‹ Des societes commercialesChapitre 59 sur 147 · PRESCRIPTION. PUBLICITE TARDIVE · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION. PUBLICITE TARDIVE

modifiée par la loi du P"" août 1893, vise uniquement les infractions aux dispositions des art. 1,2, 3, 4 et 5 de la loi et de Fart. 42 qui se réfère aux prescriptions des art. 22, 23, 24 et 25. Or,aucun de ces articles de loi n'est relatif à la nullité pour défaut de constitution. Cependant le rapport de M. Clausel de Goussergues à la Chambre des députés, sur la loi de 1893, exprime nettement que l'on a voulu, parla loi nouvelle, couvrir toutes les nullités, non seulement pour inobservation des conditions imposées à la formation des sociétés par actions, mais même pour violation des règles relatives à la publicité.

438. — La question reste donc indécise, et Ton a pu en conclure que la loi nouvelle ne s'étant pas occupée des formalités de publication des sociétés, les principes de la loi de 1867 subsistent dans toute leur sévérité, et que la nullité d'une société pour vice de publication ne peut être ni couverte ni prescrite conformément à la loi du P"" août 1893 (Bouvier-Banguillon, p. 85 et suiv. ; Dalloz, n. 433 ; Arthuys, n. 190).

439. — Nous pensons au contraire avec M. Genevoix (n. 51), M. Faure (p. 82 et 83) et un jugement du tribunal de Nantes du 11 décembre 1897 (J. Soc, 98,130), que la loi de 1893, étant donné le but que le législateur s'est proposé et qu'il a atteint par les dispositions nouvelles en matière de nullité de constitution, doit s'étendre à la nullité résultant des infractions au principe de publicité. La lacune serait trop grave sans cette solution, et elle serait absolument injustifiable. Le rapport d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit plus haut, a visé le cas, et le vote de la loi ayant eu lieu à la Chambre des députés sans aucune espèce de discussion, il est permis de penser que le sentiment du rapporteur a été adopté par le législateur.

b) Publicité tardive.

440. — Avant la loi de 1893 la jurisprudence a été appelée à se prononcer sur la publicité tardive. 11 a été jugé que la nullité résultant du défaut de publication dans le mois des actes spécifiés dans les art. 55 et 56 de la loi de 1867, peut être couverte par la publication faite même après ce délai : il suffit que la publication ait été faite avant qu'aucun droit résultant du retard n'ait été acquis aux tiers, et qu'aucune action en nullité fondée sur ce retard n'ait été formée (Gass., 6 juin 1831, S. 31.4.246; —20 déc. 1882, S. 83.1.198, D. 83.1.301 ; —Amiens, 18 fév. 1878, S. 78.2.97, Dalloz, JRëp. SuppL, V» cit., n. 797 ; — Douai, 30 déc. 1891, S. 92.2.317. — Sic : Bédarride, n. 625 ; Démangeât sur Bravard, t. 1, p. 201, note 2 ; Houpin, t. 2, n. 1022; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 214 ; Pont, t. 2, n. 1228 et s. ; Vavasseur, t.- 2, n. 1026).

D'où on a conclu que la publicité tardive, alors du moins qu'elle est effectuée à un moment où aucune demande en nullité n'a encore été formée, couvre la nullité à Tégard des tiers qui traitent avec la société postérieurement à cette publicité ; ces tiers en effet n'ont aucun droit acquis à la nullité dont la société était entachée à l'origine, et d'ailleurs ils ne peuvent se plaindre, ayant été mis à même de connaître les statuts sociaux comme si la publicité avait été faite dans le délai légal (Lyon-Caen et Renault, loc. cit.).

441. — Mais la publicité tardive ne peut enlever le droit de demander la nullité aux tiers qui ont traité antérieurement avec la société ; ces tiers en effet ont un droit acquis à la nullité, qui résulte de ce qu'ils ont traité avec une société qui n'avait point d'existence légale (Sic : Houpin, loc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, loc. cit. ; Pont, t. 2, n. 1230. — Contra : Alauzet, t. 2, n. 808 ; Vavasseur, t. 2, n. 1028).

442. — Spécialement, le tiers qui a fait une proposition au gérant d'une société non publiée ou irrégulièrement publiée, reste libre de la retirer quand bon lui semble. — Peu importe qu'ultérieurement et après l'expiration du délai d'un mois depuis sa constitution, la société régularise les formalités de publication. Cette réparation ainsi faite après le délai légal, à la supposer valable, ne saurait avoir pour effet de donner la vie à une convention pour laquelle l'accord et la volonté des parties ne se sont jamais rencontrés (Nancy, 16 mars 1878, S. 78. 2.153, et sur pourvoi ; - Cass., 10 fév. 1879, S. 81.1.210, D. 79.1.265).

