CHAPITRE VI
ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS.— ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L ÉGARD DES TIERS
SECTION I
DE l'administration DES SOCIETES
518. — Nous traiterons uniquement ici des principes généraux de l'administration des sociétés. L'administration variant suivant chaque espèce de société, il faut pour en étudier les règles détaillées se reporter aux chapitres spéciaux concernant les différentes sociétés commerciales.
Les sociétés peuvent être administrées soit par un ou plusieurs gérants désignés par les associés, soit par les associés eux-mêmes. Les sociétés anonymes n'ont pas de gérants, mais des administrateurs pris nécessairement parmi les associés.
519. — Le ou les gérants peuvent être choisis parmi les associés ou parmi des personnes étrangères à la société. Quand le gérant est choisi parmi des personnes étrangères à la société, il doit être considéré comme un véritable mandataire.
520. — Il peut être nommé par l'acte constitutif de la société ou par acte postérieur. Ces deux modes de nomination ne produisent pas les mêmes effets. Voici en effet les termes de l'art. 1856 G. civ., 2*' alinéa : « Ce pouvoir (d'administrer) ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. »
521 . — Le gérant nommé par l'acte de société se nomme gérant statutaire.
522. — 11 est cependant certain que dans l'acte de société on pourrait conférer au gérant un mandat révocable ad nutum ; de même que par acte postérieur on pourrait conférer au gérant un mandat irrévocable (Duvergier, n. 294 ; Trop long, n. 669 ; Massé et Vergé surZacharise, t. 4, §718, note 1 ;— Cass.,25nov. 1872,8.73.1.385. — Voyez aussi dans
le même sens, ce qui concerne les sociétés en commandite, n. 933 et s.).
523. — Le gérant statutaire peut être révoqué pour cause légitime (art. 1856, 2^ al.) telles que infidélité, malversation, etc. (Troplong, n. 676 ; Delangle, n. 173). Cette révocation peut même être provoquée sur la demande d'un seul associé ; il n'est pas besoin de la majorité (Troplong, n. 676 ; Dalloz, n. 440. — Contra : Duvergier, n. 292-293).
524. — La révocation du gérant statutaire ou sa démission entraîne la dissolution de la société (Duvergier, n. 295 ; Delangle, n. 173 et 175), à moins que l'unanimité des associés ne s'entende pour nommer un nouveau gérant (Troplong, n. 677 ; Malepeyre et Jourdain, p. 122 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4, § 718, note 4 ; Delangle, ibid.).
Le gérant nommé pour remplacer un gérant statutaire est irrévocable comme le premier (Troplong, n. 680).
525. — Si les statuts contiennent des dispositions concernant le mode de révocation ou de nomination des gérants, ces stipulations devront faire la loi des parties (Gomp. Trib. com. Seine, 7 août 1901, Gaz. Trib., 8 août).
526. — Une grande différence existe, au point de vue des pouvoirs d'administration, entre le gérant nommé par l'acte constitutif et celui qui est nommé postérieurement. Le premier peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes d'administration, pourvu que ce soit sans fraude (C. civ. , art. 1856, § 1). Le second, au contraire, n'est qu'un mandataire qui doit s'arrêter devant l'opposition de ses mandants.
527. — Si le gérant révocable ne tenait pas compte de l'opposition des associés à un acte d'administration, la justice pourrait être appelée à intervenir (Troplong, n. 673).
528. — L'opposition devrait-elle émaner de la majorité des associés ? Oui, en principe, sauf dans le cas d'urgence où la volonté d'un seul pourrait suffire (Troplong, toc. cit. — Contra : Alauzet, n. 199).
529. — D'après l'art. 1858 C. civ., lorsque la société est adminisrée par plusieurs gérants qui ne peuvent rien faire l'un sans l'autre, aucun d'eux ne peut agir sans le concours de son cogérant, même dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de concourir aux actes d'administration. Cependant la plupart des auteurs décident qu'il en serait autrement en cas d'urgence (^Duranton, t. 17, n. 438 ; Duvergier, n. 303; Delangle, n. 178; Molinier, n. 297; Massé et Vergé sur Zacharia-, t. 4, § 718, note 5).
