L'art. 63 est ainsi conçu
« Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
« Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant une somme qui ne pourra excéder 1 franc.
« Enfin, les pièces déposées doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société. »
517. — Cet article ne vise que les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes. Il faut en conclure logiquement que le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes, ou de s'en faire délivrer une copie, n'existe pas lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple (Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 193 ; Houpin, t. 2, n. 1047).
Et il a été jugé que les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas tenus de délivrer des certificats à l'effet d'établir qu'il n'y a pas dépôt de modification à des actes de société précédemment déposés (Bordeaux, 16 août 1876, S. 77.2.384).