ACTES ET DÉLIBÉRATIONS
a) Modifications proprement dites.
459. — L'art. 61 de la loi de 1867 soumet aux formalités de publicité prescrites par les art. 55 et 56 tous actes et délibérations ayant pour objet la modification aux statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, sa dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d'associé et tout changement à la raison sociale. Sont également soumises aux dispositions des art. 55 et 56 les délibérations prises dans les cas prévus par les art. 19, 36, 47, 48 et 49.
460. — L acte de société devant être déposé en entier aux greffes déterminés par Fart. 55 de la loi de 1867, il y a lieu de déposer aux mêmes greffes tout acte apportant aux statuts sociaux une modification quelconque, alors même que cette modification concernerait exclusivement les rapports des associés entre eux et ne serait pas de nature à intéresser les tiers (Sic : Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 201. — Contra : Houpin, t. 2, n. 1028).
461 . — Mais il en est autrement en ce qui concerne la publication par la voie des journaux. La publication de l'acte de société dans les journauxn'ayant lieu que par extrait et ne devant comprendre que les clauses qui intéressent les tiers, il en résulte que les seules modifications au pacte social qui soient soumises à cette publication sont celles qui intéressent les tiers, à l'exclusion de celles qui n'intéressent que les associés dans leurs rapports réciproques. L'insertion par extrait dans les journaux n'est donc indispensable que pour les clauses nouvelles qui, placées dans l'acte de société, auraient dû être publiées dans l'extrait {Sic: Boistel, n. 352; Bravard et Démangeât, t. 1, p. 606; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 202; Molinier, n. 270; Pont, t. 2, n. 1118 et s. ; Thaller, n. 293 ; Vavasseur, t. 2, n. 1053. — Sur les clauses de l'acte de société qui doivent être publiées par extrait dans les journaux, V. siiprà, n. 447).
462. — Ainsi.il n'y a pas lieu de publier par extrait dans les journaux :
Ni l'acte par lequel les membres d'une société commerciale changent le mode de partage des bénéfices et des pertes entre associés (Cass., 21 fév. 1832, S. 32.1.544, Dalloz, Rép., V° Société, n. 845).
463. — Ni la convention par laquelle deux associés en nom collectif ont stipulé qu'au lieu de deux inventaires par an prescrits par l'acte de société, il n'en sera fait qu'un à la fin de l'année (Paris, 17 nov.
464. — Ni Tacte additionnel qui a pour objet unique de régler les rapports des associés en assurant à l'un d'eux certains aA^antages, le partage des bénéfices n'étant pas soumis à la publicité (Cass., 15 juill. 1878, S. 80.1.105, D. 79.1.361).
465. — Ni l'acte par lequel un associé en nom collectif cède sa part à une autre personne sans le consentement de ses coassociés ; cette cession n'intéresse que le cédant et le cessionnaire, et ne produit aucun effet à l'égard des tiers dont les droits contre le cédant restent intacts [Sic : Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 202-d).
466. — De même, les votes d'assemblées générales ayant trait à des actes d'administration ou d'ordre intérieur (tels que l'autorisation
donnée aux gérants de consentir toutes assurances contre l'incendie au profit du créancier ayant hypothèque sur les immeubles sociaux du chef d'une ancienne société d'accepter des parts en payement des avances faites à un associé; d'augmenter le traitement des gérants), ne comportent pas la nécessité de la publication (Cass., 22 fév. 1892, S. 93.1. 49, D. 94.1.147).
467. — Au contraire, doivent être publiés par extrait dans les journaux :
La nomination d'un cogérant faite par les gérants d'une société commerciale, bien qu'elle ait été autorisée par l'acte de société, lequel a lui-même été publié (Paris, 23 juill. 1857, S. 59.2.95, D. 57.2.208).
468. — Les actes et délibérations révoquant des administrateurs ou en nommant de nouveaux dans les sociétés anonymes (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 776 ; Houpin, t. 2, n. 1039 ; Vavasseur, t. 2, n. 1014 et 1033; Pont, t. 2, n. 1217).
469. — La délibération par laquelle l'assemblée générale des actionnaires d'une société en commandite ratifie la convention faite avec le gérant au cours de la société, et qui donne aux actionnaires la faculté de révoquer ce dernier à leur volonté, ainsi que la délibération par laquelle l'assemblée générale prononce ensuite cette révocation ; ces délibérations doivent, à peine de nullité, être publiées tant au lieu du siège social que dans les autres lieux où la société a des établissements principaux (Paris, 5 juill. 1859, S. 59.2.553).