530 . — En cas de dissentiment entre les gérants qui ne peuvent agir isolément, l'avis de la majorité ne peut prévaloir. 11 faut le concours
de tous (Duvergier, n. 804 ; Troplong, n. 708 ; Masse et Vergé, loc. cit.). En cas de mauvaise foi de l'un des gérants dans son refus de concourir à l'acte d'administration, on pourrait demander la dissolulion de la société et des dommages-intérêts contre l'opposant (Duvergier, n. 305; Troplong, loc, cit. ; Massé et Vergé, loc. cit.).
531 . — Les associés peuvent déterminer les pouvoirs confiés aux gérants. 11 a été jugé que la clause d'un acte de société commerciale qui donne au gérant tous pouvoirs « pour faire exécuter tous travaux nécessaires à la construction d'une usine », et pour « traiter de tout ce qui est nécessaire à la marche des affaires et à l'établissement de la société », peut être interprétée par les juges du fond comme contenant autorisation pour ce gérant d'hypothéquer les immeubles sociaux à la sûreté des emprunts faits dans l'intérêt de la société (Cass., 8 nov. 1869, S. 70.1.23. — V. toutefois n. 537, 847 et 942).
532. — Les juges du fond apprécient d'ailleurs souverainement si les opérations faites par le gérant de la société étaient ou non autorisées par le pacte social (Cass., 18 juin 1872, S. 73.1.19).
533. — Mais quelle est la mesure des pouvoirs du gérant lorsque les associés ne se sont pas expliqués à cet égard ? Voici comment s'exprime M. Troplong (n. 681) sur cette question : « La doctrine a mesuré ce pouvoir sur celui du mandataire revêtu d'une procuration générale. Pothier se rattache à cette combinaison (n. 66). Elle est vraie, presque toujours. Il faut remarquer cependant que le gérant d'une société administre aussi comme copropriétaire, et que sous ce rapport ses intérêts se confondent avec les siens. Il suit de là qu'il représente la société d'une manière plus précise que le mandataire ordinaire ne représente son mandant ; il a avec elle des liens plus étroits et plus intimes, et son administration comporte quelque chose de plus prompt, de plus discrétionnaire. C'est une observation qu'il faut avoir présente à l'esprit dans tout ce qui va suivre. — J'ajoute que toute société civile et commerciale a un but précis et prévu, que le gérant est chargé de poursuivre en vertu des devoirs de sa fonction ; et cette fonction dès lors l'investit du droit primordial de faire tout ce qui rentre légitimement dans cette fin avérée. C'est pourquoi l'on risquerait quelquefois de s'égarer si on le soumettait trop rigoureusement aux définitions que le droit commun a données pour les cas ordinaires de mandat général ; car il faut surtout tenir compte de la nature de l'affaire entreprise, des conditions particulières de sa gestion, de l'esprit qui a présidé à la formation des rapports sociaux, de l'usage suivi dans les spéculations du même genre. »
534. — En principe, celui qui n'est investi que d'un pouvoir d'administration ne peut aliéner. Mais le gérant d'une société a quelquefois non seulement le pouvoir, mais le devoir d'aliéner : par exemple, si la société avait pour objet la vente de certaines choses. Refuser, dans ce cas, au gérant le pouvoir d'aliéner, ce serait méconnaître le but même de la société. Un commerce quelconque ne peut exister sans succession d'engagements, d'achats et de ventes, de sommes payées ou reçues (Pothier, n. 67 ; Pardessus, n. 1014 ; Duvergier, n. 310 ; Troplong, n. 682 ; Delangle, n. 137 ; Malpeyre et Jourdain, p. 53).
535. — Mais cette faculté d'aliéner doit être entendue dans l'esprit du mandat conféré au gérant, et restreinte par conséquent aux ventes qui sont le but direct de la société. Exemple : le gérant d'une société créée pour l'exploitation d'une usine peut vendre tous les produits de l'usine, mais il ne pourra vendre l'immeuble où cette usine est exploitée (Troplong, n. 692; Delangle, n. 141).
. 536. — Le gérant a le droit d'acheter tout ce qui est nécessaire pour atteindre la fin que se propose la société, par exemple, des matières premières, des machines, etc., etc. (Troplong, n. 683; Pardessus, n. 1014; Delangle, n. 137).
