‹ Des societes commercialesChapitre 62 sur 147 · SANCTION DES FORMALITES · texte numérisé non relu

SANCTION DES FORMALITES

concourir aux opérations et aux travaux de la société (Gass., 27 mai 1861, S. 62.1.47, D. 61.1.330).

506. — Un associé en nom colleclif ne peut, pour se soustraire à Texécution solidaire des engagements contractés par un aulre associé, opposer aux tiers la dissolution anticipée de la société, si l'acte de dissolution n'a pas été déposé au greffe et publié suivant les formes prescrites (Cass., 26 mai 1886, S. 88.1.215).

507. — ■ Jugé encore très justement que si une société anonyme a été dissoute avant terme, sans que la dissolution ait été portée à la connaissance des tiers par l'accomplissement des formalités prescrites, la dissolution est sans effet à l'encontre des créanciers sociaux, au regard desquels la société doit être considérée comme ayant continué d'exister, et qui peuvent, dès lors, la faire déclarer en faillite (Rouen, 25 juin 1887, S. 90.2.53).

508. — En d'autres termes et d'une façon générale, la dissolution non publiée de la société n'est pas opposable aux intéressés. Par intéressés, on doit entendre, outre les associés, les tiers, dont la loi a eu particulièrement la protection en vue, et toute personne ayant un intérêt juridique à se prévaloir du défaut de publicité de la dissolution (Rouen, 9 janv. 1890, sous Gass., 11 janv. 1893, S. 97.1.443).

509. — Sur ce point, les intéressés peuvent se prévaloir de la nullité, sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'ils ont ou non personnellement connaissance de la modification non publiée. Les juges n'ont pas à rechercher si le tiers qui se prévaut de la nullité de la publication a eu, en fait, connaissance de la dissolution de la société. La loi a voulu écarter les contestations qui auraient pu s'élever sur la bonne ou la mauvaise foi des tiers, et dans ce dessein, elle a créé, selon qu'il y a eu observation ou inobservation des formalités, une présomption de connaissance ou d'ignorance des actes, dont la nature exclut toute preuve contraire (Gass., 26 mai 1886 (motifs), S. 88.1.215 ; — 19avr. 1893, S. 94.1.289, D. 93.1.317; — Rouen, 9 janv. 1890, sous Gass., 11 janv. 1893, précité ; — 30 janv. 1895, sous Gass., 2 mars 1897, S. 97.1.261, D. 98.1.57. — Sic : Alauzet, t. 2, n. 837 ; Boistel, n. 359 ; Delangle, t. 2, n. 579 ; Houpin, t. 1, n. 618, in fine ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 359 ; Pont, t. 2, n. 1207. — Contra : Dijon, 22 juill.1835, sous Gass. ,29 janv. 1838, S. 38.1.602, D. 38.1.94 ; — Paris, P'juin 1854, S. 54.2.535, D. 56.2.230. — Adde : Malepeyre et Jourdain, p. 506 ; Troplong, t. 2, n. 909 ; Vavasseur, t. 2, n. 1041).

510. — Enfin, le dernier alinéa de l'art. 61 soumet aux formalités de publicité les délibérations prises dans les cas prévus par

les art. 19, 37, 46, 47 et 49, c'est-à-dire au cas: 1° de transformation en sociétés anonymes de sociétés en commandite par actions ; 2° de perte des trois quarts du capital social d'une société anonyme ; 3° de transformation d'une société anonyme autorisée en société anonyme régie par la loi de 1867 ; 4*^ de conversion en société anonyme d'une société à responsabilité limitée ; 5» d'augmentation, par délibération de l'assemblée générale, du capital des sociétés à capital variable.

511. — L'art. 62 crée une exception relative aux sociétés à capital variable : « Ne sont pas assujettis, dit-il, aux formalités de dépôt et de publication, les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'art. 48, ou les retraites d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l'art. 52. »

SECTION VIII

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