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On doit considérer comme intéressés

1° Les créanciers sociaux. — Pas de difficulté sur ce point. Les créanciers sociaux ont, en effet, intérêt à faire considérer la société comme régulière ; quelquefois aussi la nullité peut leur profiter, en ce sens qu'elle a pour conséquence de faire disparaître des clauses du pacte social pouvant nuire aux créanciers (Cour de la Réunion, 16 juin 1876, S. 77.2.1, D. 78.2.201 ; — Lyon-Caen et Renault,n. 226 ; Pont, n. 1249).

402.— 2° Les créanciers personnels des associés. — La jurisprudence est formelle à cet égard. Les créanciers personnels des associés ont le droit de demander la nullité (Cass., 22 mars 1843, S. 44.1.759, Dalloz,

n. 882 ; — 18 mars 1846, S. 46.1.683, I). 46.1.241 ; -- 7 mars 1849,S. 49. 1.397, D. 49.1.77; —14 mars 1849,8.49.1.633, D. 49.1.157; — 13fév. 1855, S. 55.1.721, D. 55.1.308 ; — 11 mai 1870, S. 70.1 .428, D. 70.1.405 ; — 14 nov. 1887, S. 90.1.153, D. 89.1.205 ; — 25 mars 1890, S. 90.1.126, D. 90.1.475 ;- 14 avr. 1893, S. 97.1.487, D. 94.1.91; ~ 7 août 1893, S. 93.1 .260, D. 94.1.102, Dalloz, Rép., n. 720 et 882 ; — Limoges, 2 juin 1843, S. 44.2.5, Dalloz, Rép., n. 881-1° ; — 10 mars 1848, S. 48.2.353, D. 48.2.163; —Bordeaux, 15janv. 1847, S. 48.2.745, D. 49.2.36 ; —Lyon, 28 janv. 1873, S. 74.2-107, D. 73.2.38 ; - Rennes, 6 mars 1869, S. 69.2. 254, 1). 70. 2.224 ; —Angers, 2 août 1865, S. 67.2.75, D.66.2.189 ; — Grenoble, 11 juin. 1873, D. 74.2.167;— 24 déc. 1889, sous Gass., 7 déc. 1891, D. 92.1.617. - Sic : Beudant, R.praL, 1868, t. 25, p. 335 ; Boistel, n. 260 ; Houpin, n. 553; Lyon-Gaen et Renault, n. 228; Molinier, n. 289 ; Pont, t. 2, n. 1250 ; Thaller, n. 280 ; Vavasseur, t. 1, n. 200 et t. 2, n. 1031. — Contra-, Beslay et Lauras, t. 5, n. 606 et s. ; Bravard et Démangeât, 1, p. 205).

403. — Il a été jugé que cette nullité peut même être invoquée par a femme de l'un des associés créancière de son mari pour ses reprises (Gass., 18 mars 1846, D. 46.1.241 ; — 18 mars 1851, D. 51. 1.51, et sur renvoi Paris, 21 juin 1852, D. 54.2.714).

404. — 3° Les associés. — Les associés peuvent se prévaloir de la nullité à rencontre les uns des autres. Le texte formel de l'art. 56 de la loi de 1867 ne laisse aucun doute à cet égard. La jurisprudence est aussi irrévocablement fixée (Gass., 22 nov. 1869, D. 70.1.23 ; — 5 janv. 1886, S. 86.1.241 et la note de M. Labbé, D. 86.1.122; - Pont, t. 2, n. 1247 ; Lyon-Gaen et Renault, n. 225 ; Pont, t. 2, n. 1247).

405. — Par application de ce principe, il a été jugé que l'associé qui exerce son droit en demandant la nullité ne peut être passible de dommages-intérêts, alors même que dans l'acte de société existerait une clause pénale contre l'associé qui refuserait d'exécuter le contrat ou qui voudrait se retirer avant l'expiration de la durée qui lui est assignée (Gass., 21 juill. 1885, S. 85.1.448, D. 87.1.212; — 5 janv. 1886, D. 86.1.122. — Voyez aussi Gass., 4 janv. 1853, D. 53.1.5; — Aix,27nov. 1849, D. 54.2.715).

