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OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ENVERS LES ASSOCIES

584. — L'art. 1852 est ainsi conçu : « Un associé a action contre la société non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion. »

585. — Ainsi, en premier lieu, l'associé qui a déboursé dans l'intérêt de la société des sommes qui lui appartenaient en propre, doit être remboursé. Si la dépense a été faite de bonne foi et dans la limite des pouvoirs de l'associé, le remboursement doit être intégral (Troplong, n. 602; Duvergier, n. 349). Si en faisant cette dépense l'associé est sorti de ses pouvoirs d'administrateur, la société est tenue au remboursement dans la limite du profit qu'elle a retiré de cette avance (Duvergier, loc. cit.).

586. — L'associé qui n'a apporté que son industrie a droit au remboursement des frais de voyage, de déplacement ou autres qu'il a faits dans l'intérêt commun (Troplong, n. 602).

587. Les déboursés de l'associé produisent intérêts de plein droit

à partir du jour des avances (Delvincourt, t. 3, p. 229 ; Duvergier, n. 348 ; Troplong, n. 603 ; Delangle, n. 152). C'est une juste réciprocité de la disposition de l'art. 1846 (Suprà, n. 570).

588. — L'associé a le droit de se faire indemniser des engagements qu'il contracte dans l'intérêt de la société. Par exemple si, pour faire une opération avantageuse pour la société, l'associé contractait un emprunt en son nom personnel, la société devrait lui fournir les moyens de s'acquitter envers l'emprunteur ; même si l'opération projetée n'avait pas réussi, la société serait encore obligée envers l'associé, s'il a agi de bonne foi et dans la limite de ses pouvoirs (Troplong, n. 605 ; Delangle, n. 152).

589. — L'associé a droit à une indemnité pour le dommage qu'il peut éprouver en gérant les affaires sociales. Par exemple si, en faisant un voyage pour la société, il est dépouillé par des voleurs, il pourra obtenir de ses coassociés le remboursement de ce qu'il a perdu, pourvu toutefois qu'il n'ait emporté avec lui que les valeurs qui lui étaient nécessaires. S'il avait emporté avec lui plus d'argent que ce qui était nécessaire, l'indemnité devrait être restreinte dans les limites du nécessaire (Duvergier, n. 351 ; Troplong, n. 607).

590. — Mais la société ne peut être tenue à aucune indemnité pour les pertes dont elle n'a été pour l'associé qu'une occasion accidentelle ; par exemple, dit Pothier {Société, n. 131), si la société a eu un procès avec une personne qui était amie de l'un des associés, et que cette personne, en haine du procès, ait révoqué un legs qu'elle lui aA^ait fait, quoique cet associé ait souffert cette perte à l'occasion de la société, il n'est pas fondé à prétendre que la société l'indemnise (Duvergier, n. 351 ; Troplong, n. 609 ; Delangle, n. 154).

591. — Dans les trois cas ci-dessus l'indemnité est supportée par la société, c'est-à-dire par chacun des associés et chacun pour sa part. Si l'un des associés est insolvable, la portion de l'indemnité qui serait à sa charge se répartirait proportionnellement entre tous les autres, y compris l'associé créancier de cette indemnité (Duvergier, n. 353 et suiv. ; Troplong, n. 611 et 612).

SECTION V

ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A l'ÉGARD DES TIERS

592. — Los dispositions du Code civil (art. 1862 à 1864) relatives aux engagements des associés à l'égard des tiers, ne sont pas applicacles en matière commerciale ; nous n'avons donc pas à les étudier. Les engagements des associés commerciaux à l'égard des tiers sont, en effet, différents suivant les différentes espèces de sociétés. Il est certain que l'associé commanditaire n'est pas tenu de la même façon que l'associé en nom collectif. Aussi le lecteur devra-t-il consulter chacun des chapitres réservés aux différentes espèces de sociétés commerciales pour se renseigner sur l'état de la doctrine et de la jurisprudence relative aux rapports des tiers avec les associés.

593. — O^icint aux engagements contractés par un associé en son nom individuel, ils lient son coassocié, si celui-ci en a fait plus tard son affaire personnelle (Cass., 11 niv. an X, S. C. N. 1.1572).

