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RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS ENVERS LA SOCIÉTÉ

580. — Le principe de cette responsabilité est posé dans l'art. 1850 C. civ., en ces termes : « Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. »

« La faute dont l'associé répond est la faute même légère, dit M. Bédarride (n. 39). Cependant l'appréciation de sa conduite doit être assez équitable pour qu'on ne lui fasse pas un tort de ce qui ne serait qu'une erreur d'appréciation, comme, par exemple, si, de bonne foi, il s'était abstenu d'une opération qui aurait procuré des bénéfices, ou s'il en avait entrepris une dont il serait résulté une perte. Ce n'est pas par l'événement qu'on doit juger des choses, car le commerce ne voit pas toujours se réaliser les prévisions de celui qui l'exerce. D'ailleurs l'associé ne peut être responsable que dans les limites de sa capacité et de son intelligence. Il remplit son devoir lorsqu'il consacre aux affaires sociales le zèle et le soin qu'il met à diriger les siennes propres* On

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ne saurait donc lui faire un reproche de ne s'être pas conduit comme aurait pu le faire un homme plus habile. Mais la faute relativement acquise, la nécessité d'en réparer les conséquences ne saurait être méconnue, pas même en considération des bénéfices que l'associé aurait, dans d'autres circonstances, procurés à la société. Il n'a fait en cela qu'accomplir un devoir, et cet accomplissement ne peut jamais devenir l'excuse de la faute. »

581. — Mais l'associé répond-il de la faute très légère? M. Delangle (n. 163) se prononce pour raffîrmative :

« De quelque faute que le gérant soit coupable, enseigne-t-il, grave, légère ou très légère, il est responsable. Aucune distinction n'est permise, car la loi ne restreint, par aucune exception, l'application du principe qu'elle a posé. Lorsqu'elle a voulu modérer la règle, elle l'a expressément déclaré. Ainsi, l'art. 1992 C. civ. dispose que si le mandat est gratuit, la responsabilité s'applique moins rigoureusement que s'il est salarié.

t( La doctrine qui tend à subordonner la responsabilité à une appréciation des aptitudes et de la diligence habituelle du gérant, conduirait aux plus absurdes conséquences. Ainsi, un gérant qui laisserait à l'abandon sa fortune personnelle, pourrait impunément négliger les affaires sociales ! Système déraisonnable ; car personne n'est forcé d'être gérant d'une société, et quiconque accepte cette tâche, en accepte les embarras et les devoirs. Ce n'est pas neuf fois sur dix qu'il faut être attentif et soigneux, mais toujours ; toute négligence est punissable ; les associés qui se sont dépouillés des droits inhérents à leur qualité pour centraliser la gestion et éviter les tiraillements et le désordre qu'amène le défaut d'unité, n'ont en réalité d'autre garantie que la responsabilité indéfinie de l'associé gérant. »

582. — M. Troplong, au contraire, exclut la faute très légère : (( Le Code civil, dit-il, n'a pas pour principe de sévir contre les fautes très légères commises dans l'exécution des contrats. La haute prévoyance qui seule en met à l'abri, est trop au-dessus de l'aptitude moyenne de l'homme ; elle exige trop d'efforts sur soi-même, elle commande une attention trop près de l'infaillibilité pour que le législateur l'impose de plein droit dans l'accomplissement des obligations conventionnelles; il se contente de la prudence d'un bon père de famille, terme moyen entre une organisation extraordinaire et l'homme insouciant qui se laisse aller à l'oubli des affaires. Le bon père de famille est le type delà vertu civile que le Code place, avec Aristote, dans la médiocrité. Nul n'est tenu de faire plus que lui ; on n'exige pas la perfection. Nul

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