470. — La délibération modifiant la défense faite par les statuts aux gérants de la société de contracter un emprunt hypothécaire, ou de vendre les immeubles de la société avant le remboursement de toutes les obligations à émettre (Lyon, 26 nov. 1863, S. 64.2.202, D. 64.2.233).
471. — De même, si les statuts d'une société en commandite qui imposaient aux héritiers des commanditaires l'obligation de continuer la personne de leurs auteurs dans la société, sont modifiés en ce sens que ces héritiers seront exclus de la société et seront remboursés de leur part commanditaire, sauf aux associés survivants à recompléter le capital social au moyen de fournissements égaux, l'acte qui opère cette modification est de ceux que l'art. 61 soumet à toutes les formalités de publicité prescrites, à peine de nulli^^é (Amiens, 18 fév. 1878, S. 78.2.97 et la note de M. Bourguignat, Dalloz, Rép. Siipp.,n. 797).
472. — De même encore, les délibérations prises à fin de réduction du capital social, à la suite de remboursements d'actions par la société, ont pour objet de modifier les dispositions statutaires qui, par la fixation du capital, forment l'assiette du crédit de la société. — Elles sont
donc sujettes à l'application de l'art. 61, qui prescrit la publication de toute délibération ayant pour objet la modification des statuts (Gass., h^ août 1893, S. 94.1.22, D. 94.1.126).
473. — Les modifications apportées à un acte de société ne doivent être rendues publiques qu'autant qu'elles sont devenues définitives et non attaquées. — Spécialement, il n'y a pas lieu à publication lorsque l'acte qui a prononcé la révocation du gérant a été immédiatement attaqué par exploit d'ajournement, et que les mesures prises par la société ne sont que provisoires et d'un intérêt de conservation (Douai, 5 mai 1840, Dalloz, Rép., V° cit., n. 844.— Sic: Houpin, t. 2, n. 1027).
474. — De môme, il n'y a pas lieu de publier la convention intervenue entre le gérant d'une société en commandite et le conseil de surveillance, stipulant au profit des actionnaires le droit de révoquer le gérant, tant qu elle na pas été approuvée par l'assemblée générale ; jusque-là elle ne demeure qu'à l'état de proposition (Gass., 9 mai 1860, S. 60.1.621, D. 60.1.278).
475. — Il en est de même des votes de l'assemblée générale portant sur les modifications dans la gérance, quand ces modifications ne sont qu'éventuelles et se trouvent soumises à des conditions qui ne se sont pas réalisées ; la publication ne serait obligatoire qu'au moment de leur réalisation (Gass., 22fév. 1892, S. 93.1.49, D. 94.1 .147).
476. Pareillement, reste à l'état de projet et peut être utilement rapportée, si elle n'a reçu aucune exécution et n'a pas été portée à la connaissance des tiers par la publicité, la délibération par laquelle les associés commanditaires ont, comme les statuts leur en donnaient la faculté, prononcé la dissolution de la société pour perte du capital social (Besançon, 28 mai 1890, sous Gass., 9 juill. 1891, S. 93.1.300, D. 94.1.173).
b) Prorogation de la société.
477. — Après les modifications aux statuts, l'art. 61 soumet aux formalités et pénalités des art. 55 et 56 les actes et délibérations ayant pour objet la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée- 11 s'agit ici de la prorogation qui peut être votée par l'assemblée générale, conformément à l'art. 31 de la loi. Ici la disposition est absolue : la durée de la société étant une des conditions intrinsèques de sa validité, toute modification à cette durée intéresse les tiers et doit recevoir la publicité légale (Gass., 2 mars 1897, S. 97.1.261, D. 98.1.57). Si la convention de prorogation n'était pas purement et simplement la continuation de la société, mais avait pour résultat en réa-
lilé la l'orinaLion (.rune société nouvc^lle, il ne sérail plus (|ueslion delà piil)liciLé complémenlaire dont parle l'art. (>1 : il y aurait substitution d'une société à une autre, et cette seconde société serait assujettie aux règles et conditions requises pour la constitution des sociétés.
c) Dissolution.