537. — Le gérant ne peut faire aucune innovation sur les immeubles sans le consentement des associés, alors même que ces innovations auraient une incontestable utilité (art. 1859, § 4).
538. — Il ne faut pas considérer comme innovations de simples réparations, que le gérant a non seulement le pouvoir, mais le devoir de faire (Malepeyre et Jourdain, p. 54 ; Molinier, n. 300). Le gérant peut faire subir aux instruments qui servent à l'exploitation de la société les transformations nécessitées par les progrès de l'industrie (Delangle, n. 143). Il ne doit pas se lancer dans de coûteux essais ; mais il ne doit pas repousser les procédés qui, diminuant les frais, donnent aux produits plus de prix.
539. — Le droit de louer ou d'affermer les immeubles de la société appartient sans aucun doute au gérant, pourvu que ce mode d'exploitation ne soit pas contraire au but que se propose la société (Duvergier, n. 315 ; Troplong, n. 687 ; Massé et Vergé, t. 4, § 718, note 1 ; Dalloz, n. 475).
540. — De même, le gérant peut prendre à bail les immeubles nécessaires pour les opérations sociales, sous la condition de ne pas souscrire de baux dont la durée excéderait les besoins de la société, ou le terme probable de l'existence de celle-ci (Gass., 7 mars 1837, S. 37.1. 940, Dalloz, n. 477).
541. — Lorsque le bail souscrit par le gérant dépasse en durée les besoins (le la société, le gérant peut, au cas de dissolution de la société avant l'expiration du ])ail, être condamné à en payer seul les termes ({ui restent à courir (Cass., 7 mars 1837, S. 37.1.740, Dalloz, n. 477).
542. — L'étendue des opérations d'une société, telle qu'elle a été déterminée par les actes qui l'ont constituée, ne peut être restreinte ni par les administrateurs qui n'ont reçu que des pouvoirs généraux de gestion, ni même par la majorité de l'assemblée générale des actionnaires, malgré la résistance de la minorité, et cela alors même que ces restrictions auraient pour objet le plus grand avantage de la société (Cass., 14 fév. 1853, S. 53.1.424, D. 53.1.44;— Orléans, 20 juill. 1853, S. 53.2.485, D. 54.2.30; —hL, Cass., 17 avr. 1855, S.55.1. 652, D. 55.1.213 ; — Troplong, n. 724 ; Pardessus, n. 980 ; Duvergier, n. 287 ; Delangle, n. 437). Du moins, il en est ainsi alors que ces restrictions auraient pour effet de changer l'objet même de la société (Cass., 14 fév. 1853 et Orléans, 20 juillet 1853, précités).
543. — Le gérant ne peut, bien entendu, faire aucune libéralité, à l'exception toutefois de simples gratifications à des employés (Pardessus, n. 1014 : Duvergier, n. 311 ; Delangle, n. 138 ; Troplong, n. 689).
544. — Il ne peut faire remise des dettes contractées envers la société, mais il a pouvoir de consentir un contrat d'atermoiement qui contiendrait des remises à un débiteur failli (Pothier, n. 69 ; Duvergier, n. 313 ; Delangle, n. 138 ; Troplong, n. 689).
545. — Le gérant peut acheter à crédit. On ne peut pas lui refuser le droit d'emprunter pour acheter au comptant, si l'intérêt de la société le veut ainsi (Pardessus, n. 1014; Troplong, n. 684; Paris, n. 725 ; Massé et Vergé sur Zacharia?, t. 4, § 718, note 2).
546. — Par arrêt du 27 décembre 1853 (S. 54.1.433, D. 54.1.142), la Cour de cassation a décidé que le gérant doit se renfermer stricte-^ ment dans les pouvoirs qui sont énumérés dans le pacte social, et que l'assemblée générale des sociétaires, statuant à la majorité, n'a pas le droit d'affranchir le gérant de. l'exécution des dispositions du pacte social.
