OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ ENVERS LES ASSOCIES
n'est aiilorisc à faire moins que lui, à moins que la loi ou la convention ne limite expressément la mesure ordinaire de la responsabilité.
u Or, l'art. 1850 C. civ. contient-il une de ces restrictions? Nullement. En rendant l'associé responsable des dommages-intérêts causés par sa faute, il se sert d'une formule faite exprès pour placer l'associé sous l'empire des principes généraux relatifs à l'imputation. Quand est-il en faute ? Est-ce dans le cas des plus simples omissions ? Ou bien ne serait-ce pas quand il s'exempte des soins du père de famille diligent? L'art. 1850 affecte de laisser intactes ces questions décidées dans une autre partie du Code civil. »
M. Bédarride (n. 39etsuiv.) se prononce dans le même sens que M.Troplong.C'est, selon nous, la solution la plus équitable (En ce sens : Duvergier, n. 324 et suiv.).
583. — Certaines circonstances peuvent influer plus spécialement sur l'appréciation des actes de l'associé, et rendre cette application plus ou moins sévère. Ainsi, par exemple, si le gérant reçoit un salaire (Duvergier, n. 328; Delangle, n. 164), ou si l'associé s'est immiscé sans droit dans l'administration (Duvergier, n. 329 ; Delangle, n. 164).
SECTION IV