406. — Les associés peuvent également demander la nullité de l'acte de dissolution pour défaut de publication.

Ils peuvent y avoir intérêt, notamment pour faire tomber l'aliénation qui aurait été consentie par le liquidateur (Gass., 30 juill. 1856, D. 56.1.308).

407. — Il a cependant été jugé que le défaut de publication du

changement ou de la retraite de Tun des associés ne peut plus être invoqué par un associé, lorsque la nullité a été couverte par une exécution volontaire de chaque associé (Cass., 27 mai 1861, D. 61.1.330).

408. — 4» Les débiteurs sociaux. — Les débiteurs de la société peuvent opposer la nullité lorsqu'ils y ont intérêt (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 227 ; — Cass., 10 fév. 1879, D. 79.1.266).

409. — Les associés ne peuvent jamais se prévaloir de la nullité à rencontre des tiers. L'art. 56, comme nous Tavons vu, est formel à cet égard.

410. — 5" U administration de V enregistrement. — L'administration de l'enregistrement ayant, comme tout intéressé, le droit de contester la régularité des actes qu'on lui oppose, peut invoquer la nullité d'une société commerciale pour défaut de publication (Trib. Gharleville, 17 mai 1872, R. périod., Garnier, art. 313 ; — Trib. Fontenay, 9 août 1S72, ibid.; -Trib. Bernay, 11 déc. 1878, J. enre^., art. 21.443; — Trib. Cholet, 6 fév. 1890, S. et P. 92.2.60. — Contra : Trib. Valenciennes, 27 déc. 1872, R. périod., loc. cit.).

411. — Les personnes dont nous venons de reconnaître la qualité peuvent invoquer la nullité de la société pour défaut de publicité, alors même qu'en fait elles auraient eu connaissance de l'existence et des conditions de la société : la loi, en prescrivant des formalités de publicité, a voulu, disent les arrêts, écarter les contestations qui auraient pu s'élever sur la bonne ou la mauvaise foi des tiers, et dans ce dessein, elle a créé, selon qu'il y a eu observation ou inobservation des formalités, une présomption de connaissance ou d'ignorance des actes dont la nature exclut toute preuve contraire (Cass., 18 mars 1851, S. 51. 1.273, D. 51.1.51 ; — 13 mars 1854, S. 54.1.378, D. 54.1.130; — Rennes, 6 mars 1869, S. 69.2.254, D. 70.2.224 ; —Lyon, 23 janv. 1873, S. 74.2. 107, D.- 73.2.38). — Sic: Alauzet, t. 2, n. 813; Boistel, n. 360 ; Houpin, t. 2, n. 1023; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 230).

c) Effets du jugement d'annulation.

412. — La jurisprudence a été appelée à examiner la question de savoir si un jugement qui prononce la nullité de la société est soumis aux règles de l'art. 1351 C. civ. au point de vue de la chose jugée, et n'a d'effet qu'entre les personnes qui ont figuré à l'instance, ou au contraire si la nullité prononcée ou le jugement qui la rejette ont effet à l'égard de tous les intéressés.

La jurisprudence à plusieurs reprises s'est prononcée dans le sens de l'effet absolu de la nullité (Cass., 2juill. 1873, S. 73.1.306, D. 74.1.

49. — V. aussi Cass., 23dcc. 1889, S. 91.1.321 ; — Gand, 23 juill. 1887, D.89.2.89; — Trib. corn. Seine, 22 mars 188G, /?. Soc, 86.1.272).

Les auteurs se sont élevés contre cette dérogation au principe de lart. 1351 G. civ. (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 231). Ils estiment que le meilleur moyen pour concilier tous les principes est de mettre en cause tous ceux que la nullité peut intéresser, et les tribunaux pourraient eux-mêmes ordonner celte mise en cause (Cass., 25 janv. 1881, S. 81.1.451, D. 81.1.252 ; — Paris, 1" août 1868, D. 69.2.65 ; — Agen, 19 mars 1868, /?. Soc, 86.1.600).

