‹ Des societes commercialesChapitre 63 sur 147 · PUBLICITÉ PERMANENTE IMPOSÉE AUX SOCIÉTÉS PAR ACTIONS · texte numérisé non relu

PUBLICITÉ PERMANENTE IMPOSÉE AUX SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

512. — Indépendamment de la publicité exigée par le législateur, au moment de la constitution de la société ou au moment des transformations qui s'opèrent au cours de l'existence sociale, la loi, par les art. 63 et 64, a organisé vine publicité spéciale et permanente pendant toute la durée des sociétés par actions. Cette publicité spéciale consiste dans : 1" l'affichage au siège social des pièces déposées au greffe ; 2° le droit pour toute personne de se faire délivrer copie de ces pièces ; 3° l'obligation imposée aux sociétés par actions d'indiquer la nature de la société et le montant du capital social dans leurs documents imprimés.

513. — Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe de la justice de paix ou du tribunal de commerce, et même de s'en faire délivrer expédition à ses frais par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc. Dans la pratique, les sociétés ont des exemplaires des statuts imprimés, mais toute personne peut exiger une copie certifiée (Pont, n. 1183).

514. — L'art. 64 ne s'applique qu'aux actes qui peuvent intéresser le crédit de la société (Paris, 2 avr. 1896, S. 96.2.246, D. 98.2.

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