547. — Le gérant d'une société commerciale ne peut, dans le silence de l'acte social, hypothéquer un immeuble dépendant de la société (Cass., 21 avr. 1841, S. 41.1.395, Dalloz, n. 1297.— Sic: Troplong, n. 686; Delangle, n. 146; Pardessus, Dr. comm., t. 3, n. 1014- Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, § 718, note 2, p. 439). Sans doute l'hypothèque peut résulter de faits du gérant. S'il n'accomplit pas à
l'échéance les engagements souscrits, le créancier peutagir en justice, obtenir des condamnations, et en vertu de jugements, prendre hypothèque. Le gérant ne peut directement conférer une garantie hypothécaire (Delangle, ubi supra).
Cependant il a été jugé que les gérants peuvent valablement consentir une hypothèque sur les immeubles sociaux, lorsqu'ils y ont été autorisés par l'assemblée générale des actionnaires, alors surtout que cette hypothèque avait pour objet de faciliter des emprunts utiles à la société (Cass., 3 mai 1853, S. 53.1.617, D. 53.1.186 ; — Paris, 11 déc. 1866, D. 67.2.165, et sur pourvoi, Cass., 27 janv. 1868, D. 69.1. 410. - V. aussi infrà, n. 847 et 942).
548. — Il est généralement admis que le gérant n'a pas le droit de transiger sur les procès de la société, ou de compromettre (Pothier, n. 68; Troplong, n. 690; Delangle, n. 150). M. Duvergier (n. 320) pense que le gérant a le droit de transiger et de compromettre dans les limites du droit de disposition qui lui appartient. « Que le gérant puisse transiger et compromettre sur les choses dont il a la disposition, dit également M. Troplong, c'est ce qui ne saurait être contesté. Mais au delà, quelle pourrait être la somme de pouvoir du gérant ? » M. Delangle refuse d'une manière absolue au gérant le droit de transiger et de compromettre.
549. — Si le gérant est empêché d'agir, il doit se substituer un mandataire, dont il est d'ailleurs responsable (Troplong, n. 466 etsuiv.).
550. — Le gérant peut prendre tels employés qu'il lui plaît pour l'aider dans son administration. Par suite, il a le droit de les révoquer (Lyon, 26 août 1857, S. 57.2.703).
551. — Comme conséquence du pouvoir du gérant de prendre des employés, il a été jugé que la société est responsable des délits, notamment des vols commis par ces employés (Lyon, 3 déc. 1857, S. 58.2. 471, D. 57.2.171).
552. — Mais le gérant ne peut prendre vis-à-vis des employés des engagements particuliers qui seraient onéreux pour la société.
Jugé ainsi que celui qui s'est engagé à prendre des actions dans une société commerciale, à titre de cautionnement d'un emploi qui lui était confié, peut être déclaré non fondé à refuser de verser le montant de sa souscription, sous le prétexte que l'emploi dont il s'agit ne lui aurait pas été conservé, alors que les statuts de la société n'autorisaient pas le gérant à admettre des souscriptions éventuelles ni à garantir aux employés la durée de leurs fonctions (Paris, 10 janv. 1861, S. 6L2.188, D. 6L5.462; — Cass., 15 juill. 1863, S. 63.1.415).
553. — Le gérant a capacité pour représenter la société en justice, lanl (Ml demandant qu'en défendant.
554. — Les associés ont le droit de surveiller l'administration du gérant, de vérifier les registres de la société, la caisse, etc. (Pardessus, n. 1018). Mais ils ne peuvent pas s'ingérer dans l'administration (I)uvergier, 307; Troplong, 740).
555. — La révocation du gérant d'une société commerciale doit être publiée (V. aussi en ce sens : Paris, 26 juin 1841, P. 41.2.185 ; — 23 juin. 1857, S. 59.2.95, D. 57.2.208 ; — Gass., 12 janv. 1852, S. 52.1. 193, D. 52.1.53; - Paris, 5 juill. 1859, S. 59.2.553; — Bédarride, n.202. —V. n. 490).
