. 122 ; Pardessus, n. 998; Delangle, n. 120; Paris, n. 694 ter; Bédarride, n, 37).
168. — Toute convention dont l'objet est d'avantager un associé contre la participation aux pertes qui peuvent résulter des affaires sociales doit être déclarée nulle, sans qu'il y ait à distinguer si la ga^ rantie a été donnée par la société elle-même ou par un de ses membres (Cass., juin. 1894, D. 94.1.531).
169. — Cependant la stipulation, insérée dans un acte de société, que l'associé survivant aura droit à la totalité des bénéfices, serait valable. Ce n'est plus là une stipulation de faveur au profit de tel ou tel associé, mais une convention aléatoire dont chacun a chance de bénéficier (Malepeyre et Jourdain, p. 85; Troplong, n. 646; Delangle. n. 119 ; Molinier, 391. — Contra : DuVergier, n. 268).
170. — Jugé en ce sens que la clause d'un acte de société, qui, pour le cas de décès de Tun des deux associés, prescrit l'ajournement de la liquidation à une époque déterminée, jusqu'à laquelle l'établissement commercial continuera ses opérations sous le même nom et avec le même capital, dirigée sans contrôle par le survivant qui seul profitera des bénéfices et supportera les pertes, n'a rien d'illicite ni de contraire aux principes du contrat de société (Gass., 17 août 1868, S. 69.1.22).
171. — Est licite la clause d'un acte de société portant que l'un des associés sera privé de sa part dans les bénéfices pour le cas où, par son fait, les dépenses dépasseraient une somme déterminée : cette clause ne saurait être assimilée au pacte léonin prohibé par l'art. 1855 G. civ. (Gass., 16 nov. 1858, S. 59.1.382, D. 59.1.39).
172. — Il est certainement permis aux associés de ne point proportionner à l'importance des mises la participation aux bénéfices (Delangle, n. 118; Troplong, n. 631 ; Bédarride, n. 36; Massé et Vergé sur Zachariaî, t. 4, § 713, note 11), pourvu toutefois que la répartition soit sérieuse et ne constitue pas un moyen d'éluder la prohibition (Troplong, n. 635).
173. — Si les mises n'avaient pas été évaluées dans l'acte de société, il faudrait recourir à une estimation amiable ou judiciaire. En ce cas, les tribunaux devraient scruter l'intention des parties, et rechercher si elles n'ont pas voulu établir entre elles une égalité absolue. Mais nous ne croyons pas qu'il faille admettre, en principe, qu'à défaut d'estimation des mises, elles doivent être considérées de plein droit comme ayant une valeur égale. (En ce sens : Duvergier, n. 224- 225 ; Troplong, n. 615. — Contra : Malepeyre et Jourdain, p. 88 ; Pardessus, n. 985 ; Duranton, t. 17, n. 360 et 426.)
174. — Voici à cet égard une solution donnée par M. Delvincourt (t. 3, note 5 sur la p. 122) sur une difficulté assez délicate : « Pierre et Paul contractent une société pour cinq ans, Pierre y met 2.000 fr., Paul 4.000 fr., mais il stipule qu'il prélèvera les 2.000 fr. d'excédent avant partage. L'acte ne contient aucune stipulation relativement à la part des associés dans les bénéfices ou les pertes ; il faut donc la déterminer d'après les mises. Il est évident que l'on ne peut pas traiter Paul comme s'il avait réellement mis 4.000 fr. dans la société, puisque la société a toujours été sa débitrice de 2.000 fr. ; sa mise sera donc d'abord de 2.000 fr., plus de l'intérêt de 2.000 fr. pendant cinq ans, et sa part de bénéfices ou pertes sera calculée en conséquence. » (Dans le même sens : Pothier, n. 16 ; Duranton, 1. 17, n. 427 ; Troplong, n. 616 ; Duvergier, n. 229.)
175. — Il est possible que la mise de l'un des associés consiste dans son industrie et que lacté de société n'en détermine pas la valeur. L'art. 1853 dispose pour ce cas : « Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. — A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. » Ainsi il a été jugé que la disposition de l'art. 1853 C. civ. est purement interprétative de la volonté des contractants, et peut être écartée par la manifestation d'une volonté contraire. Spécialement, et dans le cas d'une société de pur fait ayant existé entre deux commerçants, les juges peuvent induire de l'examen et de l'interprétation, tant des faits que des actes émanés des deux parties, que leur intention a été, malgré la différence de leurs apports, de partager les bénéfices par portions égales (Cass., 11 nov. 1873, S. 74.1.434, D. 74.1.375).
1 76. — Que décider si l'un des associés apporte, outre son industrie, de l'argent ou d'autres objets ? On admet généralement que cet apport en industrie doit être évalué à la valeur de l'apport de celui des associés qui a le moins apporté ; à cette estimation de l'apport en industrie devra s'ajouter l'apport en argent (Duranton, t. 17, n. 433 ; Duvergier, n. 232 ; Troplong, n. 619 ; Massé et Vergé sur Zacharirn, t. 4, §717, note 3).
