RESPONSABILITE DES ASSOCIES ENVERS LA SOCIETE
qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa ({uittancc dirigé Timputation intégrale de sa créance particulière ; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation sera faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. »
577. — L'obligation d'imputer le payement sur la créance sociale n'existe que dans le cas où cette dernière créance est exigible (Duvcrgier, n. 334 ; Troplong, n. 555).
578. — Mais l'art. 1848 n'est pas applicable quand c'est le débiteur qui exige l'imputation (Pardessus, n. 1016 ; Duvergier, n. 336 ; Troplong, n. 559. — Contra: Duranton, t. 17, n. 401 ; Malepeyre et Jourdain, n. 108. — V. sur ces questions d'imputations de payements, Duvergier, op. cit. ; Troplong, op. cit., et Dalloz, n. 545 et s.).
579. — Au cas où un des associés a reçu sa part entière d'une créance sociale, si le débiteur devient plus tard insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il ait spécialement donné quittance pour sa part (art. 1849, C.civ.).
SECTION III