556. — Une question assez grave a été agitée : on s'est demandé si le gérant d'une société, remplacé dans ses fonctions, avait le droit de retenir les pièces, livres et papiers de la société jusqu'au payement des sommes dont il se prétend créancier à raison de sa gestion. Un arrêt de la Cour de cassation, du 17 janvier 1866 (S. 66.1.92, D. 66.1.76), a décidé que le principe consacré par l'art. 1948 G. civ., d'après lequel le dépositaire est autorisé à retenir la chose déposée jusqu'au payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt, est applicable au mandataire, qui peut ainsi retenir les objets à lui remis pour l'accomplissement du mandat, tant qu'il n'est pas remboursé de ce qui lui est dû pour l'exécution de ce mandat (En ce sens : Bordeaux, 7 fév. 1866, S. 66.2.184. — Sic: Troplong, Mandat, n. 699; Aubry et Rau, t. 2, § 266 bis, note 7 ; Pothier, Mandai, n. 59). Un pareil droit de rétention a été reconnu en faveur des avoués, quant aux pièces dont ils sont nantis (Gass., 10 août 1870, S. 70.1.318, D. 70.1.41). Mais la Gour suprême repousse l'exercice du droit de rétention réclamé par le gérant d'une société commerciale sur des livres et papiers appartenant à la société, en déniant à ce gérant la qualité de dépositaire mandataire dans les termes de l'art. 1948 (Gass., 29 nov. 1871, S. 71.1.225, D. 71.1. 209).
557. — Le gérant est responsable de son administration. Il répond de toutes les fautes qu'il peut commettre dans sa gestion.
558. — Si plusieurs gérants étaient chargés de l'administration de la société, ils ne seraient pas de plein droit solidairement responsables de leur gestion (Arg. art. 1995 G. civ.). Il faudrait, pour que cette solidarité fût prononcée, qu'il y eût stipulation, ou faute commune (V. anal., n.2272 et suiv. ; — Lyon, 17 avr. 1865, D. 69.2.194).
559. — Le gérant étant un mandataire, la société mandante est tenue d'exécuter les engagements contractés par le mandataire confor-
mément au pouvoir qui lui a été donné (C. civ., art. 1998). — (Comme conséquence de ce principe, Aboyez n. 59 et suiv.) Toutes les dépenses par lui faites dans l'intérêt ou pour l'exécution de son mandat doivent lui être allouées ; ses avances doivent être remboursées ; s'il a subi des pertes, conséquences directes et immédiates de l'accomplissement de son mandat, il doit en être indemnisé (Delangle, n. 152 et suiv.).
560. — Celui qui fait partie de deux sociétés et qui est à la fois gérant de l'une et de l'autre, peut les engager l'une vis-à-vis de l'autre, et arrêter les comptes courants de l'une des sociétés avec l'autre (Cass., 4 déc. 1854, S. 56.1.592, D, 55.1.22).
561. — Lorsque le gérant se retire, il est nécessaire, avons-nous dit (n. 555), de publier cette retraite. A cette condition seulement le gérant se trouve affranchi de toute responsabilité, à raison des dettes postérieures à sa retraite (Cass., 12 janv. 1852, S. 52.1.193, D. 52.1.53).
562. — Lorsque les associés n'ont pas nommé de gérant, ils sont censés s'être réciproquement donné pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement, sauf le droit qu'ont ces derniers ou l'un d'eux de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue (C. civ., art. 1839).
563. — Lorsqu'il y a plus de deux associés et que l'un d'eux fait opposition à un acte d'administration, les autres doivent être appelés à prononcer. Dans ce cas c'est la majorité qui décide. La loi des majorités forme le droit commun dans toute opération collective (Pardessus, n. 979 ; Malepeyre et Jourdain, p. 61 ; Duvergier, n. 286 ; Troplong, n. 720-721).
564. — Si le nombre des opposants est égal à celui de ceux qui veulent faire l'opération, on doit s'abstenir ; In pari causa melior est causa prohibenlis (Troplong, n. 720 ; Malepeyre et Jourdain, p. 61).
565. — S'il se forme plusieurs opinions sans que l'une d'elles puisse rallier la majorité des suffrages, il est encore de règle qu'il faut s'abstenir (Troplong, n. 723 ; Molinier, n. 312. — Contra : Pardessus, n. 980; Duvergier, n. 289).
566. — Mais la majorité ne doit faire loi qu'en ce qui concerne les mesures d'administration. Quant aux actes de disposition, d'aliénation, de transformation de la société, ils ne peuvent être conclus qu'avec l'unanimité des associés (Pardessus, n. 980 ; Duvergier, n. 287 ; Troplong, n. 721 et 724).