478. — Les" actes et délibérations qui ont pour objet la dissolution de la société avant le terme fixé pour sa durée doivent être publiés, à peine de nullité (art. 61) (Rouen, 25 juill. 1887,J. Soc, 1888.362 ; — 9 janv. 1890, J. Soc, 1891.134). Il en est de même de la dissolution, si la durée de la société est indéterminée (art. 1869 G. civ. ; Lyon-Caen et Renault, n. 355), ou lorsque la constitution de la société n'a pas été publiée (Lyon-Caen et Renault, n. 357). Mais il faut noter que la publication, dans ce cas, ne s'entend que des actes portant dissolution anticipée.
478 bis. — Le fait de la dissolution de la société arrivant par l'expiration du terme prévu, ou par le décès, l'interdiction ou la faillite, ou par l'arrivée d'un événement futur et incertain, d'une condition non potestative, ou par la réalisation de l'objet de la société, l'épuisement du fonds social, etc., n'a pas besoin de publication (Cass,, 10 juill. 1844, S. 44.1. 763; - Lyon, 5 janv. 1849, D. 49.2.99; - Cass., 15 déc. 1880, S. 82.1.5 et note de M. Labbé ; — 19 avr. 1893, S. 94.1.289 et la note de M. Wahl; —Dijon, 20 janv. 1897, J. Soc, 1898.50. — Sic: Delangle, 580 ; Lyon-Caen et Renault, n. 356).
479. — Cependant l'art. 37 de la loi de 1867 dispose que la résolution de l'assemblée qui, en cas de perte des trois quarts du capital social, statue sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société, doit toujours être rendue publique (V. n. 2581 ; Pont, n. 1198 ; Lyon-Caen et Renault, n. 356).
480. — Nous pensons que le jugement qui prononce la dissolution de la société dans les conditions de l'art. 1871 C. civ. doit être publié (Lyon-Caen et Renault, n. 356; Wahl, note sous Cass., 19 avr. 1893, S. 94.1.289 ; — Aix, 7 janv. 1889, Bec Aix, 91.1.302. — Contra : Bordeaux, 3 mars 1856, S. 57.2.126; — Paris, 18 juin 1867, D. 67.5.406; - Rouen, 7 août 1880, S. 82.708 ; — Pont, n. 754 et 1200).
481. — Il existe une vive controverse sur le point de savoir si la dissolution avant terme d'une société doit être publiée, dans le cas où elle résulte soit du décès, de la faillite ou de l'interdiction d'un associé. Un premier système se prononce pour l'affirmative, arguant que les causes de dissolution dont il s'agit ici n'ayant pu être énoncées
d'avance dans l'extrait qui a été publié de l'acte de société, il est nécessaire, dans l'intérêt des tiers, qu'elles soient publiées au moment où elles se produisent {Sic : Bravard et Démangeât, t. 1, p. 432; Pardessus, t. 3, n. 1088).
Jugé en ce sens que le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société à l'égard des tiers, lorsque cette dissolution n'est pas publiée, et que d'ailleurs la société continue à fonctionner (Cass., 26 juin. 1843, S. 43.1.881, Dalloz, Bép., n. 9854 ; — Grenoble, 27 juill. 1841, S. 44.1.763, sous Cass., 10 juill. 1844, Dalloz, Bép., n. 983).
482. — D'après un deuxième système, la publicité de la dissolution de la société ne serait pas rigoureusement obligatoire en cas de décès, faillite ou interdiction de l'un des associés ; néanmoins, à défaut de publicité, la société devrait être considérée comme existante à l'égard des tiers qui ont ignoré en fait ces événements et qui ont traité de bonne foi avec le gérant de la société (Sic : Alauzet, t. 2, n. 481 et s. ; Pont, t. 2, n. 1194 et s., et B. de légisL, t. 21, p. 518 ; Troplong, t. 2, n. 903).
483. — Enfin l'opinion le plus généralement accréditée admet que la publicité n'est requise que dans les cas où la dissolution provient d'un fait volontaire des associés. L'art. 61 en effet ne parle que d'actes ou délibérations ayant pour objet la dissolution anticipée de la société ; or, ces expressions ne sauraient s'appliquer au décès, à la faillite ou à l'interdiction d'un associé (Cass., 10 juill. 1844, S. 44.1.763, Dalloz, i?ep., V° cit., n. 983; — 15 déc. 1880, S. 82.1.5 et la note de M. Labbé, D. 82. 1.393; - Lyon, 5 janv. 1849, S. 49.2.190, D. 40.2.99; - Poitiers, 18 juill. 1894, S. 96.2.171, D. 96.2.26 ; — Rouen, 30 janv. 1895, sous Cass.,2mars 1897, S. 97.1.261, D. 98.1.57. — 5/c : Bédarride, t. 2. n. 483 ets. ; Boistel, n. 378 ; Delangle, t. 2, n. 580 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 356 ; Rivière, n. 387 ; Ruben de Couder, V. Société, n. 425, etSiipp., n. 135 et s. ; Vavasseur, t. 2, n. 1038; Wahl, note sous Cass., 19 avr. 1893, S. 94.1.289 ; Guillouard, n. 308 ; Laurent, t. 26, n. 377 ; Houpin, t. 2, n. 1033).
