OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS RELATIVEMENT AU FONDS SOCIAL
570. — L'associé qui prend des fonds dans la caisse sociale pour les employer à ses affaires personnelles en devient débiteur envers la société. Il devient également débiteur des intérêts. L'art. 1846 le dit formellement, et ajoute même que l'associé peut encourir, de plus, amples dommages-intérêts (V. Cass., 24 mars 1901, Gaz. Trib., 28 août 1901).
571. — Les associés doivent les intérêts non pas seulement des sommes qu'ils prennent effectivement dans la caisse sociale, mais aussi de celles qu'ils ont touchées pour la société et qu'ils n'ont pas versées à la caisse sociale (Duvergier, n. 345).
572. — Le gérant qui ne peut justifier d'un déficit de caisse doit les intérêts à compter du jour de la dissolution de la société.
573. — <( Considérant, dit un arrêt de Cassation du 22 mars 1813 (Dalloz, n. 535; S. chr.), que, suivant l'art. 1846 C. civ., l'associé qui a pris des sommes dans la caisse sociale devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts desdites sommes, à compter du jour où il les en a
tirées pour son profit particulier ; qu'en outre l'associé gérant et caissier peut être regardé comme mandataire ; que, suivant l'art. 1996 du même Code, tout mandataire doit Fintérôt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; que la Cour de Grenoble, ayant jugé en fait que Taulier n'avait point établi le vol qu'il avait déclaré avoir été commis dans la nuit du 15 au 16 ventôse an VIII, a pu le considérer comme ayant détourné à son profit les sommes constituant le déficit de la caisse, ainsi que la valeur des marchandises dont le produit à la vente n'a point été porté en recette sur le livre de caisse, et conséquemment le rendre passible des intérêts desdites sommes et valeurs, à compter du jour de la dissolution de la société, sans qu'elle ait violé aucune loi. »
574. — Faisons observer avec M. Troplong (n. 545) que l'art. 1846 n'est pas applicable aux sommes que l'associé a prises pour ses besoins personnels conformément au pacte social. Il a été jugé que les intérêts des sommes tirées de la caisse sociale par un associé, en vertu d'une clause de l'acte de société autorisant les associés à faire des emprunts à cette caisse moyennant un intérêt annuel de 5 p. 100, sont soumis à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277, C. civ., lorsqu'il est d'ailleurs reconnu que les associés avaient le droit et la possibilité de régler chaque année leur situation : ces intérêts ne rentrent pas dans le cas de l'art. 1846 C. civ., relatif aux prélèvements non autorisés par les conventions sociales (Cass., 3 déc. 1867, S. 68.1. 60. — Dans le même sens : Bordeaux, 1" août 1865, S. 66.2.182).
575. — Le gérant ne peut, par l'exercice d'une profession rivale, causer un préjudice à la société. Cette règle est applicable à tous les associés. Les associés ne doivent jamais préférer leur intérêt individuel à l'intérêt social. En ce sens il a été jugé : P qu'un associé ne peut rien faire contre l'intérêt social, et qu'il doit même subordonner à cet intérêt supérieur son intérêt particulier (Paris, 26 avr. 1850, S. 50.2.329, D. 50.2.129) ; 2° que la prorogation d'un bail administratif sollicitée et obtenue du ministre par quelques-uns seulement des entrepreneurs de Fexploitation mise en société, et qui seuls avaient figuré dans Tacte d'adjudication doit profiter à leurs coassociés, surtout si la prorogation a été accordée sous forme de marché additionnel (Nîmes, 2 janv. 1839, Dalloz, n. 644).
576. — L'art. 1848 a été inspiré par la même pensée. Il est ainsi conçu : « Lorsqu'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce