SANCTION DES FORMALITES
500. — L'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 61, dans le délai légal, rend les modifications apportées à l'acte constitutif de la société valables erga omnes.
501. — Jugé que l'associé dont la retraite a été régulièrement publiée, est affranchi de toute responsabilité pour les dettes postérieures à cette retraite (Cass., 5 juill. 1837, S. 37.1.765, Dalloz, Bép., n. 892).
502. — Jugé de même pour l'associé gérant d'une commandite, dont la démission et le remplacement ont été acceptés par l'assemblée des actionnaires. Par suite, le gérant démissionnaire n'est pas responsable des dettes sociales postérieures à sa démission, même suivie non de la dissolution et de la liquidation de la société dont il a fait partie (Cass., 12 janv. 1852, S. 52.1.193 et la note de M, Massé, D. 52.1.52. — Co/z/rà: Cass., 1- juill. 1841, S. 41.1.855, Dalloz, Bép., n. 1320).
503. — Au contraire, si les modifications apportées aux statuts sociaux n'ont pas été publiées, elles sont frappées de nullité, et cette nullité peut être invoquée par tous les intéressés, sans pouvoir d'ailleurs être opposée aux tiers par les associés (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 359; Vavasseur, t. 2, n. 1041 ; Houpin, t. 2, n. 1043).
504. — Jugé, par application de ce principe, que les associés peuvent se prévaloir de la nullité de l'acte de dissolution non publié, lorsqu'ils y ont intérêt, dans leurs rapports entre eux, — par exemple, pour faire tomber l'aliénation de l'actif social consentie par le liquidateur en vertu des pouvoirs qu'il en avait reçus (Cass., 30 juill. 1856, D. 56.1.
505. — Mais les associés peuvent renoncer expressément ou tacitement au droit de se prévaloir de la nullité. — Jugé que l'associé dont la retraite n'a pas été publiée ne peut se fonder sur ce défaut de publication pour prétendre que sa retraite doit être considérée comme non avenue et (ju'il n'a pas cessé défaire partie de la société, lorsqu'à la suite de cotte retraite, il a reçu sa part sociale el a depuis refusé de