En tout cas, la nullité d'une société commerciale pour défaut de publication légale de l'acte social ne saurait être couverte à l'égard des tiers intéressés, ni par l'existence notoire de la société ni par sa durée de fait (Paris, 8 juill. 1847, S. 48.2.58).

443. — Quant aux associés, la question de savoir si la publicité tardive couvre la nullité à leur égard est vivement controversée. — D'après un premier système, la nullité, étant d'ordre public, peut toujours être invoquée par les associés, alors même que la société aurait été ultérieurement publiée (Paris, 11 juill. 1857, S. 58.2.40 ; — Lyon, 4 juill. 1827, S. chr., Dalloz, Bép., n. 818. — Sic : Troplong, t. 1, n. 241 et s.).

444. — Un deuxième système accorde aux associés le droit de demander la nullité lorsqu'il y a des créanciers antérieurs qui pourraient eux-mêmes s'en prévaloir, mais le leur refuse dans le cas contraire (Sic : Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 214).

Cependant l'opinion la plus générale décide» sans distinction, que la nullité est couverte entre associés, par cela seul que les formalités de publicité ont été accomplies, même tardivement ; il suffit qu'elles aient

eu lieu avant qu'une action en nullité n'ait été introduite par l'un des associés (Cass., 6 juin 1831, précité ; — 20 déc. 1882, précité ; — Grenoble, 21 juin. 1823, S. chr., Dalloz, Rép., n. 817-2° ; - Aix, 9 juill. 1828, S. 32.1.544 ; — Paris, 26 janv. 1855, S. 55.2.66, D. 55.2.196 ; — Amiens, 18 fév. 1878, précité.; — Lyon,5avr. 1881, S. 82.2.109, I). 82.2. 32; — Alauzet, t. 2, n. 808 ; Bédarride, t. 2, n. 361 ; Boistel, n.353; Delangle, t. 2, n. 537 et s. ;Deloison, t. 1, n. 48 ; Malepeyre et Jourdain, p. 115 ; Pardessus, t. 3, n. 1008 ; Pont, t. 2, n. 1228 ; Vavasseur, t. 2, n. 1026).

c) Renonciation.

445. — La nullité pour défaut de publicité, étant d'ordre public, ne saurait être couverte ni par l'exécution volontaire donnée par les associés au contrat ni par une délibération des associés : les faits d'exécution n'établissent qu'une simple communauté d'intérêts commerciaux pour le passé (Cass., 30 janv. 1839, S. 39.1.393, Dalloz, Rép., n.837 ;

— 31 déc. 1844, S.45.1.10, D. 45.1.75 ; — Nîmes, 9 déc. 1829, S. chr., Dalloz, Rép., n.858; —Toulouse, 25 juill. 1834, S. 35.2.73; —22 avr. 1837, S. 37.2.441 ; - Bruxelles, 13 fév. 1830, S. chr., Dalloz, Rép., n. 858; — Rennes, 22 juin 1837, S. 37.2.441, Dalloz, Rép., loc. cit. ; — Bordeaux, 5 fév. 1841, S. 41.2.219, Dalloz, Rép., n. 837 ; — Paris, 8 juill. 1847, S. 48.2.58. — Sic : Delangle, t. 2, n. 531 et s. ; - Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 216 ; Molinier, t. 1, n. 280; Pardessus, t. 2, n. 1007; Vavasseur, t. 2, n. 1027. — Contra: Cass., 12 juill. 1825, Dalloz, Rép., n. 857-1°; — 6 juin 1831, S. 31.1.246; Dalloz, Rép., n. 879 ; —Aix, 9 juill. 1828, S. 32.1.544, P. chr., Dalloz, i?e/?., n. 857-2° î

— Paris, 18 janv. 1845, S. 45.2.227).

SECTION V

a) Société en nom collectif.

446. — Nous avons vu que la loi exige le dépôt de l'acte de société entier au greffe du tribunal de commerce et au greffe de la justice de paix du lieu dans lequel est établie la société (V. suprà^ n. 366 et suiv. et ce qui est dit quant aux succursales).

Cette disposition s'applique, bien entendu, aux sociétés en nom collectif.