594. — L'emprunt fait par un associé en son nom personnel n'oblige pas la société, bien que la somme prêtée ait été versée dans la caisse sociale, si ce versement n'a eu lieu que pour le compte particulier de l'associé emprunteur et pour le libérer de ce qu'il devait à la société. On ne peut dire, en ce cas, que la somme ait profité à la société, dans les termes de l'art. 1684 C. civ. (Cass., 13 mai 1835, S. 35.1.854, Dalloz, n. 613 ; — 12 mars 1850, S. 50.1.257, D. 50.1.86 ; — 16 fév. 1853, S. 53. 1.209, D. 53.1.47 ; — Aix, 10 nov. 1854, S. 55.2.245. — Sic : Pothier, n. 101 et 105 ; Delvincourt, t. 3, p. 124, note 4 ; Delangle, n. 233 ; Troplong, n. 722 et suiv. ; Alauzet, n. 224. — Contra : Merlin, Qiiest. de dr., V. Société, ^ 5 ; Duranton, t. 17, n. 449 ; Malepeyre et Jourdain, p. 97 ; Duvergier, n. 404. — Voyez aussi sur cette question, n. 866 et suiv. et 880 et suiv.).

595. — L'emprunt contracté par le gérant au moyen de billets à ordre par lui souscrits en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par une délibération prise contrairement aux statuts qui interdisent tout emprunt, oblige solidairement tous les signataires de la délibération au payement des billets, encore qu'aux termes de l'acte de société ils ne soient tenus aux dettes qu'au prorata de leurs mises sociales (Cass., 22 août 1844, S. 45.1.209, D. 45.1.21).

596. — Les dettes contractées envers un tiers par un associé capa-

ble de s'engager pour elle sont à la charge de la société sans que le créancier ait à s'enquérir de l'emploi qu'auraient reçu les fonds (Duvergier, n. 98).

597. — Lorsqu'une société a été formée pour l'exploitation d'un fonds de commerce acquis par un des associés qui en a fait l'apport, et que le vendeur (non payé) de ce fonds a été inscrit comme créancier sur les livres sociaux et reconnu pour tel dans tous les actes se rattachant à la société, cette créance peut être considérée comme constituant non une dette personnelle de l'associé acquéreur, mais une dette sociale (Gass., 13 juin 1866, S. 67.1.354),

Et cela, non seulement dans les rapports des associés entre eux, mais aussi vis-à-vis des autres créanciers sociaux, bien que mention de cette dette n'ait pas été insérée dans les publications de l'acte de société faites en vertu des art. 42 et 43 G. com. (lesquels n'exigent pas une telle mention), si d'ailleurs les énonciations de l'acte de société les mettaient à même de connaître l'importance des apports et des charges qui les grevaient (Même arrêt).

598. — L'associé gérant qui se démet de ses fonctions en faveur d'un tiers n'est pas, par cela seul, réputé se retirer de la société ; en conséquence, il reste responsable vis-à-vis des tiers des dettes sociales postérieures à sa démission (Gass., P"" juill. 1841, S. 41.1.855, Dalloz, n. 1320. — Contra (s'il y a eu publication de la démission) : Gass., 12 janv. 1852, S. 52.1.193, D. 52.1.53. — V. aussi n. 490).

599. — Un associé, bien que membre du conseil d'administration, peut valablement contracter avec la société, et notamment lui faire un prêt ; il suffit pour la validité du contrat que la société soit régulièrement représentée par les autres membres du conseil d'administration (Gass., 7 mai 1844, S. 45.1.53, D. 51.5.495).

600. — Les actionnaires d'une société dont le gérant a fait des actes préjudiciables à leurs intérêts n'ont pas d'action en responsabilité contre un tiers qui a figuré à ces actes, s'ils ne prouvent pas que ce tiers a eu connaissance du préjudice qui pouvait en résulter (Bordeaux, 6 mars 1858, joint à Gass., 17 janv. 1870, S. 70.1.217, D. 70.1.110).

601. — Le tiers quia reçu en dépôt des valeurs sociales avec obligation de les remettre au gérant selon les besoins sociaux, est libéré jusqu'à due concurrence au moyen des remises par lui effectuées, alors même que le gérant, au lieu d'en faire emploi pour les afïaires de la société, les aurait appliquées à ses afl'aircs personnelles, quand d'ailleurs aucune convention spéciale ne rend le tiers dépositaire responsable de l'emploi des fonds ou valeurs, et qu'il ne s'est établi aucun

concorl rraudulcux entre lui et le gérant (Cass., 28 janv. 1861, S. 01. 1.44(), I). 61.1.56 et, sur renvoi, Angers,15 juin 1861, I). 61.2.130).

