DROIT DE COMMUNICATION
263), et une société anonyme qui l'ail paraître des journaux ou revues sans y mentionner sa qualilé de société anonyme ni le chinVe de son capital social, ne contrevienl pas à l'art. G4 (Même arrêt).
515. — Dans tous les actes, l'ac^tures, annonces, publications el autres documents imprimés ou autographiés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société anonyme ou Société en commandite par actions, et de renonciation du capital social. Si la société a usé de la faculté accordée par l'art. 48, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : à capital variable. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie, d'après le dernier alinéa de l'art. 64, d'une amende de 50 francs à 1.000 francs. — La sanction n'est pas applicable aux infractions à l'art . 63, soumises aux responsabilités du droit commun si elles ont causé un préjudice (Pont, n. 1885). Une société commerciale ne peut être condamnée à une amende. Il en faut conclure que le défaut d'indication, dans les documents imprimés ou autographiés émanés d'une société anonyme, du montant du capital social, ne peut être relevé à la charge de la société elle-même, mais seulement à la charge de l'auteur de l'infraction (administrateur). (Orléans, 8 nov. 1887, cité infrà.) — La prescription applicable à l'action publique résultant de cette infraction est de trois ans (Orléans, 8 nov. 1887, S. 89.2.172, D. 88.2.97).
SECTION IX