413. — Jugé que les tribunaux saisis de la question de responsabilité du conseil de surveillance n'ont pas à prononcer la nullité de la société à raison de la fausse déclaration du gérant relative au versement du quart de chacune des actions souscrites, si, dès avant l'action dirigée contre les membres du conseil de surveillance, la société a été annulée par jugement passé en force de chose jugée, pour défaut des publications voulues par l'art. 42 G. com. (Gass., 12 avr. 1864, S. 64. 1.169).

Jugé cependant que l'action en nullité de la société, formée par des créanciers de l'un des associés, ne peut être repoussée par une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sur une action tendant aux mêmes fins, mais formée par les créanciers de la société elle-même (Grenoble, 28 déc. 1871, S. 72.1.37, D. 72.2.206).

De même, les créanciers d'une société commerciale qui peuvent être représentés par les associés dans les instances engagées entre des tiers et la société sur des droits ou engagements relatifs au patrimoine de celle-ci, ne sauraient l'être dans celles pendantes entre les associés eux-mêmes et sur la question de l'existence ou de la nature de la société (Gass., 7 déc. 1875, S. 76.1.306, D. 76.1.173. — Sic: Auhry et Rau, t. 8, p. 375, § 769 ; Garsonnet, Tr. de proc, t. 3, § 466).

d) Effets de la nullité.

414. — Pour apprécier les effets du jugement de nullité, il faut distinguer entre les associés, la société et les créanciers sociaux.

Entre associés, la nullité de la société a pour effet unique de les dispenser d'exécuter leurs obligations. Si le jugement intervient avant que la société ait fonctionné, pas de difficulté. Si au contraire la société a fonctionné, la nullité n'opère que pour l'avenir, et elle n'a pas plus d'efficacité qu'un jugement de dissolution. Pour le passé, la nullité de la société laisse subsister entre les associés une communauté de fait, dont toutes les opérations d'administration doi-

vent être considérées comme valables, communauté qui doit être liquidée entre les communistes et conformément à Tintention commune des parties contractantes, telle qu'elle résulte de Pacte de société (Cass., 13 juin 1832,8.32.1.520; —29 juin 1841, S. 41.1.586; — 31 déc. 1844, S.45.1.10, D.45.1.75 ;- 16mai 1859, S.60.1.627, D.60.1.338; — 19mars 1862, S. 62.1.825, D. 62.1.407 ; - 7 juill. 1873, S. 73.1.388, D. 73.1. 327; — 7 juill. 1879, S. 80.1.206, D. 80.1.123 ; — 5janv. 1886, S. 86.1. 241, P. 86.1.593 et la note de M. Labbé, D. 86.1.122;— 5nov. 1892, S. 93.1.364 ;— Paris, 26 janv. 1855, S. 55.2.66, D. 55,2.195; — Rennes, 26 août 1837, S. 38.2.519 ; — Douai, 27 nov. 1839, S. 40.2.206 ; — Bordeaux, 5 fév. 1841, S. 41 .2.219 ; — Montpellier, 16 janv. 1841, S. 41.2. 456, P. 41 .2.705 ;- Angers, 17 fév. 1842, S. 42.2.479; —Pau, 19 nov. 1867, S. 68.2.12 ; — Nîmes, 14 mars 1868, S. 68.2.274. — Sic : Alauzet, t. 1, n. 231 ; Bédarride, t. 2, n. 363 et s. ; Boistel, n. 355 et s. ;^Bravard et Démangeât, t. 1, p. 193 ; Houpin, t. 1, n. 567 et s., et t. 2, n. 1023 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 236 ; Pont, t. 2, n. 1263 et s. ; Thaller, n. 279 ; Vavasseur, t. 1, n. 253).

415. — Ainsi, il a été jugé que les apports de chacune des parties doivent, aussi bien que les valeurs acquises en commun, être compris dans l'actif à partager suivant les bases déterminées par l'acte de société, et non pas repris en nature, s'il résulte de Texécution donnée au pacte social que les parties ont entendu en fait se considérer comme copropriétaires de leurs apports et prendre ainsi à leur profit ou risque les éventualités d'amélioration et de dépréciation qui pourraient survenir durant leur communauté (Cass., 19 mars 1862, S. 62.1.825, D. 62.1. 407 ; - Grenoble, 11 juill. 1873, S. 73.1.202, D. 74.2.167).