602. — Le principe suivant lequel les créanciers d'une société doivent être préférés, sur l'actif social, aux créanciers personnels des associés, s'applique même au cas où la dissolution de la société a été opérée antérieurement à la naissance des créances de ces derniers, par un fait non réellement ou légalement connu des tiers, tel que la réunion consentie secrètement de tous les droits des associés sur la tête d'un seul. — Ainsi, les créanciers personnels de celui-ci, auxquels il a conféré une hypothèque sur les immeubles de la société postérieurement à une semblable dissolution, ne peuvent, dans la distribution du prix de ces immeubles, se prévaloir de leur droit hypothécaire à rencontre des créanders sociaux (Cass., 9 août 1859, S. 60.1.470).

603. — Lorsqu'une somme annuelle a été promise à un tiers pendant la durée d'une société, comme dédommagement de certaines renonciations de sa part, sous la condition que le paiement de cette somme serait suspendu pendant tout le temps que la société aurait à lutter contre la survenance d'une entreprise rivale, il y a violation de la convention par le fait de la société qui, sans lutter avec une telle entreprise, a traité au contraire avec elle, et s'est mise volontairement en liquidation. Par suite, et en ce cas, la société est tenue du paiement de la somme annuelle promise par elle, pendant tout le temps qu'elle devait durer (Nîmes, 19 mai 1852, S. 53.2.614, D. 55.5.297).

604. — Les créanciers personnels des associés ne sont pas créanciers de la société ; ils ne peuvent donc poursuivre le paiement de leurs créances contre le fonds social, qui est affecté par préférence aux engagements de la société (Paris, 10 déc. 1814, S. chr. ; — Grenoble, 1" juin 1831, S. 32.2.591, Dalloz, n. 629 ; — Pardessus, n. 975 ; Duranton, t. 17, n. 457 ; Duvergier, n. 405 ; Delangle, n. 14 et suiv. ; Troplong, n. 865 ; Aubry et Rau d'après Zachariœ, t. 8, § 583, note 5).

605-606. — Les immeubles sociaux sont pendant toute la durée de la société la propriété de celle-ci (V. siiprà, n. 225 et s.).

607. — Indépendamment de l'action que les créanciers de la société ont contre la société, ils ont un droit égal à celui des créanciers personnels de l'associé sur les biens particuliers de celui-ci (Duvergier, n. 406). M. Duranton (t. 17, n. 458) estime que si les créanciers de la société demandent à être payés par préférence sur les biens de la société, ils doivent souffrir que les créanciers personnels de l'associé soient payés par préférence à eux sur les biens personnels de l'associé.

608. — La mise sociale d'un associé peut, d'après un arrêt de la Cour de Paris du 13 août 1834 (S. 34.2.674, Dalloz, n. 635), être saisie et vendue dans les formes prescrites pour la saisie et la vente des rentes constituées. Mais cette hypothèse ne peut se réaliser que dans le cas où l'acte de société contient une stipulation expresse permettant de la part de l'associé la cession de ses droits : sans cela les créanciers ne pourraient faire vendre la part sociale de leur débiteur, car la disparition de l'associé entraînerait la dissolution de la société.

609. — Le créancier personnel d'un associé n'a aucun droit de suite sur les effets sociaux, mais seulement sur la part de son débiteur dans ces effets. En conséquence, il n'a pas à se plaindre du jugement qui, en validant la saisie-arrêt par lui pratiquée sur des fonds appartenant à la société, a ordonné que les sommes arrêtées resteraient aux mains du tiers saisi pendant le temps accordé au débiteur pour arriver à la liquidation de la société (Rennes, 9 juin 1815, Dalloz, n. 1671).

610. — L'associé qui est personnellement débiteur d'un débiteur de la société ne peut opposer la compensation de sa dette avec celle qui est due à la société (Troplong, n. 79 ; Duranton, t. 12, n. 432 ; Massé, t. 5, n. 398).

611. — Un créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel de l'un des associés peut opposer à cet associé la compensation de ce que lui doit la société jusqu'à concurrence de la part de cet associé dans la société (Duranton, t. 12, n. 432 ; Massé, t. 5, n. 400).

612. — La Cour de Bordeaux a été appelée à apprécier la question de savoir si la révocation du mandataire d'une société commerciale pouvait être opposée aux tiers qui ont continué de bonne foi leurs relations avec ce mandataire, dans l'ignorance de sa révocation. Elle a résolu cette question par la négative et décidé que le dépôt de l'acte public de révocation dans l'étude d'un notaire de la localité où se trouve le siège de la société, ainsi que l'insertion de l'avis dans un journal d'annonces, par exemple les Affiches Parisiennes, étaient insuffisants pour faire présumer que les tiers avaient eu connaissance de la révocation du mandat : les changements de cette nature devant, d'après l'usage, être portés, par des circulaires, à la connaissance du commerce et particulièrement de ceux avec lesquels la société a entretenu des relations d'affaires.

