‹ Des societes commercialesChapitre 57 sur 147 · RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ

431. — L'art. 8 de la loi de 1867 (commandite par actions) et Tart. 42 de la même loi (société anonyme) n'ont pas visé spécialement le cas de nullité résultant de l'omission ou de l'insuffisance des formalités de publication. Les auteurs et la jurisprudence en ont conclu que la responsabilité découlant de ces infractions était régie parle droit commun (Pont, n. 1295; — Cass., 16 janv. 1878, S. 78.1.441, D. 79.1.209; -^ Douai, 7 déc. 1888, J. Soc, 1891.511).

432. — Depuis la loi du 1" août 1893, il est certain que la nullité de la société pour vice de constitution ou de publication n'entraîne la responsabilité des auteurs de l'infraction que dans la mesure du préjudice pouvant résulter de cette nullité pour les actionnaires ou les tiers. Les gérants de la commandite et les membres du conseil de surveillance seront responsables s'il s'agit d'une société en commandite (Cass.,16nov. 1887, J. Soc, 189.1220 ; — Rouen, 25 janv. 1893, i?. Soc, 189.3274). Mais les commanditaires n'encourront aucune responsabilité (Même arrêt). Les premiers administrateurs de la société anonyme sont responsables des vices de publication, à l'encontre des fondateurs qui n'encourent aucune responsabilité, puisque, après la constitution de la société, les formalités légales doivent être accomplies par les administrateurs (Pont, n. 1295). Dans les sociétés en nom collectif, tous les associés sont responsables de la nullité (Lyon-Gaen et Renault, n. 421).

SECTION IV

Page 1