416. — lia toutefois été décidé que si l'intention des parties, révélée par les actes d'exécution qui ont suivi la rédaction des statuts, avait été de déroger à certaines clauses de l'acte originaire, le juge n'est pas rigoureusement lié par les statuts de la société déclarée nulle et peut tenir compte pour le règlement des droits des parties de l'intention manifestée par Texécution (Cass., 20 janv. 1875, D. 76.1.14).

417. — Entre la société et les créanciers sociaux, voici les règles à préciser. Du principe que les associés n'ont pas le droit d'opposer la nullité aux tiers, il résulte que les créanciers sociaux peuvent à leur gré, suivant leur intérêt, se prévaloir de la nullité ou tenir la société pour régulière. S'ils font prononcer la nullité, la conséquence sera d'anéantir toutes les conventions intervenues entre eux et la société qui n'aura pas eu d'existence réelle (Cass., 10 fév. 1879, S. 81.1.210, D. 79.1.226). La société annulée n'a pu valablement contracter.

SANCTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE Hl

Si, au contraire, les créanciers sociaux n'invoquent pas la nullité, et que cette nullité ne soit pas demandée contre eux par les créanciers personnels des associés, les choses se passeront comme si la société avait été régulièrement contractée, et chacun pourra faire valoir tant contre la société qu'en sa faveur tous les droits inhérents à sa qualité de créancier social d'une société commerciale valablement constituée (Cass..l3mars 1854,8.54.1.378, D. 54.1.130;— 28 fév. 1859,8.59.1. 509,1). 59.1.232 ;- 12 nov. 1894, S. 97.1.117, D. 95.1.38; -Limoges, 10 mars 1848, S. 48.2.353, D. 48.2.163 ; - Nancy, 25avr. 1853, D.55.2. 349; — Paris, 29janv. 1863, D. 63.2.38. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 222 ; Houpin, loc. cit. ; Pont, t. 2, n. 1255).

418. — De ce que les associés ne peuvent pas opposer aux tiers la nullité de la société, il résulte que malgré cette nullité, les créanciers sociaux peuvent faire déclarer la société en faillite quand ils sont en présence des seuls associés (Gass., 15 mars 1875, D. 76.1.312 ; — 25 fév. 1879, sol. impL, 8. 81.1.461, D. 80.1.20; — Bordeaux, 8 déc. 1870,D.72. 2.22 ; — Paris, 5 fév. 1872, 8. 73.2.75, P. 73.338, D. 74.2.235 ; — Lyon, 21 déc. 1883, D. 86.2.113 ; —8 mai 1884, 8. 84.2.107, D. 84.2.219.— Sic : Boistel, n. 894 ; Houpin, t. 1, n. 509, et t. 2, n. 1023 ; Lyon-Caen et Renault, n. 239 ; Thaller, R. crit., 1885, p. 298. — Contra : Gaen, 18 mai 1864, 8. 65.2.103, D. 66.2.35 ; ~ Orléans, 9 août 1865, 8. 66.2. 57 ; — Paris, 3 mars 1870, S. 70.2.137, D. 70.2.102).

419. — On s'est demandé si les associés commanditaires ou les actionnaires d'une société anonyme, en cas de nullité de la société pour défaut de publicité, ne sont obligés que jusqu'à concurrence de leur mise.

Une jurisprudence résultant d'un arrêt de la Cour de Lyon du 7 août 1851 (D. 54.2.85), d'un autre arrêt de Lyon du 21 décembre 1883 (D. 86.2.113), se prononce pour l'affirmative. D'après ces arrêts, en cas de nullité d'une société en commandite ou anonyme pour défaut de publicité, chacun de ses membres se trouve placé sous l'empire d'une société de fait, qui, ayant pour but des opérations commerciales, a pour effet de rendre tous les associés au même titre solidairement responsables des dettes sociales.

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