Cette décision est très importante et nous croyons utile d'en reproduire le texte :

« La Cour: — Attendu qu'il est constant que, depuis 1861, Sichel, qui exploitait une fabrique de stéarine à Saint-Denis, a traité des

alîairos nombreuses et importantes avec Dordé et Cic de Bordeaux ; qu'il leur expédiait en consignation des quantités considérables de marchandises, et tirait sur eux pour se couvrir ; que toutes ces opérations ont été faites et les traites signées par Gressin, employé de Sichel, et par procuration de celui-ci ; qu'au mois de mai 1864, Dordé et Cie, reçurent l'ordre de iaire vendre en vente publique les marchandises dont ils étaient détenteurs pour se couvrir de leurs acceptations de diverses traites tirées sur eux, montant ensemble à 30.000 fr. ; que cette vente n'ayant produit que 23.390 fr., ils restèrent à découvert d'une somme de 6.610 fr. pour laquelle ils tirèrent quatre traites sur Sichel, à diverses échéances ; que ces traites ayant été protestées faute de payement, et remboursées par Dordé et Cie aux tiers porteurs, Sichel a été condamné par défaut à leur payer ladite somme, et que, sur son opposition, cette condamnation a été maintenue par un autre jugement, également rendu par défaut le 24 octobre 1864 ;

« Attendu que, sur l'appel qu'il a interjeté de ces deux jugements, Sichel conteste la demande de Dordé et Cie, prétendant que, dès le 28 février 1863, il s'était retiré de l'exploitation de la stéarinerie de Saint-Denis, aux opérations de laquelle il était resté étranger depuis cette époque, et avait révoqué, par acte public, la procuration qu'il avait donnée à Cressin au mois d'août 1862 ;

« Mais attendu qu'il est de principe que la révocation du mandat n'est pas par elle-même un acte suffisant pour éclairer les tiers ; que le mandant ne cesse pas d'être obligé envers ceux qui, ayant l'habitude de traiter avec le mandataire, ont continué de bonne foi leurs opérations avec lui, dans l'ignorance du retrait du mandat dont ils le savaient investi ; qu'il n'est nullement établi que Dordé et Cie aient connu la révocation par Sichel de la procuration en vertu de laquelle Cressin entretenait avec eux, au nom et pour le compte dudit Sichel, des relations d'affaires très actives et suivies sans interruption ; que l'acte public de révocation déposé dans l'étude d'un notaire à Paris, l'avis inséré dans les Affiches Parisiennes, que Sichel avait cessé d'exploiter l'établissement de Saint-Denis depuis le 1" mars 1863, sont insuffisants pour faire présumer que Doré et Cie aient eu connaissance, à Bordeaux, de ces changements, alors surtout que les relations continuaient comme par le passé avec Cressin, agissant toujours au nom de Sichel, en vertu de sa procuration, et se servant de la même griffe portant cette indication, laissée en son pouvoir ;

« Qu'il est d'ailleurs d'usage dans le commerce que, lorsque des changements de cette nature surviennent dans la constitution d'une maison

OU dans ses moyens d'action, ils sont portés par des circulaires à la connaissance du commerce en général, et particulièrement de ceux avec lesquels elle a entretenu des relations d'affaires ; que Sichel n'a pas pris cette précaution ; qu'il est certain qu'il n'a donné aucun avis à Dordé et Cie, et que cependant il a connu les opérations que Gressin continuait comme par le passé, au nom de lui Sichel et comme fondé de pouvoirs, puisque l'une des traites tirées sur lui a été protestée en parlant à sa personne, le 27 juin 1864 ; qu'il suit de là que la procuration du 4 août 1862, révoquée par l'acte du 28 février 1863, n'est pas celle en vertu de laquelle Gressin entretenait, au nom et pour le compte de Sichel, des relations avec Dordé et Gie, depuis l'année 1861, ou que n'ayant pas fait connaître à Dordé et Gie le retrait de sa procuration, et ne prouvant pas qu'ils en aient eu connaissance, et même encore leur connivence témérairement alléguée, il est personnellement tenu envers eux des suites des opérations qu'ils ont continuées de bonne foi avec Gressin agissant comme précédemment en son nom et en vertu de ses pouvoirs. » (Bordeaux, 2 juin 1869, S. 70.2.4, D. 70. 2. 220 ; — Anal., Gass., 27 nov. 1861, S. 63.1.188, D. 62.1.483.)

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