484. — Il n'y a pas lieu à publicité dans le cas où la dissolution de la société a pour cause la perte totale du fonds social . Aux termes de l'art. 1865-2° C. civ., en effet, la dissolution se produit alors de plein droit, en dehors de la volonté des associés, et par suite, elle ne saurait être soumise à la publicité prescrite par l'art. 61 {Sic : Houpin, toc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2. n. 356 bis ; Pont, t. 2, n. 1198. — Contra : Pardessus, t. 3, n. 1088).
485. — L'obligation de publier la dissolution de toute société en
nom collectif ou en commandilc, lorsque celle dissolution a lieu avant le terme fixé pour la durée de la société, est applicable alors même que la société n'a pas été publiée lors de sa formation. — A défaut de publicité dans ce cas, comme dans celui où la société a été publiée, chacun des associés reste soumis postérieurement à la dissolution de la société à tous les engagements contractés sous la raison sociale (Càss., 9 juin. 1833, S. 33.1.538, Dalloz, Rép., n. 974-2°. — Sic : Bédarride, t. 2, n. 421 ; Delangle, t. 2, n. 538 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 357; Rivière, n. 389 ; Vavasseur, t. 2, n. 1040. — Contra : Bordeaux, 22 déc. 1828, S. chr. ; — Pardessus, t. 3, n. 1088).
486. — 11 a été décidé par la Cour d'appel de Paris, le 2 février 1888 (J. Soc, 1888.484), que la délibération des actionnaires qui autorise les administrateurs à passer un traité de cession de tout ou partie de l'actif social, ne doit pas être publiée. Mais nous ne saurions engager à suivre la doctrine de cet arrêt, car il faut considérer une semblable décision comme intéressant les tiers.
487. — Une société par actions se trouvant dissoute par la réunion de toutes les actions au nom d'un seul associé {infrà, n. 2589) il nous paraît que ce fait doit être porté à la connaissance des tiers (V. Gass., lOavr. 1867, D. 67.1.397).
488. — Enfin, si malgré la dissolution de la société régulièrement publiée, des contrats ont été passés postérieurement à cette dissolution, dans des conditions qui peuvent avoir fait croire aux tiers que la société n'était pas liquidée, ces derniers peuvent obtenir la réparation du préjudice qui leur a été causé (Gass., 13 mai 1890, R. Soc, 90.361).
d) Mode de liquidation.
489. — L'art. 61 prescrit de publier le mode de liquidation, maïs [[ ne contient aucune prescription relative au nom du liquidateur. En conséquence, l'omission du nom du liquidateur dans la publication de la dissolution de la société ne saurait avoir pour effet de rendre nulle et non avenue la dissolution elle-même (Paris, 31 mai 1883, R. Soc, 84.22 ; — Vavasseur, t. 2, n. 1040 ; Houpin, t. 2, n. 1036).
e) Changements ou retraites d'associés.
490. — Sur ce point, l'art. 61 s'applique uniquement aux sociétés en nom collectif ou aux sociétés en commandite pour les commandités. Les changements qui surviennent parmi les actionnaires
OU les commanditaires, par suite de cession d'actions ou d'autres causes, ne sont soumis à aucune publicité (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 776, p. 573, n. 2 ; Houpin, t. 2, n. 1037 ; Mathieu et Bourguignat, n. 320; Pont, t. 2, n. 1210).
491. — Il est généralement admis, ajouterons-nous, que Tart. 61 vise uniquement le cas où un associé se retire volontairement de la société, soit qu'il se substitue un nouvel associé, soit que la société continue entre les anciens associés.
Mais il n'y a pas lieu à publicité :
Ni en cas d'interdiction ou de faillite d'un associé, à supposer, bien entendu, qu'il ait été stipulé dans les statuts sociaux que cette interdiction ou cette faillite n'entraînerait pas la dissolution de la société (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 203-e).