Voici maintenant, en ce qui concerne ces sociétés, les indications relatives à l'extrait à publier dans le journal :

447. — L'extrait doit contenir: l'aies noms des associés. C'est là la première condition. C'est par la composition de la société que les tiers jugeront de sa moralité et de sa solvabilité, puisque tous les associés sont solidaires. Il est bien certain, quoique la loi ne le prescrive pas expressément, que l'extrait devra également contenir les prénoms, qua- . lité et demeure des associés (Bédarride, n. 375 bis] Rivière, n. 372; Pont, 1154) ; 2° renonciation, que la société est en nom collectif ; 3*^ la raison sociale. La société étant un être moral, distinct de la personne des associés, possède un nom particulier, distinctif, appelé la raison sociale, sous lequel elle se révèle aux tiers. Il est donc important que l'extrait porte à la connaissance du public la dénomination de la société; 4» le siège social. C'est devant le tribunal de ce siège que doivent être portées toutes les actions contre la société (V. n. 2718 et suiv.); 5° la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société. Il faut que les tiers sachent s'ils traitent avec un associé capable d'engager la société. Si les conventions sociales stipulent des conditions spéciales pour l'administration de la société, ces dispositions doivent être publiées. Le nom du gérant doit être indiqué, même lorsqu'il est pris en dehors des associés (Lyon-Caen et Renault, n. 198) ; 6° l'époque où la société commence, celle où elle . finit ; 7° la date du dépôt fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce.

448. — Sous l'empire de l'art. 43 C. comm., on décidait que la mention dans l'extrait des actes de sociétés commerciales, des valeurs fournies et à fournir par les associés, n'est exigée qu'à l'égard des actionnaires ou commanditaires, et que cette mention n'est pas nécessaire à l'égard des associés en nom collectif, lesquels sont solidairement tenus des dettes de la société sur l'universalité de leurs biens (Cass., 28 juin 1865, S. 66.1.15, D. 65.1.360 ; — 13 juin 1866, S. 67.1.364, D. 68.1.37. —Sic : Vincens, Lég. comm., liv. 4, ch. 2, n. 10. — V. aussi Bédarride, n. 381 ; Bravard, édit. Démangeât, t. 1, p. 186).

449. On décide au contraire aujourd'hui, en présence des termes formels de l'art. 57, que la prescription relative à la mention du capital social est applicable aux sociétés en nom collectif comme aux sociétés en commandite ou anonymes. En conséquence, au cas de société collective, les stipulations particulières relatives au capital, et de nature à modifier à ce point de vue l'acte social, doivent, à peine de

nullité de la société, être publiées comme Tacte même dont elles sont le complément (Gass., 20 juin 1870, S. 72.1.65, D. 71.1.339. — S/c : Bédarride, t. 2, n. 597 ; Houpin, t. 2, n. 1009 ; Boistel, n. 350 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 198-5; Pont, t. 2, n. 1158; Vavasseur, t. 2, n. 1016. — Contra : Alauzet, t. 2, n. 822 ; Bourguignat, note sous Cass., 20 juin 1870, précité, S. ibid. ; Mathieu et Bourguignat, n. 311 ; Rivière, n. 372).

Nous nous rangeons à cette seconde doctrine, contrairement à ce que nous avions énoncé dans notre première édition.

b) Société en commandite simple.

450. — L'extrait doit contenir les indications suivantes : 1° énonciation que la société est en commandite simple ou par actions ; 2o raison sociale ; 3° signature sociale ; 4° désignation des gérants ; 5° capital social. Montant de la commandite fournie ou à fournir. Le nom des commanditaires n'est pas utile, puisque leur personne n'est pas engagée ; 6° époque du commencement et de la fin de la société ; 7° date du dépôt aux greffes.

451. — Il a été jugé en matière de commandite simple qu'il n'y a pas nullité lorsque l'extrait n'a pas indiqué : 1° la réserve faite au profit d'un associé d'une partie d'un immeuble, alors que les tiers n'ont pu en éprouver aucun préjudice (Cass,, 26 avr. 1880, J. Soc, 1880. 236, S. 81.1.5) ; 2° que le commanditaire pouvait faire son apport en marchandises au lieu de numéraire (Bordeaux, 12 août 1879, J. Soc, 1880, 113).

c) Société en commandite par actions,

452. — L'extrait doit contenir: V la nature et la date de l'acte constitutif ; 2o le caractère de la société ; 3° la raison sociale ; 4° le siège social ; 5° les nom, prénoms, profession et domicile des associés responsables ; 6" ceux des gérants ; 7° le capital social et les valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires ; 8° l'époque où la société commence, celle où elle finit ; 9° la mention de la souscription du capital social et du versement du quart ; lO^ la mention des délibérations prises en vertu dô l'art. 4 ; 11° la date du dépôt aux greffes.

d) Société anonyme.

453. — L'extrait doit contenir: 1^ énonciation que la société est anonyme ; 2^ dénomination de la société (V. n. 2156) ; 3° siège social ; 4° noms des administrateurs ; 5» montant du capital social et des valeurs

fournies ou à fournir par les actionnaires : détail du capital en numéraire et en nature ; 6° quotité des prélèvements à faire pour constituer le fonds de réserve (n. 2546 et s.) ; 7° la souscription du capital ; 8° les délibérations constitutives ; 9° époque du commencement et de la fin de la société ; 10° date du dépôt aux greffes.

Lorsque l'acte de société est authentique, l'extrait doit être signé par le notaire ; si Tacte est sous seing privé, l'extrait est signé par les associés en nom collectif, ou par les gérants de la société en commandite, ou par les administrateurs de la société anonyme.

Le notaire, lorsque l'acte de société est authentique, n'est pas chargé de plein droit de faire la publication, pas plus que d'opérer les dépôts. Il faut pour que cette obligation existe de sa part que les parties lui en aient confié la mission (Rivière, n. 374. — Contt'à : Bravard, Sociétés, p. 81).

e) Publication des clauses exceptionnelles intéressant les tiers.

454. — Les dispositions de Fart. 57 ne sont pas limitatives, elles sont simplement énonciatives. La loi dispose donc, pour les sociétés constituées, conformément aux principes généraux. Mais si les statuts contiennent des clauses qui, bien que licites^ soient dérogatoires du droit commun, la publication doit en être faite lorsque ces stipulations sont de nature à modifier les rapports de la société avec les tiers (Pont, n. 1160; - Lyon,2 fév. 1882, J. Soc, 1886.66 ;— Dijon, 14juill. 1882, B. Soc, 1883. 459; - Cass., 14 déc. 1886, S. 87.1.310).

455. — Il a été jugé par application de ce principe général qu'il fallait considérer comme nécessaire la publication des stipulations particulières relatives au capital d'une société en nom collectif, de nature à modifier l'actif social, notamment celles relatives au passif dont l'apport est grevé (Cass., 20 juill. 1870, S. 72.1.65 ; — Paris, 19 fév. 1892, R. Soc, 1892.248; —Cass., 19 juill. 1893, S. 94.1.261).

Il en est de même pour la stipulation aux termes de laquelle la société n'est tenue que des engagements revêtus de la signature de tous les associés en nom collectif (Douai, 21 nov. 1840, S. 40.2.97 ; — Paris, 15 fév. 1851, D. 51.2.78). De même encore pour la clause qui confère la gestion de la société à un tiers investi du droit d'user de la signature sociale (Paris, 15 fév. 1851, précité ; ~ Lyon-Caen et Renault, n. 199), et pour la clause qui oblige le gérant à faire toutes les affaires au comptant (Cass., 22 déc. 1874, D. 75.1.264). Il faudrait également publier la clause qui autoriserait le paiement d'intérêts aux commanditaires, actionnaires ou autres associés en nom collectif en l'absence de béné-

fices réalises (V. Bciidant, note I). ()7. 1.195 ; Labbé, note S. 78.2. 225 ; — Limoges, 26 jiiill. 1897, J. Soc, 1898. 408. — Contra : Paris, 9 août 1877, S. 78.2.225, I). 79.2.193).

456. — Si le pacte social prévoit le cas de transformation de la société en nom collectif en commandite simple, il y a là également une stipulation intéressant les tiers dont la publication est nécessaire (Lyon, 2 fév. 1882, J. Soc, 1886. 66. — Conlrù : B. Soc, 1883. 315).

457. — Mais on ne doit pas considérer comme nécessaire la publication d'une clause qui permet à l'un des associés de proroger la société pour un certain nombre d'années avant l'expiration prévue par les statuts ; il suffit que la publication soit faite dans le mois de la prorogation (Bordeaux, 2 mars 1887, J. Soc, 1888. 592).

458. — Un arrêt de la Cour de Paris, du 3 avril 1884, a décidé qu'il n'était pas indispensable de publier l'objet de la société (J. Soc, 1885 280). M. Bouvier-Banguillon (J. Soc, 1900.481) se prononce dans le même sens. Nous croyons au contraire que l'objet de la société intéresse au plus haut titre les tiers, et que la publication est indispensable (En ce sens : Lyon-Caen, S. 1900.1.6). Nous croyons aussi qu'il faudrait publier la clause portant qu'en cas de décès d'un associé, la société continuera avec ses héritiers. La durée d'une société et la composition du personnel social intéressent les tiers (Lyon-Caen et Renault, n. 199, R. Soc, 1884. 575 ; Houpin, n. 1014. - Contra : Cass., 2 mars 1885, S. 85.1.262).

SECTION VI

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