Mais, ajoute M. Duvergier [loc. cit.), si chacun des associés apportait avec son industrie un capital quelconque, l'art. 1853 ne pourrait plus être appliqué. Le seul parti à prendre serait d'estimer la valeur de chaque mise en particulier.
177. — On peut encore convenir qu'on s'en rapportera, pour le partage des bénéfices, à l'appréciation d'un tiers. Si la personne désignée pour cette mission refuse ou meurt avant d'avoir pu la remplir, la société est nulle de plein droit. La condition du contrat est défaillie et le contrat lui-même tombe (Duranton, t. 17, n. 425 ; Duvergier, n. 245; Troplong, n. 626; Delangle, n. 122. — Contra: Malepeyre et Jourdain, p. 89 ; Pardessus, n. 998).
178. — Qiiid si les associés se sont réservé le droit de désigner plus tard la personne chargée de fixer les parts ? M. Troplong enseigne (n, 626) que la société est nulle de plein droit, comme soumise à une condition potestative. Mais nous croyons que la société serait valable si les associés s'entendaient ultérieurement sur la désignation de l'arbitre. Cependant si l'un d'eux refusait, on ne pourrait s'adresser aux
tribunaux pour faire désigner Farbitre (Duvergier, n, 248). L'associé serait seulement passible, en ce cas, de dommages-intérêts.
179. — Si lacté de société est muet sur la fixation des parts, que postérieurement les associés soient convenus de s'en rapporter à la fixation faite par un arbitre, et que cet arbitre soit empêché, les bénéfices devront être partagés proportionnellement aux mises (Duranton, t. 17, n. 24 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, § 717, n. 4). M. Duvergier (n. 239) enseigne que la société est annulée.
180. — Les associés sont libres de répartir entre eux les bénéfices dans une autre proportion que les pertes, et de stipuler, par exemple, que Tun n'aura qu'un tiers des bénéfices et supportera la moitié des pertes, tandis que l'autre, bien que ne contribuant également aux pertes que pour moitié, prendra deux tiers des bénéfices (Pardessus, n. 996; Duranton, t. 17, n. 422; Malepeyre et Jourdain, p. 81 ; Troplong, n. 634 ; Molinier, n. 390 ; — mais V. Duvergier, n. 260).
181. — Les prélèvements que l'acte social autorise les associés à faire mensuellement, pour leurs besoins particuliers, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, doivent être considérés non comme des bénéfices définitivement acquis, mais comme des avances faites à chacun des associés sur ce qui lui reviendra lors du partage des bénéfices, et dont par suite il est dû compte à la société (Bordeaux, P'"août 1865, S. 66.2.182).
182. — Jugé, en sens contraire, que les traitements et frais de ménage alloués aux associés par l'acte de société doivent être considérés, en principe, comme frais généraux quand le chiffre n'en est pas exagéré (Aix, P'-mai 1869, S. 70.2.150). |
183. — Rien n'empêcherait les associés de stipuler que l'un d'eux, au lieu d'une quote-part de bénéfices, aura droit à une certaine somme fixe. L'autre associé pouvant être favorisé par l'événement, puisqu'on ne peut savoir quels seront les bénéfices futurs, c'est là une clause aléatoire qui n'a rien d'illicite (Troplong, n. 637 ; Duvergier, n. 263).
184. — La stipulation d'une somme fixe au profit de l'un des associés, même dans le cas où il n'y aurait pas de bénéfices, serait valable si le capital restait d'ailleurs soumis aux chances de perte ; à moins qu'il ne résulte évidemment de l'importance de la somme fixe que tous les bénéfices devront être nécessairement absorbés (Pothier, n. 27 ; Troplong, n. 630,641. — Contra : Duvergier, n. 264,267).
185. — On peut stipuler que tel des associés prélèvera sur les bénéfices l'intérêt de sa mise et participera ensuite au partage des bénéfices dans telle proportion (Troplong, n. 642).
CONTRIBUTION AUX PEHTKS 55
186. — Les Ijcncfices doivent se partager aniiLicllement, alors môme qu'il n'a rien été stipulé à cet égard, si Tensemble de l'acte, les circonstances, et surtout la nature des choses qui sont l'objet de la société indiquent que telle a été l'intention des associés (Duvergier, n. •>>2).
187. —Ainsi, s'il n'a pas été stipulé que chaque associé prendra par an une somme pour subvenir à ses dépenses et à celles de sa famille, on est obligé de supposer que les contractants ont voulu que les bénéfices fussent partagés annuellement (Duvergier, loc. cit. ; Pardessus, n. 1000).