Ni en cas de décès d'un associé, alors même que cet associé serait remplacé par ses héritiers, conformément aux clauses de l'acte constitutif de la société (Lyon-Caen et Renault, loc. cit. ; Pont, t. 2, n. 1211 ; Houpin, t. 1, n. 1032. — Contra : Vavasseur, t. 2, n. 1039).
492. — Ainsi il n'est pas indispensable de publier l'événement, prévu au pacte social, d'une continuation après décès, n'amenant ni la constitution d'une société nouvelle, — ni un changement arbitraire dans le personnel social, alors d'ailleurs qu'il est souverainement constaté par le juge du fait que la raison sociale n'a pas été altérée (Rouen, 28 janv. 1884, R. Soc, 84.575 ; — Cass., 2 mars 1885, S. 85.1. 362, D. 85.1.441. — Contra : B. Soc, loc. cit.).
493. — L'adjonction d'un nouvel associé aux anciens associés ne doit pas être publiée. D'une part, en effet, l'art. 61 ne vise que les changements ou retraites d'associés ; et, d'autre part, si la publicité se comprend pour les modifications dans le personnel des associés, qui diminuent les garanties des créanciers sociaux, elle n'aurait plus de raison d'être pour l'adjonction d'un associé, qui augmente au contraire ces garanties (C. Cass. Belgique, 25 janv. 1889, B. Soc, 89.128. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 204. — Contra : Houpin, t. 2,
494. — Mais il y aurait lieu, au contraire, de faire la publication si la continuation de société n'avait pas été convenue dans l'acte constitutif^ — ou si le décès avait pour effet de transformer la nature de la société : par exemple, si les héritiers de l'associé décédé devenaient de simples commanditaires (Lyon, 2 fév. 1882, B. Soc, 83.315).
495. — L'art. 61 ne s'applique pas aux sociétés à capital variable ; l'art. 62 les dispense en effet des formalités de dépôt et de publication,
pour les actes constalant les retraites d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l'art. 52 (Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 1040 ; lioupin, t. 2, n. 1041 ; Pont, t. 2, n. 1214).
f) Changements à la raison sociale.
496. — L'art. 61 ne vise encore par cette disposition que les sociétés en nom collectif et en commandite. Mais il semble juridique d'étendre cette obligation aux sociétés anonymes pour la dénomination qu'elles ont adoptée (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 776).
g) Délai.
497. — L'art. 61 ne fixe aucun délai pour la publication des actes et délibérations modifiant les statuts sociaux. Mais à raison du renvoi fait aux art. 55 et 56, il faut dire que la publication doit avoir lieu dans le délai d'un mois, comme la publicité originaire ; et ce délai a pour point de départ la date même de l'acte modificatif du pacte social (Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 206 ; Pont, t. 2, n. 1204 ; Houpin, t. 2, n. 1034).
498. — D'après un jugement, si les statuts d'une société en commandite qui imposaient aux héritiers des commanditaires l'obligation de continuer la personne de leurs auteurs dans la société, sont modifiés en ce sens que ces héritiers seront remboursés de leur part commanditaire, avec obligation pour les associés survivants de compléter le capital social au moyen de valeurs égales, le délai d'un mois dans lequel cet acte modificatif des statuts sociaux doit être publié court non de la date de l'événement prévu dans l'acte, c'est-à-dire du jour de la disparition du premier commanditaire, mais de la date même duditacte (Amiens, 18 fév. 1878, S. 78.2.97 et la note de M. Bourguignat, Dalloz, Rép., Supp., n. 797).
499. — La publicité accomplie dans le délai légal rétroagit au jour où l'acte modificatif des statuts sociaux a été passé. Il semble difficile d'admettre que cet effet rétroactif de la publicité soit applicable au cas de dissolution de la société. La rétroactivité serait, en effet, en ce cas, contradictoire avec le but de la publicité, car les tiers qui traiteraient avec la société aussitôt après sa dissolution et avant qu'elle n'ait été publiée, n'en seraient pas avertis. D'autre part, l'art. 64 C. com. décide que la prescription quinquennale ne court que du jour de la publication de la dissolution, sans qu'il y ait à distinguer suivant la date de cette publication ; il parait logique d'appliquer la même
règle aux autres effets de la dissolution {Sic : Lyon-Cacn et Renault, t. 2, n. 258 ; Houpin, t. 2, n. 1034. — Contra : Pont, t. 2, n. 1204).
SECTION VII