188. — De môme qu'il est de l'essence de toute société qu'il y ait un partage de bénéfices, il est de son essence aussi que tous les associés participent aux pertes.
L'art. 1855 est en effet ainsi conçu : « La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. — Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. » Ainsi tout ce que nous avons dit des stipulations du pacte social, en ce qui concerne le partage des bénéfices et les conditions auxquelles sont assujetties les conventions des associés, s'applique aux stipulations de partage des pertes. Il faut seulement que l'art. 1855, ^2, ne soit pas violé.
189. — Est licite la clause d'un acte de société par laquelle l'un des associés est affranchi de toute contribution aux pertes tant qu'elles ne dépasseront pas le capital apporté par ses coassociés : une telle clause ne saurait être assimilée au pacte léonin prohibé par l'art. 1855 C. civ. (Paris, 27 juill. 1869, S. 70.2.47).
190. — De même, dans une société en nom collectif, il peut être stipulé que l'un des associés sera affranchi, vis-à-vis de ses coassociés, de toute contribution aux dettes dépassant l'actif social (Paris, 15 mars 1866, S. 66.2.235. — V. en ce sens. Pardessus, n. 997 ; Malepeyre et Jourdain^ p. 85 ; Delangle, n. 118 et 124 ; Bravard-Veyrières, Man, de dr. comm., p. 54 ; Molinier, n. 388 et 389 ; Bédarride, n. 37 ; Delvincourt, t. 3, p. 453, note 4 ; Duranton, t. 17, n. 619 ; Troplong, n. 654 et s. ; Duvergier, n. 257 ; Taulier, t. 6, p. 348 et 359 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4, § 713, p. 425, texte et note 12 ; AubryetRau, t. 4, §377, p. 545 et s.; Boiteux, Comm. C. civ., t. 6, sur l'art. 1855, p. 322; Mourlon, Bép. écrit, t. 3, n. 893).
191 . — Au cas où, d'après l'acte de société,' les mises sont inégales, et où cependant les pertes doivent être supportées par moitié, la perte
du fonds social n'autorise pas l'associé qui a apporté une mise plus forte à exercer une action en répétition contre celui qui a apporté une mise plus faible, sous prétexte de rétablir Tégalité dans la contribution aux pertes (Gass., 27 mars 1861, S. 61.1.315, D. 61.1.161).
192. — Lorsque par un acte de société, les parts de chacun des associés dans les bénéfices ont été réglées inégalement, sans qu'il ait rien été convenu à l'égard des pertes, elles doivent être réparties entre les associés proportionnellement à la part que chacun d'eux aurait eue dans les bénéfices, et non par portions égales, alors même que les mises des associés sont égales ; du moins, l'arrêt qui en décide ainsi par interprétation de l'acte de société ne viole aucune loi (Amiens, 27 mai 1840, S. 42.2.113; — Gass., 11 janv. 1865, S. 65.1.12, D. 65.1. 10. — Adde : Duvergier, n. 240 ; Delvincourt, t. 3, p. 454, note 8 ; Duranton, t. 17, n. 416; Massé et Vergé sur Zacharise, t. 4, § 716, p. 435; Aubry et Rau, t. 4, § 380, p. 556 ; Boileux, Comment. C. civ.^ t. 6, sur l'art. 1853 ; Mourlon, Rép. écr.^ 3* exam., n. 893).
193-194. — L'évaluation donnée à l'apport fait par l'un des associés et consistant à la fois dans son industrie, dans ses procédés de fabrication, ainsi que dans le nom, la réputation et l'achalandage d'un établissement à lui appartenant, doit en cas de dissolution de la société avant le terme fixé;, subir une réduction proportionnelle à la durée réelle de cette société pour la portion correspondante à l'apport industriel ; mais cette réduction, ne saurait atteindre le surplus de la mise (Golmar, 16 juill. 1863, joint à Gass., 14 juin 1865, S. 66.1.207, D. j 66.1.133). '
195. — L'art. 1855 G. civ. (siiprà, n. 167) frappe de nullité la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. La nullité serait encourue, alors même qu'en compensation de cette exemption de contribution aux pertes, la part de profit de l'associé ainsi favorisé devrait être inférieure à celle à laquelle sa mise lui donnerait droit (Duranton, t. 17, n. 418).
En pareil cas, ce n'est pas la clause seule, mais l'acte social tout entier qui est frappé de nullité (Duvergier, n. 277).
196. — L'un des associés pourrait-il stipuler qu'il retirera sa mise intégralement s'il y a des pertes, en abandonnant pour prix de cet aléa à son coassocié une part plus grande dans les bénéfices ? Gette clause serait nulle à notre avis, puisqu'elle tendrait à exonérer un associé de toute contribution aux pertes (Pardessus, n. 998 ; Duvergier, n. 274. — Contra : Troplong, n. 653 ; Dalloz, n. 429).
SECTION IV